Droit de rétractation : Décision du 23 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03144

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Droit de rétractation : Décision du 23 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03144

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022

(n° 2022/ , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire d’EVRY

– RG n° 18/06818

APPELANTE

Madame [N] [G] née le 18 Janvier 1968 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Lucie FRANCO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉS

Monsieur [X] [E] né le 23 Novembre 1966 à [Localité 6] (Tunisie)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [V] [E] née le 28 Janvier 1981 à [Localité 6] (Tunisie)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Tous deux représentés et assistés de Me François-xavier LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0314 substitué par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Monique CHAULET, conseillère

Mme Muriel PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Par acte du 30 décembre 2017, Mme [G] s’est engagée à vendre à M. et Mme [E], sous condition suspensive d’obtention par ces derniers d’un prêt, un bien immobilier situé à [Adresse 5].

Ces derniers ont réglé en la comptabilité du notaire une somme de 10 000 euros constituant une partie de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 11 500 euros prévu par la promesse.

Faisant valoir que M. et Mme [E] ont produit hors délai un justificatif établissant que le prêt sollicité leur avait été refusé, Mme [G] les a assignés en paiement de la somme de 11 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.

M. et Mme [E] ont conclu au rejet de cette demande. Ils ont soutenu que faute d’avoir reçu communication des procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires des trois années précédant la promesse, le délai pour exercer le droit de rétractation que leur accorde la loi n’a pas couru. Ils ont alors déclaré exercer cette faculté.

Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a débouté Mme [G] de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir constaté qu’il résulte de la promesse que Mme [G] a bien transmis à M. et Mme [E] les trois derniers procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires et que, par conséquent, le délai de rétractation avait couru et que la faculté de rétractation n’avait pas été exercée dans ce délai, le tribunal a retenu que ceux-ci justifient avoir déposé des demandes de prêt aux conditions prévues par la promesse dans les quinze jours de la promesse et d’un refus de prêt du 13 mars 2018 avant la date d’échéance de la promesse qui avait été prorogée au 15 mai 2018.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle demande à la cour de condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 11 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 772,32 euros correspondant aux charges de copropriété qu’elle a dû régler pendant la période du 30 décembre 2017 au 15 mai 2018, de la somme de 295,35 euros correspondant au prorata de la taxe foncière due pendant cette période et de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi pour n’avoir pas pu vendre son bien pendant la durée de quatre mois et demi.

Elle fait valoir que M. et Mme [E] n’ont pas respecté les obligations prévues par la promesse prévoyant qu’ils devaient déposer leur demande de prêt dans le délai de quinze jours de la promesse et de se prévaloir au plus tard le 18 mai 2018 d’un refus de prêt. Elle ajoute qu’en outre ils ont délibérément fait échec à leur demande de prêt au motif du coût de l’assurance garantissant le remboursement du prêt.

M. et Mme [E] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il déboute Mme [G] de sa demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation et demandent à la cour de dire que la somme de 10 000 euros qu’ils ont réglée au titre de cette indemnité devra leur être restituée avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de réduire à la somme de 10 000 euros le montant de cette indemnité. Ils réclament enfin la condamnation de Mme [G] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que selon les dispositions de la promesse relative à la condition suspensive d’obtention d’une ou plusieurs offres de prêts, ‘le bénéficiaire s’engage à déposer ses demandes de prêt au plus tard dans les 15 jours des présentes’ et que ‘pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BÉNÉFICIAIRE devra :

– justifier du dépôt de sa demande de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,

– et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou de ces prêts.

Dans le cas où le BÉNÉFICIAIRE n’aurait pas apporté la justification requise dans le délai ci-dessus, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif. Par suite le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BÉNÉFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT’ ;

Attendu que la clause prescrivant à M. et Mme [E] de déposer des demandes de prêt dans un délai de quinze jours suivant la date de conclusion de la promesse est illicite en ce qu’elle augmente les obligations mises à la charge du bénéficiaires par l’article L. 313-41 du code de la consommation ; qu’il résulte en outre de la disposition précitée de la promesse que le fait pour M. et Mme [E] de ne s’être pas prévalus de refus de prêt dans le délai prévu par la promesse a pour seul effet d’entraîner sa caducité et de permettre à Mme [G] de pouvoir vendre son bien à un tiers, l’indemnité d’immobilisation ne lui étant acquise que si M. et Mme [E] ne justifient pas ‘avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt’, c’est-à-dire avoir déposé une ou plusieurs demandes de prêt aux conditions indiquées dans la promesse ; que M. et Mme [E] justifient avoir déposé deux demandes de prêt auprès du Crédit lyonnais et de la Banque populaire rives de Paris ; qu’il n’est pas contesté que ces demandes ont été faites à des conditions conformes aux prévisions de la promesse ; que M. et Mme [E] justifient que leurs demandes de prêt ont été refusées, respectivement le 25 mai 2018 et le 11 mai 2018 ; qu’en outre, il n’est pas justifié que M. et Mme [E] ont délibérément fait échec à ces demandes ; qu’il convient en conséquence de débouter Mme [G] de ses demandes, de confirmer le jugement et de dire que la somme de 10 000 euros versée par M. et Mme [E] et placée sous le séquestre du notaire devra leur être restituée ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que la somme de 10 000 euros placée sous le séquestre du notaire devra être restituée à M. Et Mme [E];

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne Mme [G] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Lemoine conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

 


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