Droit de rétractation : Décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04505

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Droit de rétractation : Décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04505

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2022

N° de MINUTE : 22/990

N° RG 20/04505 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIVE

Jugement (N° 19-004511) rendu le 02 octobre 2020 par le tribunal d’instance de Lille

APPELANTE

Sarl Open Energie anciennement dénommée Afte – Agence Francaise pour la Transition Energetique Open Energie

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [D] [E]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (59) – de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Faten Boubziz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002202000772 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 9 juillet 2018 Mme [D] [U] a conclu avec la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (aux droits de laquelle vient à présent la S.A.R.L. OPEN ENERGIE) une prestation relative à un pack transition énergétique composé d’une centrale photovoltaïque, d’un smart energy home management solar edge, d’une pompe à chaleur, et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 28.000 euros.

Pour financer cette installation le 9 juillet 2018 Mme [D] [U] s’est vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 28.000 euros remboursable en 76 mensualités précédées d’un différé de paiement de 6 mois incluant les intérêts au taux nominal de 3,49 %.

Par actes d’huissier en date des 21 et 25 octobre 2019, Mme [D] [U] a fait assigner en justice la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (AFTE) ainsi que la société COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 juillet 2018 [ la mention 1918 figurant dans le dispositif dudit jugement résultant d’une pure erreur matérielle] entre Mme [D] [U] et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE suivant bon de commande n°6887,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [D] [U] en date du 9 juillet 2018,

– condamné la société COFIDIS à restituer à Mme [D] [U] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 9 juillet 2018,

– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l’immeuble suite à la dépose à ses frais ;

– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à la société COFIDIS la somme de 28.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– débouté Mme [D] [U] du surplus de ses demandes,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

– débouté la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à Mme [D] [U] la somme de 28.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi précitée du 10 juillet 1991,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2020, la S.A.R.L. OPEN ENERGIE anciennement dénommée AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

 » prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 juillet 1918 entre Mme [D] [U] et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE suivant bon de commande n°6887,

 » constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [D] [U] en date du 9 juillet 2018,

 » condamné la société COFIDIS à restituer à Mme [D] [U] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 9 juillet 2018,

– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l’immeuble suite à la dépose à ses frais,

– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE à payer à la société COFIDIS la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– débouté la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE à payer à Mme [D] [U] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi précitée du 10 juillet 1991,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE) en date du 19 juillet 2021, et tendant à voir:

Reformer le Jugement de la l0ème chambre du Tribunal d’Instance de Lille du 2 octobre 2020 (RG n°l 9-0451 1) en toutes ses dispositions.

Et statuant de nouveau,

Juger valable le contrat n°6887 du 9 juillet 2018,

Débouter Madame [U] et la société COFIDIS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées a l’encontre de la société OPEN ENERGIE anciennement dénommée AFTE – AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,

Subsidiairement,

Dire tout vice couvert,

En tout état de cause,

Condamner aux dépens qui de droit.

Vu les dernières conclusions de Mme [D] [U] née [E] en date du 23 août 2021, et tendant à voir:

A TITRE PRINCIPAL, et en confirmation du jugement du 02/10/2020,

‘ PRONONCER la nullité ou la résolution du contrat principal et corrélativement du contrat de crédit,

‘ CONSTATER la faute de la SA COFIDIS dans le déblocage des fonds et DIRE par conséquent que Madame [U] n’a pas à restituer les fonds prêtés,

‘ ORDONNER la reprise du matériel posé par la S.A.R.L. AFTE et à ses frais et la remise en état de la résidence de Madame [U],

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute n’était pas constatée,

‘ SUBORDONNER la restitution des fonds prêtés à la SA COFIDIS par Madame [U], au remboursement par la S.A.R.L. AFTE à Madame [U] de la somme prêtée, à savoir 28.000 euros,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si la nullité n’était pas prononcée,

‘ CONDAMNER la S.A.R.L. AFTE à verser à Madame [U] la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

‘ DESIGNER tel expert qui lui plaira afin de faire constater la défectuosité des biens livrés à Madame [U] et de déterminer les responsabilités.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, infirmant le jugement sur ce point,

‘ CONDAMNER la S.A.R.L. AFTE et la SA COFIDIS à indemniser Madame [U] de la somme de 15.000 euros chacun au titre du préjudice subi,

CONDAMNER la S.A.R.L. AFTE à payer à madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive,

‘ CONDAMNER la SA COFIDIS et la S.A.R.L. AFTE à payer à Maître Faten BOUBZIZ chacun la somme de 2.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 23 juillet 2021, et tendant à voir:

– Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,

– Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Débouter Madame [D] [U] de l’intégralité de ses demandes,

Condamner Madame [D] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 31 962,79 euros au taux contractuel de 3,49% l’an, à compter du 18 juin 2019,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions :

– Condamner Madame [D] [U] au remboursement du capital d’un montant de 28 000 euros en l’absence de faute de COFIDIS et surtout en l’absence de préjudice,

A titre plus subsidiaire,

– Confirmer le jugement sur le principe d’une condamnation de la société OPEN ENERGIE anciennement dénommée AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE,

– Réformer le jugement sur le quantum,

Statuant à nouveau,

– Condamner la société OPEN ENERGIE anciennement dénommée AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à payer à la SA COFIDIS la somme de 32 261,13 euros au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire :

– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la société venderesse à payer à la SA COFIDIS la somme de 28 000 euros,

En tout état de cause :

– Condamner la société OPEN ENERGIE anciennement dénommée AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [D] [U],

– Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.

********

***

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le cas présent le bon de commande litigieux n°6887 parmi les quatre prestations devant être réalisées se réfère à un ‘smart energy home management solar edge’ étant entendu qu’il est également précisé de manière très nébuleuse qu’il s’agit d’un ‘outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SOLAREDGE’. Les termes qui viennent d’être évoqués, et qui sont libellés tant en anglais qu’en français ne permettent pas d’avoir un exact aperçu de la fonctionnalité et de l’utilité précises de ce matériel d’un coût substantiel (au total 5.000 euros pour le matériel et la main d’oeuvre). Il apparaît ainsi que de telles mentions ne sont pas rédigées de manière compréhensible en méconnaissance des dispositions de l’article L221-5-1° du code de la consommation.

Par ailleurs le bon en question ne spécifie pas la durée précise des travaux et l’exact calendrier de ceux ci ainsi que la date de livraison – points essentiels devant impérativement figurer sur le contrat litigieux. Les mentions figurant en caractères pré imprimés évoquant une ‘limite de 4 mois maximum à compter de la signature du présent contrat’ apparaissent pour le moins lacunaires et peu explicites à ce sujet.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que [D] [U] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 juillet 2018 entre Mme [D] [U] et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE suivant bon de commande n°6887.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [D] [U] en date du 9 juillet 2018.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour Mme [D] [U] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. En outre Mme [D] [U] a subi un préjudice lié au fait qu’elle a dû faute d’infirmations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui pouvait n’être pas en parfaite conformité avec ses souhaits. De telles fautes en l’espèce ont causé à Mme [D] [U] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer à Mme [D] [U] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 9 juillet 2018.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l’immeuble suite à la dépose à ses frais,

– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à la société COFIDIS la somme de 28.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– débouté Mme [D] [U] du surplus de ses demandes,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

– débouté la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à Mme [D] [U] la somme de 28.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi précitée du 10 juillet 1991,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE aux dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner in solidum la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 ET DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose en substance :

‘Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.’

Il y a lieu par suite de condamner in solidum la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Mme [D] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ailleurs il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et pat mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE in solidum la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Mme [D] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE in solidum la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki Y. Benhamou

 


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