Droit de rétractation : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04296
Droit de rétractation : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04296
Ce point juridique est utile ?

N° RG 21/04296 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUDI

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 16 avril 2021

RG : 2018j00585

2110600007/1

[T]

[T]

[T]

S.N.C. HOTEL URBAIN V

C/

[E]

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Mars 2023

APPELANTS :

M. [Z] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51

ayant pour avocat plaidant Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE

M. [N] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51

ayant pour avocat plaidant Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE

M. [C] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51

ayant pour avocat plaidant Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE

La S.N.C. HOTEL URBAIN V

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51

ayant pour avocat plaidant Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE

INTIMES :

Me [C] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société IMPRESSION MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillant

La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 07 Mars 2023 prorogée au 28 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2016, la société Hôtel urbain V a signé un bon de commande et un contrat de maintenance pour un photocopieur avec la société Impressions multifonctions & équipements (la société IME), anciennement dénommée Chrome bureautique, destiné aux besoins de son activité et comprenant une clause commerciale de versement d’une prime de 5 100 € TTC due à chaque renouvellement du contrat.

Ce même jour, la société Hôtel Urbain V a signé avec la société Locam, un contrat de location pour le financement de ce matériel, pour une durée 21 trimestres, sur la base de 1 044 € TTC, chacun s’échelonnant jusqu’au 30 avril 2021.

Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé par la société Hôtel Urbain V le 26 janvier 2016.

Le 16 février 2018, la société Locam a résilié le contrat de location financière d’un photocopieur, pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées.

Elle a également assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, la société Hôtel Urbain V, M. [Z] [T], M. [N] [T] et M. [C] [T] (les consorts [T]), par acte d’huissier de justice du 19 mars 2018.

Le 11 décembre 2019, la société Hôtel Urbain V et les consorts [T] ont assigné en intervention forcée, Me [E]-[R], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Impressions multifonctions & équipements, à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/1818.

Le 13 mars 2020, la jonction des affaires a été prononcée.

Par un jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

-constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant, d’une part, la société Hôtel Urbain V et la société Impressions multifonctions & équipements, représentée par Me [E]- [R], ès qualité de liquidateur judiciaire et, d’autre part, entre la société Hôtel Urbain V et la société Locam;

– dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat objet du litige;

– rejeté la demande de nullité du contrat de fourniture d’un photocopieur conclu entre la société Hôtel Urbain V et la société Impressions multifonctions & équipements, formée par la société Hôtel Urbain V;

-rejeté la demande de résiliation du contrat de fourniture d’un photocopieur conclu entre la société Hôtel Urbain V et la société Impressions multifonctions & équipements, formée par la société Hôtel Urbain V;

-rejeté la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société Hôtel Urbain V et la société Locam;

-débouté la société Hôtel Urbain V et les consorts [T] de toutes leurs demandes;

– dit que l’action de la société Locam est recevable et fondée ;

-condamné solidairement la société Hôtel Urbain V, les consorts [T] à verser à la société Locam, la somme de 16 077,60 € TTC, correspondant aux loyers échus et impayés et à échoir, majorée d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure du 16 février 2018 ;

– condamné solidairement la société Hôtel Urbain V, les consorts [T] à restituer le matériel de photocopieurs à la société Locam;

– condamné solidairement la société Hôtel Urbain V, les consorts [T], à verser à la société Locam, la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 254,54 €, sont à la charge solidaire de la société Hôtel Urbain V, les consorts [T] ;

– dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 12 mai 2021, la société Hôtel Urbain V et les consorts [T] ont relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 31 août 2021, la société Hôtel Urbain V, les consorts [T] demandent de:

– infirmer le jugement;

– débouter la société Locam de toutes ses demandes;

A titre principal

– prononcer sur le fondement de l’article L 242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat de fourniture et maintenance souscrit par la société Hôtel Urbain V avec la société Chrome bureautique, devenue la société Impressions multifonctions & équipements, et la caducité du contrat de location financière souscrit par la société Hôtel Urbain V avec la société Locam, depuis la date de sa formation;

– condamner en conséquence la société Locam à restituer à la société Hôtel Urbain V, la somme de 7 308 euros TTC représentant les loyers versés du 30 avril 2016 au 30 octobre 2017, outre les

intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2016, date du versement du premier loyer, et au plus

tard, à compter du 8 février 2018, date de la mise en demeure;

– condamner la société Locam à reprendre, à ses frais, auprès de la société Hôtel Urbain V, le copieur Olivetti M 3100;

– ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, en application de l’article 1154 ancien du code civil.

A titre subsidiaire

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 8 janvier 2016 souscrit entre la société Hôtel Urbain V et la société Chrome bureautique, devenue Impressions multifonctions & équipements, à compter du 8 octobre 2017;

– prononcer, en conséquence, la caducité consécutive du contrat souscrit entre la société Hôtel Urbain V et la société Locam, à compter du 8 octobre 2017, en raison de l’interdépendance des contrats;

– condamner la société Locam à rembourser à la société Hôtel Urbain V, la somme de 1.044,00 Euros TTC, représentant les loyers payés indûment, à compter de la résiliation du 8 octobre 2017;

En tout état de cause

– condamner la société Locam à payer à la société Hôtel Urbain V, la somme de 5.000 euros en

application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;

– condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la société Locam demande de:

– confirmer le jugement entrepris ;

– condamner solidairement la société Hôtel Urbain V, les consorts [T] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC;

– condamner solidairement la société Hôtel Urbain V, les consorts [T] en tous les dépens d’instance et d’appel.

La déclaration d’appel a été signifiée à Maître [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société Impressions multifonctions & équipements, anciennement dénommée Chrome bureautique, à personne habilitée.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est observé que la demande formée par la société Hôtel Urbain V et les consorts [T], tendant à ce que la cour fasse injonction à la société Locam de produire la convention la liant avec la société Chrome bureautique n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile.

1. Sur l’interdépendance des contrats

La société Hôtel Urbain V et les consorts [T] soutiennent que les deux conventions signées avec le fournisseur, Chrome bureautique devenue la société IME et le loueur, la société Locam, sont interdépendantes et forment une même opération économique. Ils expliquent que la location financière initiée par la société Locam et Chrome bureautique est un contrat par lequel la société de financement met, dans le même temps, en location un photocopieur Olivetti, dont elle est devenue propriétaire dans le cadre de son lien contractuel avec Chrome bureautique.

La société Locam, qui reconnaît être engagée, ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour

Les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Ch. mixte, 17 mai 2013, no 11-22.927 et no 11-22.768, Bull. no 1).

Ainsi, l’interdépendance repose sur deux éléments, d’une part, l’existence de contrats concomitants ou successifs, d’autre part, le fait que ces contrats s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.

En l’espèce, un contrat de fourniture et de location d’un photocopieur a été conclu entre la société Hôtel Urbain V et la société Chrome bureautique, ainsi que la société Locam, selon contrat du 8 janvier 2016, désignant ces parties, ce que la société Locam reconnaît, expliquant dans ses conclusions que la ratification par la société hôtel Urbain V du procès-verbal de livraison et de conformité du photocopieur, le 26 janvier 2016, où elle apparaît en qualité de loueur en en-tête, l’a conduite à acquitter la totalité du prix d’acquisition du matériel auprès du fournisseur.

Confirmant le jugement de ce chef, il y a lieu de retenir l’existence d’une interdépendance des contrats liant la société Hôtel Urbain V, d’une part, à la société IME, anciennement dénommée Chrome bureautique, et d’autre part à la société Locam.

2. Sur la nullité et la caducité des contrats interdépendants pour manquement à l’obligation d’information

La société Hôtel Urbain V et les consorts [T] font valoir que les deux sociétés intimées auraient manqué à leurs obligations d’informations dès le stade de la formation des contrats interdépendants, en :

– ne lui permettant pas de choisir son cocontractant loueur, la société Locam,

– lui faisant ratifier un contrat de financement déséquilibré, au seul bénéfice du loueur,

– s’abstenant de lui remettre un exemplaire original du contrat de prestation,

– masquant l’état économique de la société IME, placée en liquidation judiciaire quelques mois après la signature du contrat,

– s’abstenant de porter à sa connaissance les termes du contrat liant la société Locam à son fournisseur.

Ils ajoutent qu’en l’absence d’information sur le droit de rétractation dont ils bénéficiaient, le contrat de fourniture est nul, en application de l’article L. 221-9 du code de la consommation, applicable en vertu de l’article L. 221-3 du même code.

Ils en déduisent qu’en conséquence de la nullité du contrat de fourniture et prestation conclu entre la société Hotel Urbain V et la société IME, ex Chrome bureautique, et de l’interdépendance des contrats, le contrat de location financière est caduc.

La société Locam fait valoir que la société Hotel Urbain V s’est engagée contractuellement et irrévocablement en signant le contrat de location, qui identifie le fournisseur, le loueur et le locataire, les objets de financement et les conditions financières, et le procès-verbal de livraison et de conformité, à honorer les loyers financiers dus à la société Locam.

Elle en déduit qu’aucun manquement à une obligation d’information précontractuelle ne peut lui être reproché.

Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, à défaut pour la société Hôtel Urbain V de rapporter la preuve qu’elle n’emploie pas plus de 5 salariés. Elle ajoute qu’en vertu de l’article L 121-16-1 du code de la consommation, ses contrats de location échappent au champ d’application de ses dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement invoqués par les appelants, le contrat ne devant pas concerner une opération connexe aux opérations de banque. Elle explique qu’elle est une société de financement, agréée pour exercer une activité de location avec option d’achat, et que le contrat porte sur un service financier, expressément exclu.

Réponse de la cour

En premier lieu, s’agissant du droit de rétractation prévu à l’article L 221-9 du code de la consommation, celui-ci s’applique, en vertu de l’article L. 221-3 du même code, aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, pour démontrer que la société emploie moins de 5 salariés, la société hôtel Urbain V se borne à produire un extrait du registre unique du personnel, pour la période très réduite du 1er janvier au 31 janvier 2016, ce qui apparaît insuffisant, alors que celui-ci est isolé du reste du registre du personnel et que d’autres documents officiels pourraient être produits, comme la déclaration unifiée de cotisations sociales ou le livre journal des salaires.

Il y a donc lieu de retenir que la société hôtel Urbain V ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions précitées du code de la consommation.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par confirmation du jugement, de débouter la société Hôtel Urbain V et les consorts [T] de leurs demandes de nullité et de caducité de ce chef.

En second lieu, s’agissant des autres manquements invoqués par la société Hôtel Urbain V, en:

– ne lui permettant pas de choisir son cocontractant loueur, la société Locam,

– lui faisant ratifier un contrat de financement déséquilibré, au seul bénéfice du loueur,

– s’abstenant de lui remettre un exemplaire original du contrat de prestation,

– masquant l’état économique de la société IME, placée en liquidation judiciaire quelques mois après la signature du contrat,

– s’abstenant de portant à sa connaissance les termes du contrat liant la société Locam à son fournisseur,

il y a lieu d’observer que ces manquements, qualifiés par les appelants de manquement au devoir d’information, s’ils étaient avérés, ne permettraient pas d’obtenir la nullité et la caducité des contrats, en l’absence d’erreur ou de dol allégué, mais tout au plus des dommages-intérêts.

Par ailleurs, le contrat de location produit identifie le fournisseur, le loueur et le locataire, les objets de financement et les conditions financières, de sorte que l’ayant accepté, la société Hôtel Urbain V n’est pas fondée à venir reprocher à ses cocontractants qu’elle n’a pas eu la possibilité de choisir le loueur ou de ne pas connaître les termes du contrat liant le loueur à son fournisseur, auquel elle n’est pas partie.

En outre, la société Hôtel Urbain V ne précise pas en quoi le contrat de financement serait déséquilibré au bénéfice du loueur, ni la disposition qui imposerait de remettre un exemplaire original du contrat, alors qu’elle reconnaît l’avoir obtenu par courrier électronique.

Enfin, il n’est pas démontré que la société Locam a cherché à masquer la situation financière de la société IME, dont il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance au moment de la conclusion du contrat, le 8 janvier 2016, étant précisé que le redressement judiciaire de celle-ci n’a été prononcé que le 4 septembre 2017, soit 20 mois après.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par confirmation du jugement, de débouter la société Hôtel Urbain V et les consorts [T] de leurs demandes de nullité et de caducité de ce chef et par voie de conséquence de leur demande de remboursement des loyers versés, ainsi que de reprise du photocopieur.

3. Sur la résiliation et la caducité des contrats interdépendants pour inexécution fautive

La société Hôtel Urbain V et les consorts [T] soutiennent que le contrat de fourniture doit être résilié en raison de son inexécution fautive et par voie de conséquence que le contrat de location est caduc. Ils font valoir que dès le 4 septembre 2017, date de la mise en redressement judiciaire de la société IME, elle ne leur a plus fourni aucune prestation, ce dont ils se sont plaints auprès de la société Locam le 8 février 2018. Ils ajoutent qu’en conséquence de la résolution judiciaire du contrat de fourniture, la caducité du contrat conclu avec la société Locam doit être prononcée.

La société Locam fait valoir que la société Hotel Urbain V ne peut justifier son inexécution de la convention conclue avec elle en se prévalant d’un manquement du fournisseur, qui ne lui est pas opposable.

Elle ajoute que le placement en liquidation judiciaire de la société IME ne justifie pas l’arrêt unilatéral du paiement des loyers, puisque les contrats en cours ne sont pas résiliés par le seul fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Réponse de la cour

Il résulte de l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, qu’aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture et que le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.

Selon le III du même article, le contrat en cours est résilié de plein droit, notamment, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.

En l’espèce, la société IME, anciennement dénommée Chrome bureautique, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier par jugement du 24 novembre 2017 et Me [E]-[R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Ainsi que le précise l’article L. 641-11-1 précité, la mise en liquidation judiciaire de la société IME ne justifiait pas, en elle-même, la résiliation du contrat de location et de maintenance du photocopieur et la société Hôtel Urbain V devait respecter ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, la société Hôtel Urbain V ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure au liquidateur d’avoir à prendre parti sur la poursuite du contrat, afin d’obtenir sa résiliation, ainsi que le prévoit l’article L. 641-11-1, III, du code de commerce, celle-ci s’étant bornée à s’adresser, par un courrier recommandé du 8 février 2018, à la société Locam.

Au demeurant, il est relevé que la société Hôtel Urbain V ne produit aucun document qui serait de nature à prouver les manquements dont elle fait état, ni les lettres de réclamations ou de mise en demeure qui auraient été envoyées à la société IME.

Dans ces conditions, il convient, par confirmation du jugement, de débouter les appelants de leur demande de résiliation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société IME et par voie de conséquence, de leur demande tendant à voir prononce la caducité du contrat conclu avec la société Locam, ainsi que de leur demande de remboursement des loyers payés à compter du 8 octobre 2017.

4. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.

Les dépens d’appel sont in solidum à la charge de la société Hôtel Urbain V et des consorts [T] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne in solidum la société Hôtel Urbain V et les consorts [T] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x