N° RG 21/05338 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFKA
C2
N° Minute :
délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00611)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Bourgoin Jallieu
en date du 27 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. ISOWATT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [H] [R]
né le 26 juin 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société ISOWATT, M. [H] [R] a, suivant bon de commande du 26 juin 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque avec chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 17.900€.
L’installation a été financée par un crédit de même montant accordé par la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
Se prévalant de la défaillance de M. [R] à son obligation de paiement et du prononcé de la déchéance du terme du crédit, la BNP Paribas Personal Finance l’a fait citer, suivant exploit d’huissier du 28 janvier 2019, devant le tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu.
Cette juridiction a ordonné la réouverture des débats devant le tribunal judiciaire à l’effet d’inviter M. [R] à mettre en cause la société ISOWATT.
Par assignation du 16 mars 2020, M. [R] a appelé à la cause la société ISOWATT.
Par jugement du 27 octobre 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
rejeté la fin de non recevoir élevée par la société ISOWATT,
prononcé la nullité du contrat de vente,
constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
dit que la BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts,
condamné M. [R] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 17.900€ au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné la société ISOWATT à restituer à M. [R] le prix de vente, soit 17.900€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
dit que M. [R] devra procéder à la restitution au profit de la société ISOWATT des biens liés à l’installation photovoltaïque,
dit que M. [R] procédera, préalablement à la dépose, aux démarches administratives nécessaires et utiles,
condamné la société ISOWATT à enlever le dit matériel à ses frais et sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la justification par M. [R] de l’obtention de l’autorisation administrative nécessaire,
rejeté le surplus des demandes des parties,
condamné in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la société ISOWATT à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 23 décembre 2021, la société ISOWATT a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 23 juin 2023, la société ISOWATT demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) à titre principal :
déclarer valide et régulier le bon de commande du 26 juin 2017,
débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions,
2) subsidiairement,
dire que M. [R] a confirmé le contrat du 26 juin 2017,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 500€ pour procédure abusive,
3) très subsidiairement :
dire qu’elle n’est débitrice d’aucune restitution,
dire que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital emprunté,
dire qu’elle n’est tenue à aucune garantie de la société BNP Paribas Personal Finance,
dire que M. [R] ne justifie d’aucun vice de son consentement de son fait et ne justifie d’aucun préjudice,
dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts,
subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par M. [R] de l’avis de la mairie post déclaration préalable,
condamner M. [R] à procéder à ladite déclaration,
confirmer le jugement déféré sur les modalités de retrait des panneaux photovoltaïque et du ballon thermodynamique,
rejeter l’ensemble des prétentions de M. [R] dont la demande en astreinte,
4) en toutes hypothèses, condamner M. [R] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation,
les mentions nécessaires sont utilement renseignées sur le bon de commande,
si le numéro des dispositions légales reprises au bon de commande sont erronées, leur contenu est conforme à celles en vigueur au jour de la signature du bon de commande,
le contenu des dispositions légales a donc permis à M. [R] de connaître ses droits et les obligations pesant sur la société ISOWATT,
en tout état de cause, M. [R] a confirmé le contrat en exécutant volontairement le contrat,
M. [R] a signé sans aucune réserve le bon de fin des travaux,
subsidiairement, il ne lui incombe pas de supporter la faute de la banque dans le déblocage des fonds,
aucun dol n’est démontré et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point,
elle n’a jamais usurpé la signature de M. [R],
il n’est justifié d’aucune cause de résolution du contrat qu’elle a parfaitement exécuté.
Par conclusions récapitulatives du 6 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa condamnation à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 17.900€ et de :
priver la BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté,
constater le défaut de raccordement de l’installation électrique,
dire que la signature, apposée sur le contrat de crédit avec la BNP Paribas Personal Finance, sur la fiche explicative et sur la fiche conseil assurance, n’est pas la sienne,
dire qu’aucun contrat n’est valablement intervenu entre la BNP Paribas Personal Finance et lui,
condamner la société ISOWATT à l’enlèvement de la centrale photovoltaïque et à la remise en état sous astreinte de 100€ dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la société ISOWATT à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation d’un faux,
subsidiairement, prononcer la résolution du contrat principal et, subséquemment, du contrat accessoire,
condamner in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la société ISOWATT à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Il explique que :
le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,
certaines caractéristiques essentielles sont omises,
il n’a pas confirmé le contrat de vente en l’absence de connaissance des vices,
les contrats principal et accessoire sont interdépendants,
la société ISOWATT devra remettre la toiture en l’état,
la mise en cause de la société ISOWATT ne présente aucun caractère abusif et la cour la déboutera de sa demande en dommages-intérêts à ce titre,
à défaut, la résolution des contrats sera prononcée du fait de l’inexécution du contrat principal,
le raccordement n’a jamais été réalisé et le chauffe-eau thermodynamique n’est pas conforme à la facturation, de même que l’installation électrique,
la société ISOWATT a des pratiques dolosives et a imité sa signature pour régulariser le contrat de financement,
la banque a commis diverses fautes en ne s’assurant pas de l’installation intégrale de la centrale, en finançant un contrat de vente nul et en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses, ce qui la prive de son droit à la restitution du capital emprunté.
Par conclusions récapitulatives du 26 juin 2023, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur la condamnation de M. [R] à lui restituer le capital emprunté et sur le rejet des demandes de celui-ci en résolution des contrats, en dommages-intérêts et en frais de justice, de l’infirmer pour le surplus et de:
1) à titre principal :
condamner M. [R] à lui payer la somme de 19.937,77€ avec intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 5 juillet 2018,
ordonner la capitalisation des intérêts,
2) subsidiairement en cas d’annulation des contrats, condamner M. [R] à lui payer la somme de 17.900€ avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et capitalisation,
3) en tout état de cause, condamner M. [R] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que :
le bon de commande, qui contient les mentions suffisantes, est parfaitement valide,
il n’est démontré aucun dol,
aucune faute de sa part n’est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
M. [R] ne démontre aucun préjudice,
la société ISOWATT justifie de ce que l’installation a été raccordée et mise en service le 19 janvier 2018.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 juillet 2023.
MOTIFS
1/ sur l’annulation des contrats de vente et de crédit
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] a été démarché pour la conclusion du contrat principal de fourniture et pose et du contrat de crédit subséquent.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.
L’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l’article L242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L’article L.221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
Enfin l’article L. 221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal selon une motivation que la cour adopte, le contrat principal conclu avec la société ISOWATT est en contravention avec :
le premier alinéa de ces premières dispositions sur les caractéristiques essentielles du bien, compte tenu du défaut de précision sur la marque qui est indiquée «’Systovi ou équivalent’» et les caractéristiques complètes tenant à la dimension et au poids des panneaux photovoltaïques, outre au défaut de marque du micro-ondulateur,
le troisième alinéa, sur les délais de livraison, la mention générique de 90 jours n’étant pas suffisamment précise,
le sixième alinéa, au regard du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur.
La durée de disponibilité des pièces imposée par l’article L.111-4 du code de la consommation est également omise.
Le bordereau de rétractation est non conforme aux dispositions des articles L. 221-5 et R.221-1 du code de la consommation au regard de la difficulté d’identification du professionnel contractant et de l’adresse d’envoi de celui-ci.
Enfin, la société ISOWATT ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle.
La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que M. [R], consommateur profane, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l’attestation d’installation, des irrégularités les entachant.
A cet égard, les dispositions du code de la consommation applicables mentionnées dans les conditions générales de vente ne sont pas celles correspondant à la nouvelle codification du 1er juillet 2016, de sorte que l’acquéreur ne pouvait avoir connaissance des droits et obligations des parties en présence.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat principal conclu avec la société ISOWATT pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.
Dès lors, les demandes subsidiaires de M. [R] en nullité pour dol ou en résolution pour inexécution contractuelles sont sans objet.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation issu de l’article L.311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent.
Le jugement déféré, qui annule le contrat conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, sera également confirmé sur ce point.
2/ sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit
dans les relations entre M. [R] et la société ISOWATT
L’annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société ISOWATT à, d’une part, restituer à M. [R] le prix de vente et, d’autre part, à la dépose de la centrale photovoltaïque sous une astreinte provisoire adaptée.
M. [R] ne conteste pas l’obligation mise à sa charge préalablement à la dépose aux démarches administratives nécessaires et utiles et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Le tribunal n’a toutefois pas ordonné la remise en état complète des parties dans la situation antérieure au contrat de vente en omettant d’ordonner, après la dépose de l’installation photovoltaïque, la remise en état de la toiture, étant observé que la pose des panneaux a été réalisée par intégration à la couverture de l’immeuble de M. [R].
Par voie de conséquence, la société ISOWATT sera également condamnée à la remise en état de la toiture passé le délai d’un mois à compter de la justification par M. [R] de l’obtention de l’autorisation administrative nécessaire et sous astreinte de 100€ par jour de retard.
dans les rapports entre M. [R] et société BNP Paribas Personal Finance
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l’organisme financier et à rapporter la preuve de l’existence de son préjudice.
La banque ne peut débloquer les fonds qu’une fois l’installation intégralement réalisée et raccordée.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués le 2 août 2017 alors que le raccordement de l’installation a été effectué le 19 janvier 2018.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s’assurer que le vendeur-installateur avait rempli l’intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
En outre, la banque, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d’une cause de nullité, a commis une faute excluant également le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
M. [R], qui conteste avoir signé le contrat de crédit, ne sollicite plus de mesure de vérification des signatures et ne produit aucun élément de comparaison.
Par voie de conséquence, M. [R] ne démontre nullement la véracité de cette allégation.
En outre, M. [R], qui soutient que l’installation photovoltaïque n’est pas raccordée, non seulement ne produit aucun élément à ce titre mais, encore reconnaît en page 28 de ses écritures, le principe de la validation du raccordement par ENEDIS.
Enfin, la société ISOWATT démontre par sa pièce 10 que le raccordement de l’installation a été réalisé le 19 janvier 2018.
M. [R] échoue tout autant à démontrer un dysfonctionnement de l’installation électrique, la cour observant qu’il n’a jamais adressé la moindre réclamation à la société ISOWATT au titre de défaut de l’installation photovoltaïque ou de l’installation électrique.
Il convient à cet égard de relever que ce n’est pas M. [R] qui est à l’origine de la procédure puisqu’il a été poursuivi par l’établissement de crédit du fait de sa défaillance à son obligation de paiement.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un préjudice de la part de M. [R], étant relevé qu’aucun rendement n’a été contractualisé, c’est à bon droit que le jugement déféré a condamné M. [R] à remboursé à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de sa décision.
La capitalisation des intérêts par année entière, omise par le tribunal, sera ordonnée à compter du jugement déféré.
3/ sur les demandes en dommages-intérêts
de la part de la société ISOWATT à l’encontre de M. [R]
En l’absence d’un abus de la part de M. [R] dans ses demandes à l’encontre de la société ISOWATT et celle-ci succombant en ses prétentions, il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
de la part de M. [R] à l’encontre de la société ISOWATT et de la société BNP Paribas Personal Finance
M. [R] prétend à la réparation d’un préjudice tenant à l’utilisation par ses adversaires d’un faux en écritures.
Au regard des considérations précédentes ressortant du défaut de démonstration de l’existence d’un faux, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée, hormis le bénéfice pour M. [R] d’une indemnité de procédure, et complétée sur la remise en état de la toiture et la capitalisation des intérêts.
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société ISOWATT qui succombe en son appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation de la société Isowatt et de la BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [H] [R] d’une indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [R] de sa demande en indemnité de procédure en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société ISOWATT à remettre en l’état antérieur au contrat de vente la toiture de l’habitation de M. [H] [R] après la dépose des panneaux photovoltaïques, dans le délai d’un mois à compter de la justification par celui-ci de l’obtention de l’autorisation administrative nécessaire, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, à l’issue de ce délai d’un mois,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 octobre 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ISOWATT à supporter les dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT