Droit de rétractation : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02694
Droit de rétractation : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02694
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 23 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02694 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTXS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 JUIN 2020 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MILLAU N° RG 20/00073

APPELANTS :

Monsieur [P] [C]

né le 25 Janvier 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY substituant Me Audrey DELAHAYE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [M]

née le 11 Juillet 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY substituant Me Audrey DELAHAYE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. BNP Paribas Personal Finance

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.S. Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France dont le siège est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 524 221 397, prise en la personne de SELARLU Bally M.J, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, et domicilié à ce titre [Adresse 7].

assignée par acte en date du 3 septembre 2020 remis à personne habilitée

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. Bally MJ mandataire liquidateur de la S.A.S. Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France

[Adresse 4]

[Localité 6]

assignée par acte en date du 10 décembre 2020 remis à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière .

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 10 janvier 2013, M. [P] [C] et Mme [R] [M] épouse [C] (ci-après : M. et Mme [C]) ont signé avec la société Groupe Solaire de France un bon de commande en vue de la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur domicile pour un montant de 49 990 euros TTC. Le même jour un contrat de crédit affecté était signé entre eux et la banque Solfea pour ce même montant.

M. et Mme [C] exposent que le démarcheur du Groupe Solaire de France leur a fait signer le 10 janvier 2013 un premier bon de commande puis est revenu leur faire signer un nouveau bon de commande en date du 24 janvier 2013, pour une installation au prix de 21 500 euros. Ils signaient alors avec Solfea une nouvelle offre de crédit, qui annulait et remplaçait celle initialement signée le 10 janvier 2013 pour ce même montant. Ils affirment qu’aucun exemplaire du bon de commande en date du 24 janvier 2013 ne leur a été laissée.

Dans le courant du mois de janvier 2013, le Groupe Solaire de France livrait la centrale photovoltaïque chez M. et Mme [C].

Le 5 février 2013, M. et Mme [C] recevaient l’acceptation de l’offre de prêt.

Par jugement en date du 12 novembre 2014, la liquidation judiciaire du Groupe Solaire de France était prononcée. La SELARLU Bally était désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Suivant actes d’huissier en date du 9 janvier 2018, M. et Mme [C] assignaient la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (ci-après ; la NRJEF) sous l’enseigne Groupe Solaire de France (ci-aprés : GSF), prise en la personne de la SELARLU Bally, mandataire judiciaire et la NRJEF sous l’enseigne GSF, venant aux droits de la Banque Solfea aux fins de l’entendre, à titre principal, prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après : la BNP PPF) venant aux droits de Solfea, l’annulation consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la NRJEF sous l’enseigne de GSF, ordonner le remboursement par NRJEF sous l’enseigne GSF de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées, et à titre subsidiaire, condamner NRJEF sous l’enseigne GSF à leur verser la somme de 10 230 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter.

Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal de proximité de Millau a :

– prononcé la nullité du contrat de vente litigieux,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté,

– dit que la banque n’a pas commis de faute de nature à la priver à son droit à restitution du capital mis à disposition,

– condamné solidairement M. et Mme [C] à rembourser à la banque le capital emprunté, soit la somme de 21 500 euros, sous déduction des mensualités déjà réglées le cas échéant avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– dit que le Groupe Solaire de France devra garantir M. et Mme [C] de cette condamnation,

– fixé la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la NRJEF sous l’enseigne du Groupe Solaire de France,

– rejeté le surplus des demandes des parties,

– dit n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [C] en date du 6 juillet 2020,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2022,

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 22 février 2021, M. et Mme [C] sollicitent qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement dont appel mais seulement en ce qu’il a dit que la banque n’avait commis aucune faute, les a condamnés à rembourser le capital emprunté, déduction faite des échéances déjà payées, et statuant à nouveau :

* à titre principal : ordonner le remboursement par la banque de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées, soit la somme totale de 27 087,97 euros,

* à titre subsidiaire : condamner la banque à leur verser la somme de 27 000 euros, à titre de dommage et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,

* En tout état de cause, condamner la banque à leur verser les sommes suivantes :

– 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– 4 554 euros au titre du devis de désinstallation,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2021, la BNP PF demande à la cour de :

* A titre principal, sur appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’ensemble contractuel et refusé de faire application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil, et statuant à nouveau de ce chef, débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,

* A titre subsidiaire, sur l’appel principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* En toute hypothèse, condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.

La déclaration d’appel a été signifiée le 3 septembre 2020 ainsi que les conclusions d’appelants le 16 septembre 2020 à personne habilitée à NRJEF, qui n’a pas constitué avocat ni conclu.

MOTIFS

M. et Mme [C] font grief au jugement entrepris d’avoir dit que la banque n’a pas commis de faute de nature à la priver à son droit à restitution du capital mis à disposition et de les avoir condamnés à lui rembourser du capital emprunté, soit la somme de 21 500 euros, sous déduction des mensualités déjà réglées le cas échéant avec intérêts au taux légal.

Ils soutiennent que la banque a financé une opération qui était nulle, a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensatrice de crédits et a commis une faute lors de la libération des fonds.

Sur appel incident, la banque sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de faire application de l’article 1338 du code civil.

Sur la nullité du contrat principal :

‘ Sur la régularité formelle du contrat :

Aux termes de l’article L121-21 et suivants, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.22l-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

L’article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerne ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »

L’article L.121-18-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.121-17.

Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation, ces dispositions de l’article L.221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La Cour de cassation considère que les contrats principaux et les contrats de crédit affectés constituent des opérations commerciales uniques, que leur interdépendance est d’ordre public et que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire.

La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne sont venues compléter la loi, qui ne comporte aucune définition sur ce qui constitue une information essentielle à fournir au consommateur, pour définir ce qui est attendu du professionnel. Ainsi, il s’évince de cette jurisprudence que le consommateur doit pouvoir accéder à l’information-clé dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en toute connaissance de cause.

En l’espèce, la cour, comme le premier juge, constate que le bon de commande a été établi pour une centrale photovoltaïque sans aucune précision sur la marque, le fabricant, ou sur les caractéristiques techniques des produits achetés.

Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté qu’ils n’ont pas eu connaissance du bon de commande en date du 24 janvier 2013 qui n’a pas été laissé à leur disposition. Il ne peut donc pas être prétendu qu’ils ont reçu notification des dispositions protectrices du code de la consommation.

‘ Sur la demande d’application de l’article 1338 du code civil :

L’article 1338 du code civil, dont l’intimée demande l’application sur appel incident, énonce que « L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, la ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »

En cas d’omission ou d’ambiguïté sur les informations dont le consommateur a besoin, la nullité du contrat est encourue mais la Cour de cassation est venue à maintes reprises rappeler que le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer. Elle considère que la connaissance du vice résulte de la reproduction lisible des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.

En l’espèce, M. et Mme [C] n’ayant pas eu à leur disposition le bon de commande litigieux, il ne peut être soutenu qu’ils ont eu connaissance des vices qui l’affectaient. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de rechercher s’ils ont cherché à les réparer.

Le moyen tiré de l’application de l’article 1338 alinéa 2 sera écarté.

La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente litigieux.

Sur la nullité du contrat de prêt :

En application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation que la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit affecté et que « la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. »

En l’espèce, le contrat principal conclu entre M. et Mme [C] et GSF ayant été judiciairement résolu, le contrat de prêt conclu entre M. et Mme [C] et la banque est par voie de conséquence nul de plein droit.

L’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées aux organismes prêteurs, sauf à démontrer une faute de ces derniers dans l’exécution de leurs obligations.

M. et Mme [C] reprochent à la banque de ne pas avoir vérifié la validité du contrat principal au regard des dispositions d’ordre public prescrites par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, de ne pas justifier de l’accréditation du vendeur du crédit d’avoir accordé son concours à des opérations ruineuses, d’avoir manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde, d’avoir libéré les fonds avant l’achèvement de l’installation sur présentation d’une attestation douteuse, de ne pas s’être assurée de l’exécution complète et parfaite dudit contrat et de ne pas avoir respecté les règles régissant le contrat de crédit.

Si la banque n’a effectivement pas vérifié la validité du contrat principal qui comportait pourtant des causes de nullité flagrantes, il doit être relevé que M. et Mme [C] disposent d’une installation qui fonctionne depuis son implantation, soit depuis janvier 2013. Ils ne caractérisent alors pas le préjudice subi en lien de causalité avec la faute prouvée de la banque, la simple constatation objectivée de la violation de dispositions d’ordre public du code de la consommation ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un préjudice de nature à priver le prêteur de son droit à restitution en présence d’une installation fonctionnelle.

Mme [C] a, le 21 février 2013, attesté de la fin des travaux sans émettre aucune réserve, étant précisé que les travaux objets du financement ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles et a demandé à la banque de débloquer les fonds de manière anticipée et affirmait que les travaux étaient terminés sans faire état d’un quelconque dysfonctionnement du matériel installé.

Sur les manquements de la banque à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information, il est justifié par l’intimée, qui produit la fiche de solvabilité de M. et Mme [C] démontrant qu’il n’y avait aucun risque d’endettement, qu’elle avait recueilli les informations sur la situation professionnelle et financière des emprunteurs et par là même les avait informés sur les risques d’un contrat de prêt.

En conséquence, la cour d’appel confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. et Mme [C] à rembourser à Solfea le capital emprunté soit la somme de 21 500 euros sous déduction des mensualités déjà réglées le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, dit que GSF devra garantir M. et Mme [C] de cette condamnation et fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la NRJEF sous l’enseigne du Groupe Solaire de France.

Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de la perte de chance :

M. et Mme [C] font valoir que la différence de rentabilité de leur installation entre ce qui leur avait été présenté et la réalité les a placés dans une situation financière difficile, dans laquelle ils ne se seraient pas trouvés si la banque avait été diligente.

Aucune faute imputable à la banque n’ayant été démontrée, outre le fait que la rentabilité de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel, la décision entreprise sera également confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes indemnitaires :

M. et Mme [C], déboutés de leurs demandes principales et subsidiaires, qui disposent d’une installation fonctionnelle, productrice d’une électricité qu’ils sont en mesure de revendre, seront déboutés de plus fort de leurs autres demandes indemnitaires.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, M. et Mme [C] seront condamnés, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles que déférées à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [R] [M] épouse [C], in solidum, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [R] [M] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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