Droit de rétractation : Décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04549

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Droit de rétractation : Décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04549

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2022

N° de MINUTE : 22/994

N° RG 20/04549 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIZQ

Jugement (N° 19-004229) rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

Madame [I] [P]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] – de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Selas Mjs Partners représentée par Me [Y] [H] es qualité de mandataire

ad’hoc de la société Ate Isoleo

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 janvier 2021 remis à étude.

DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 1er juin 2016, Mme [I] [P] a conclu avec la société ISOLEO FRANCE un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’un système de production d’électricité photovoltaïque pour un montant TTC de 26.500 euros.

Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée en date du 1er juin 2016, Mme [I] [P] s’est vu consentir par la société SOFEMO (aux droits de laquelle vient à présent la société COFIDIS) un crédit d’un montant de 26.500 euros remboursable en 180 mensualités, avec un différé d’amortissement de 12 mois, incluant les intérêts au taux effectif global de4,97 % l’an .

Par acte d’huissier en date des 15 et 18 novembre 2019, Mme [I] [P] a fait assigner en justice la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a :

– rejeté la demande de sursis à statuer,

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er juin 2016 entre Mme [I] [P] et la société ISOLEO FRANCE suivant bon de commande n°26808,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO et Mme [I] [P] en date du 1er juin 2016,

– condamné la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à restituer à Mme [I] [P] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 1er juin 2016,

– débouté Mme [I] [P] du surplus de ses demandes,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif dudit jugement,

– condamné la societe COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer à Mme [I] [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

 » prononcé la nullité ducontrat de vente conclu le 1er juin 2016 entre Mme [I] [P] et la société ISOLEO FRANCE suivant bon de commande n°26808,

 » constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO et Mme [I] [P] en date du 1er juin 2016,

 » condamné la société COFIDIS à restituer à Mme [I] [P] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 1er juin 2016,

 » débouté la COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner Mme [I] [P] à poursuivre l’exécution ducontrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement et subsidiaire à la voir condamner à lui rembourser le capital d’un montant de 26.500 euros au taux légal et en tout état de cause à la voir condamner à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

 » condamné la COFIDIS à payer à Mme [I] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions de la société COFIDIS en date du 15 juin 2022, et tendant à voir :

– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Condamner Madame [I] [P] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

– Condamner Madame [I] [P] à rembourser à la SA COFIDIS l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de la signification de l’arrêt à intervenir, Condamner Madame [I] [P] à rembourser à la SA COFIDIS l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions:

– Condamner Madame [I] [P] au remboursement du capital d’un montant de 26 500 euros à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

– Condamner Madame [I] [P] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Madame [I] [P] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [P] en date du 9 juin 2022, et tendant à voir :

‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, en ce qu’il a :

‘ PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 1er juin 2016 entre Madame [I] [P] et la société ISOLEO France suivant bon de commande n°26808;

‘ CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO et Madame [I] [P] en date du 1er juin 2016 ;

‘ CONDAMNE la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à restituer à Madame [I] [P] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit conclu le 1er juin 2016 ;

‘ CONDAMNE la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer à Mme [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

‘ CONDAMNE la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO aux

dépens ;

‘ ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

‘ INFIRMER le jugement susvisé pour le surplus ;

ET STATUANT DE NOUVEAU :

‘ CONDAMNER la société COFIDISvenant aux droits de SOFEMO, à verser à Madame [P] la somme de :

– 5.317,40 euros au titre de son préjudice financier,

– 4.500,00 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,

– 4.000,00 euros au titre de son préjudice moral.

‘ CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de BANQUE SOFEMO à payer aux Madame [P] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 14 avril 2021, Mme [I] [P] a fait assigner devant la cour la société ATE ISOLEO FRANCE représentée par la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] [H] es qualité de mandataire ad hoc de ladite société étant précisé que cet acte a été signifié à personne morale.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.

**********

***

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:

I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Par ailleurs l’ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. »

Par ailleurs l’article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d’une part et celui de la main d »uvre d’autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Au cas particulier le bon de commande versé à la cause par Mme [I] [P] qui seul doit être pris en considération pour apprécier la régularité de ce document contractuel dans le cadre de la présente procédure contentieuse, ne mentionne ni la marque des panneaux phtovoltaïques ni le coût total de l’installation ( qui est de 26.500 euros TTC). Ces indications figurent uniquement dans le bon de commande produit par la société COFIDIS.

Par ailleurs le bon de commande litigieux produit par Mme [I] [P] ne précise nullement la ventilation entre le coût du matériel d’une part, et la coût de la main d’oeuvre d’autre part.

De plus ce même bon de commande ne spécifie pas la date de livraison de l’installation et l’exact calendrier des travaux.

Il ressort des observations qui précédent que la consommatrice en question n’a pas été suffisamment informée sur la prestation qu’elle entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [I] [P] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er juin 2016 entre Mme [I] [P] et la société ISOLEO FRANCE suivant bon de commande n°26808,

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [I] [P].

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA SOFEMO aux droits de laquelle vient à présent la société COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsquelle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à Mme [I] [P] don’t l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’elle a ainsi perdu de ne pas contracter. En outre il convient de mettre en exergue le fait que Mme [I] [P] du fait des fautes du vendeur et de l’organisme de crédit à raison du défaut d’informations préalables et suffisantes au monent de la conclusion du contrat de vente, s’est trouve contrainte d’utiliser un matérile qui n’était pas selon toute vraisemblance, en parfaite adéquation avec ses souhaits. Par ailleurs il résulte des justificatifs produits que la banque SOFEMO a libéré les fonds alors que l’installation n’était pas achevée en l’absence de racordement (voir la pièce n°16 de Mme [I] [P]). De telles fautes en l’espèce ont causé à Mme [I] [P] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à restituer à Mme [I] [P] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du credit affecté conclu le 1er juin 2016 .

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a:

– débouté Mme [I] [P] du surplus de ses demandes,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif dudit jugement,

– condamné la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer à Mme [I] [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciaitions objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisse à la charge de Mme [I] [P] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société COFIDIS à payer à Mme [I] [P] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il convient de condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer à Mme [I] [P] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki Y. Benhamou

 


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