Droit de rétractation : Décision du 28 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02145

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Droit de rétractation : Décision du 28 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02145

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 28/09/2023

N° de MINUTE :

N° RG 21/02145 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TR72

Jugement (N° 19-003301) rendu le 08 Mars 2021par le Tribunal Judiciaire de Lille

APPELANTE

SARL Photen prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Bruno Metral, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [V] [Z] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

SA Cofidis

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mai 2023

****

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENDIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 18 juin 2014, M. [D] [C] a conclu avec la société PHOTEN un contrat afférent à la fourniture et à la pose d’un système de panneaux photovoltaïques pour un montant de 29.900 euros TTC.

Pour financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 18 juin 2014, M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] se sont vu consentir par la société GROUPE SOFEMO un crédit d’un montant de 29.900 euros remboursable en 120 mensualités précédées d’un différé de paiement de 11 mois et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,93 %.

Par actes d’huissier en date du 18 juin 2019, M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] ont fait assigner en justice la société PHOTEN et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 juin 2014 entre M. [D] [C] et la société PHOTEN,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société GROUPE SOFEMO et M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] en date du 18 juin 2014,

– condamné la société PHOTEN à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 18 juin 2014 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,

– rappelé que la restitution du prix perçu par la société PHOTEN à M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] est de droit,

– condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] à payer à la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO la somme de 14.430,20 euros selon décompte arrêté à la date du 21 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

– condamné la société PHOTEN à payer à M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société PHOTEN aux entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2021, la S.A.R.L. PHOTEN a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 juin 2014 entre M. [D] [C] et la société PHOTEN,

‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société GROUPE SOFEMO et M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] en date du 18 juin 2014,

‘ condamné la société PHOTEN à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 18 juin 2014 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,

‘ condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] à payer à la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO la somme de 14.430,20 euros selon décompte arrêté à la date du 21 mai 2019 avec intérêts au taux légal,

‘ débouté la société PHOTEN de ses demandes,

‘ condamné la société PHOTEN à payer à M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la société PHOTEN aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. PHOTEN en date du 4 mai 2023, et tendant notamment à voir:

– réformer le jugement querellé en ce qu’il a:

‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 juin 2014 entre M. [D] [C] et la société PHOTEN,

‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société GROUPE SOFEMO et M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] en date du 18 juin 2014,

‘ condamné la société PHOTEN à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 18 juin 2014 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,

‘ rappelé que la restitution du prix perçu par la société PHOTEN à M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] est de droit,

‘ condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] à payer à la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO la somme de 14.430,20 euros selon décompte arrêté à la date du 21 mai 2019 avec intérêts au taux légal,

‘ débouté la société PHOTEN de ses demandes,

‘ condamné la société PHOTEN à payer à M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,

Statuant à nouveau,

– dire que la société PHOTEN a rempli l’ensemble des obligations. et Mme [C] découlant du bon de commande du 18 juin 2014 régularisé avec M et Mme [C],

– dire l’installation photovoltaïque de M et Mme [C] en parfait état de fonctionnement quant à la production électrique,

– dire qu’aucune cause de nullité du contrat du 18 juin 2014 n’est démontrée,

– juger valable le bon de commande du 18 juin 2014 et dire qu’il doit produire tous ses effets,

– dire couverts les moyens de nullité allégués par M et Mme [C] compte tenu de la pleine exécution du contrat et des actes juridiques réitérés postérieurement à la vente et à l’assignation ayant entraîné la confirmation du bon de commande,

Par conséquent,

– débouter M et Mme [C] de toutes leurs demandes.

Vu les dernières conclusions de M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] en date du 12 mai 2023, et tendant à voir:

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:

‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 juin 2014 entre M. [D] [C] et la société PHOTEN,

‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société GROUPE SOFEMO et M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] en date du 18 juin 2014,

‘ condamné la société PHOTEN à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 18 juin 2014 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,

‘ rappelé que la restitution du prix perçu par la société PHOTEN à M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] est de droit,

‘ condamné la société PHOTEN à payer à M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,

– infirmer le jugement rendu pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– condamner la société PHOTEN à prendre en charge la réparation des désordres subis dans l’immeuble de M. [D] [C] et Mme [V] [C] en raison des infiltrations survenues et trouvant leur cause dans l’installation posée par elle à hauteur de 13.250,48 euros,

– constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [D] [C] et Mme [V] [C] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,

– condamner solidairement la société PHOTEN et la société COFIDIS venant

aux droits de la société GROUPE SOFEMO à verser à M. [D] [C] et Mme [V] [C] l’intégralité des sommes suivantes:

– 29.900,00 correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,

– 10.456 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [D] [C] et Mme [V] [C]

– 5.000 euros au titre du préjudice moral,

– 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

– condamner la société PHOTEN à garantir les emprunteurs de toutes sommes de quelque nature qu’elles soient auxquelles ils seraient tenus à l’égard du prêteur,

– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,

– condamner les sociétés PHOTEN et COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à supporter les dépens, et les condamner à verser aux époux [C] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO en date du 27 octobre 2022, et tendant notamment à voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.

***********

****

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:

I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.’

Par ailleurs l’ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. »

Par ailleurs l’article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’effectuer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

Le bon de commande litigieux mentionne certes que le contrat en cause concerne la ‘fourniture et la pose d’un générateur solaire pour production de chauffage et d’électricité composé de 16 capteurs aérovoltaïques…’. Toutefois ce bon de commande ne précise nullement la marque de ces panneaux solaires alors même qu’il est incontestable que la marque est une caractéristique essentielle du bien. Sans une telle précision fondamentale le consommateur ne pourra aucunement procéder à une comparaison utile entre les diverses offres de même nature disponibles sur le marché.

Par ailleurs s’agissant du prix se trouve uniquement précisé le coût total hors taxes et TTC de la prestation. Or, il apparaissait primordial de fournir une ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part. Cette précision était aussi indispensable pour pouvoir opérer une comparaison pertinente avec les autres offres de même type proposées par d’autres entreprises.

De plus le bon de commande ne spécifie pas avec précision le délai de livraison ainsi que l’exacte calendrier des travaux avec leurs diverses tranches en ce compris la date des démarches administratives en vue de l’obtention de l’autorisation de la mairie. Là encore il s’agit de l’une des caractéristiques essentielles du bien et de la prestation fournis; faute d’une telle mention aucune comparaison utile ne peut être utilement opérée avec d’autres offres de même nature proposées par des entreprises concurrentes.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [D] [C], n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [D] [C] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. De plus il convient de souligner qu’en tant que simple profane il ne connaissait pas les exigences légales résultant du droit de la consommation et les sanctions dont elles étaient assorties.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 juin 2014 entre M. [D] [C] et la société PHOTEN.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

En application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société GROUPE SOFEMO et M. [D] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] en date du 18 juin 2014.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

L’annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors en premier lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a, à bon droit, condamné la société PHOTEN à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 18 juin 2014 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA GROUPE SOFEMO (aux droits de laquelle vient dans la présente procédure la SA COFIDIS) a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux (qui comportait du reste de nombreuses irrégularités comme cela résulte des constations objectives relevées ci dessus) aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de graves irrégularités.

Toutefois pour que la banque soit privée de sa créance de restitution encore faut-il que la faute de cet organisme bancaire ait causé aux emprunteurs un préjudice.

Or, alors même que repose sur les époux [C] la charge de la preuve sur ce point, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier au regard des pièces versés à la cause par les emprunteurs, qu’ils aient subi un préjudice ayant un lien de causalité direct et déterminant avec la faute de la banque. De surcroît il est constant que les panneaux photovoltaïques ont bien été installés et que l’installation en cause connaît un fonctionnement normal de telle manière qu’elle produit de l’électricité qui peut être revendue. Les époux [C] demeurent donc tenus de rembourser le capital.

C’est donc à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a rejeté la demande de M. et Mme [C] au titre de la non restitution du capital, et corrélativement condamné solidairement les époux [C] à rembourser à la société COFIDIS le capital versé (29.900 euros) en déduisant les sommes déjà remboursées (15.469,80 euros selon l’historique de compte arrêté au 21 mai 2019) soit la somme de 14.430,20 euros à la date du 21 mai 2019, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutifs de l’appel, le premier juge dans le jugement querellé ayant opéré une exacte application du droit aux fait, et dont les motifs méritent donc d’être adoptés, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la société PHOTEN à payer à M. et Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés PHOTEN et COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter les sociétés PHOTEN et COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner la S.A.R.L. PHOTEN qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la société PHOTEN à payer à M. et Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE les sociétés PHOTEN et COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE la société PHOTEN aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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