Your cart is currently empty!
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02837 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OT7U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2020 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 1119001614
APPELANTE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [F] [E] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Evosys, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°814766838, dont le siège social est [Adresse 3],
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée par acte du 18 septembre 2020 à domicile
Monsieur [I] [J]
né le 09 Février 1955 à [Localité 11] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.C.P. [P] et Lageat représentée par Maître [C] [P], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLU Groupe Dbt, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°452 905 086, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
assignée par acte du 18 septembre 2020 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
– défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 15 septembre 2016, M. [I] [J] a conclu avec la société Groupe DBT un contrat de fourniture et de pose d’un onduleur, moyennant le prix de 6 900 euros.
Selon offre de crédit acceptée le 15 septembre 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après : la BNP PPF) a consenti à M. [J] un crédit de 6 900 euros au taux annuel fixe de 3,83 %, remboursable en 120 mensualités de 70,42 euros, hors assurance, affecté à l’achat de ladite installation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2019, M. [J] a demandé l’annulation de la vente et mis en demeure la SAS Evosys, venant aux droits de la société Groupe DBT, de lui faire parvenir l’original du contrat de vente, les assurances obligatoires, la facture adressée au prêteur, la date de réception des fonds, l’accord administratif de début des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 23 avril 2019, il a demandé à la BNP PPF l’annulation du crédit.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 juillet 2019, il a fait assigner la SAS Evosys, prise en la personne du mandataire liquidateur, maître [F] [E] et la BNP PPF aux fins d’obtenir la nullité des contrats de vente et de prêt, la fixation de sa créance au passif de la SAS EVOSYS, prise en la personne du mandataire liquidateur d’un montant de 8 900 euros, la condamnation de la BNP PPF à lui restituer les sommes versées au titre du contrat de prêt et la privation pour la BNP PPF Finance de tout droit à remboursement du capital, des frais et accessoires.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2020, M. [J] a fait assigner en intervention forcée la société groupe DBT, prise en la personne du mandataire liquidateur SCP [C] [P] et A. Lageat devant la présente juridiction.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
– ordonné la nullité du contrat de vente et consécutivement du contrat de prêt,
– condamné la BNP PPF à rembourser à M. [J] l’ensemble des sommes versées au titre du contrat de prêt,
– privé la BNP PPF de tout droit à remboursement contre M. [J] au titre du capital, des frais et accessoires du prêt,
– fait droit à la demande de la BNP PPF de fixation au passif de la société Groupe DBT, prise en la personne du mandataire liquidateur, d’une somme correspondant au coût du contrat soit 6900 euros,
– condamné solidairement la société Groupe DBT et la BNP PPF à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
– rejeté la demande au titre du droit proportionnel,
– ordonné l’exécution provisoire,
– rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration d’appel de la BNP PPF en date du 13 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 décembre 2022,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, la BNP PPF sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
– débouter M. [J] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
– condamner M. [J] à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 6 900 euros avec déduction des échéances déjà versées,
– condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
* A titre principal : confirmer le jugement entrepris,
* A titre subsidiaire :
– ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente et celle, consécutive, du contrat de prêt,
– condamner BNP PPF à restituer toutes sommes déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
– priver BNP PPF de fait de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société GROUPE DBT PRO en raison des fautes commises par l’organisme de crédit,
– subsidiairement, fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire du Groupe DBT PRO/Evosys à la somme de 6 900 euros et priver rétroactivement l’organisme de crédit de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement des contrats,
– fixer sa créance au titre de la dépose et remise en état de l’installation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société DBT PRO,
– condamner solidairement BNP PPF et la SCP [C] [P] & A.Lageat, és qualités de liquidateur judiciaire de la société DBT PRO, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 18 septembre 2020 à domicile à Me [E] et à la SCP [P] et Lageat.
Les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude le 26 octobre 2020 à Me [E] et le 20 octobre 2020 à la SCP [P] et Lageat.
Les conclusions d’intimé ont été signifiées le 22 décembre 2020 à domicile à Me [E] et à étude à la SCP [P] et Lageat.
Me [E] et la SCP [P] et Lageat n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
MOTIFS
La BNP PPF fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré que le contrat principal et le contrat de crédit affecté étaient atteints de nullité et qu’en conséquence des fautes commises pour ne pas avoir exercé un contrôle de conformité du bon de commande aux règles du code de la consommation et pour avoir débloqué prématurément les fonds, la banque devait être privée de sa créance de restitution.
Elle soutient à titre principal que le bon de commande n’est atteint d’aucune cause de nullité et qu’en toute hypothèse, M. [J] a accompli des actes d’exécution qui sont venus couvrir les nullités éventuelles ayant affecté le bon de commande.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute n’étant pas tenue à un devoir de contrôle de la validité du contrat principal et en ayant débloqué les fonds alors que la prestation commandée avait été exécutée.
M. [J] rétorque que l’annulation du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit affecté et que la banque, pour ne pas avoir vérifié la conformité du bon de commande et débloqué les fonds malgré ce, a commis une faute qui doit la priver de son droit à restitution.
Il ajoute que la banque devra démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, faute de quoi elle a octroyé un crédit abusif et devra être déchue en conséquence de son droit aux intérêts.
Il fait valoir que la banque a un devoir de vigilance à l’égard de son intermédiaire et de son aptitude à la substituer dans son devoir d’explication sur le contrat de crédit affecté.
Il soutient que son préjudice découle du fait qu’il a financé un onduleur qui est hors service et non garanti, qu’il a dû en acheter un autre, qu’il est privé de sa créance de restitution du prix de vente compte tenu de la liquidation judiciaire de DBT PRO et qu’il a été privé de l’information pré contractuelle, ayant acheté un matériel de mauvaise qualité et de surcroît surfacturé.
Sur la nullité des contrats :
* Sur la régularité formelle du contrat :
Aux termes de l’article L.221-5 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerne ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de miseen ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article L.221-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement expres des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour le fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier a l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de 1’article L.221-5.
Enfin, aux termes de l’article L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L.22l-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne sont venues compléter la loi, qui ne comporte aucune définition sur ce qui constitue une information essentielle à fournir au consommateur, pour définir ce qui est attendu du professionnel. Il s’évince de cette jurisprudence que le consommateur doit pouvoir accéder à l’information-clé dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en toute connaissance de cause. Ainsi, le prix est notamment une indication substantielle mais que seule l’indication du prix global, qui permet au consommateur d’accéder à l’information-clé dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en toute connaissance de cause, est suffisante. L’appréciation de l’indication sur les délais de livraison relève de l’appréciation souveraine du juge du fond qui doit rechercher si l’information donnée satisfait aux exigences de l’article L.111-1 du code de la consommation.
En l’espèce, aux termes du bon de commande litigieux, M. [J] a acheté un onduleur avec « mise en place d’un onduleur central redresseur sur installation actuelle 16 pv », « mise en service », » installation », le tout pour le prix de 6 900 euros TTC.
Ce bon ne précise donc ni la marque, ni le modèle, ni la puissance de l’onduleur si bien que M. [J] n’a pas été informé pleinement, comme il l’aurait dû, sur les caractéristiques essentielles du bien qu’il achetait.
Il ne peut qu’être constaté que le contrat de démarchage à domicile litigieux est entaché de causes de nullité.
* Sur la régularisation des nullités par M. [J] :
L’article 1338, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : « L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »
En cas d’omission ou d’ambiguïté sur les informations dont le consommateur a besoin, la nullité du contrat est encourue mais la Cour de cassation est venue à maintes reprises rappeler que le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer.
En l’espèce, M. [J] n’a pas apposé sa signature en bas des conditions générales du contrat. Il a seulement signé les informations relatives aux garanties légales et à la garantie commerciale et a attesté en avoir pris connaissance. Il est indiqué sur le contrat qu’il est assorti d’une documentation, sans plus de précision, mais il sera relevé que M. [J] n’a pas signé cette mention et donc, n’a pas reconnu avoir eu connaissance d’une quelconque documentation.
Il ne peut donc être soutenu que M. [J] a eu connaissance des vices qui affectaient le contrat. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de rechercher s’il a cherché à les réparer.
Le moyen tiré de l’application de l’article 1338 alinéa 2 sera écarté.
La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente litigieux.
Sur la nullité du contrat de prêt :
En application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation que la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit affecté et que « la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dés lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. »
En l’espèce, il est constant que l’onduleur commandé le 15 septembre 2016 a bien été livré et installé le 4 octobre 2016, que M. [J] a réceptionné la livraison du matériel ce même jour, sans réserve. Une première panne est intervenue 30 jours après l’installation. Elle a fait l’objet d’un dépannage dans le cadre du service après vente. Une seconde panne est intervenue en décembre 2017, soit plus d’un an après l’installation.
La banque s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente relativement aux dispositions du code de la consommation. Ce contrôle lui aurait permis de constater l’absence d’indication sur la marque, le modèle, la puissance de l’onduleur, qui était apparente.
Du fait de cette faute, M. [J] a bien subi, ainsi qu’il l’expose, un préjudice en finançant un onduleur qui est hors service et non garanti, en devant en acheter un autre, et en étant privé de sa créance de restitution du prix de vente compte tenu de la liquidation judiciaire de DBT PRO.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a condamné la banque à rembourser à M. [J] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de prêt, l’a privée de tout droit à remboursement au titre du capital, des frais et accessoires dudit contrat et fait droit à la demande de fixation au passif de la société Groupe DBT, prise en la personne du mandataire liquidateur la SCP [C] [P] et A. Lageat, d’une somme correspondant au coût du contrat soit 6900 euros.
Sur les demandes accessoires :
La banque sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE la SA BNP Personal Finance à payer à M. [I] [J] la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA BNP Personal Finance aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président