République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/999
N° RG 20/05244 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TK4V
Jugement (N° 19/001126) rendu le 23 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la sa sygma banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] – de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [M] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] – de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Sarl Sungold agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 février 2021 remis à étude.
DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 31 mars 2015, M. [Y] [W] a conclu avec la société SUNGOLD un contrat afférent à une prestation ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 21.500 euros TTC.
Pour financer une telle installation, M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] se sont vu consentir par la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient à présent la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée en date du 31 mars 2015, un crédit affecté d’un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 283,31 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 5,86 %.
Par jugement en date du 6 septembre 2016, la société SUNGOLD a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2019, M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] ont fait assigner en justice la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2019,M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] ont assigné la société SUNGOLD, prise
en la personne de M. [T] [R], es qualité de mandataire ad hoc de ladite société, en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Douai, a:
– déclaré recevables les demandes formées par M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE;
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 mars 2015 entre M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] et la société à responsabilité limitée SUNGOLD suivant bon de commande n°13751,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE et M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] en date du 31 mars 2015,
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE à restituer à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 31 mars 2015,
– débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du capital prêté,
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE à payer à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] une somme de 4550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier tirée de l’obligation de déposer l’installation photovoltaïque,
– débouté M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et trouble de jouissance ainsi qu’au titre du préjudice moral allégué,
– débouté M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] surplus de leurs demandes,
– débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE du surplus de ses demandes,
– débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE du surplus de ses demandes,
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE à payer à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
» prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 mars 2015 entre M. [Y] [W] et Mme [M] [O] épouse [W] et la SARL SUNGOLD suivant bon de commande n°13751,
» constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et M. [Y] [W] et Mme [M] [O] épouse [W] en date du 31 mars 2015,
» condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer à Monsieur [Y] [W] et Mme [M] [O] épouse [W] l’ensemble des sommes versées à quelques titres que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 31 mars 2015,
» débouté la société BNP PARIBAS PESONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du capital prêté,
» condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à M. [Y] [W] et Mme
[M] [O] épouse [W] une somme de 4 550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier tirée de l’obligation de déposer l’installation photovoltaïque,
» débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE du surplus de ses demandes et la condamner au paiement de la sommes de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en date du 14 juin 2022, et tendant à voir :
– Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.
– Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 23 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] née [O] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 mars 2015 entre Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] née [O] et la SARL SUNGOLD suivant bon de commande n°13751, en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] née [O] en date du 31 mars 2015, en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] née [O] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 31 mars 2015, en ce qu’il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du capital prêté, en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] née [O] une somme de 4550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier tirée de l’obligation de déposer l’installation photovoltaïque, en ce qu’il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE du surplus de ses demandes et en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] née [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
– Déclarer Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] irrecevables en leur action, faute d’avoir délivré leur assignation au Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SUNGOLD, seul et unique représentant légal de la SARL SUNGOLD.
– A défaut, constater que Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD.
– Par conséquent, dire et juger que Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société SUNGOLD et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire,
– Débouter Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE.
– Dire et juger que le bon de commande régularisé le 31 mars 2015 par Monsieur [Y] [W] respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation.
– A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
– Constater la carence probatoire de Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O].
– Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 31 mars 2015 avec la société SUNGOLD sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] avec la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’est pas annulé.
– En conséquence, ordonner à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 31 mars 2015 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente de vente conclu le 31 mars 2015 entre les époux [W] et la SARL SUNGOLD, et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur et Madame [W] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE selon offre préalable acceptée le 31 mars 2015,
– Constater, dire et juger que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit.
– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l’instar du premier Magistrat que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
– Dire et juger que Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société SUNGOLD (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aujourd’hui clôturée de sorte qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [W] pour récupérer le matériel livré et installé à leur domicile), que l’installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l’installation a bien été mise et que Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] ont commencé à percevoir en 2016 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse.
– Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O].
– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
– A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [W] et condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] née [O] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] née [O] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [W] tentent de mettre à la charge du prêteur.
– Débouter Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE.
– Condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [W] Née [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [W] et Mme [M] [O] épouse [W] en date du 4 juin 2021, et tendant à voir :
– CONFIRMER en toutes ses dispositions Ia decision rendue par le Tribunal Judiciaire deDouai le 23 octobre 2020, sauf en ce qu’elle a deboute les époux de Ieurs demandes dedommages-interets pour prejudice economique et de Ieur trouble de jouissance etprejudice moral ;
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE SUBSIDIAIRE
» PRONONCER la resolution du contrat de vente entre les époux [W] et la societeSUNGOLD ;
» PRONONCER la resolution du contrat de credit souscrit entre les époux [W] et la societe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si Ia cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [W] considerant que la banque n’a pascommis de fautes :
» PRONONCER la decheance du droit de la banque aux interets du credit affecté.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
» DEBOUTER la societe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions;
» CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA à verser à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [O] épouse [W] la somme de :
– 3.000,00 euros au titre de Ieur prejudice economique et de Ieur trouble de jouissance;
– 3.000,00 euros au titre de Ieur prejudice moral;
» CONDAMNER la societe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [O] épouse [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
» CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMAau paiement des entiers depens;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la Cour venait a debouter Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [O] epouse [W] de l’integralite de Ieurs demandes,
» DECLARER que Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [O] épouse [W]reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
En ce qui a concerne la SARL SUNGOLD prise en la personne de M. [T] [R], es qualité de mandataire ad hoc de ladite société a été assignée devant la cour en premier lieu le 26 février 2021 étant précisé que l’acte d’huissier signifiant la déclaration d’appel a donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Subséquemment cette même société prise en la personne de son mandataire ad hoc a été de nouveau assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 8 juin 2021 qui a également donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DES EPOUX [W]:
L’article L 622-21 paragraphe I du code de commerce prévoit en substance que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs l’article L 641-3 du même code quant à lui prévoit en substance que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus notamment par les articles L 622-21 et L 622-22.
Dans le cas présent il est constant que l’action en nullité d’une vente initiée par M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] à l’égard de la S.A.R.L. SUNGOLD placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016 et représentée par le mandataire ad hoc, ne constitue aucunement une action visant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ni une action tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dès lors cette action n’entre nullement dans le périmètre des actions soumises au principe de l’interdiction des poursuites individuelles et ne se trouve de surcroît nullement subordonnée à l’exigence d’une déclaration de créance préalable auprès d’un mandataire liquidateur.
Par suite, au regard des considérations qui précédent, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’action initiée par M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O].
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Par ailleurs l’ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. »
Par ailleurs l’article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 113-3 et L 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquelle professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
Il convient de souligner que les dispositions d’ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d’infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement notamment de l’installation de panneaux photovoltaïques.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soient clairement précisées ses caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions indispensables le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
En l’espèce le bon de commande litigieux ne précise pas le délai de livraison du matériel ni l’exact calendrier des travaux. Les mentions pré- imprimées figurant au verso à l’article 4 apparaissent insuffisantes et vagues. En effet il est précisé en substance que ‘Le délai de livraison figurant au recto du présent contrat [qui du reste n’est pas indiqué] est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat.’
Par ailleurs ne se trouve précisé dans le bon de commande que le coût global à hauteur de 21.500 euros. En revanche n’est nullement spécifié le détail du coût de l’installation pour chacune des composantes (panneaux, onduleur, et composants électriques). De plus le bon de commande en question ne fournit aucune précision quant à la ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Il importe de souligner par ailleurs qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que la nullité du contrat en cause ait été couverte par une confirmation des époux [W] car il n’est nullement établi que ceux-ci aient eu conscience que les bons de commande étaient susceptibles d’être entachés de nullité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 mars 2015 entre M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] et la société à responsabilité limitée SUNGOLD suivant bon de commande n°13751
– SUR LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
En application des dispositions de l’ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE et M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] en date du 31 mars 2015.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsquelle a débloqué les fonds du crédit affecté. Il ressort par ailleurs des justificatifs produits que les travaux nécessitaient impérativement un raccordement qui n’était pas effectué lorsque les fonds ont été versés par l’organisme bancaire. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a débloqué les fonds sans s’assurer préalablement que le contrat de vente était complètement exécuté, ce qui manifestement n’était pas le cas.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. En outre il convient de relever qu’à défaut d’informations préalables suffisantes les époux [W] ont été contraints d’utiliser un matériel qui pouvait ne pas être en parfaite adéquation avec leurs souhaits. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter.
De telles fautes en l’espèce ont causé à un préjudice incontestable à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a, opérant une exacte application du droit aux faits, à juste titre :
‘ condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE à restituer à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 31 mars 2015,
‘ débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du capital prêté.
– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a:
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE à payer à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] une somme de 4550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier tirée de l’obligation de déposer l’installation photovoltaïque,
– débouté M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et trouble de jouissance ainsi qu’au titre du préjudice moral allégué,
– débouté M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] surplus de leurs demandes,
– débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE du surplus de ses demandes,
– débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE du surplus de ses demandes,
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE à payer à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société anonyme SYGMA BANQUE aux dépens.
Du reste les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ces points.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens d’appel.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d’appel.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou