Droit de rétractation : Décision du 23 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.348

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Droit de rétractation : Décision du 23 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.348

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 820 F-D

Pourvois n°
Z 21-10.387
H 21-10.348 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

I – 1°/ M. [H] [O],

2°/ Mme [E] [D], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 21-10.387 contre un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Badet-Blériot, [M], André-[M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.
II – la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, société coopérative à capital variable, a formé le pourvoi n° H 21-10.348 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [X] [M],

2°/ à la société [X] [M], Catherine André [M], société civile professionnelle,

3°/ à M. [H] [O],

4°/ à Mme [E] [D], épouse [O],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° Z 21-10.387 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° H 21-10.348 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé
au présent arrêt.

Les dossier ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la société Badet-Blériot, [M], André-[M] et de la société [X] [M], Catherine André-[M], après débats en l’audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-10.387 et H 21-10.348 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme [O].

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020), par acte du 3 avril 2008 reçu par M. [M] (le notaire), notaire associé de la SCP Badet-Blériot, [M], André-[M] (la SCP), M. et Mme [O] ont donné procuration à tous clercs de cette SCP pour acquérir un appartement destiné à la location et vendu en l’état futur d’achèvement. Le même jour, ils ont reçu le projet d’acte de vente. L’acquisition était financée par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque).

4. Le 23 avril 2008, le notaire a reçu l’acte authentique de vente et de prêt.

5. Le constructeur a été placé en liquidation judiciaire alors que l’immeuble était inachevé. Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et délivré le 26 août 2013 un commandement de payer valant saisie immobilière

6. M. et Mme [O] ont contesté cette procédure et, par courriers du 24 avril 2014, notifié au notaire leur rétractation. Un arrêt du 24 juin 2015 a dit que le délai de réflexion de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’avait pas commencé à courir, déclaré inexistant l’acte authentique du 23 avril 2008, ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et déclaré irrecevable la demande nouvelle formée par la banque en restitution des sommes versées.

7. La banque a assigné M. et Mme [O] en restitution de ces sommes et le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit aux intérêts. M. et Mme [O] ont demandé à être relevés et garantis par le notaire et la SCP de toutes condamnations mises à leur charge.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 21-10.387, ci-après annexé

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 21-10.387

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [O] font grief à l’arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre le notaire et la SCP, alors « que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu’en l’espèce, M. et Mme [O] avaient agi en responsabilité contre le notaire et la SCP notariale en réparation des préjudices résultant, d’une part, de l’établissement d’un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement et de sa signature en qualité de mandataire, acte irrégulier pour être intervenu avant l’expiration du délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et au surplus non conforme au projet d’acte et, d’autre part de manquements à ses obligations de prudence, de conseil et d’information à leur égard ; que l’arrêt attaqué constate que cet acte a été déclaré inexistant par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 24 mai 2015 ; qu’en retenant que le point de départ de l’action en responsabilité des exposants contre les notaires était la date de l’établissement de la procuration mentionnant les dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et l’existence d’un droit de rétractation qui leur était ouvert en application de ce texte, puisque M. et Mme [O] étaient en mesure de constater l’irrégularité alléguée de la notification du délai qui leur était faite en application dudit texte, la cour d’appel, qui n’a pas retenu comme point de départ du délai de prescription la date de la manifestation du dommage, a violé l’article 2224 du code civil. »

 


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