République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/988
N° RG 20/04476 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIRY
Jugement (N° 19-004582) rendu le 09 octobre 2020 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Sarl Open Energie anciennement dénommée Afte – Agence Française pour la Transition Énergétique Open Energie
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] – de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Sophie Demilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et Me Thierry Pierron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 JUIN 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 23 janvier 2018, M. [K] [G] a conclu avec la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (aux droits de laquelle vient à présent la S.A.R.L. OPEN ENERGIE) une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque, d’un smart energy home management solar edge, et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 26.900 euros.
Pour financer cette installation selon offre préalable en date du 23 janvier 2019, M. [K] [G] et Mme [I] [G] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 26.900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,70 %.
Par actes d’huissier en date des 29 novembre 2019, M. [K] [G] a fait assigner en justice la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (AFTE) ainsi que la société COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 janvier 2018 entre M. [K] [G] et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE suivant bon de coinmande 11° 2746,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [K] [G] et Mme [I] [G] en date du 23 janvier 2018,
– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [K] [G] et Mme [I] [G] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 23 janvier 2018,
– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à procéder à la desinstallation du matériel pose suivant bon de coinmande 11° 2746 et à la remise en état initial des lieux à ses frais dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [K] [G],
– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à la société COFIDIS la somme de 26.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement,
– débouté M. [K] [G] du surplus de ses demandes,
– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
– débouté la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE de ses demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à M. [K] [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2020, la SARL OPEN ENERGIE anciennement dénommée AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
» prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 janvier 2018 entre M. [K] [G] et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE suivant bon de commande n°2746,
» constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [K] [G] et Mme [I] [G] en date du 23 janvier 2018,
» condamné la société COFIDIS à restituer à M. [K] [G] et Mme [I] [G] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 23 janvier 2018,
» condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION
ENERGÉTIQUE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°2746 et à la remise en état initial des lieux à ses frais dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision,
» dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [K] [G] et Mme [I] [G],
» condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE à payer à la société Cofidis la somme de 26.900 euros avec
intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, » débouté la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE de ses demandes,
» condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE à payer à M. [K] [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
» condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société OPEN ENERGIE en date du 15 juillet 2021, et tendant à voir:
Réformer le Jugement de la 10ème chambre du Tribunal judiciaire de Lille du 9 octobre 2020en toutes ses dispositions.
Et statuant a nouveau,
Dire et Juger valable le contrat n°2746 du 23 janvier 2018,
Débouter Monsieur [G] et la société COFIDIS de l’ensen1b1e de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société OPEN ENERGIE anciennement dénommée AFTE -Agence Française pour la transition énergétique,
Subsidiairement,
Dire tout vice couvert,
En tout état de cause,
Condamner aux dépens qui de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [K] [G] en date du 30 avril 2021, et tendant à voir:
– RECEVOIR Monsieur [K] [G] en ses écritures ;
– CONFIRMER le Jugement prononcé le 9 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LILLE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
– CONDAMNER solidairement la Société « OPEN ENERGIE », venant aux droits de la Société « AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE » et la Société « COFIDIS » à payer à Monsieur [K] [G] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts ;
– CONDAMNER solidairement la Société « OPEN ENERGIE » et la Société « COFIDIS » à payer à Monsieur [K] [G] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER solidairement la Société « OPEN ENERGIE » et la Société
« COFIDIS » aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie DEMILLY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, en ce compris les coûts des Huissiers de Justice.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 29 avril 2021, et tendant à voir:
– Juger Monsieur [K] [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
– Juger la société OPEN ENERGIE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA COFIDIS,
– Juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– Confirmer le jugement sur la nullité des conventions et les fautes de COFIDIS,
– Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
– Condamner Monsieur [K] [G] à rembourser à la SA COFIDIS le capital d’un montant de 26 900 euros au taux légal, déduction à faire des échéances payées,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à confirmer la dispense de remboursement du capital par Monsieur [K] [G] :
– Condamner la société OPEN ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 36 254 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire :
– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a
26 900 euros au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à faire droit aux demandes de la société OPEN ENERGIE :
– Condamner Monsieur [K] [G] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
En tout état de cause :
– Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent dans le bon de commande litigieux il est fait référence à un pack de transition énergétique qui concerne trois prestations distinctes dont notamment la fourniture et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques. Or, dans ce bon de commande le coût de cette installation de panneaux photovoltaïques n’est nullemernt indiqué.
Par ailleurs ce bon de commande mentionne la fourniture d’un smart energy home management solar edge sans que soit précisé le coût de ce matériel. Il en est de même s’agissant du chauffe-eau thermodynamique.
En outre pour les trois prestations fournies ne figure pas la ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.
Par ailleurs ce bon de commande ne mentionne pas le délai de livraison.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [K] [G] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 janvier 2018 entre M. [K] [G] et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE suivant bon de coinmande 11° 2746.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 janvier 2018 entre la société COFIDIS et M. [K] [G] et Mme [I] [G].
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [K] [G] et Mme [I] [G] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. En outre M. [K] [G] et Mme [I] [G] ont subi un préjudice lié au fait qu’ils ont été contraints, faute d’informations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui pouvait n’être pas en parfaite conformité avec ses souhaits. De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [K] [G] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [K] [G] et Mme [I] [G] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 23 janvier 2018
– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à procéder à la desinstallation du matériel pose suivant bon de coinmande 11° 2746 et à la remise en état initial des lieux à ses frais dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [K] [G],
– condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à la société COFIDIS la somme de 26.900 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement,
– débouté M. [K] [G] du surplus de ses demandes,
– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
– débouté la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE de ses demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à M. [K] [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE aux dépens.
Les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour, en permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [G] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lien en conséquence de condamner in solidum la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS à payer à M. [K] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Par ailleurs il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE in solidum la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS à payer à payer à M. [K] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– CONDAMNE in solidum la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou