Droit de rétractation : Décision du 24 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02342

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Droit de rétractation : Décision du 24 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02342

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024

PRUD’HOMMES

N° RG 20/02342 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTBI

Madame [F] [K] épouse [O]

c/

S.A.S. GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION

S.A.S. GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE

S.A.S. INFOCOM EDITION

Nature de la décision : AU FOND

Après réouverture des débats

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2020 (R.G. n°F 18/00093) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2020,

APPELANTE :

Madame [F] [K] épouse [O]

née le 29 décembre 1975 à [Localité 4] de nationalité française Profession : V.R.P., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

SAS Groupe Média Plus Communication, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]

N° SIRET : 401 155 049

SAS Groupe des Éditions Municipales de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 691 620 504

SAS Infocom Édition, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 817 676 422

assistées de Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, représentées par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [K] épouse [O], née en 1975, a été engagée en qualité de VRP multicartes, par contrat du 10 janvier 2005 par la société Média Diffusion Conseil (ci après dénommée MDC).

Le même jour, elle a conclu un deuxième contrat de travail identique avec la société Média Plus Communication (ci après dénommée MPC).

Le 13 octobre 2008, elle a conclu un troisième contrat de travail identique avec la société Infocom France.

Le 19 décembre 2011, elle a conclu un quatrième contrat de travail identique avec la société Compagnie Générale d’Editions Officielles (ci après dénommée CGEO).

Par courrier en date du 27 août 2015, Mme [O] a été informée de ce que le capital des sociétés MPC, MDC, Infocom France et Groupe des Editions Municipales de France (ci après dénommée GEMF) était regroupé au sein de la holding PVG Médias.

Par courrier du 30 octobre 2015, la société CGEO a informé la salariée de son transfert au sein de la société GEMF, suite à la fusion des deux sociétés.

Le 30 novembre 2015, le contrat de travail conclu avec la société MDC a été transféré à la société Groupe Média Plus Communication (GMPC), suite à la fusion des deux sociétés.

Le 31 décembre 2015, Mme [O] a été informée de ce que le contrat de travail conclu avec la société Infocom France était transféré à la société Infocom Edition (ci-après Infocom).

Le 12 mai 2016, Mme [O] a conclu un contrat de travail à temps partiel en qualité d’animatrice des ventes avec la société GMPC.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers.

Par courriers du 4 juillet 2017, Mme [O] a sollicité des différentes sociétés qui l’employaient la rupture conventionnelle de ses contrats.

Les conventions conclues ont, après homologation par la DIRRECTE de la région PACA, pris effet le 17 août 2017 pour la société Infocom Edition, le 18 août 2017 pour la société GMPC et le 8 septembre 2017 pour la société GEMF.

A la date de ces ruptures, Mme [O] avait une ancienneté de :

– avec la société Infocom Edition : 8 ans et 9 mois,

– avec la société GMPC : 12 ans et 7 mois,

– avec la société GEMF : 5 ans et 8 mois.

Demandant la condamnation de ces trois sociétés à lui payer des rappels de salaires, et des indemnités consécutives aux ruptures des contrats de travail la liant respectivement avec la société Infocom Edition d’une part et la société GMPC d’autre part, Mme [O] a saisi le 17 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 26 juin 2020, a :

– débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaires au titre de l’indemnité minimale trimestrielle de 34.334 euros ainsi que des congés payés y afférents de 3.433 euros,

– condamné conjointement et non solidairement les sociétés GMPC, Infocom Edition et GEMF à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

* 3.979 euros de rappel de salaires au titre des commissions,

* 398 euros à titre de congés payés y afférents,

– condamné la société Infocom Edition à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

* 1.644 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 164,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

* 978 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 3.288 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle

et sérieuse du contrat de travail,

– ordonné à Mme [O] de restituer à la société Infocom Edition la somme de 978 euros représentant l’indemnité de rupture conventionnelle,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires,

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration du 9 juillet 2020, Mme [O] a relevé appel de cette décision, son appel étant limité à la réformation partielle du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté sa demande du bénéfice du statut de VRP exclusif, sa demande de condamnation solidaire des sociétés GMPC, Infocom Edition et GEMF à lui verser un rappel de salaire, des congés payés y afférent et les frais irrépétibles, ainsi que de condamnation de la société GMPC à lui verser des indemnités liées à la rupture du contrat de travail à requalifier en licenciement sans cause réelle et séreuse, et sa demande de condamnation des trois sociétés aux dépens.

Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 20/02342.

Par déclaration du 29 juillet 2020, les sociétés Groupe Media Plus Communication, Groupe des Editions Municipales de France et Infocom Edition ont également relevé appel du jugement limité aux condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à leur encontre.

Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 20/2794.

Dans la première affaire portant le numéro 20/02342, les sociétés intimées ont par conclusions du 23 octobre 2020, formé appel incident portant sur les autres chefs du jugement que ceux visés par Mme [O] dans sa déclaration d’appel et correspondant aux chefs du jugement contesté dans la déclaration d’appel du 29 juillet 2020.

La jonction de la procédure n° RG 20/2794 au dossier n° 20/2342 a été ordonnée par mention au dossier le 15 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2023.

Par arrêt du 4 octobre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, statuant avant dire droit, a :

– ordonné la réouverture des débats,

– dit que Mme [O] devra, avant le 25 octobre 2023 :

* produire les décomptes, mois par mois et société par société, des commissions qui lui resteraient dues,

* préciser les commandes qui n’auraient pas fait l’objet du paiement de la commission due,

* transmettre ses observations et toutes précisions utiles,

– dit que les sociétés intimées pourront, avant le 20 novembre 2023:

* répondre aux écritures et pièces transmises par Mme [O],

* produire toutes pièces utiles,

– dit que l’affaire sera à nouveau appelée à l’audience du 12 décembre 2023 à 14 heures,

– les dépens étant réservés.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, Mme [O] demande à la cour :

– d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 20/02342 et 20/02794,

– de réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne,

– de juger qu’elle devait bénéficier du statut de VRP exclusif et non de VRP multicartes,

– de condamner solidairement Media Plus Communication, Infocom Edition, Groupe des Editions Municipales de France à lui payer les sommes suivantes :

* rappel de salaires (indemnité minimale trimestrielle) : 34.334 euros,

* congés payés y afférents : 3.433 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

– de condamner Media Plus Communication à lui payer :

* indemnité compensatrice de préavis : 15.033 euros bruts,

* congés payés sur préavis : 1.503 euros bruts,

* indemnité légale de licenciement : 14.615 euros,

* dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail : 30.066 euros,

– de condamner Media Plus Communication, Infocom Edition, Groupe des Editions Municipales de France aux dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir,

– de confirmer le jugement prud’homal pour le surplus ;

– de rejeter les demandes des intimées.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, les sociétés Groupe Media Plus Communication, Groupe des Editions Municipales de France et Infocom Edition demandent à la cour de’:

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 26 juin 2020 en ce qu’il a :

* rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de VRP exclusif en raison notamment que les sociétés sont bien distinctes avec des activités différentes,

* rejeté la demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité trimestrielle,

* rejeter la demande de nullité de la rupture conventionnelle conclue avec la société GMPC,

En conséquence,

* débouter Mme [O] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,

* débouter Mme [O] de sa demande d’indemnité de licenciement,

* débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 26 juin 2020 des chefs de condamnations suivants :

* condamné conjointement et non solidairement Groupe Media Plus Communication, Infocom Edition, Groupe des Editions Municipales de France à lui payer les sommes suivantes :

* 3.979 euros de rappel de salaire au titre des commissions,

* 398 euros à titre de congés payés y afférents,

* condamné Infocom Edition à lui payer les sommes suivantes :

* 1.644 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 164,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

* 978 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 3.288 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail.

En conséquence, il est demandé à la cour de :

A titre principal,

– constater que Mme [O] a plusieurs employeurs et occupe des emplois différents,

– débouter Mme [O] de sa demande de rappel de commissions et de salaire,

– déclarer prescrite la demande de Mme [O] d’annulation de la clause de bonne fin,

– débouter Mme [O] de sa demande d’annulation de la clause de bonne fin,

– débouter Mme [O] de sa demande de rappel de commission afférente,

– constater que la rupture conventionnelle est signée par la société Infocom Edition

– constater que la rupture conventionnelle conclue avec la société Groupe Media Plus Communication comporte le délai de rétractation,

– débouter Mme [O] de sa demande de nullité desdites ruptures conventionnelles,

– débouter Mme [O] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,

– débouter Mme [O] de sa demande d’indemnité de licenciement,

– débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

– constater la régularité de la clause de bonne fin,

– débouter Mme [O] de sa demande d’annulation de la clause de bonne fin,

– débouter Mme [O] de sa demande de rappel de commission afférente,

En tout état de cause,

– débouter Mme [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

– débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action en reconnaissance du statut de VRP exclusif et la demande de rappel de rémunération minimum garantie par l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975

Soutenant qu’il existe une unicité d’employeur entre les sociétés GMPC, GEMF et Infocom qui lui donnait la qualité de VRP exclusive et non de VRP multicartes, Mme [O] demande la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de rémunération minimum garanti dû aux VRP exclusifs.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir les éléments suivants :

– les demandes de congés étaient déposées à partir du même formulaire, transmis par une note du 12 avril 2017 de M. [S], DRH de la société mère PVG Médias, aux responsables des ventes de chacune des trois sociétés, seul le logo changeant. Le planning en pièce jointe fait apparaître que les trois sociétés ferment en même temps au mois d’août ;

– les trois sociétés ont diffusé en 2009 un classement commun des meilleurs commerciaux de l’année et M. [T], alors directeur commercial des trois sociétés, a remis à chacune un document des ‘points qualité incontournables du commercial’ ;

– les adresses électroniques à destination des annonceurs et des mairies sont regroupées sur le même imprimé, les sociétés ont publié en commun leurs résultats cumulés et diffusé leurs objectifs communs, mais également disposent d’une revue interne au groupe PVG Médias intitulée ‘COM’UNE INFO’ ;

– un salarié VRP, M. [W], a été convoqué le 12 avril 2016, par la présidente de PVG Médias, à un entretien préalable à un licenciement, suivant trois courriers rédigés de manière identique, pour les sociétés GEMF, GMPC et Infocom Edition, qui a été tenu par le même responsable régional des ventes, puis il a été licencié par lettres rédigées en termes identiques. De même, Mme [O] a signé le 24 juillet 2017 deux conventions de rupture conventionnelles avec les sociétés Infocom et GEMPF comportant le même calendrier de procédure ;

– Mme [O] a reçu le 7 avril 2015 trois courriers identiques, l’informant que son objectif mensuel de chiffre d’affaires était porté pour chacune des trois sociétés à 13.500 euros HT pour l’année 2015, démontrant que les trois sociétés ont le même directeur commercial, signataire de ces lettres ;

– Mme [B], ancienne responsable régionale, a été convoquée le 16 avril 2018 à un entretien avec la direction du groupe PVG Médias pour évoquer l’évolution du chiffre d’affaires des commerciaux de son équipe, qui a donné lieu à un seul compte rendu pour les trois sociétés ;

– Mme [O] a fait l’objet d’entretiens professionnels dont un au moins en 2016 qui ne faisaient pas de distinction selon l’activité de trois sociétés ;

– le tableau des effectifs et du chiffre d’affaires pour le secteur dont elle avait la responsabilité ne fait aucune distinction selon la société du groupe ou son activité ;

– les contrats de travail sont rédigés de manière identique tant sur le fond que sur la forme ;

– l’activité de l’employeur y est rédigée de manière identique : ‘édition de diverses publications et réalisation de mobilier urbain pour les collectivités locales et territoriales ainsi que pour des organismes divers’. Les trois sociétés commercialisent le même type de produits : espaces publicitaires sur les supports édités par la société MPC et dans le même secteur, des agendas semblables, aux couleurs de diverses communes, dont certains étaient commercialisés par la société GMPC et d’autres par la société GEMF sans distinction de la taille de la collectivité ‘cible’ ;

– Mme [O] tirait ses revenus uniquement de son activité salariée au sein des trois sociétés. Aucune clause contractuelle ne l’autorisait expressément à exercer son activité auprès d’un autre employeur puisque, pour pouvoir travailler pour la société Infocom, elle a dû signer un avenant l’y autorisant avec la société MPC devenue GMPC.

Les sociétés soutiennent au contraire qu’elles ne constituent pas un même et unique employeur et que Mme [O] ne pouvait donc pas bénéficier du statut de VRP exclusif.

Elles font ainsi valoir que chaque société :

– a des objectifs propres et différents, la fusion des sociétés MDC et MPC le 30 novembre 2015 ayant eu pour objet de rapprocher leurs activités et de rationaliser leurs coûts et donc de développer une stratégie défensive en créant une universalité de patrimoine. La fusion des sociétés Infocom France et Infocom Edition le 31 décembre 2015 a répondu à la volonté de mettre en place une stratégie offensive pour développer une activité spécifique dans la publicité ;

– a une activité principale spécifique ; sont produits les extraits Kbis de chacune. Si les société GEMF et GMPC proposent aux collectivités locales des agendas, ils sont esthétiquement et qualitativement différents en fonction de leurs facultés contributives, les délégués villes qui prospectaient sur les communes ne sont pas les mêmes, les contrats signés avec les mairies sont différents dans leur rédaction, les formats des agendas et les tarifs diffèrent également ;

– a une stratégie de développement propre. Sont versés aux débats les statistiques 2018 de parts de marché prospecteur par type de clients et zone géographique ainsi que les chiffres d’affaires facturés par régions pour chacune des trois sociétés ;

– a un découpage des secteurs géographiques de ses VRP qui lui est propre et qui n’est pas identique et dispose de ses propres délégués régionaux chargés des relations publiques justifiant l’absence de communauté de direction ;

– dispose de ses propres stands lors des salons, engendrant des frais pour chacune d’entre elle, d’un service de publication, dit PAO qui lui est propre avec un personnel dédié à chacune ;

– dispose de son propre siège social ;

– a engagé Mme [O] à titre non exclusif, à des dates différentes et édite des bulletins de paie distincts. La salariée bénéficiait par ailleurs d’une liberté d’action lui permettant de travailler pour une autre entreprise, sauf concurrente.

Les sociétés soutiennent enfin que Mme [O] a cumulé les emplois de VRP et animatrice des ventes au sein de la société GMPC et qu’elle ne pouvait ignorer l’interdiction de contourner l’application de l’ANI du 3 octobre 1975 dès lors qu’elle avait signé trois contrats différents avec trois employeurs distincts.

Elles précisent enfin que le groupe de société PVG Médias ne dispose pas de la personnalité morale et ne saurait être l’unique employeur de chaque société composant ledit groupe.

***

L’article 5 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 dispose :

‘1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.

2° Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.’

Le droit à rémunération minimale forfaitaire est donc subordonné à des conditions cumulatives que sont l’engagement à titre exclusif par un seul employeur et l’exercice à temps complet des fonctions de VRP.

Chacun des trois contrats de travail mentionne une activité de VRP multicartes, ce qui n’interdit pas néanmoins à Mme [O] qui se prévaut d’une activité de VRP exclusif de rapporter la preuve que ses employeurs, du fait d’une activité identique, d’objectifs communs, d’une communauté de moyens et de direction, n’en font qu’un et qu’il se déduit des contraintes qui lui étaient imposées que son emploi était exclusif et à temps plein.

Le moyen que l’on ne peut alléguer de sa propre turpitude développé par les sociétés doit être écarté dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que la salariée a délibérément signé les contrats de travail litigieux en ayant connaissance de ce qu’ils étaient privatifs de droits.

Les parties intimées ne sauraient pas plus soutenir que la société PVG Médias ayant la forme juridique d’une SAS, employant des salariés pour son compte, ne disposerait pas de la personnalité juridique lui permettant d’être considérée comme employeur unique.

Tous les contrats de travail signés par Mme [O] sont identiques dans leur présentation et dans les secteurs géographiques relevant de sa compétence.

En revanche, les deux contrats signés avec les société MPC et MDC le 10 janvier 2005 fixent les objectifs quantitatifs mensuels, conditionnant le paiement des commissions à 9.000 euros HT alors que le contrat passé avec la société Infocom France le 13 octobre 2008 fixe un objectif de 25.000 euros HT sur les véhicules et portiques extérieurs de signalisation directionnelle et 12.000 euros HT sur les supports papiers ou point d’information.

Le contrat passé avec la société CGEO prévoit un objectif de 12.000 euros HT.

Ce n’est que par courrier en date du 7 avril 2015, signé par ‘la direction commerciale’ de la société Infocom France et CGEO, ‘[P] [T], directeur commercial’ pour la société MPC, que son objectif mensuel de chiffre d’affaires a été porté pour chacune des trois sociétés à 13.500 euros HT pour l’année 2015.

Mme [O] produit des pièces anciennes, tel le classement commun des meilleurs commerciaux datant de 2009, la fiche décrivant la fonction de commercial signée par M. [W] en novembre 2013, ainsi que la procédure de licenciement de ce dernier qui a été reçu par le même responsable pour les trois entretiens préalables de licenciement en 2016. Elle justifie de ce que les trois entreprises ont le même calendrier de fermeture annuelle et utilise le même formulaire pour les demandes de congés.

S’agissant toutefois de la procédure de rupture des contrats de travail , Mme [O] est à l’origine de ces ruptures conventionnelles, qu’elle a sollicité par courrier adressé le même jour à chacune des trois sociétés ayant de fait entraîné le déroulé d’un calendrier identique.

Les conventions de rupture conventionnelle sont rédigées de manière identique pour chacune des sociétés.

Mais si les formulaires Cerfa ont été renseignés par M. [S] pour le compte de la société GEMF, Mme [V] pour la société GMPC et Infocom, les conventions de rupture sont signées par Mme [X] [C], en sa qualité de représentant légal pour la société GEMF, et GMPC et M. [H] [C] en sa qualité de représentant légal pour la société GMPC, les deux étant membres fondateurs de la SAS PVG médias.

Mme [O] produit des tableaux des commerciaux en novembre 2015 et du chiffre d’affaires en 2015 et 2016 dans lequel apparaît son nom, mais également les tableaux portant le chiffre d’affaires des commandes 2016 et 2017 et de chiffres 2017 pour des commerciaux faisant partie de son équipe. Seul le dernier tableau d’août 2015 porte l’intitulé de la société MPC et les fonctions d’animatrice de vente.

Il ressort de ces pièces produites que la SAS PVG Médias coordonne la stratégie commerciale des trois filiales et la gestion de leurs ressources humaines.

Toutefois, les sociétés ont des sièges sociaux distincts et présentent des activités similaires et complémentaires pour la société Infocom Edition qui pratique la location longue durée de véhicules avec chauffeur avec affichage publicitaire. Les clients de ces sociétés sont uniquement les collectivités, associations et institutions assimilées. Mais les supports publicitaires vendus ne sont pas entièrement identiques.

Si le groupe PVG Médias dispose d’une revue interne au groupe, il s’agit d’informer les salariés de l’ensemble des sociétés appartenant au groupe des activités de certains secteurs et des événements de cohésion de certaines agences sans que cela ne permette de démontrer la communauté de moyens.

Chacune des sociétés produit à ce titre la liste du personnel composant son propre service PAO, ayant donc une politique éditoriale et visuelle distincte, ce qui se traduit par un logo indépendant de celui du groupe.

Les sociétés disposent par ailleurs d’un siège social distinct, d’un découpage régional propre avec des délégués régionaux différents suivant les activités de chacune des sociétés.

Mme [O] produit un entretien d’évaluation qui ne porte que sur son activité d’animatrice des ventes pour la société GEMF, société dans laquelle elle exerçait des fonctions de VRP depuis onze ans. L’entretien de Mme [B] en date du 16 avril 2018, versé aux débats est signé par M. et Mme [C] en leur qualité de président PVG Multimédias, pour la société GMPC uniquement, aucune indication dans l’entretien ne permettant d’indiquer qu’il concernait une autre société du groupe.

Les tableaux statistiques 2018 produits par les sociétés détaillent des parts de marché par type de clients et zone géographique ainsi que les chiffres d’affaires facturés par région pour chacune des trois sociétés avec leur propre logo.

Les éléments isolés produits par Mme [O] et les quelques exemples de produits commercialisés par la salariée ne permettent de confirmer ni l’existence d’une communauté de moyens et d’objectifs entre les trois sociétés, ni une confusion d’activité et de fonctionnement entre elles au-delà de la nécessaire coordination de certaines actions économiques et commerciales entre les sociétés appartenant au même groupe, ni que Mme [O] exerçait les fonctions de VRP sous le contrôle des trois sociétés qui se seraient comportées comme un seul employeur.

Au surplus, aucun des contrats de travail ne mentionne que Mme [O] était engagée à temps complet ni ne comporte de clause d’exclusivité, puisqu’il était au contraire prévu qu’elle pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d’application du statut professionnel.

Si l’article 8 de chacun des contrats de travail stipulait que la salariée était tenue à une obligation de fidélité lui interdisant de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise, cette clause ne s’analyse pas en une clause d’exclusivité.

Mme [O] exerçait d’ailleurs une autre fonction que celle de VRP en qualité d’animatrice des ventes pour la société GEMF, pour une durée de travail à temps partiel de 121,33 heures mensuelles suite au contrat signé le 12 mai 2016.

Mme [O] n’exerçait donc pas à titre exclusif ses fonctions de VRP, pas plus qu’elle ne les exerçait à temps plein.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.

Sur la demande au titre de la clause de bonne fin

Mme [O] soulève la nullité de la clause de bonne fin en ce qu’elle subordonnait de manière automatique et systématique le versement de la commission au paiement par le client de sa commande dans un délai de 60 jours.

Reprenant l’ensemble des commandes qu’elle a fait passer par des clients, elle a ainsi réévalué les commissions qui lui étaient dues dans la limite de la prescription triennale, sollicitant le paiement de la somme de 3.433 euros outre les congés payés y afférents.

Invitée à produire après réouverture des débats le décompte par société, elle verse un tableau décomposant sa demande, soit 1.345,60 euros auprès de la société Infocom, 1.338,45 euros auprès du GMPC et 1.295,32 euros auprès de GEMF.

Les sociétés soulèvent la prescription de la demande, soutenant que la salariée avait 2 ans suivant la conclusion de chaque contrat de travail pour agir. Elles relèvent en outre que Mme [O] n’a jamais émis la moindre critique pendant l’exécution des contrats de travail.

Subsidiairement, elles invoquent la régularité de ces clauses contractuelles qui n’ont jamais été appliquées puisqu’elles devaient être activées exclusivement en cas d’impayés, de sorte que Mme [O] n’était soumise à aucun aléa financier.

Elle ne justifierait par ailleurs d’aucun préjudice.

Répondant à la demande de réouverture des débats en date du 4 octobre 2023, les sociétés produisent un décompte mensuel justifiant de l’état des affaires pour lesquelles Mme [O] estime devoir être commissionnée donnant droit à un rappel de salaire de 324 euros dû par la seule société Infocom.

***

Les actions relatives au paiement de la clause de bonne fin sont assimilables à des actions en paiement ou répétition du salaire.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une clause de bonne fin est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, de sorte que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Mme [O] a perçu son dernier salaire pour la société GEMF en juin 2017 et pour les sociétés Infocom Edition et GMPC en août 2017. La juridiction prud’homale ayant été saisie le 17 juillet 2018, l’action n’était pas prescrite et Mme [O] est donc recevable à demander le rappel de salaire qu’elle estime dû depuis le 17 juillet 2014.

L’article 12 des contrats de travail conclus avec chacune des sociétés prévoit en des termes identiques que le paiement de la commission due à la salariée sur une vente réalisée est soumis au paiement par le client de sa commande dans le délai de 60 jours d’émission de la facture. En cas de défaillance dans le paiement de la facture, le représentant doit rembourser l’avance sur commissions de 10% qui lui aurait été consentie (par déduction de ses commissions du mois en cours) sans pouvoir prétendre au versement du solde de sa commission sur ce contrat.

La sanction ainsi prévue par cet article est automatique et irrévocable, la salariée étant privée de sa rémunération en cas de paiement tardif, au-delà des 60 jours.

Cette disposition rend nulle la clause sus-dite.

La clause de bonne fin étant nulle, il convient d’appliquer le droit commun du commissionnement dès passation de la commande, que celle-ci soit réglée ou non.

Par formulaire du 3 mai 2017, Mme [O] a demandé au service comptabilité des informations sur le versement de certaines commissions non encore versées. Son absence de remise en cause des modalités d’application de la clause de bonne fin pendant la durée d’exécution du contrat ne la prive pas du droit de solliciter des rappels de commissions, après la rupture du contrat, dans la limite de la prescription.

Les sociétés, sur lesquelles repose la charge de la preuve du paiement du salaire produisent, après réouverture des débats, les trois tableaux de décompte des commissions pour chacune d’elles, faisant apparaître un solde de 324 euros restant dû au sein de la société Infocom.

Toutefois, dans les tableaux produits, ont été déduites les commissions relatives aux dossiers en contentieux non payées et celles passées en perte et profit, alors que les commissions sont dues au représentant dès lors que la commande est ferme et transmise à l’entreprise.

Par ailleurs, la société GMPC qui soutient que certaines commissions ont déjà été versées à Mme [O], ne produit aucun justificatif du paiement, l’extrait du logiciel de suivi des factures ne pouvant suffire.

Au vu des bulletins de paie de Mme [O] de 2015 à 2017, des tableaux des commissions dues et versées de septembre 2014 à juillet 2017, il y a lieu de condamner :

– la société Infocom à verser à Mme [O] la somme de 1.174,10 euros outre la somme de 117,41 euros au titre des congés payés y afférents,

– la société GMPC à verser à Mme [O] la somme de 1.200,95 euros outre la somme de 120,09 euros au titre des congés payés y afférents,

– la société GEMF à verser à Mme [O] la somme de 1.057,95 euros outre la somme de 105,79 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum des condamnations de chacune des sociétés.

Sur la rupture des contrats de travail

Mme [O] conclut à la nullité des ruptures conventionnelles conclues d’une part, avec la société MPC en l’absence de mention du délai de rétractation et, d’autre part, avec la société Infocom Edition en ce qu’elle n’a pas été signée par l’employeur.

Soutenant que ces ruptures conventionnelles nulles emportent les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite la condamnation de chacune de ces sociétés à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail.

Les sociétés concernées s’opposent à ces demandes et produisent l’ensemble des pages recto-verso des formulaires CERFA de rupture faisant apparaître la date de rétractation mentionnée aux côtés de la signature de chaque partie, avant l’homologation par la DIRRECTE.

***

Aux termes des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

L’article L.1237-14 du même code prévoit qu’à ‘l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.’

Mme [O] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès des sociétés GMPC et Infocom par courrier du 4 juillet 2017.

La société GMPC produit une promesse d’embauche de Mme [O] auprès de la SAS IB-Médias GSO, en date du 29 juin 2017 et un courriel de la salariée du 22 août 2017 pour connaître la date à laquelle lui sera transmise la convention homologuée.

Elle verse également aux débats un exemplaire du formulaire Cerfa 14598 de rupture conventionnelle et le formulaire de demande d’homologation, en date du 24 juillet 2017, signé par la salariée et l’employeur, et qui porte mention de la durée du délai de rétractation de 15 jours calendaires et de sa date limite – 8 août 2017.

Mme [O] de son côté, produit le second exemplaire du formulaire Cerfa, signé par les deux parties, sans qu’apparaisse la mention de la date limite de fin de rétractation.

Mme [O] ne soutient pas que son consentement aurait été vicié ni que l’absence d’indication de la date de fin de son droit de rétractation sur l’exemplaire Cerfa qui lui a été remis l’aurait privée de la possibilité d’exercer ce droit, la société GMPC ayant saisi la DIRRECTE le 10 août 2017, soit après la fin du délai de rétractation de 15 jours et celle-ci a homologué la convention de rupture conventionnelle le 18 août 2017.

En l’absence de vice du consentement, la demande de Mme [O] de voir dire nulle la convention de rupture conventionnelle avec la société GMPC sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

La société Infocom Edition produit un exemplaire du formulaire Cerfa 14598 de rupture conventionnelle et le formulaire de demande d’homologation, en date du 24 juillet 2017, signé par la salariée et l’employeur et qui porte mention de la date limite de rétractation au 8 août 2017.

Mme [O] de son côté, produit le second exemplaire du formulaire Cerfa, mais qui n’est pas signé par l’employeur.

Le formulaire Cerfa constituant un document indivisible, inclut la convention de rupture proprement dite et la demande d’homologation. La remise au salarié d’un exemplaire de la convention signée des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. Ainsi, à défaut de signature d’un seul exemplaire du formulaire Cerfa, Mme [O] est fondée à demander l’annulation de la convention de rupture conventionnelle.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail

Lorsque la rupture conventionnelle individuelle est déclarée nulle, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la rupture oblige le salarié à la restitution à l’entreprise les sommes que celle-ci lui a versées dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle soit, en l’espèce, la somme de 978 euros.

Mme [O] a perçu une rémunération moyenne de 463,27 euros suivant l’attestation Pôle Emploi produite, avec réintégration des commissions dues au titre de l’annulation de la clause de bonne fin sur la période concernée et non 548 euros, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes. Elle avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois. Elle a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture du contrat de travail et ne justifie pas de sa situation à ce jour.

Bénéficiant du statut cadre, Mme [O] doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de 1.389,81 euros outre la somme de 138,98 euros au titre des congés payés y afférents.

Au regard de l’ancienneté et de la rémunération de la salariée, la société sera condamnée à lui verser la somme de 1.042,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O], de son ancienneté, du fait qu’elle a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture du contrat, il lui sera alloué la somme de 2.780 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article l. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés, condamnées en paiement supporteront les dépens à hauteur d’un tiers chacune ainsi qu’à payer chacune la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf sur les montants des rappels de salaire dus au titre de l’annulation de la clause de bonne fin et des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail avec la société Infocom Edition,

Statuant à nouveau,

Condamne au titre des rappels de salaires du 1er septembre 2014 au 1er juillet 2017 :

– la société Infocom Edition à verser à Mme [O] la somme de 1.174,10 euros outre celle de 117,41 euros au titre des congés payés y afférents,

– la société GMPC à verser à Mme [O] la somme de 1.200,95 euros outre celle de 120,09 euros au titre des congés payés y afférents,

– la société GEMF à verser à Mme [O] la somme de 1.057,95 euros outre celle de 105,79 euros au titre des congés payés y afférents,

Condamne la société Infocom Edition à verser à Mme [O] les sommes de :

– 1. 389,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 138,98 euros au titre des congés payés y afférents,

– 1.042,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 2.780 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne chacune des trois sociétés Infocom Edition, GMPC et GEMF à payer à Mme [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur d’un tiers par chacune des trois sociétés Infocom Edition, GMPC et GEMF.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

 


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