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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01199 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F18/00978
APPELANTE
S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIV – ENGESTRAMI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame [U] HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [D], née en 1976, a été engagée par la société E-constructeurs devenue la SAS Engenering gestion travaux maisons indiv Engestrami (ci-après société Engestrami), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015 en qualité de VRP monocarte.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective SYNTEC.
Par lettre datée du 6 octobre 2017, Mme [D] a démissionné et a été dispensée de préavis par son employeur, elle est donc sortie des effectifs de la société le 09 octobre 2017.
Sollicitant des rappels de commissions ainsi que la remise de documents, Mme [D] a saisi le 22 novembre 2018 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 15 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
– reconnaît que la prise d’acte a été justifiée par des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, et que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamne la société ENGESTRAMI à payer les sommes suivantes à Mme [D] :
18.874,53 euros au titre de rappel de commissions,
1.887,45 euros au titre des congés payés afférents,
9.032,39 euros au titre du remboursement sur commissions,
903,24 euros au titre des congés payés afférents,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonne à la société ENGESTRAMI de remettre à Mme [D] un bulletin de paie conforme au présent jugement sans qu’il n’y ait à prononcer d’astreinte,
– ordonne l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
– condamne la société ENGESTRAMI aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la société Engestrami a interjeté appel de cette décision, notifiée le 08 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2021, la société Engestrami demande à la cour de :
– dire et juger, pour les conséquences sus-énoncées, Mme [D] mal fondée en ses fins, moyens et prétentions,
– dire et juger que l’employeur n’a nullement modifié le contrat de travail s’agissant des règles de calcul et de détermination des commissions,
– dire et juger que Mme [D] a été entièrement remplie de ses droits s’agissant des commissions qui lui étaient effectivement dues pour les motifs et au regard des pièces produites au débat,
En conséquence,
– infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Evry du 15 décembre 2020, en ce qu’il a condamné la société ENGESTRAMI au versement des sommes suivantes :
18.874,53 euros (dix-huit mille huit cent soixante-quatorze euros et cinquante-trois centimes) au titre de rappel de commissions,
1.887,45 euros (mille huit cent quatre-vingt-sept euros et quarante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
9.032,39 euros (neuf mille trente-deux euros et trente-neuf centimes) au titre du remboursement sur commissions,
903,24 euros (neuf cent trois euros et vingt-quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner en conséquence la restitution par l’intimée de la somme nette de 15.966,33 euros correspondant à l’exécution provisoire de la première instance. (pièce n° 30),
Y ajoutant,
– condamner Mme [D] aux entiers dépens,
– la condamner également au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 avril 2021, Mme [D] demande à la cour de’:
– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Evry du 15 décembre 2020 condamnant la société ENGESTRAMI au versement des sommes suivantes :
– rappel de commissions : 18.874,53 €,
– congés payés afférents : 1.887,45 €,
– remboursement sur commissions : 9.032,39 €,
– congés payés afférents : 903,24 €,
– article 700 du code de procédure civile : 1.000 €,
– débouter la société ENGESTRAMI de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société ENGESTRAMI aux entiers dépens,
– condamner la société ENGESTRAMI au versement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de commissions
La société Engestrami soutient qu’il n’est nullement fait état dans le contrat de travail d’une prise en compte des avenants modificatifs après la mise au point technique ; que les commissions sont basées sur le prix de vente à la signature du contrat de construction avec le client de l’employeur ; que seuls sont prévus les avenants malus ; que les dossiers traités par la salariée ont tous donné lieu à rétribution dès lors qu’ils étaient menés à bonne fin dans les conditions fixées par le contrat de travail ; que Mme [D] a signé sans réserve son solde de tout compte le 19 octobre 2017.
Mme [D] rétorque qu’en vertu de son contrat de travail, elle devait recevoir une commission proportionnelle au prix de vente en prenant en compte les avenants résultant des mises au point techniques à la suite desquelles les clients ajoutaient des éléments qui augmentaient le prix de la vente et la commission qui lui était due.
Aux termes de l’article 1103 du code civil (anciennement 1134), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1192 du même code précise que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Le contrat de travail de Mme [D] stipule que :
‘ En rémunération de ses services le salarié percevra les avantages suivants :
I- un salaire mensuel brut de 1 850 €,
II- des commissions sur les ventes effectuées par le salarié :
Le salarié percevra une commission brute, telle que définie ci-dessous, des commandes
exécutées, facturées et encaissées sous réserve du respect des tarifs et conditions générales de vente tel que versement par le client des acomptes prévus.
Ne donneront lieu à commissions que les commandes correspondant à des dossiers complets.
Les dossiers incomplets, pour quelque motif que ce soit, (sans plan de masse, documents originaux, compromis de vente et autres) ne seront pas acceptés.
1 ère vente : 1,5%, soit 1% à la signature et 0,5% au démarrage,
2 ème vente : 2%, soit 1% à la signature et 1% au démarrage,
3 ème vente et au-delà : 2,5%, soit 1,25% à la signature et 1,25% au démarrage.
D’un commun accord des parties, il est prévu que toute maison vendue en deçà ou au deçà du tarif devra faire l’objet d’un accord préalable de la société.
En cas de vente d’une maison à un prix supérieur à celui du tarif : la commission prévue au contrat de travail sera augmentée d’un montant égal à 25% de la plus-value ainsi réalisée (la plus-value est égale à la différence entre le prix catalogue et le prix réel).
En cas de vente d’une maison à un prix inférieur à celui du tarif : la commission prévue au contrat de travail sera imputée d’un montant égal à 50% de la différence entre le prix catalogue et le prix de vente effectif.
En cas de vente en état futur, la commission ne s’appliquera qu’à la valeur de la maison et en aucune façon sur celle du terrain.
Seront intégrés dans le montant des malus l’ensemble des avenants ‘charge vendeur’ et autres conclus avec le client, qu’ils soient signés ou pas par l’agent commercial. Un décompte final sera signé par les parties après la MAP.
Si une condition suspensive du contrat de vente est non remplie et que la vente est annulée, la commission versée alors à tort sera déduite des commissions ou sommes dues par ailleurs au salarié.
Est inclus dans les commissions versées l’indemnité de clientèle ou toutes indemnités similaires ou complémentaires qui seraient dues en cas de rupture des présentes imputable à la société.
Cette commission sera due sur les seuls ordres directement transmis par le salarié à la société.
Par ordre direct, il faut entendre toute commande recueillie physiquement et personnellement par le représentant auprès du client considéré et qu’il a transmis personnellement à la société. Pour toutes commandes passées d’un commun accord avec la société à des conditions autres que celles du tarif et conditions générales de vente, le taux de commission variera et sera fixé par avenant.
La société interdit au salarié de toucher des commissions autres que les commissions de la société (banques, sous-traitants, apporteurs d’affaires, aménageurs fonciers, etc.)
La société interdit également au salarié de traiter les travaux réservés maître d’ouvrage et les moins-values.
a) Calcul des commissions
Les commissions sont calculées sur le montant T.T.C.
b) Règlement des commissions
Il est à rappeler que le salarié recueille les commandes sous réserve de leur acceptation par la société qui demeure libre de les refuser.
En conséquence, toute affaire qui aurait été refusée pour quelque motif que ce soit, ce dont la société sera seule juge, n’ouvrira droit à aucune rémunération au profit du salarié.
III- Des commissions sur les ventes effectuées par les vendeurs :
– Une commission brute de 0,5% par vente et par vendeur si la maison a été vendue au prix sinon le montant de la commission sera recalculé par la Direction, suivant le calcul défini ci-dessous.
D’un commun accord des parties, il est prévu que toute maison vendue en deçà ou au deçà du tarif devra faire l’objet d’un accord préalable de la société.
En cas de vente d’une maison à un prix supérieur à celui du tarif : la commission prévue au contrat de travail sera augmentée d’un montant égal à 25% de la plus-value ainsi réalisée (la plus-value est égale à la différence entre le prix catalogue et le prix réel).
En cas de vente d’une maison à un prix inférieur à celui du tarif : la commission prévue au contrat de travail sera imputée d’un montant égal à 50% de la différence entre le prix catalogue et le prix de vente effectif.
Seront intégrés dans le montant des malus l’ensemble des avenants « charge vendeur » et autres conclus avec le client, qu’ils soient signés ou pas par l’agent commercial. Un décompte final sera signé par les parties après la MAP.
Ces commissions seront versées à la signature notaire. »
Il s’ensuit que donnent lieu à commission les commandes exécutées, facturées et encaissées sous réserve des tarifs et conditions générales de vente ; qu’il est prévu un décompte final signé par les parties après la mise au point technique (MAP). Dès lors doivent être prises en compte les commandes exécutées facturées et encaissées y compris après la mise au point technique au regard du décompte final signé par les parties et pas seulement les commandes passées à la signature du contrat de construction.
C’est en vain que l’employeur oppose que seuls des malus sont prévus dans le calcul des commissions, ‘les avenants ‘charge vendeur’ et autres conclus avec le client’ devant être pris en compte quand bien même ils ne sont pas signés par l’agent commercial, ce qui n’exclut nullement que les commandes supplémentaires exécutées, facturées et encaissées objets du décompte final signé par les parties après la mise au point technique soient prises en compte dans le calcul de la commission.
C’est également en vain que l’employeur oppose à Mme [D] une note de service du 1er mars 2016 selon laquelle il est rappelé que ‘afin de résoudre les soucis de commissionnement … à partir du rendez-vous de mise au point du chantier, les avenants ne sont pas commissionnés’, qui ne peut avoir pour conséquence une modification du contrat de travail en l’absence d’acceptation expresse de la salariée.
En conséquence, au vu du tableau produit par la salariée et des factures justifiant les rappels de commissions et en l’absence d’élément utile et pertinent opposé par l’employeur qui produit un tableau sans pièce justificative, sauf à déduire du montant réclamé par la salariée la somme de 2.635,76 euros déjà réglée par l’employeur au titre de la régularisation des ventes réalisées par les vendeurs, il convient par infirmation de la décision déférée de condamner la société Engestrami à verser à Mme [D] la somme de 16.238,74 euros au titre du rappel de commissions outre la somme de 1.623,87 euros de congés payés afférents.
Sur le remboursement de commissions
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société Engestrami fait valoir que le commercial perçoit une 1ère commission à la signature de la vente après validation par le service de gestion ; que si la vente n’est pas validée par la suite en raison de conditions suspensives non levées ou d’une rétractation de l’acheteur dans le délai, la commission est déduite.
Mme [D] rétorque qu’après avoir perçu plusieurs commissions, celles-ci ont été annulées et retirées sur son bulletin de paie alors qu’aucune clause de bonne fin n’était prévue par le contrat de travail et qu’aucune faute n’est opposable à la salariée.
Aux termes de l’article 6 du contrat de travail de Mme [D], ‘le salarié percevra une commission brute, telle que définie ci-dessous, des commandes exécutées, facturées et encaissées sous réserve du respect des tarifs et conditions générales de vente tel que versement par le client des acomptes prévus … si une condition suspensive du contrat de vente est non remplie et que la vente est annulée, la commission versée alors à tort sera déduite des commissions ou sommes dues par ailleurs au salarié’.
Il s’ensuit que si les conditions suspensives ne sont pas levées ou si le maître de l’ouvrage a usé de son droit de rétractation, la vente n’étant lors pas définitive selon les conditions générales de vente, la commission n’est pas due.
Pour justifier des commissions retenues sur les bulletins de paie, l’employeur produit les éléments suivants non contestés par la salariée, à savoir :
– pour le dossier [J], un courrier du crédit foncier du 1er avril 2016 informant M. [J] et Mme [S] que leur demande de prêt pour la réalisation de leur projet immobilier était refusée,
– pour le dossier [B], une attestation de M. [E], PDG de la société Engestrami, selon lequel la vente n’avait pas été validée par la direction en raison d’un problème de financement,
– pour le dossier [K], un courrier de M. [K] du 24 février 2017 demandant l’annulation du contrat de construction motif pris de la non obtention du prêt,
– pour les dossiers [O] et [Z], une attestation de M. [E], PDG de la société Engestrami, selon lequel les ventes étaient sur le même terrain et n’ont pas été validées par la direction en raison d’une difficulté tenant à la division du terrain,
– pour le dossier [A], un courrier de M et Mme [A] du 5 décembre 2016 portant notification de leur droit de rétractation,
– pour le dossier [M], un refus de permis de construire,
– pour le dossier [P], une attestation de M. [E] selon lequel le prêt a été refusé.
En conséquence, c’est à juste titre que l’employeur a retenu sur les bulletins de salaire de Mme [D] les commissions relatives à ces dossiers pour un montant total de 9.032,93 euros. Par infirmation de la décision déférée, il convient donc de débouter Mme [D] de sa demande de remboursement de ces commissions retenues et des congés payés afférents.
Sur les frais irrépétibles
La société Engestrami sera condamnée aux entiers dépens. La décision l’ayant condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sera confirmée. La société devra verser à M. [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Engenering gestion travaux maisons indiv Engestrami à payer à Mme [U] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SAS Engenering gestion travaux maisons indiv Engestrami à payer à Mme [U] [D] de la somme de 16.238,74 euros au titre du rappel de commissions et celle de 1.623,87 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes ;
DÉBOUTE Mme [U] [D] de sa demande de remboursement des commissions retenues et des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Engenering gestion travaux maisons indiv Engestrami aux entiers dépens;
CONDAMNE la SAS Engenering gestion travaux maisons indiv Engestrami à payer à Mme [U] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.