Droit de rétractation : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03304
Droit de rétractation : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03304
Ce point juridique est utile ?

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 28 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03304 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAH3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 18004420

APPELANTE :

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barrreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [F] [U] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assigné le 14 juin 2021 à domicile

S.A.S. CAP MER ET LOISIRS représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONSET EQUIPEMENTS (IME) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 15 juin 2021

Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

– rendu par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS Cap Mer et Loisirs exerce une activité de location de résidences de loisirs sous l’enseigne ‘Village club les Sables d’or’ à [Localité 3].

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2013, elle a signé un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3000 et un photocopieur MF 552 + auprès de la SARL Impression Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui les lui fournissait (selon un bon de commande du même jour) comprenant une clause ‘conditions particulières clients référents» selon laquelle est prévue une « participation commerciale de 14 500 euros » ainsi qu’un « coût locatif mensuel : 1 499 euros HT sur 21 trimestres avec changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci + nouvelle participation identique (14 500 euros)’ et « aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2013 (lire 2014), elle a signé un contrat de location financière n°1090737, auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 4 497 euros HT sur une durée de 21 trimestres.

Le 13 février 2014, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par lettre recommandée du 6 mars 2018 (avis de réception signé le 7 mars 2018), la société Locam a mis en demeure la société Cap Mer et Loisirs de lui régler deux loyers impayés, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l’a informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 41 758,79 euros.

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l’objet d’un redressement judiciaire, Monsieur [O] étant désigné en qualité d’administrateur et Monsieur [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre. 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur [U] en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par actes d’huissier en date des 2et 8 mars 2018 par la société Locam, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 31 mars 2021 :

‘- vu les dispositions des articles anciens 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1134, 1136, 1147, 1152 1184 du code civil, des articles L 441-6 et L 641-11-1 du code de commerce, des articles L 111-1 et L 111-2 à L 121-1 et suivants, L 221-2 et L 221-3 du code de la consommation, l’article 311-1, 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, L 511-21 du code monétaire et financier, la loi 2014-844 (dite loi Hamon) du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 13 juin 2014, l’article 2 alinéa12 et l’article 3.3 de la Directive 2011/83/UE, des articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, (…),

– dit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par la SAS CAP Mer et Loisirs avec la société IME et la société Locam,

– rejeté les demandes de nullité des contrats de location longue durée, du bon de commande et de garantie et de maintenance liant la société Cap Mer et Loisirs à la société Locam et à la société IME au motif de manoeuvres dolosives non démontrées, (…)

– constaté la résiliation de plein droit du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 1er juillet 2016 entre la société Cap Mer et Loisirs et la société IME en application des dispositions de l’article 641-11-1 alinéa 3 1° du code de commerce à la date du 8 février 2018,

– prononcé la caducité du contrat de location conclu le 10 janvier 2014 entre la SAS CAP Mer et Loisirs et la société Locam,

– condamné la société Locam à restituer à la SAS CAP Mer et Loisirs la somme de 69 360,40 euros TTC et fixé la créance de la SARL Cap Mer et Loisirs sur la SARL IME à cette même somme,

– débouté la société Locam de ses demandes reconventionnelles,

– débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes (…),

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– condamné solidairement la société Locam et la société IME à payer à la SARL Cap Mer & Loisirs la somme de 2 O00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement la société Locam et la société IME aux dépens.’

Par déclaration reçue le 20 mai 2021, la société Locam a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 février 2022 (après avoir fait signifié le 24 août 2021 aux intimés défaillants son premier jeu de conclusions), de :

« -Vu les articles 1109, 1134 et 1149 anciens du code civil, vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (et l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), (…)

– Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer les loyers réglés par la SAS CAP Mer et Loisirs après avoir prononcé la caducité de son contrat ainsi qu’à payer une indemnité au titre de l’article 700 ainsi que les dépens et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des loyers échus et des indemnités conventionnelles de résiliation pour défaut de paiement des loyers outre clause pénale de 10 % sur les sommes dues,

– Condamner en conséquence la SAS CAP Mer et Loisirs à lui régler la somme de 41 552,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2018,

– Rejeter l’appel incident de la SAS CAP Mer et Loisirs comme non fondé et la débouter de l’intégralité de ses demandes,

– Condamner la SAS CAP Mer et loisirs à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.»

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

– la caducité ayant été fixée à la date du 8 février 2018, elle ne peut être condamnée à restituer les loyers depuis le 20 mai 2014,

– aucun loyer ne doit être restitué, la société Cap Mer et Loisirs ayant cessé tout paiement à compter de novembre 2017 et n’ayant pas régularisé suite à la mise en demeure,

– aucun dol n’est rapporté, le nombre et le montant des loyers étaient définis dans le contrat,

– l’éventuel non-renouvellement de la participation commerciale constitue un défaut d’exécution et non un dol, ayant vicié le consentement,

– cet engagement de renouvellement lui est inopposable, en l’absence d’interdépendance entre ce contrat et le contrat de location (article 1 des conditions générales),

– la liquidation judiciaire de la société IME n’a pas pu entraîner une résiliation en application de l’article L.641-11-1 du code de commerce,

– la société Cap Mer et Loisirs dénature le contrat, le renouvellement de la participation impliquant celui des conventions (ainsi que cela a été jugé par différentes juridictions),

– les dispositions du code de la consommation (loi Hamon du 17 mars 2014) ne s’appliquent pas, n’étant pas en vigueur au jour du contrat et celles relatives au démarchage ne concernent pas les personnes morales.

Formant appel incident, la société Cap Mer et Loisirs sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 :

« -Vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles 1130 et suivants du code civil, vu les articles L221-3 et L111-1 du code de la consommation,

– Rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée,

– A titre principal, infirmer les dispositions suivantes du jugement dont appel : ‘rejeté les demandes de nullité des contrats de location longue durée au motif de manoeuvres dolosives’ et ‘débouté1’ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions’,

– Prononcer la nullité pour dol et pour manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation (droit de rétractation) du contrat signé entre la SAS CAP Mer et Loisirs et la S.A.R.L Impressions Multifonctions & Equipements,

– Prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre SAS CAP Mer et Loisir et la S.A.S Locam pour dol et compte tenu des manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment concernant 1e non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation,

– Débouter la SAS Locam de ses demandes,

– Condamner la S.A.S Locam à lui payer au titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 18 270 euros,

– A titre subsidiaire, confirmer purement et simplernent le jugement dont appel,

– En toute hypothèse, condamner la SAS Locam à payer à la SAS CAP Mer et Loisirs la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.’

Elle expose en substance que :

– la clause relative au changement de matériel et à la participation commerciale est rédigée de manière volontairement ambigue car :

‘ sa portée dépend de l’interprétation du terme ‘celui-ci’ et du mot ‘contrat’ désignant selon elle le matériel et selon la SARL IME le contrat,

‘ les termes ‘solde du contrat en cours’ excluent que ce renouvellement n’intervienne qu’au bout de 21 trimestres,

‘ elle ne précise pas de quel contrat il s’agit,

– le discours des commerciaux lors du démarchage de clientèle est mensonger (nombreux témoignages de personnes démarchées, courriels et fax de commerciaux), et le dol commis a été déterminant de son consentement puisqu’elle n’aurait jamais signé le contrat sans un renouvellement de la participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de la location,

– la Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 1er février 2021 dans une espèce similaire l’existence d’un dol,

– les contrats sont nuls en application de l’article L. 221-9 du code de la consommation, puisque ni la société Locam ni la société IME n’ont respecté les dispositions impératives du code de la consommation relatives au droit de rétractation.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023.

Monsieur [F] [U], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 14 juin 2021 remis à domicile, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.

La société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 15 juin 2021 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS de la DECISION :

1- sur la nullité pour dol :

L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016’131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume point et doit être prouvé.

La société Cap Mer et Loisirs soutient que la rédaction de la clause selon laquelle il est prévu un ‘changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (nouvelle participation identique) (xxx euros)’ participe d’une manoeuvre dolosive et est ambiguë, sa compréhension (erronée) ayant été confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.

Selon elle, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec le versement sans condition de la participation commerciale afin qu’elle ne conserve que la charge des frais de maintenance, la mention « solde du contrat en cours » ne se confondant pas avec le terme dudit contrat.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016’131 du 10 février 2016, applicables en l’espèce, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l’absence de tout reliquat à l’échéance) ; ainsi, l’engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerce devait s’opérer à l’issue d’une période minimale de 21 mois afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel à l’issue de 21 mois n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière.

Ainsi, la société Cap Mer et Loisirs n’aurait pu prétendre à l’issue du délai de 21 mois, soit en août 2015, à un changement de matériel avec participation financière sans qu’un nouveau contrat de location financière ne soit signé.

Si elle étaye, à l’appui, notamment, d’attestations d’autres clients pareillement démarchés par la société IME ainsi que d’un article de presse en date du 22 octobre 2015 (France 3 – régions), le prétendu discours trompeur du commercial de celle-ci, portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, elle n’établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion du contrat le 19 décembre 2013, qui l’auraient déterminée à contracter.

Elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du contrat de location financière pour dol sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention à l’encontre de la société Locam.

La preuve de man’uvres dolosives n’étant, ainsi, pas rapportée, il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour dol, formée par la société la société Cap Mer et Loisirs tant à l’égard du contrat de maintenance qu’à l’égard du contrat de location financière.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2- sur la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :

Si la société Cap Mer et Loisirs sollicite l’application des dispositions des articles L.221-3, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, issues de la loi n° 2014-844 (dite loi Hamon) du 17 mars 2014, celles-ci sont entrées en vigueur le 14 juin 2014, soit après la souscription des contrats litigieux et ne sont pas applicables en l’espèce, de sorte qu’aucune nullité pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement ne pourra être retenue, étant entendu que l’intimée ne reproche à ses cocontractants aucun autre manquement que l’absence de toute information quant au droit de rétractation ainsi qu’à ses conditions, délai et modalités dans chaque contrat et du formulaire-type dédié.

Il en résulte que la demande de nullité de chaque contrat fondée sur ces dispositions ne pourra prospérer. Le jugement sera infirmé de ce chef.

3- sur la résiliation de plein droit en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce et la caducité subséquente :

Selon l’article L 641-11-1 I du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le paragraphe III précise que le contrat en cours est résilié de plein droit notamment après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.

Aucune mise en demeure sur ce fondement adressée par la société Cap Mer et Loisirs au mandataire liquidateur de la société IME n’est produite, celle-ci ne soutenant d’ailleurs pas y avoir procédé, de sorte qu’aucune résiliation de plein droit du contrat de maintenance avec founiture en application de ces dispositions, ni aucune caducité subséquente du contrat de location financière eu égard à l’interdépendance des contrats, ne pourra être constatée.

Le jugement sera infirmé de ces chefs et la demande de remboursement des mensualités versées, formée par la société Cap Mer et Loisirs à hauteur de la somme de 18 270 euros, ou subsidiairement, de 69 360,40 euros, sera rejetée.

4- sur les demandes de la société Locam :

L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. (…)

La société Cap Mer et Loisirs ne conteste pas avoir cessé de payer tout loyer à compter du mois de novembre 2017 conformément à la mise en demeure en date du 6 mars 2018 de la société Locam, qu’elle a reçue le lendemain. En application de l’article 12 des conditions générales de location, celle-ci étant restée vaine, la résiliation est acquise et le locataire doit restituer à ses frais le matériel et est débiteur d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité de loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10 %.

Elle ne conteste pas davantage les sommes réclamées par la société Locam, les clauses pénales sollicitées n’étant pas manifestement excessives, et sera donc condamnée à verser la somme de 41 552,28 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018 correspondant aux loyers impayés (10 792,80 euros) majorés d’une clause pénale (1 079,28 euros) et aux cinq loyers à échoir (26 982 euros), majorés d’une clause pénale (2 698,20 euros) tandis qu’il sera constaté que la société Locam ne sollicite pas la restitution du matériel.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

5 – sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

La société Cap Mer et Loisirs, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Locam la somme de 1 000 euros, sa propre demande étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 mars 2021, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité pour dol des contrats de maintenance avec bon de commande et de location financière,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Rejette les demandes tendant à la nullité des contrats de maintenance avec fourniture, signé entre la SAS Cap Mer et loisirs et la SARL IME le 19 décembre 2013 et de location financière, signé entre la SAS Cap Mer et Loisirs et la SAS Locam le 10 janvier 2014, pour violation des dispositions du code de la consommation concernant les contrats conclus à distance et hors établissement relatives au droit de rétractation,

Rejette la demande de remboursement des mensualités versées, formée par la SAS Cap Mer et Loisirs à hauteur de la somme de 18 270 euros, ou subsidiairement, de 69 360,40 euros,

Condamne la SAS Cap Mer et Loisirs à verser à la SAS Locam la somme de 41 552,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018,

Condamne la SAS Cap Mer et Loisirs à verser à la SAS Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Rejette la demande de la SAS Cap Mer et Loisirs fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Cap Mer et Loisirs aux dépens de première instance et d’appel.

le greffier, le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x