Droit de rétractation : décision du 27 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/02784
Droit de rétractation : décision du 27 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/02784
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N° RG 22/02784 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7F

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 27 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00686

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 02 Mai 2022

APPELANTE :

S.A. CREATIS

RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le N°419 446 034

[Adresse 4]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège

représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice en date du 28 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Monsieur JULIEN, Conseiller

Madame GERMAIN, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l’audience publique du 30 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 27 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2015, la société Créatis a consenti à M. [C] [M] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 32 900 euros remboursable en 144 mensualités de 332,23 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 6,65% et au taux annuel effectif global de 8,46%.

Un plan conventionnel de redressement a été adopté par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au profit de M. [M], qui est entré en application le 31 octobre 2018.

Par lettre recommandée du 18 mars 2021, le prêteur a mis en demeure M. [M] de lui verser la somme de 1 767,43 euros au titre des échéances impayées du plan sous peine de caducité du plan conventionnel.

Par lettre recommandée du 20 avril 2021, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [M] de lui verser la somme de 31 280,72 euros.

Par acte d’huissier du 21 juillet 2021, la société Créatis a fait assigner M. [M] en paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

– déclaré la société Créatis recevable en son action ;

– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat ;

– condamné M. [M] à payer à la société Créatis la somme de 21 491,69 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 avril 2021 ;

– débouté la société Créatis du surplus de ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

– condamné M. [M] à payer à la société Créatis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration du 12 août 2022, la SA Créatis a relevé appel de cette décision.

M. [M] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 28 septembre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de celles-ci, la société Créatis demande à la cour de :

– infirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré son action recevable et de celles ayant condamné M. [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

– condamner M. [M] à lui verser la somme de 31 464,55 euros arrêtée au 25 mai 2021 avec intérêts au taux de 6,65% sur la somme de 28 028,06 euros et au taux légal pour le surplus ;

– à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était confirmée, condamner M. [M] à lui verser la somme de 21 491,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ;

– condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels aux motifs que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la remise à l’emprunteur d’une offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation ni de la remise d’une notice d’assurance et qu’il ne justifiait avoir satisfait à son devoir d’explication alors que la production d’une copie de l’exemplaire du contrat doté d’un bordereau constitue un élément corroborant la preuve de la remise effective de ce bordereau, que la clause de reconnaissance de la remise de la notice d’assurance est complétée par la production de ladite notice et que l’emprunteur a reçu une information complète sur les caractéristiques essentielles du contrat ainsi que sur les conséquences d’une défaillance, y compris les risques liés au défaut de paiement des cotisations d’assurance.

En application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.

La reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans une clause-type figurant dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre ne permet pas de présumer de sa remise effective à l’emprunteur et constitue en effet seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, M. [M] a apposé sa signature sous la mention suivante :

‘Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation’.

La SA Créatis verse aux débats une copie de la liasse contractuelle adressée à l’emprunteur par lettre simple et comportant l’offre préalable de prêt personnel conservée par l’emprunteur dotée d’un bordereau de rétractation.

Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément suffisant corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur en l’absence de preuve de l’envoi effectif de l’exemplaire de l’offre produite.

C’est en conséquence à juste titre et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens critiqués que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 21 491,69 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des versements effectués, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.

Le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions ayant écarté la majoration des intérêts au taux légal ce, afin de garantir l’effectivité de la sanction prononcée et de lui conserver un caractère dissuasif.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

La société Créatis devra supporter la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Créatis aux dépens d’appel ;

Déboute la SA Créatis de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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