AFFAIRE : N° RG 22/00424 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVRE
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 09 Mars 2022, rg n° F 19/00430
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Judicaël Mangataye, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001951 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE:
S.A. SOCIETE DYONISIENNE DE GESTION DES EQUIPEMENTS (SODIPARC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabriel Armoudom, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Novembre 2022
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [M] a été embauché le 16 janvier 2012 par la société SEM Sodiparc (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur receveur.
Le contrat de travail de M. [M] a été rompu le 22 février 2019.
Sollicitant l’annulation de la convention de rupture et le paiement de diverses sommes à ce titre, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, qui a, par jugement de départage du 9 mars 2022 :
– Débouté M. [M] de sa demande d’annulation de la convention de rupture du 6 décembre 2018 ;
– Débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
– Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejeté toute autre demande ;
– Condamné M. [M] au paiement des entiers dépens ;
– Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [M] par acte du 8 avril 2022.
La procédure a été orientée à bref délai et l’affaire fixée pour être plaidée au 27 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par M. [M] le 27 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par la société le 22 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la rupture conventionnelle :
Vu les articles L.1237-11, L.1237-13 et L.1237-14 du code du travail ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que la convention de rupture doit être établie en deux exemplaires, l’un destiné à l’employeur et l’autre au salarié, d’abord pour garantir le libre consentement de chaque partie en lui permettant d’exercer son droit de rétractation prévu par le deuxième des textes susvisés et, ensuite, pour pouvoir engager la procédure d’homologation.
M. [M] soutient que la société s’est affranchie de l’obligation qui pesait sur elle de lui remettre un exemplaire de la convention de rupture signé des deux parties.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
Pour soutenir que M. [M] a bien reçu un exemplaire de cette convention signé par elle, la société fait valoir qu’il l’a lui-même produit aux débats.
Toutefois, il ne résulte pas de sa production par M. [M] devant les premiers juges qu’il en aurait reçu un exemplaire signé des deux parties au jour de sa souscription, cette preuve ne résultant par ailleurs d’aucune autre pièce.
Aussi, il doit dès lors être retenu que M. [M] n’a pas reçu d’exemplaire de la convention de rupture au jour de sa souscription signé des deux parties, en sorte que celle-ci doit être annulée, la rupture devant s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu les articles L.1235-3 du code du travail ;
En l’espèce M. [M] n’invoque aucune pièce à l’appui de sa demande indemnitaire, qu’il chiffre à 15 523,20 euros.
M. [M] qui avait sept ans et un mois d’ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, a droit à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut fixé à 1 940,40 euros.
En conséquence de ces éléments, il sera fait une juste réparation du préjudice subi par lui du fait de la rupture abusive de la relation de travail par la condamnation de la société à lui payer la somme de 9 702 euros à titre indemnitaire, correspondant à cinq mois de salaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Vu les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ;
M. [M] qui avait sept ans et un mois d’ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, avait légalement le droit à un préavis de deux mois.
M. [M] réclame donc à bon droit une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 880,80 euros, outre 388,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.
Statuant à nouveau,
Annule la convention portant rupture du contrat de travail signée le 6 décembre 2018 ;
Condamne la société SEM Sodiparc à payer à M. [M] les sommes suivantes :
– 9 702 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– 3 880,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 388,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SEM Sodiparc à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour ses frais non répétibles d’instance.
Condamne la société SEM Sodiparc aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président