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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/05364 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7YF
S.A. FRANFINANCE
c/
[U] [G]
S.A.S. SVH ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 14 novembre 2022 (RG: 22/01355) par la Première Chambre de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer en date du 25 novembre 2022
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[U] [G]
né le 30 Mars 1980 à LIBOURNE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SVH ENERGIE, venant aux droits de GSE INTEGRATION SOLUTION ENERGIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [Z] [T], désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 juin 2021 en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SVH ENERGIE, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 janvier 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [G] a signé un bon de commande d’une valeur de 29 690 euros. Ce bon de commande portait sur la livraison et l’installation d’un ‘pack gse air system’ comprenant notamment la livraison, l’installation et le raccordement de 12 panneaux photovoltaïques.
M. [G] a, afin de financer cette acquisition, contracté un crédit auprès de la société Franfinance.
Par exploits d’huissier des 13 et 18 février 2019, M. [G] a saisi le tribunal d’instance aux fins, notamment, de voir annuler les contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal d’instance de Libourne a :
– mis hors de cause la société GSE Intégration, qui n’a pas directement contracté avec M. [G],
– pris acte de l’intervention volontaire de la société Svh Energie seule intervenue au contrat de vente d’une installation aérovoltaïque conclu entre elle et Monsieur [U] [G], le 24 janvier 20l7,
– prononcé l’annulation du contrat liant M. [G] et la société Svh Energie du fait du bon de commande signé 24 janvier 2017 et remis les parties dans l’état antérieur où elles se trouvaient avant la signature de ce document,
– constaté l’interdépendance entre le bon de commande et le contrat de crédit affecté signé par M. [G] et la société Franfinance.
– condamné la société Svh Energie à reprendre les matériels livrés au domicile de M. [G] et à le remettre dans l’état où il se trouvait avant la signature du bon de commande et notamment à remettre en état la toiture des combles et les murs du domicile de ce dernier dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
– prononcé la résolution du contrat de crédit affecté signé entre M. [G] et la société Franfinance.
– condamné la société Franfinance à rembourser à M. [G] les échéances de prêt prélevées sur son compte (soit la somme de 4 747,59 euros arrêtée au mois de septembre 2019) ainsi que toute autre somme prélevée ultérieurement sur le compte de M. [G],
– condamné la société Svh Energie à rembourser à la société Franfinance la somme de 29 690 euros qui lui a été directement versée au titre du contrat de prêt souscrit par M. [G],
– condamné la société Svh Energie à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties,
– condamné la société Svh Energie aux entiers dépens.
La société Svh Energie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2019.
Par jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 23 juin 2021, la SELARL Athena a été désigné liquidateur de la procédure collective de la société Svh Energie.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et le retrait du rôle du dossier au constat que le conseil de l’appelante a déclaré ne plus être mandaté ni par l’appelante, ni par son liquidateur.
Par conclusions en date du 14 mars 2022, la société Franfinance a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par un arrêt du 14 novembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
– confirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance de Libourne le 13 novembre 2019 sauf à préciser que les sommes mises à la charge de la société Svh Energie par ce jugement seront inscrites au passif social de cette société,
Y ajoutant,
– dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SELARL Athena, es qualité de mandataire liquidateur de la société Svh Energie aux dépens d’appel.
La société Franfinance a déposé une requête en omission de statuer le 25 novembre 2022.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, la société Franfinance demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondée en application de l’article 463 du code de procédure civile la présente requête en omission de statuer,
– recevoir la société Franfinance en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
À titre principal,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté,
En conséquence,
– dire que M. [G] devra continuer à s’acquitter des échéances du contrat de crédit souscrit auprès de la fille société Franfinance jusqu’à son terme,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une nullité des contrats,
– dire que la société Franfinance n’a pas commis de faute à l’égard de M. [G] en libérant les fonds du contrat de crédit du 24 janvier 2017,
En conséquence,
– condamner M. [G] à verser à la société Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées, soit la somme de 22 486, 60 euros au 10 avril 2020, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’arrêt à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Svh Energie, anciennement dénommée Gse Intégration, à restituer à la société Franfinance une somme de 29 690 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Y ajoutant,
– fixer la créance de la société Franfinance à ce titre au passif de la procédure collective de la société Svh Energie, à hauteur d’une somme de 29 690 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
– condamner tout succombant à verser à la société Franfinance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
M. [G], la société Svh Energie et la SELARL Athena n’ont pas conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 16 janvier 2023 sans clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la requête en omission de statuer.
L’article 463 du code de procédure civile indique que ‘La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci’.
Il est exact que la cour n’a pas statué sur l’appel incident effectué par la société Franfinance, alors même que ce dernier était recevable, celui-ci ayant été formé dans le délai pour agir.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de cette partie.
II Sur la régularité du contrat du 24 janvier 2017.
L’article L.221-5 du code de la consommation prévoit que ‘I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.312-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L.111-2″.
Il résulte des articles L.221-9 et L.242-1 du même code que le défaut des informations prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation engendre la nullité du contrat conclu hors établissement.
La société Franfinance reproche à la décision attaquée d’avoir retenu que le contrat du 24 janvier 2017 ne permettait pas à son client de connaître avec exactitude les caractéristiques de la prestation proposée. Elle observe que le recto de ce document rappelle ces éléments essentiels, notamment les performances des panneaux vendus, que les obligations prévues par l’article L.111-1 du code de la consommation ont été respectées et que les premiers juges sont allés au-delà des prescriptions légales.
Cette société ajoute qu’il n’existe pas d’obligation de faire mention lors du bon de commande litigieux du prix de chacune des prestations prévues, en particulier du prix unitaire des panneaux photovoltaïques, seul un prix global devant l’être.
Elle argue de ce que les autres griefs retenus par le premier juge ou soulevés par le client lors du litige ne sont pas justifiés et ne sauraient être suffisants pour fonder la nullité du contrat objet du litige.
Surtout, en application des articles 1181 et 1182 du code civil, elle estime que son client a confirmé le bon de commande du 24 janvier 2017. Ainsi, elle se prévaut de ce que le client a laissé s’exécuter la prestation de service souscrite au moyen d’un crédit affecté, a régularisé une autorisation de déblocage des fonds auprès du prêteur et n’a émis aucune réserve, alors que l’installation est fonctionnelle.
***
La cour constate à la lecture des documents versés aux débats que le bon de commande en date du 24 janvier 2017 mentionne à la fois les éléments de la prestation et les différents composants de l’installation photovoltaïque vendue.
Néanmoins, il doit être remarqué, comme l’a exactement fait le premier juge, que ni la puissance de l’onduleur, ni la nature ou la consistance des prestations liées à l’installation, au raccordement de la centrale photovoltaïque en cause, ni les démarches administratives à la charge du prestataire, ne sont précisées. En outre, ni le type, ni la contenance ou la puissance du ballon thermodynamique ne sont davantage mentionnés.
Il s’agit là pourtant de caractéristiques essentielles de la prestation liées à l’installation proposée, dont il n’est pas établi qu’elles ressortent du contrat ou de tout autre document précontractuel.
Il s’ensuit que les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées de ce chef.
S’agissant de la question des délais, il doit être souligné que le contrat en date du 24 janvier 2017 prévoit une livraison dans un délai de trois mois suivants la pré-visite du technicien, laquelle doit se produire dans les deux mois de signature du bon de commande.
Néanmoins, cet écrit ne stipule aucune échéance déterminée à propos du raccordement, se référant aux délais de la société ERDF, ni quant aux démarches administratives ou au raccordement de l’installation, alors qu’il s’agit là d’une partie essentielle de la prestation prévue.
Il s’agit donc là encore d’un manquement engendrant la nullité du contrat, une partie substantielle de la vente ne prévoyant aucun délai de livraison, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments discutés.
De même, à propos de la confirmation par le consommateur au titre des articles 1181 et 1182 du code civil, il sera retenu que si M. [G] a bien accepté l’installation litigieuse, la réalisation des prestations y afférentes, qu’il a lui-même commencé à exécuter les obligations mises à sa charge au titre des contrats de prestations de service et de prêt, aucun élément n’établit que cet intimé ait eu connaissance des vices affectant le bon de commande en date du 24 janvier 2017.
Ainsi, il ne résulte pas de la lecture des pièces versées aux débats que cette dernière partie ait pu avoir connaissance des vices du contrat avant la présente action.
Il s’ensuit que l’annulation du contrat principal intervenu le 24 janvier 2017 prononcée par le premier juge ne pourra qu’être confirmée.
II Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal.
L’article L.312-55 du code civil mentionne que ‘En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur’.
S’il n’est pas remis en cause le fait que le contrat finançant le contrat de fourniture de l’installation photovoltaïque est lui-même annulé, la société Franfinance réclame en revanche le remboursement du capital prêté par l’emprunteur.
Elle admet que ce dernier peut être dispensé de ce remboursement en cas de faute de sa part qui lui ait causé un préjudice.
Elle remet en cause en revanche la faute retenue par la décision attaquée, en ce qu’elle n’aurait pas vérifié la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle critique également la solution adoptée en première instance en ce qu’il n’est justifié d’aucun préjudice par M. [G], lequel n’a jamais soutenu que l’installation ne fonctionnait pas, l’intéressé arguant uniquement d’un rendement insuffisant.
***
La cour relève tout d’abord que la décision attaquée ne saurait retenir qu’aucun préjudice n’est nécessaire pour dispenser l’acquéreur de la centrale photovoltaïque de tout paiement du capital à l’égard de la société prêteuse.
De même, les préjudices mis en avant par M. [G] résultent également de son fait, notamment en ce qu’il a signé la fiche livraison sur laquelle il n’a mentionné aucune réserve.
En concourant à son propre préjudice, l’intéressé, qui en outre dispose d’une installation qui fonctionne, ne saurait établir un dommage en lien avec une faute de l’établissement bancaire lors du déblocage des fonds.
Aussi, le jugement en date du 13 novembre 2019 ne pouvait exclure le remboursement du capital prêté par l’emprunteur et mettre ce dernier à la charge de la société Svh Energie pour un montant de 29.690 €, l’obligation liée au remboursement incombant en son principe à M. [G].
Il conviendra par conséquent d’infirmer la décision du premier juge à ce titre et de condamner M. [G] à verser à la société Franfinance la somme de 22.486,60 €, après compensation des différentes sommes versées par les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, faute que les intérêts à titre contractuels s’appliquent suite à l’annulation retenue ci-avant.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Svh Energie , qui succombe au présent litige, en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, l’équité commande que la partie appelante soit condamnée au payement d’une somme de 1.000 euros à l’égard de la société Franfinance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE comme suit l’arrêt rendu le 14 novembre 2022:
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Libourne le 13 novembre 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté en date du 24 janvier 2017, condamné la société Franfinance à rembourser à M. [G] les échéances de prêt prélevées sur son compte ainsi que toute autre somme prélevée ultérieurement sur son compte ;
INFIRME cette même décision en ce qu’elle a condamné la société Svh Energie à rembourser à la société Franfinance la somme de 29.690 € qui lui a été versée au titre du contrat de prêt souscrit par M. [G] ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [G] à verser à la société Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées susmentionnées, soit la somme de 22.486,60 € au 10 avril 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Svh Energie à verser à la société Franfinance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Svh Energie aux entiers dépens.
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,