ARRET N° 23/81
R.G : N° RG 22/00049 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVE
Du 28/04/2023
[D]
C/
S.A.S. POINT MAT MASTER
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. POINT MAT MASTER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
– Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
– Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
– Madame Anne FOUSSE Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 17 février 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une promesse d’embauche du 11 janvier 2018, et par contrat à durée indéterminée du 5 février 2018, M. [C] [D] a été embauché par la société Point Mat Master en qualité de directeur commercial des sociétés Point Mat Master et Point Mat Brico moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle brute de 3 846,15 euros, outre une partie variable et une gratification de fin d’année sur la base d’un salaire forfaitaire mensuel.
Par courrier du 25 mai 2018, la période d’essai de M. [D] a été renouvelée pour quatre mois.
Suivant lettre remise en main propre du 16 novembre 2018, la société Point Mat Master a convoqué M. [D] à un entretien préalable, fixé au 26 novembre 2018, en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 26 novembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle pour une fin de contrat fixée au 2 janvier 2019 et moyennant une indemnité de rupture conventionnelle de 1 250 euros.
Le formulaire Cerfa a été signé des deux parties à cette même date et la DIECCTE a homologué la rupture conventionnelle.
Le 3 janvier 2019, le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte.
Le 23 décembre 2019, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France pour contester la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à verser à la société Point Mat Master la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 22 mars 2022, M. [C] [D] a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
dire que la société Point Mat Master l’a licencié sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Point Mat Master à lui verser :
4 868,40 euros, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
4 868,40 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 115,70 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
15 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
4 868,40 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
973,67 euros, à titre d’indemnité de congé payés y afférents,
3 000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que la rupture conventionnelle du contrat de travail lui a été imposée et qu’il a fait l’objet de pressions pour y consentir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes de M. [D] au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réduction du montant des éventuels dommages-intérêts alloués et le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle.
L’intimée réplique que la rupture conventionnelle a été régulière, réalisée sans pression, ni vice du consentement
MOTIVATION
Sur la rupture conventionnelle :
Aux termes de l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section, destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Aux termes de l’article L 1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Selon les dispositions de l’article L1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
L’article L 1237-14 du même code, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Aux termes de l’article 1129 du code civil, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Selon les dispositions de l’article 414-1 du même code, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause, de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 1130 du même code prévoit encore que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon la jurisprudence, la nullité de la convention ne peut intervenir en dehors des conditions de droit commun. Le consentement libre et éclairé du salarié est donc indispensable.
M. [D] fait état de pression de la part de l’employeur pour le convaincre de signer la rupture conventionnelle. Il se fonde ainsi sur le vice du consentement du fait de la violence exercée par le cocontractant. Il lui appartient de démontrer l’existence de cette violence, physique ou psychologique, voire l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
La convention de rupture conventionnelle signée le 26 novembre 2018 est conforme aux dispositions légales sus rappelées et a été dûment homologuée par la Dieccte. Le salarié ne démontre aucunement l’irrégularité de la convention. Il n’a pas usé du délai de rétractation prévu.
M. [D] a attendu le 23 décembre 2019, soit près d’un an pour contester la validité de la convention de rupture conventionnelle. Il se fonde sur un certificat médical d’un médecin généraliste, du 9 janvier 2020, aux termes duquel M. [D] aurait consulté pour troubles dépressifs à son retour de son séjour professionnel en Martinique. Pour autant, la sanité d’esprit de M. [D] n’est pas remise en cause et aucun autre élément ne vient documenter le fait que le salarié aurait subi des pressions de la part de son employeur.
Faute pour M. [D] de prouver ses dires, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
2- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [D] est condamné aux entiers dépens et à verser à la société Point Mat Master la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [C] [D] aux dépens,
Condamne M. [C] [D] à payer à la société Point Mat Master la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,