RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21404 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13138
APPELANTE
Monsieur [Z] [G]
né le 1er janvier 1933 à [Localité 6], décédée le 26 septembre 2020
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [F] [G] née [H], veuve de Monsieur [Z] [G]
née le 24 Octobre 1932 à Elboeuf (76)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric-David LAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304
INTIMÉE
GROUPE WELLNESS FRANCE
S.A.R.L., immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 500 907 316
agissant en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant la Cour composée de Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d’audience et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
La société Groupe Wellness France a entendu obtenir condamnation de M. [Z] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] au paiement d’un « Spa » qu`elle leur a vendu sur le stand qu’elle tenait à la foire de [Localité 5] le 6 décembre 2015, et dont ils ont refusé de prendre livraison malgré mise en demeure.
C`est dans ce contexte que par assignation du 14 septembre 2017, la société Groupe Wellness France a fait citer [Z] [G] et Mme [F] [H] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d`obtenir leur condamnation à payer la somme de 19 900 euros correspondant au prix du SPA ainsi que la somme de 2 116 euros au titre des frais de stockage du bien, et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Mongin, le tout assorti de l`exécution provisoire
Le 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Condamné solidairement M. [Z] [G] et Mme [F] [G], son épouse, à payer à la société groupe Wellness France la somme de 19 900 euros, contre remise à Mandelieu-La-Napoule, du matériel portable Spa S 400, correspondant au descriptif figurant au bon de commande n°002005 du 6 décembre 20 l 5 ;
Condamné solidairement M. [Z] [G] et son épouse Mme [F] [G] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5000 euros à compter du 9 mars 20l6 jusqu`à la date de livraison du matériel SPA S 400 ;
Débouté la société Groupe Wellness France de sa demande de condamnation en paiement au titre des frais de stockage ;
Débouté les époux [G] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamné solidairement les époux [G] à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 1 500 euros, en application de l`article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement les époux [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés, comme il est prévu article 699 du code de procédure civile par la SCP Horny~Mongin~Servillat, avocat au barreau de l`Essonne ;
Dit n`y avoir lieu à exécution provisoire.
[Z] [G] et Mme [H] ont interjeté appel du jugement le 20 novembre 2019.
[Z] [G] est décédé en cours d’instance le 26 septembre 2020.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [H] veuve [G] demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS rendu le 1er Octobre 2019 en ce qu’il a :
Débouté la Société Groupe Wellness France de sa demande de condamnation en paiement au titre des frais de stockage,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
– Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS rendu le 1er Octobre 2019 en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la Société Groupe Wellness France la somme de 19 900 € correspondant au descriptif figurant au bon de commande n°002005 du 6 décembre 2015,
Condamné solidairement M. et Mme [G] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 € à compter du 9 mars 2016 jusqu’à la date de livraison du matériel SPA S 400,
Débouté M. et Mme [G] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamné solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau de :
– Dire et juger irrecevable et infondée l’action initiée par la Société Groupe Wellness France,
– Débouter la Société Groupe Wellness France de l’ensemble de ses prétentions,
– Déclarer le bon de commande litigieux nul et non avenu, faute de non-respect par la Société Groupe Wellness France de son obligation d’information,
– Condamner la Société Groupe Wellness France à payer à Mme [F] [G] la somme de 15 000 euros au titre de non-respect de son obligation d’information,
– Condamner la Société Groupe Wellness France à payer à Mme [F] [G] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral du fait de son acharnement à leur encontre,
– Condamner la Société Groupe Wellness France à payer à Mme [F] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
– Condamner la Société Groupe Wellness France aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, distraits au profit Maître Cédric David Lahmi.
Elle fait valoir que la société Groupe Wellness France a méconnu son obligation d’information ; que si elle avait su qu’aucun droit de rétractation n’était prévu dans le cadre de la vente, elle n’aurait pas signé le contrat de commande ; que la mention à ce titre est illisible, d’autant plus pour deux personnes âgées.
Elle considère que l’intimée a clairement abusé de son état de faiblesse.
Elle rappelle les éléments constitutifs d’un tel abus et souligne qu’en l’espèce, son époux et elle étaient très âgés avec un état de santé se dégradant.
Elle souligne que son époux avait été victime d’un AVC peu de temps avant la signature du bon de commande et que dès lors, l’état de faiblesse préexistait à l’abus. Elle se prévaut de documents médicaux.
Elle soutient que [Z] [G] avait des séquelles physiques et psychologiques que l’intimée n’a pas pu ignorer.
Elle fait état d’éléments de fait qui démontrent selon elle qu’ils n’avaient pas l’utilité du matériel en cause, tels les problèmes physiques qu’elle rencontrait, le fait qu’elle vivait dans un appartement ou un prix excessif.
Elle expose que l’abus de l’état de faiblesse est le plus souvent caractérisé par de tels éléments.
Elle fait état de violences psychologiques sévères, et considère qu’au bout de plusieurs heures passées sur le stand, avec des vendeurs insistants, et des techniques de vente agressives, n’importe qui aurait signé n’importe quoi. Elle rappelle que la sanction de l’abus de faiblesse est la nullité.
Elle se prévaut d’un préjudice moral du fait de l’acharnement de l’intimée à leur encontre et expose qu’elle est très affectée par la présente procédure.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, la SARL groupe Wellness France demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 1er octobre 2019 en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 19 900 € outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 € à compter du 9 mars 2016 jusqu’à la date de livraison du matériel,
Débouté les époux [G] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamné solidairement les époux [G] aux entiers dépens.
– Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 1er octobre 2019 en ce qu’il a :
Limité la condamnation solidaire des époux [G] aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 € à compter du 9 mars 2016, au lieu de retenir la somme de 19 900 €,
Débouté la société Groupe Wellness France de sa demande de condamnation en paiement au titre des frais de stockage,
Statuant à nouveau,
– Condamne Mme [F] [G] à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 19 900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016, date de réception de la première mise en demeure,
– Condamne Mme [F] [G] à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 28 635 euros au 29 février 2020, sauf à parfaire, au titre des frais de stockage du spa,
– Condamne Mme [F] [G] à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 1 791 euros à titre d’indemnité de retard en application de l’article 14.3 des conditions générales de vente.
– Condamne Mme [F] [G] à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu’à la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour d’Appel de Paris.
– Débouter Mme [F] [G] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 15 000 euros au titre du prétendu non-respect de l’obligation d’information.
– La débouter de sa demande en paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi.
– La débouter encore de sa demande en paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner Mme [F] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile par la SCP Horny Mongin Servillat, avocat au Barreau de l’Essonne.
Elle soutient que dans toutes les ventes sur foire, est affiché un encart sur l’absence de droit de rétractation, ce que mentionne aussi le bon de commande ; que dès lors, cette obligation a été parfaitement respectée. Elle fait valoir que Mme [G] était en parfaite santé ; que le couple n’a pas sollicité de crédit.
Elle allègue que lors de la foire, Mme [G] n’avait aucun problème de langage ni de compréhension ; que le fait qu’ils soient âgés et présentent des problèmes de santé ne peut permettre de conclure à leur vulnérabilité. Elle expose que tous les renseignements sur le produit ont été fournis, les époux [G] ayant précisé qu’ils utiliseraient le Spa dans leur résidence d’été et elle souligne que l’utilisation de cet appareil est bénéfique pour les personnes âgées.
Elle conteste le harcèlement téléphonique allégué ou les courriers menaçants, lesquels ne sont pas produits faute, selon elle, d’exister.
Elle expose justifier de ses réclamations financières, s’agissant d’un Spa fabriqué à la carte et stocké depuis septembre 2016 et se prévaut des stipulations contractuelles à ce titre.
La clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Par message électronique du 10 octobre 2022, la cour a invité Mme [G], représentée par son conseil, à :
– renseigner la cour sur l’identité de M. [N] [W] dans les droits duquel elle indique être subrogée,
– à préciser à quel titre elle vient « aux droits » de son époux, à produire une attestation de dévolution successorale pour justifier desdits droits et le cas échéant, à distinguer ses demandes à titre personnel de celles qui sont formées en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé.
Et ce, dans un délai de 10 jours à compter du message.
En réponse, l’appelante a transmis un courriel d’un notaire attestant de l’impossibilité d’établir la dévolution successorale. Elle a indiqué ne pas connaître M. [W] et ne pas pouvoir renseigner la cour sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, Mme [G] explique ne pas connaître M. [W] alors même que dans ses propres conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 26 août 2021, visant à mettre « hors de cause » M. [G], elle faisait expressément mention de sa qualité d’« appelante subrogée dans les droits de M. [N] [W] ».
Il s’agit à l’évidence d’une erreur purement matérielle, ce nom n’apparaissant dans aucune des pièces versées aux débats.
Me [S], notaire en charge de la succession de [Z] [G], fait valoir dans un courriel du 18 octobre 2022 que certains éléments font obstacle à l’établissement d’un acte de notoriété. Il précise que le défunt avait une fille d’un précédent mariage qui n’a pas pu être retrouvée.
La présente instance se poursuit à l’égard de Mme [G], sans préjudice des droits de la succession de son époux, qui ne seront pas examinés dans le cadre de la présente décision. En l’absence d’éléments à ce titre, Mme [G] agit nécessairement en son nom propre uniquement.
Sur l’obligation d’information
Aux termes de l’article L. 121-97 du code de la consommation, en vigueur au moment de la vente :
« Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.»
Mme [G] fait valoir que le bon de commande mentionnant l’absence de rétractation ‘ la vente ayant eu lieu dans une foire ‘ est complètement illisible.
Si les conditions générales sont rédigées dans des caractères de taille relativement réduite mais néanmoins lisibles dans la copie versée par l’intimée, l’exclusion de cette faculté est portée au recto de l’acte, dans un encadré, qui figure en en-tête et dans sa partie gauche, immédiatement visible :
« Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans une foire ou dans un salon ».
L’emplacement de cette mention, le fait qu’elle soit encadrée et qu’elle soit portée dans des caractères de taille plus importante que ceux des conditions générales, la rend particulièrement apparente.
Au pied de cette même page, les époux [G] ont signé et porté la mention « lu et approuvé, bon pour commande ».
En outre, au recto, dans lesdites conditions (article 4.2), les dispositions de l’article L.121-97 relatives aux foires sont reprises, en caractère gras, et donc plus immédiatement visibles que les autres articles.
Au regard du constat du caractère apparent de l’encadré et de la reprise dans les conditions générales sur ce point, le seul fait que Mme [G] ait malgré entendu se rétracter par courrier du 9 décembre 2015 ne suffit pas à faire la preuve que l’information était objectivement insuffisante.
Il en résulte que la société Groupe Wellness n’a nullement méconnu son obligation d’information. Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le bon de commande donne les références de la chose vendue, il en précise le prix (payable comptant). Il y a bien accord sur la chose et le prix : la vente litigieuse est parfaite, comme l’a relevé le premier juge.
Sur l’abus de faiblesse
Aux termes de l’article L. 121-9 du code de la consommation :
« Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements :
1° Soit à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ;
3° Soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat. » (Caractères gras ajoutés).
Mme [G] évoque son âge (elle est née le 24 octobre 1932) ainsi que celui de son mari (né le 1er mai 1933) et leur état de santé. Elle précise que M. [G] avait été victime d’un AVC et en gardait des séquelles visibles. Elle souligne par ailleurs le caractère inadapté et inutile de l’équipement et son prix excessif.
Elle produit un certificat justifiant d’un accident ischémique cérébral transitoire subi par son époux, des ordonnances relatives à des traitements, des bilans d’hospitalisation, et un examen démontrant que [Z] [G] souffrait de problèmes d’articulation.
Mme [G] verse également un certificat médical la concernant : elle est atteinte d’une cardiopathie ischémique.
Elle produit les résultats d’une IRM postérieure à la vente qui fait état notamment d’une leucopathie vasculaire et d’une atrophie modérée temporale antéro-interne prédominant du côté gauche et d’examens relatifs à une prothèse avec suspicion de rupture.
Il résulte de ces pièces que l’état de santé de [Z] [G] était dégradé mais il n’en ressort nullement qu’il aurait été incapable de s’opposer à la conclusion de la vente.
Les pièces médicales versées, pour celles qui sont antérieures à la vente, n’établissent pas davantage que son épouse souffrait de difficultés d’élocution et n’était pas capable de fournir un consentement éclairé.
L’appréciation à ce titre doit en outre tenir compte de ce que les acquéreurs étaient tous deux présents et qu’ils ont signé ensemble le bon de commande.
Mme [G] fait valoir que l’installation d’un tel Spa était impossible puisqu’elle vivait dans un appartement. Le bon de commande fait état d’une adresse à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine. Cependant le bon de livraison prévoit une livraison à une autre adresse sise à [Localité 3] (Alpes-Maritimes) qui constitue à l’évidence une résidence secondaire comme l’indique l’intimée.
L’existence de difficultés financières ou de l’inutilité de l’équipement acquis ne fait pas la preuve d’un état de faiblesse.
En tout état de cause, comme l’ont relevé les premiers juges, les acquéreurs n’ont produit aucun élément de preuve des man’uvres et pressions susceptibles de caractériser un abus de faiblesse.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe de la condamnation, sauf que, compte tenu du décès de son mari, seule Mme [G] sera condamnée au paiement du prix -19 900 euros ‘ contre remise à Mandelieu La Napoule du matériel Spa S 400 correspondant au descriptif de la commande N° 002005 du 6 décembre 2005.
La demande d’annulation du bon de commande n’est pas fondée, étant relevé que dans le dispositif des conclusions de Mme [G], cette demande n’est au demeurant fondée que sur l’obligation d’information.
Mme [G] réclame la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral du fait de l’acharnement allégué de l’intimée à son encontre.
Elle fait état d’appels téléphoniques et de courriers menaçants.
Elle ne démontre la matérialité de ces appels par aucun élément. Les deux courriers de relance sont justifiés par l’absence de paiement et ne contiennent aucune menace, même implicite.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les frais de stockage
La société Groupe Wellness France réclame la somme de 28 635 euros, au 29 février 2020, au titre de ces frais, sur la base de 23 euros par jour et pour 1245 jours.
L’article 6. 5 des conditions générales stipule que « si le client n’a pas prévenu 2 mois avant la date de mise à disposition du produit qu’il souhaitait en décaler la date de retrait ou de livraison, un forfait de stockage de 23 euros par jour de retard lui sera facturé ».
Cette clause ne vise à l’évidence pas la présente hypothèse, qui n’est pas celle d’un simple décalage de livraison, étant relevé par ailleurs que la livraison était prévue en septembre 2016 et que les appelants, par l’intermédiaire de leur avocat, ont souhaité remettre en question la vente, soit avant le délai de 2 mois. Une telle stipulation ne saurait être étendue au-delà de ce qu’elle prévoit expressément.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la pénalité forfaitaire
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (‘) »
La société Groupe Wellness qui cite ces dispositions, s’oppose à toute réduction des pénalités contractuelles.
L’intimée se prévaut de l’article 14.3 des conditions générales qui stipule que « tout retard de paiement de plus de sept jours donnera lieu à application d’une pénalité FORFAITAIRE égale à 9 % du prix TTC ».
Cette classe pénale apparaît manifestement excessive, le matériel n’ayant pas en l’espèce été livré et était susceptible d’être revendu à un tiers, outre les intérêts légaux qui sont déjà le prix du retard dans l’obligation de paiement.
Cette pénalité sera réduite à 1 euro.
Sur les intérêts légaux
La décision déférée a fait courir les intérêts sur la seule somme de 5 000 euros, au visa de l’article 1652 du code civil qui prévoit que l’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente s’il a notamment été sommé de payer.
La première mise en demeure en date du 9 mars 2016 portait effectivement sur le paiement de la seule somme de 5 000 euros.
Dès lors, il y lieu de faire courir les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 11 mars 2016 comme réclamé (et non à la date du courrier comme le retient la décision déférée) et y ajoutant, les intérêts courant sur le surplus à compter du 14 septembre 2017, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d’appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens (avec distraction) mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les époux [G], celle de la société Groupe Wellness afférente aux frais de stockage et sur les dispositions relatives aux frais répétibles et irrépétibles,
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [H] veuve [G] à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 19 900 euros, contre remise à Mandelieu-La-Napoule du matériel portable Spa S400 correspondant au descriptif figurant au bon de commande n°002005 du 6 décembre 2005 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 sur la somme de 5 000 euros et à compter du 14 septembre 2017 pour le surplus ;
Déboute Mme [G] de sa demande de nullité de la vente ;
Condamne Mme [F] [H] veuve [G] à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de retard ;
Condamne Mme [H] veuve [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y ajoutant au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE