Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07771 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 22/00225
APPELANTE
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [P] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hachim FADILI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1987
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [O] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2013 par la S.E.L.A.R.L Docteur [P] et Associés (ci-après la ‘Société’) en qualité d’assistante administrative. Au dernier état, la salariée occupe un poste de responsable administrative. Sa rémunération est de 3 339,03 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La Société compte moins de 11 salariés.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 7 janvier 2022, la date de rupture du contrat de travail a été fixée au 15 février 2022.
Le délai de rétractation expirant le dimanche 23 janvier 2022 était reporté au lundi 24 janvier.
Le 25 janvier 2022, le conseil de Mme [O] a adressé à la DRIEETS une demande d’homologation de la rupture conventionnelle.
L’homologation est intervenue au terme du délai de 15 jours ouvrables, soit le 11 février 2022.
Par courriel du 27 janvier 2022, l’employeur a indiqué à la salariée s’être rétracté de la rupture conventionnelle le 24 janvier.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 27 janvier au 18 février 2022.
Le 23 février 2022, Mme [O] a mis en demeure son employeur de procéder à la remise des documents de rupture et de payer les indemnités afférentes. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ce contexte que, le 7 mars 2022, Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris, qui, par ordonnance du 20 avril 2022, a rendu la décision suivante :
« Dit n’y avoir lieu à référé,
Laisse les dépens à la charge de Madame [V] [O] ».
Selon déclaration du 22 août 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 février 2023, la présidente de chambre a rendu la décision suivante :
«
Constatons l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 3 février 2023 ;
Déclarons irrecevables les conclusions déposées ;
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916 ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant transmises par RPVA le 15 novembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
« Recevoir Madame [O] en son appel,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 20 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Paris,
Condamner la SELARL DU DOCTEUR [P] ET ASSOCIES à verser à Mme [O] :
‘ 7.373,69 € nets à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
‘ 2.729,01 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
‘ 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
Sommes assorties des intérêts légaux capitalisés selon l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner à la SELARL DU DOCTEUR [P] ET ASSOCIES la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de 8 jours de la notification de la décision à intervenir,
Condamner la SELARL DU DOCTEUR [P] ET ASSOCIES aux dépens de l’instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle et d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [O] soutient que :
– aucune rétractation de la Société ne lui a été notifiée en date du 24 janvier 2022, pas même à la DREETS ;
– la lettre RAR qu’elle a reçue en date du 26 janvier 2022 était une enveloppe vide et précise : « Or Madame [O] n’a reçu aucune rétractation de la part du Docteur [P] ; le 26 janvier un envoi recommandé, avec un tampon du 24 janvier émis d’une poste parisienne «COLISEE », lui a été présenté, mais il s’agissant d’une simple enveloppe vide.
Dès lors, ce pli recommandé, au surplus vide, envoyé le 24 janvier depuis une poste parisienne du 8 ème arrondissement n’a pas pu être émis par le Docteur [P] » ;
– la rétractation que communique la Société n’est pas valable car son représentant légal n’a jamais personnellement écrit et signé la lettre de rétractation de la rupture conventionnelle ;
– l’employeur n’a pas respecté ses obligations en ne lui versant pas son solde de tout compte, dont l’indemnité convenue, ainsi que les documents de fins de contrat, dont l’attestation Pôle emploi.
Sur ce,
Il doit être observé, qu’à hauteur d’appel, Mme [O] formule sa demande en paiement, et ce à titre non provisionnel, sur les articles suivants du code du travail :
– R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
– R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il ressort des écritures de Mme [O] que la Société a soutenu avoir exercé son droit de rétractation par courrier adressé le 24 janvier 2022 dernier jour calendaire pour ce faire, et reçu par elle le 26.
Elle soutient cependant que l’enveloppe réceptionnée par ses soins le 26 janvier 2022 était vide, alors qu’il ne ressort pas des pièces qu’elle produit aux débats avoir signalé une difficulté particulière s’agissant du contenu de l’envoi.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse quant à la réalité de la rupture du contrat de travail comme l’a relevé le premier juge, c’est à bon droit que ce dernier n’a pas fait droit aux demandes de Mme [O].
Pour la même raison, il ne peut être fait droit à sa demande en ce qu’elle est fondée sur l’article R. 1456-6 du code du travail, alors que les demandes de paiement qu’elle formule ne peuvent s’analyser en des mesures conservatoires ou de remise en état au sens de cet article.
En tout état de cause, compte tenu du développement qui précède, elle ne justifie manifestement pas d’un trouble illicite, de sorte que de plus fort, sa demande ne pouvait utilement prospérer.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage Mme [O] dans le détail de son argumentation ni de répondre à ses conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O], qui succombe sur les mérites de son appel, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
Condamne Mme [V] [O] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
La Greffière, La Présidente,