AFFAIRE : N° RG 20/02520 –
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUCM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection – Tribunal de Proximité d’AVRANCHES
en date du 07 Octobre 2020 – RG n° 11-19-0383
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le 04 Novembre 1952 à [Localité 8] (22)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S.U. SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION
N° SIRET : 833 656 218
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA représentée par Me [T] [S] liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 23 mars 2015, M. [K] [L] a commandé à la société SVH Energie, à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque, moyennant un prix de 38.690 euros TTC, entièrement financé par un crédit affecté consenti le 23 avril 2015 à M. [L] et Mme [I] [E], épouse [L], par la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque), au taux d’intérêt nominal de 5,76 % l’an, remboursable sur une période de 156 mois comprenant un différé de 12 mois.
Le 30 avril 2015, une déclaration préalable a été déposée à la mairie de [Localité 9].
Le 10 juin 2015, M. [L] a signé un certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services attestant que la livraison du ou des biens et/ou la fourniture de prestation de services objet de la commande avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et a demandé à la banque de mettre les fonds à disposition du vendeur.
Le 15 juin 2015, une attestation de conformité de l’installation visée par le consuel a été établie.
Le 13 novembre 2015, le raccordement au réseau électrique a été réalisé.
Le 11 avril 2016, M. [L] a conclu un contrat d’achat d’électricité avec EDF à effet au 1er mars 2016.
L’installation en cause est fonctionnelle. Les échéances du crédit affecté sont réglées.
Suivant acte d’huissier du 6 décembre 2019, M. [L] a fait assigner la société GSE Intégration et la banque devant le tribunal d’instance d’Avranches aux fins, notamment, de voir annuler le contrat de vente et le crédit affecté.
Par jugement du 7 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches a :
– mis hors de cause la société GSE Intégration,
– donné acte à la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Intégration, de son intervention volontaire,
– débouté M. [L] de ses demandes tendant à l’annulation des contrats souscrits le 23 mars 2015 auprès de la société SVH Energie et de la banque,
– débouté M. [L] de ses demandes en réparation des préjudices subis,
– dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [L] aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration du 18 novembre 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a placé la société SVH Energie en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Athena comme mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2021, M. [L] a fait assigner en intervention forcée devant cette cour la SELARL Athena, ès qualités.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à l’annulation des contrats souscrits le 23 mars 2015 auprès de la société SVH Energie et de la banque, débouté de ses demandes en réparation des préjudices subis, a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens, statuant à nouveau de ces chefs, de déclarer recevable l’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur de la société SVH Energie, d’ordonner que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la banque, à la SELARL Athena, ès qualités, et à lui-même, de débouter la banque de toutes ses demandes, de prononcer l’annulation du contrat de vente du 23 mars 2015 et du contrat de crédit affecté du même jour, d’ordonner en conséquence le remboursement par la banque des sommes qui lui ont été versées jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêt au taux légal à compter de la décision, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2022, la société SVH Energie et la SELARL Athena, ès qualités, demandent à la cour de déclarer M. [L] irrecevable en son appel et de le déclarer mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par motifs substitués.
Subsidiairement, elles demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs.
En tout état de cause, ces intimées demandent à la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2022, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, en cas de réformation du jugement entrepris, elle demande à la cour débouter M. [L] de ses demandes tendant à l’annulation du contrat principal et du crédit affecté souscrits le 23 mars 2015, de débouter l’appelant de toutes ses demandes.
En cas d’annulation desdits contrats, la banque demande à la cour de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice, de condamner celui-ci au paiement de la somme de 38.690 euros au titre de son obligation de restitution du capital prêté diminué des remboursements effectués, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et de débouter M. [L] de toutes ses demandes.
En cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs, la banque demande à la cour de condamner M. [L] à lui payer la somme de 38.690 euros au titre de son obligation de restitution du capital prêté diminué des remboursements effectués, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, de juger que le préjudice subi par M. [L] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit la somme maximale de 1.934 euros et d’ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties.
En cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital, la banque demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à la somme de 38.690 euros correspondant au capital emprunté et ce, à titre de dommages-intérêts.
En toute hypothèse, la banque demande à la cour de débouter M. [L] de toutes ses demandes, de juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers ou quittances et sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3.600 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil ou, subsidiairement, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à la somme de 3.600 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 10 mai 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Si la société SVH Energie et son mandataire liquidateur demandent au dispositif de leurs dernières conclusions que l’appel de M. [L] soit déclaré irrecevable, ces intimées ne formulent aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette prétention, de sorte que celle-ci ne sera pas examinée, aucun motif d’irrecevabilité de l’appel n’étant relevé par la cour.
2. Sur l’intervention forcée du mandataire liquidateur de la société SVH Energie
En application de l’article 555 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention forcée en cause d’appel de la SELARL Athena en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie.
3. Sur la validité du contrat principal
3.1 Sur la régularité du bon de commande
Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales précitées, les informations précisées à l’article L. 121-17 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose :
‘I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.’
Par ailleurs, l’article L. 121-18-1 ancien du même code énonce :
‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.’
L’absence d’une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat.
Selon l’article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement sur papier signé ou sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, lequel renvoie à l’article L. 111-1.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé ou du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
En l’espèce, le bon de commande mentionne un Pack GSE sur mesure, une installation photovoltaïque d’une puissance de 9 KwC, un onduleur, un kit GSE intégration, un boîtier DC, un câblage, une installation, un raccordement, les démarches administratives incluses, un pack Led1 et un ‘kit fisal’, pour un prix total de 38.690 euros TTC.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, ne constituent pas des caractéristiques essentielles des biens et prestations commandées au sens des dispositions précitées le nombre de panneaux photovoltaïques, leur marque, références, surface, poids, prix unitaire ou composition dès lors que la puissance de l’installation est indiquée, le lieu de mise en place des panneaux et le détail technique de leur installation, le bon précisant que l’installation est prévue au lieu de domicile de l’acquéreur.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’impact visuel, l’orientation des panneaux ou leur inclinaison, la fourniture d’un plan technique concernant ces points ou le prix unitaire de chacun des matériels et prestations vendues ne correspondent pas aux modalités d’exécution du contrat ou aux autres informations pré-contractuelles dont la mention est exigée par les dispositions précitées.
S’agissant du délai de livraison, le bon de commande prévoit qu’une pré-visite d’un technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature dudit bon, que la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de cette pré-visite, que l’installation des produits sera réalisée soit entre le 15ème et le 30ème jour suivant leur livraison, soit le jour de la livraison des produits sans qu’une option ait été cochée, que, concernant le délai de raccordement et de mise en service, le vendeur s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou toutes régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis, la mise en service pouvant intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou toutes régies d’électricité une fois les travaux de raccordement réalisés.
Si le bon de commande litigieux comporte un calendrier prévisionnel tant des opérations matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé que des démarches administratives, la date d’installation des matériels commandés n’est pas précisément déterminée en l’absence d’option entre les deux possibilités offertes.
Cette irrégularité est susceptible de justifier l’annulation du contrat principal.
3.2 Sur la confirmation du contrat principal
Il résulte de l’article 1338 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte et que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions lorsque les dispositions reproduites sur le bon de commande sont précisément celles qui fixent les règles dont l’inobservation fonde la demande d’annulation formée par le consommateur (Civ. 1, 1er mars 2023, n°22-10.361).
En l’espèce, les conditions générales figurant au bon de commande produit par l’appelant (pièce n°2) reproduisent les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation exigeant la mention du délai de livraison.
Ainsi, M. [L] a, en connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, volontairement et de manière non équivoque exécuté le contrat principal ainsi que le crédit y affecté en signant l’attestation de fin de travaux, en demandant à la banque de débloquer les fonds prêtés au profit du vendeur, en encaissant la somme de 1.000 euros versée par le vendeur au titre de la remise de TVA et en réglant les échéances du prêt.
Il s’ensuit que l’acquéreur a confirmé le bon de commande affecté d’irrégularités susceptibles d’entraîner son annulation et doit donc être débouté de sa demande d’annulation de ce contrat.
À ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4. Sur la validité du contrat de crédit affecté
Le rejet de la demande de M. [L] tendant à l’annulation du contrat en vue duquel a été conclu le contrat de crédit affecté en cause justifie le rejet de la demande d’annulation de ce contrat fondée sur les dispositions de l’article L. 311-32 ancien du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
5. Sur la faute du prêteur
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 25 novembre 2020, n°19-14.908 ; Civ. 1, 6 janvier 2021, n°19-11.277).
Cependant, en l’espèce, les demandes d’annulation du contrat principal et du crédit affecté formées par M. [L] sont rejetées.
Il s’ensuit que la demande de M. [L] tendant à se voir exonérer du remboursement de la somme prêtée et à voir ordonner le remboursement par la banque des sommes par lui versées en exécution du prêt sera rejetée, étant relevé qu’au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, l’appelant ne formule aucune prétention reprenant les demandes indemnitaires formées en première instance.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à la banque et à la SELARL Athena, ès qualités, la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention forcée de la SELARL Athena en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [L] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me France Levasseur, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société BNP Paribas personal finance et à la SELARL Athena, ès qualités, la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY