Droit de rétractation : Décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04533

·

·

Droit de rétractation : Décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04533

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2022

N° de MINUTE : 22/995

N° RG 20/04533 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIYE

Jugement (N° 20-001038) rendu le 05 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] – de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [L] [B]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (Maroc) – de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Sas JS Services exerçant sous le nom commercial ‘Green Planet’, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Emmanuel Mouchtouris, avocat au barreau de Lyon, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 7 juin 2016, M. [V] [G] et Mme [L] [B] ont conclu avec la société JS SERVICES exerçant sous l’enseigne ‘GreenPlanet’, une prestation de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 24.300 euros.

Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée du 7 juin 2016, M. [V] [G] et Mme [L] [B] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 24.300 euros remboursable en 120 mensualités de 303,20 euros assurance comprise, précédées d’un différé de paiement de 5 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,63 %.

Par actes d’huissier en date des 11 et 12 mars 2020, M. [V] [G] et Mme [L] [B] ont fait assigner en justice les sociétés JS SERVICES et COFIDIS afin de voir :

– prononcer la nullité des contrats de vente et de credit affecté,

– dire que la société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de la nullité à leur égard ;

– ordonner le remboursement par la société COFIDIS de l’ensemble des sommes versées par eux, soit la somme de 24 499,21 euros ;

A titre subsidiaire, condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 25.940 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner solidairement les sociétés COFIDIS et GREENPLANET à leur verser les sommes suivantes:

 » 4.554 euros au titre de leur préjudice financier,

 » 3.000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

 » 3.000 euros an titre de leur préjudice moral,

A titre subsidiaire, ordonner à la société GreenPlanet que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation dans les deux mois de la signification de la décision a intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

– condamner in solidum les sociétés COFIDIS et GREENPLANET a leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2016 entre M. [V] [G] et Mme [L] [B] et la société JS SERVICES exerçant sous l’enseigne ‘GreenPlanet’ suivant bon de commande n° 1565,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS exerçant sous l’enseigne ‘Sofemo Financement’ et M. [V] [G] et Mme [L] [B] en date du 7 juin 2016,

– condamné la société COFIDIS exerçant sous l’enseigne ‘Sofemo Financement’ à restituer a M. [V] [G] et Mme [L] [B] la somme de 25.499,21 euros versée en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2016,

– condamné la société JS Services exerçant sous l’enseigne ‘GreenPlanet’ à ses frais, à procéder a la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 1565 et à la remise en état consécutive à la désinstallation, de la toiture de 1’immeuble de M. [V] [G] et Mme [L] [B], dans un délai de deux mois a compter de la signification de la présente décision,

– dit que passé ce délai 1e matériel et 1’installation deviendront la propriété de M. [V] [G] et Mme [L] [B],

– débouté M. [V] [G] et Mme [L] [B] du surplus de leurs demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS exercant sous l’enseigne ‘Sofemo Financement’ et la société JS SERVICES exercant sous l’enseigne ‘GreenPlanet’ à payer a M. [V] [G] et Mme [L] [B] la somme de 500 euros sur 1e fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne in solidum la societe COFIDIS exercant sous l’enseigne ‘Sofemo Financement’ et la société JS SERVICES exercant sous l’enseigne ‘GreenPlanet’ aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 19 juillet 2021, et tendant à voir:

– Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Voir dire et juger Monsieur [V] [G] et Madame [L] [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions :

– Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts, le capital ayant d’ores et déjà été remboursé par anticipation,

A titre plus subsidiaire :

– Condamner la société JS SERVICES à payer à la SA COFIDIS la somme de 32 884,80 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

– Condamner la société JS SERVICES à payer à la SA COFIDIS la somme de 24 300 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

– Condamner la société JS SERVICES à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [V] [G] et Madame [L] [B],

– Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions de M. [V] [G] et Mme [L] [B] en date du 30 mai 2022, et tendant à voir:

‘ DEBOUTER COFIDIS et JS SERVICES de leurs appels principal et incident,

‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE, en ce qu’il a :

o PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2016 entre

Monsieur [V] [G] et Madame [L] [B] et la société JS SERVICES suivant bon de commande n°1565 ;

o CONSTATE la nullité du contrat de crédit conclu entre la société COFIDIS et Monsieur [V] [G] et Madame [L] [B] en date du 7 juin

2016 ;

o CONDAMNE la société COFIDIS à restituer à Monsieur [V] [G] et Madame [L] [B] la somme de 25.499,21 euros versées en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2016 ;

o CONDAMNE la société JS à ses frais, à procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande n°1565 et à la remise en état consécutive à la désinstallation, de la toiture de l’immeuble de Monsieur [V] [G] et Madame [L] [B], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

o DIT que passé ce délai, le matériel et l’installation deviendront la propriété de Monsieur [V] [G] et Madame [L] [B]

o DEBOUTE Monsieur [V] [G] et Madame [L] [B] du surplus de leurs demandes ;

o CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la société JS SERVCICE à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [L] [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

o CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la société JS SEVRICE aux dépens.

‘ INFIRMER le jugement susvisé pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté les époux [G] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice économique et moral ;

ET STATUANT DE NOUVEAU,

‘ CONDAMNER solidairement la COFIDIS, sous l’enseigne SOFEMO, et la Société GREENPLANET à verser aux consorts [G]-[B] la somme de:

– 4.554,00 euros au titre de leur préjudice financier,

– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

‘ CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de SOFEMO à payer aux consorts [G]-[B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ CONDAMNER solidairement la société COFIDIS, venant aux droits de SOFEMO et la société GREENPLANET, au paiement des entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société JS SERVICES en date du 22 avril 2021, et tendant à voir :

– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2020 en ce qu’il a énoncé :

. « PRONONCE la nullité du contrat de vente conclue le 7 juin 2016 entre M. [V] [G] et Mme [L] [B] et la société JS SERVICES exerçant sous l’enseigne « GREENPLANET » suivant le bon de commande n°1565 ;

. CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS exerçant sous l’enseigne « SOFEMO FINANCEMENT » et M. [V] [G] et Mme [L] [B] en date du 7 juin 2016 ;

. CONDAMNE la société COFIDIS exerçant sous l’enseigne ‘SOFEMO FINANCEMENT ‘ à restituer à Monsieur [V] [G] et Mme [L] [B] la somme de 25.499,21 euros versée en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2016 ;

. CONDAMNE la société JS SERVICES exerçant sous l’enseigne

« GREENPLANET » ; à ses frais, à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande n°1565 et à la remise en état consécutive à la désinstallation, de la toiture de l’immeuble de M. [V] [G] et Mme [L] [B], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

. DIT que passé ce délai, le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [V] [G] et Mme [L] [B] ;

. CONDAMNE in solidum la société COFIDIS exerçant sous l’enseigne « SOFEMO FINANCEMENT » et la société JS SERVICES à l’enseigne « GREENPLANET » à payer à M. [V] [G] et Mme [L] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. CONDAMNE in solidum la société COFIDIS exerçant sous l’enseigne « SOFEMO FINANCEMENT » et la société JS SERVICES exerçant sous l’enseigne « GREENPLANET » aux dépens ;

Statuant de nouveau,

– DÉBOUTER les consorts [G]-[B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société JS SERVICES à l’enseigne GREEN PLANET ;

– STATUER ce que de droit sur les autres demandes relatives à la prétendue nullité du contrat de financement ;

– CONDAMNER les consorts [G]-[B] à verser à la société JS SERVICES à l’enseigne GREEN PLANET la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– CONDAMNER les consorts [G]-[B] aux entiers dépens d’instance et d’appel avec droit, pour ces derniers, pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:

I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Par ailleurs l’ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. »

Par ailleurs l’article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d’une part et celui de la main d »uvre d’autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le cas présent le bon de commande du 7 juin 2016 concerne la fourniture et la pose de 12 panneaux aérothermiques de marque GSE/SYSTOVI. Toutefois ce bon de commande ne mentionne nullement la puissance unitaire de chacun des panneaux.

Par ailleurs sont portées des mentions partiellement manuscrites (ces mentions s manuscrites étant du reste d’une lisibilité percfectible) faisant référence à des délais de ‘6 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement.’ Or, de telles mentions s’agissant de la livraison de l’installation apparaissent nimbées d’imprécision étant entendu que ne figure sur le bon de commande aucune date précise de livraison ni un calendrier exact des travaux devant être réalisés. Force est de constater que n’est nullement portée sur ce bon de commande de date de mise en service permettant de situer dans le temps avec précision le démarrage effectif de la production d’électricité.

Par ailleurs si figure un prix total de 24.300 euros sur ce bon de commande, celui-ci n’indique nullement la ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.

Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [V] [G] et Mme [L] [B] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2016 entre M. [V] [G] et Mme [L] [B] et la société JS SERVICES exerçant sous l’enseigne ‘GreenPlanet’ suivant bon de commande n° 1565.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [V] [G] et Mme [L] [B] en date du 7 juin 2016.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Par ailleurs il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier qu’au moment où cet organisme de crédit a libéré l’intégralité des fonds, les travaux objet du contrat, étaient dûment achevés et tout particulièrement que le raccordement de l’installation soit intervenu.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [V] [G] et Mme [L] [B] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. De telles fautes en l’espèce ont causé à pour M. [V] [G] et Mme [L] [B] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer a M. [V] [G] et Mme [L] [B] la somme de 25.499,21 euros versée en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2016.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

– condamné la société JS Services exerçant sous l’enseigne ‘GreenPlanet’ à ses frais, à procéder a la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 1565 et à la remise en état consécutive à la désinstallation, de la toiture de 1’immeuble de M. [V] [G] et Mme [L] [B], dans un délai de deux mois a compter de la signification de la présente décision,

– dit que passé ce délai 1e matériel et 1’installation deviendront la propriété de M. [V] [G] et Mme [L] [B],

– débouté M. [V] [G] et Mme [L] [B] du surplus de leurs demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS exerçant sous l’enseigne ‘Sofemo Financement’ et la société JS SERVICES exerçant sous l’enseigne ‘GreenPlanet’ à payer a M. [V] [G] et Mme [L] [B] la somme de 500 euros sur 1e fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne in solidum la société COFIDIS exerçant sous l’enseigne ‘Sofemo Financement’ et la société JS SERVICES exerçant sous l’enseigne ‘GreenPlanet’ aux dépens.

De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Il convient en conséquence de confirmer sur ces points le jugement querellé.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [G] et Mme [L] [B] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société COFIDIS à payer à M. [V] [G] et Mme [L] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA COFIDIS et de la société JS SERVICES les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient par suite de débouter la société SA COFIDIS et la société JS SERVICES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il y a lieu de condamner in solidum la SA COFIDIS et la société JS SERVICES qui succombent, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [V] [G] et Mme [L] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE la société SA COFIDIS et la société JS SERVICES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS et la société JS SERVICES aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki Y. Benhamou

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x