République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/997
N° RG 22/01697 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGUS
Jugement (N° 20/000093) rendu le 02 octobre 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille
APPELANTES
Selarl S21Y prise en la personne de Maître [B] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sa France Pac Environnement
[Adresse 7]
[Localité 9]
Assignée en reprise d’instance et en intervention forcée par acte délivré à personne morale le 1er avril 2022, n’a pas constitué avocat
Sasu France Pac Environnement
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant eu pour conseils Me Charlotte Martinot, avocat au barreau de Lille et Me Yoni Marciano, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉS
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] – de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [W] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] – de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Toure-Cnudde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Sa Cofidis
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 26 juillet 2016, M. [P] [I] et Mme [W] [I] ont conclu avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque, des travaux d’isolation sous panneaux et de rénovation de la toiture pour un montant TTC de 24.500 euros.
Pour financer une telle installation, selon offre préalable en date du 26 juillet 2016, M. [P] [I] et Mme [W] [I] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 24.500 euros remboursable en 132 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,57 %.
Par actes d’huissier en date du 30 décembre 2019, M. [P] [I] et Mme [W] [I] ont fait assigner en justice la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 juillet 2016 entre M. [P] [I] et Mme [W] [I] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT suivant devis n° 5447,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [P] [I] et Mme [W] [I] en date du 26 juillet 2016,
– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [P] [I] et Mme [W] [I] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 26 juillet 2016,
– condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à procéder à la desinstallation du matériel à ses frais dans un délai d’un mois a compter de la signification de la présente décision,
– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [P] [I] et Mme [W] [I],
– condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 24.500 euros, avec intérêts au taux légal a compter du jugement,
– débouté M. [P] [I] et Mme [W] [I] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de ses demandes,
– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à M. [P] [I] et Mme [W] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2020, la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
» prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 juillet 2016 entre M. [P] [I] et Mme [W] [I] et la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT suivant devis n° 5447,
» constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la Société COFIDIS et M. [P] [I] et Mme [W] [I] en date du 26 juillet 2016,
» condamné la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
» dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [P] [I] et Mme [W] [I],
» condamné la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la Société COFIDIS la somme de 24.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
» débouté la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de ses demandes,
» condamné in solidum la Société COFIDIS et la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à M. [P] [I] et Mme [W] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
» condamné in solidum la Société COFIDIS et la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT en date du 17 décembre 2020, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
Il est demandé à la Cour d’appel de Douai d’infirmer, dans sa totalité, le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille puis, statuant à nouveau, il lui est demandé de :
A titre principal :
– débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour prononce par extraordinaire la nullité du bon de commande :
– condamner Monsieur [I] à verser la somme de 6 200 euros à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT sur le fondement de l’article 1303 du code civil (enrichissement sans cause) ;
– débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes de dommages et
intérêts ;
– débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes ;
– ordonner à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de récupérer son matériel et de remettre la toiture de Monsieur [I] dans son état antérieur.
En tout état de cause:
– condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à verser à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens.
La société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ayant été mise en liquidation judiciaire, par ordonnance en date du 24 mars 2022, le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel, a constaté l’interruption de l’instance d’appel et prononcé la radiation de cette affaire.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2022, la SA COFIDIS a fait assigner en reprise d’instance et en intervention forcée la SELARL S21Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.
C’est dans ces circonstances que le 7 avril 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle de cette cour d’appel étant précisé qu’elle avait désormais au répertoire général de ladite cour le n° 22/01697.
Vu les dernières conclusions de M. [P] [I] et Mme [W] [I] en date du 15 juin 2022, et tendant à voir:
Recevoir Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] du surplus de leur demande », à savoir en ce que le jugement les a :
– Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
– Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;
– Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral;
Confirmer le jugement pour le surplus et la cour d’appel devra en conséquence :
‘ Déclarer les demandes de Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] recevables et les déclarer bien-fondés.
‘ Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] et FRANCE PAC ENVIRONNEMENT est nul car contrevant aux dispositions éditées par le code de la consommation
‘ Déclarer que la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a commis un dol à l’encontre de Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I]
‘ Déclarer que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
Au surplus,
‘ Déclarer que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :
– En laissant prospérer l’activité de la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
– En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
– En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I]
– En délivrant les fonds à la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
En conséquence,
‘ Déclarer que les Sociétés FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et COFIDIS sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] ;
‘ Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] et la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
‘ Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] et la Société COFIDIS ;
‘ Déclarer que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
‘ Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 38.608,75 euros, sauf à parfaire.
‘ Condamner solidairement les Sociétés FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et COFIDIS à :
– 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
‘ Condamner la Société COFIDIS à verser à Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] la somme de :
– 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
‘ Déclarer qu’à défaut pour la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I],
‘ Condamner la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à garantir Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
‘ Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société COFIDIS ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
‘ Condamner solidairement les Sociétés FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
‘ Condamner in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
‘ Fixer les créances au passif de la liquidation de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 17 juin 2022, et tendant à voir:
Infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] née [C] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 24 500 euros, au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre plus subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions, la faute de COFIDIS et la dispense de remboursement du capital par les emprunteurs :
Confirmer le jugement sur le principe d’une condamnation de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
Réformer le jugement sur le quantum,
Statuant à nouveau,
Condamner Maître [B] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 33 110,88 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné Maître [B] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 24 500 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour suivant la démonstration de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT :
Débouter Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] née [C] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] née [C] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
En tout état de cause :
Condamner Maître [B] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] née [C],
Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
Pour ce qui la concerne la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT bien qu’assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 1er avril 2022 signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat en cause d’appel ni donc conclu dans ces circonstances.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent s’agissant des trois prestations fournies, s’il est fait mention du prix de chacune des prestations (14.500 euros TTC pour l’ installation d’un système photovoltaïque,4.000 euros TTC pour les travaux d’isolation sous panneaux et 6.000 euros TTC pour la rénovation de la toiture) , le bon de commande litigieux en revanche ne comporte pas de précisions quant à la ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.
Par ailleurs le bon de commande ne précise pas les conditions d’exécution du contrat et notamment l’exact calendrier des travaux et la date de livraison en tenant compte des démarches administratives.
Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [P] [I] et Mme [W] [I] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande (et ce d’autant plus qu’ils ne sont pas des spécialistes du droit de la consommation) , leur acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu conclu le 26 juillet 2016 entre M. [P] [I] et Mme [W] [I] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT suivant devis n° 5447.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [P] [I] et Mme [W] [I] en date du 26 juillet 2016.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Par ailleurs le contrat de vente prévoyait non seulement l’installation des panneaux photovoltaïques mais aussi la réalisation des travaux de raccordement par ERDF ce qui ne peut matériellement être réalisé avant plusieurs mois. Par suite, la société COFIDIS a libéré les fonds du contrat de crédit sans s’assurer que le contrat principal avait été dûment et complètement exécuté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [P] [I] et Mme [W] [I] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. Il convient du reste de souligner que M. [P] [I] et Mme [W] [I] ont subi un préjudice lié au fait qu’ils ont été contraints, faute d’informations préalables suffisantes, d’utiliser un matériel qui pouvait n’être pas en parfaite conformité avec leurs souhaits. De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [P] [I] et Mme [W] [I] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société COFIDIS à restituer à M. [P] [I] et Mme [W] [I] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 26 juillet 2016.
– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
– condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à procéder à la desinstallation du matériel à ses frais dans un délai d’un mois a compter de la signification de la présente décision,
– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [P] [I] et Mme [W] [I],
– condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 24.500 euros, avec intérêts au taux légal a compter du jugement,
– débouté M. [P] [I] et Mme [W] [I] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de ses demandes,
– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à M. [P] [I] et Mme [W] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT aux dépens.
Toutefois au regard de ce que la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT dans le cours de la procédure d’appel a été mise en liquidation judiciaire, il convient de confirmer sur ces points de confirmer le jugement querellé sauf à préciser que s’agissant des condamnations prononcées à l’égard de cette société, il y a lieu de dire que les créances en cause seront fixées à concurrence des mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [I] et Mme [W] [I] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à payer à M. [P] [I] et Mme [W] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel. Il convient corrélativement de fixer cette créance à concurrence du montant précité au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS aux entiers dépens qui devront être fixés au passif de de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME le jugement querellé sauf à sauf à préciser que s’agissant des condamnations prononcées à l’égard de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT , il y a lieu de dire que les créances en cause seront fixées à concurrence des mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société,
Y ajoutant,
– CONDAMNE in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à payer à M. [P] [I] et Mme [W] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DIT qu’il convient corrélativement de fixer cette créance à concurrence du montant précité au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société,
– DEBOUTE la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS aux entiers dépens qui devront être fixés au passif de de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou