Droit de rétractation : Décision du 25 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03575

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Droit de rétractation : Décision du 25 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03575

25/09/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/03575

N° Portalis DBVI-V-B7F-OKMQ

JCG / RC

Décision déférée du 01 Juin 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de CASTRES

(1119000135)

MME [N]

[U] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ MAÎTRE [R] [I]

S.A. COFIDIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ MAÎTRE MARIE DUBOIS

Inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 751 313 586, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE ECO SOLAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

S.A. COFIDIS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par la SELARL INTERBARREAUX PARIS – LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 mai 2016, M. [U] [Z] a signé avec la Sarl France Eco Solaire un bon de commande pour I’instaIIation d’une centrale solaire aérovoltaique d’une puissance de 3k Wc Watts comprenant 12 capteurs, onduleur, coffret AC, coffret DC, parafoudre et différentiel ainsi qu’un micro onduleur en emphase pour un montant total de 24 500 euros.

Le même jour, M. [Z] a conclu avec la Sa Cofidis un contrat de prêt du même montant remboursable en 168 mensualités de 225,05 euros au taux fixe de 5,72% l’an et au TAEG de 5,97%.

Le 16 juin 2016, un procès-verbaI de réception des travaux a été signé par M. [U] [Z] et la Sarl France Eco Solaire.

Par courrier recommandé du 3 août 2016, la Sarl France Eco Solaire a demandé à M.[Z] le paiement de Ia somme de 6 514,32 euros pour procéder au raccordement ERDF comportant notamment un déplacement des compteurs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2016, M.[Z] a contesté cette demande en paiement.

Par courrier du 19 septembre 2016, la Sarl France Eco Solaire a demandé à M. [Z] le paiement de la somme de 4 514 euros au titre du raccordement, après déduction de la somme de 2000 euros qu’elle indiquait prendre en charge.

Par courrier du 15 décembre 2016, la Sarl France Eco Solaire a indiqué prendre en charge 2 500 euros sur le devis de raccordement Edf.

Le 15 juin 2017, M. [Z] et la Sarl France Eco Solaire ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel M. [Z] a renoncé à réclamer toute somme à la Sarl France Eco Solaire en échange du paiement par celle-ci d’une indemnité fixée à la somme de 1 000 euros ainsi que du paiement intégral du coût de raccordement de I’instaIIation au réseau Erdf.

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Par actes d’huissier des 15 et 28 janvier 2019, M. [U] [Z] a fait assigner la Sarl France Eco Solaire et la Sa Cofidis devant le tribunal d’instance de Castres aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit.

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Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :

– déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la Sarl France Eco Solaire relatives au coût du raccordement au réseau d’électricité du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 16 juin 2017,

– déclaré recevable le surplus des demandes de M. [U] [Z],

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [U] [Z] et la Sarl France Eco Solaire le 25 mai 2016,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit consenti par la Sa Cofidis à M. [U] [Z] le 25 mai 2016,

– condamné la Sarl France Eco Solaire à enlever, à ses frais, l’installation photovoltaïque posée au domicile de M. [U] [Z], et à remettre en état initial la toiture,

– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

– condamné la Sarl France Eco Solaire à restituer à M. [U] [Z] la somme de 24.500 euros,

– condamné M. [U] [Z] à restituer à la Sa Cofidis la somme de 24.500 euros dont à déduire par compensation les échéances du prêt et les frais déjà versés,

– rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

– condamné in solidum la Sarl France Eco Solaire et la Sa Cofidis à payer à M. [U] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la Sa Cofidis et la Sarl France Eco Solaire aux dépens de l’instance en ce non compris le montant du rapport technique Aca expertise du 26 septembre 2018.

Le tribunal a considéré que le contrat de vente ne respectait pas les dispositions du code de la consommation et devait être annulé, ainsi que le contrat de crédit affecté.

Il a retenu la faute de la Sa Cofidis pour n’avoir pas vérifié la régularité du bon de commande et mis à disposition les fonds avant l’exécution complète du contrat. Il a toutefois estimé que M. [Z] n’établissait pas subir un préjudice en lien avec ces fautes et a, en conséquence, rejeté l’action en responsabilité dirigée contre le prêteur.

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Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl France Eco Solaire et désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.

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Par déclaration du 05 août 2021, M. [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :

– déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la Sarl France Eco Solaire relatives au coût du raccordement au réseau d’électricité du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 16.06.2017,

– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

– condamné la Sarl France Eco Solaire à restituer à M. [U] [Z] la somme de 24.500 euros,

– condamné M. [U] [Z] à restituer à la Sa Cofidis la somme de 24.500 euros dont à déduire par compensation les échéances du prêt et les frais déjà versés,

– rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, M. [U] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1116, 1138,, 1183, 1184, 1603, 1604,1147 du code civil (applicables au jour de la conclusion des contrats) et des articles L.111-1, L.121-17, L.121-23, L.311-8, L.311-31, et L.311-32 du code de la consommation, de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] et la Société

France Eco Solaire du 25 mai 2016,

* constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit consenti par la Sa Cofidis à

M. [Z] le 25 mai 2016,

* condamné la Sarl France Eco Solaire à enlever à ses frais l’installation photovoltaique posée au domicile de M. [Z], et à remettre en état initial la toiture,

* condamné la Sarl France Eco Solaire à restituer à M. [Z] la somme de 24.500 euros,

*condamné in solidum la Sarl France Eco Solaire et la Sa Cofidis à payer à M. [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à restituer à la Sa Cofidis la somme de 24.500 euros dont à déduire par compensation les échéances du prêt et les frais déjà versés,

En conséquence, condamner la Sa Cofidis à rembourser à M. [Z] la totalité des mensualités et intérêts dès l’exécution du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,

– ‘dire et juger’ que la Sa Codifis a commis une faute qui la prive de la restitution du capital dû,

– condamner la Sa Cofidis à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à M. [Z],

– condamner solidairement la société France Eco Solaire et la société Cofidis au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le montant du rapport technique Aca expertise du 26 septembre 2018.

À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que :

– les caractéristiques des biens vendus ne sont pas précisées dans le bon de commande, le prix des prestations relatives aux démarches administratives n’a pas été précisé et le délai de livraison est incertain, ce qui entraîne la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

– la Sa Cofidis a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du bon de commande, affecté d’irrégularités formelles apparentes, en ne vérifiant pas les capacités financières de l’emprunteur, en débloquant les fonds avant le raccordement au réseau et sans s’assurer que l’installation fonctionne de façon effective,

– le déblocage des fonds avant la fin des travaux a privé M. [Z] de son droit de rétractation qui court à partir de la livraison,

– le prêteur n’a pas respecté les obligations prescrites par le code de la consommation impliquant d’émettre une offre de prêt et de laisser un délai de réflexion à l’emprunteur avant acceptation,

– la Sa Cofidis doit être privée de la restitution du capital dû.

Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 17 janvier 2022, la Sa Cofidis, intimée, demande à la cour de :

– déclarer M. [Z] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,

– déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner M. [U] [Z] à payer à la Sa Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :

– elle ne forme aucun appel incident concernant la nullité du bon de commande,

– la liquidation judiciaire du vendeur ne crée pas de facto un préjudice dès lors que le matériel est en bon état de fonctionnement,

– les travaux de raccordement étaient à la charge de M. [Z] et le vendeur en prenait seulement en charge une partie à hauteur de 1000 euros,

– les problèmes de raccordement sont inopposables à la Sa Cofidis puisqu’ils n’ont pas été financés par elle et ne sont pas entrés dans le champ contractuel,

– le vendeur et M. [Z] ont signé un protocole d’accord qui a définitivement mis un terme au litige relatif au problème de raccordement, donc tout ce qui a trait au raccordement n’est pas opposable à la Sa Cofidis,

– aucun rendement ni aucun autofinancement n’est entré dans le champ contractuel donc ils ne sont pas opposables à la Sa Cofidis en termes de préjudice,

– le juge ne peut se déterminer sur un seul rapport d’expertise privée non contradictoire,

– M. [Z] produit de l’électricité à des fins domestiques et vend le surplus à Edf à hauteur de 520 euros en moyenne par an,

– il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes imputées à la Sa Cofidis et les préjudices allégués.

La Selarl Alliance MJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl France Eco Solaire a été régulièrement assignée par acte du 21 octobre 2021, remis à personne habilitée et n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :

– déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la Sarl France Eco Solaire relatives au coût du raccordement au réseau d’électricité du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 16.06.2017,

– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

– condamné la Sarl France Eco Solaire à restituer à M. [U] [Z] la somme de 24.500 euros,

mais il ne présente aucune demande dans ses conclusions relativement à ces chefs de jugement. La cour n’est saisie que des chefs de jugement suivants ayant fait l’objet de prétentions dans le dispositif de ses conclusions.

2. Dans le jugement rendu le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Castres a retenu que le bon de commande ne comportait pas la marque, les caractéristiques techniques, la durée de garantie et la puissance unitaire des équipements, qu’il ne contenait pas non plus l’indication individualisée du tarif des équipements, du tarif des travaux et des démarches administratives, ni un délai de livraison précis, ce qui constituait un manquement aux dispositions du code de la consommation devant entraîner la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.

La nullité des contrats de vente et de crédit n’est pas discutée par les parties. Seule est soumise à l’examen de la cour la responsabilité de la Sa Cofidis.

– Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la Sa Cofidis :

3. Lors de l’annulation d’un contrat de prêt, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les mensualités payées et l’emprunteur lui rembourser le capital prêté, peu important que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur.

M. [Z] s’oppose à la restitution du capital, invoquant des fautes de la part de la Sa Cofidis.

Le devoir de non-immixtion du prêteur de deniers qui lui interdit de contrôler l’opportunité du contrat principal conclu par l’emprunteur ainsi que la rentabilité de l’opération projetée est limité par le devoir de vigilance qui lui incombe dans l’exécution de son obligation de mise à disposition des fonds prêtés.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 31 août 2022, n°20-18102).

En l’espèce, le contrat de vente était affecté de plusieurs irrégularités apparentes l’exposant à la nullité relative, irrégularités que le prêteur aurait dû déceler. La Sa Cofidis qui n’a pas procédé aux vérifications nécessaires et n’a pas informé M. [Z] à ce titre avant de débloquer les fonds a commis une faute.

En outre, le prêteur ne doit débloquer le montant du crédit entre les mains du vendeur qu’une fois le bien livré ou la prestation promise accomplie.

Sur le bon de commande signé le 25 mai 2016 par M. [Z], il est indiqué que la société France Eco Solaire doit fournir une centrale solaire aérovoltaïque et un micro onduleur, qu’elle les installera et les mettra en service. A, en outre, été mis à la charge du vendeur le raccordement Erdf tel que cela ressort de la clause suivante : ‘le client donne mandat à la société France Eco Solaire pour effectuer pour son compte toutes les démarches administratives nécessaires aux installations objet de la commande’.

Il résulte de l’article 4 des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande que ‘le vendeur sera mandaté par le client afin de conclure un contrat pour le raccordement de l’installation au réseau et conclure un contrat de vente de production d’énergie. Le vendeur sera également mandaté par le client afin de requérir auprès de l’organisme consuel l’attestation de conformité de son installation de production d’énergie’.

S’il est indiqué ensuite que ‘il est à préciser qu’Erdf effectue le raccordement au réseau qui reste à la charge du client. Dans le cadre d’un parrainage, la société France eco solaire prend en charge le raccordement jusqu’à concurrence 1000 euros’, l’expression ‘prise en charge du raccordement’ correspond donc au fait de supporter le coût du raccordement et non pas à la réalisation des démarches administratives, assumées par le vendeur.

La Sa Cofidis a remis les fonds à la Sarl France Eco Solaire en vertu d’une ‘attestation de livraison et d’installation – demande de financement’ signée le 16 juin 2016 par M. [Z] qui stipule ‘avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société France eco solaire’.

Une telle clause s’avère insuffisamment précise sur les prestations considérées comme achevées pour décharger la banque de son obligation de réaliser une vérification élémentaire avant de verser les fonds au vendeur pour s’assurer que toutes les prestations promises avaient bien été exécutées.

En outre, sur le procès-verbal de réception des travaux signé le 16 juin 2016 par le technicien et M. [Z], et produit aux débats par la Sa Cofidis, il est indiqué que M. [Z] confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la réalisation des travaux de fourniture d’une centrale solaire et un système de micro onduleurs emphase, coffret DC parafoudre et différenciel.

Il n’est nullement fait référence aux démarches réalisées auprès du consuel et Erdf.

Or, le raccordement de l’installation n’a eu lieu que le 9 novembre 2017, tel que cela ressort du contrat d’achat de l’électricité conclu avec la Sa Edf.

La Sa Cofidis soutient que les difficultés relatives au raccordement de l’installation ne lui sont pas opposables au motif que le vendeur et l’acquéreur ont conclu une transaction à ce titre, cependant la transaction a un effet relatif et la Sa Cofidis n’est pas partie à l’accord transactionnel.

L’organisme de crédit, soumis à un devoir de vigilance à l’égard de ses clients lui imposant de s’assurer que les démarches indispensables à l’efficience du contrat principal ont été accomplies et que la livraison effective induisait non seulement la pose de la centrale, mais encore les démarches à accomplir en vue du raccordement au réseau Erdf, ne s’est assurée ni de l’exécution complète du contrat principal qu’elle devait financer ni de la mise en service du dispositif, et a ainsi, en libérant la totalité des fonds entre les mains de l’installateur, commis une faute.

4. Cependant, toute faute ne justifie l’allocation de dommages et intérêts que lorsqu’elle a causé un préjudice que les juges doivent apprécier.

Le préjudice réparable dans un tel cas consiste dans le fait, pour l’acquéreur, de devoir payer le prix d’une installation qui n’assume pas sa fonction et sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur en liquidation judiciaire.

À ce jour, M. [Z] a conclu un contrat d’achat de l’énergie électrique avec la Sa Edf le 7 novembre 2018 avec prise d’effet à la date de mise en service du raccordement de l’installation le 9 novembre 2017 et M. [Z] a bénéficié du rachat de l’électricité produite en 2017, 2018, 2019 et 2020.

Si une procédure collective a été ouverte à l’encontre du vendeur, il n’est nullement établi qu’il ait désinstallé la centrale solaire et il ressort des factures produites que l’installation produit de l’électricité.

M. [Z] n’allègue pas que son installation ne fonctionne pas correctement et produit seulement aux débats un rapport établi de manière non contradictoire par Aca expertise, qui conclu à un dysfonctionnement de l’installation et une production anormalement basse en raison de la présence d’un masque solaire généré par des arbres et un mauvais raccordement de l’installation.

La Sa Cofidis pouvant discuter les conclusions dudit rapport dans le cadre de l’instance judiciaire, ne peut se prévaloir de son caractère unilatéral pour prétendre à son inopposabilité à son encontre.

Toutefois, la cour ne peut se fonder uniquement sur ce rapport unilatéral pour retenir le mauvais fonctionnement de l’installation litigieuse. Or, M. [Z] ne corrobore les conclusions du technicien par aucun élément.

M. [Z] n’établit donc pas subir un préjudice en lien avec les fautes de la banque justifiant qu’elle soit privée de la restitution du capital dû.

5. M. [Z] soutient que de ces fautes de la Sa Cofidis découle un préjudice qu’il évalue à 10.000 euros sans développer davantage quel préjudice il aurait subi, sa nature et sa consistance.

Il sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.

6. M. [Z] soutient que la Sa Cofidis a commis une faute car elle devait maintenir son offre pendant un délai de réflexion de 30 jours en vertu de l’article L.312-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.

L’offre de contrat de prêt émise le 25 mai 2016 a été stipulée valable jusqu’au 9 juin 2016, soit pendant une durée de quinze jours.

L’article L. 312-10 du code de la consommation avant la réforme par l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, qui a réduit à 15 jours le délai de maintien de l’offre de prêt, disposait que ‘l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur’.

Toutefois, l’exigence de maintien de l’offre de prêt pendant un délai de trente jours implique que le prêteur ne peut la retirer ou la modifier avant le terme et peut engager sa responsabilité civile s’il ne respecte pas cette obligation de maintien de l’offre pendant le délai légal.

Or, M. [Z] a accepté l’offre le 25 mai 2016, de sorte que la stipulation d’un délai de maintien de 15 jours au lieu de 30 est sans incidence dans le cas d’espèce.

7. M. [Z] soutient que la banque avait un devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti qui se matérialise par la vérification de ses capacités financières, ce qu’elle n’aurait pas fait selon lui.

En vertu de l’article L.311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit.

La Sa Cofidis produit aux débats une fiche de dialogue signée par M. [Z] qui indique sa situation professionnelle, ses revenus, ses charges telles que loyers et crédits.

Selon ce document M. [Z] percevait 3 600 euros par mois et le montant des échéances mensuelles était de 225,05 euros hors assurances.

Il ressort de ces constatations que la Sa Cofidis a vérifié la solvabilité de M. [Z], dont les revenus permettaient de faire face aux échéances mensuelles du crédit projeté.

M. [Z] doit donc être débouté de sa demande relative à la non restitution du capital prêté et de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement dont appel doit être confirmé sur ces points.

– Sur les dépens et frais irrépétibles :

8. Dans la mesure où le jugement de première instance a fait droit à la demande de nullité du contrat de prêt dirigée par M. [Z] contre la Sa Cofidis, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 1er juin 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl France Eco Solaire et la Sa Cofidis aux dépens de première instance et à payer à M. [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] demande à ce que le montant du rapport technique Aca expertise soit pris en compte dans les dépens de première instance, toutefois, l’article 695 du code de procédure civile n’inclut dans les dépens que la rémunération des techniciens désignés judiciairement, ce qui n’est pas le cas de l’entreprise Aca expertise. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.

M. [Z], partie principalement perdante en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique de M. [Z], la Sa Cofidis doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Castres.

Et y ajoutant,

Condamne M. [U] [Z] aux dépens d’appel.

Déboute M. [U] [Z] et la Sa Cofidis de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

 


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