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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/304
N° RG 21/03500 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWTO
Jugement (N° 11-19-1005) rendu le 28 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTS
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (62) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [E] [R] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Open Energie anciennement dénommée AFTE (Agence Française pour la Transition Energétique)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [C] a souscrit un contrat auprès de la SARL Agence Française pour la transition énergétique (AFTE), aujourd’hui dénommé Open Energie, pour l’achat et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques, d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/air, moyennant le prix global de 29’990 euros TTC.
Le même jour, M. [C] a souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de crédit affecté à la réalisation de cette installation, d’un montant de 29’900 euros, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 3,70 %.
Par exploits d’huissier en date des 28 août et 2 septembre 2019, M. [C] et Mme [R] ont fait assigner la société AFTE et la société Cofidis en justice aux fins d’obtenir notamment la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
– déclaré Mme [R] épouse [C] irrecevable en ses demandes à l’égard de la société AFTE et de la société Cofidis,
– débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné in solidum M. [C] et Mme [R] à verser à la société AFTE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Mme [R] et M. [C] à verser à la société Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [C] et Mme [R] aux entiers dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [C] et Mme [R] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, ils demandent à la cour de :
A titre principal,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune 28 mai 2021 en ce qu’il a déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes, en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’il a condamné les époux [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
– juger l’action des époux [C] recevable et bien fondée,
– juger nul et de nul effet pour violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation la convention liant les époux M. [C] à la société AFTE, aujourd’hui dénommée Open énergie, et par suite juger qu’elle ne pourra produire aucun effet,
– en tant que de besoin annuler la convention passée d’une part, par les époux M. [C] et d’autre part, la société AFTE, aujourd’hui dénommé Open énergie,
– condamner la société Open énergie à restituer aux époux [C] la somme de 29’990 euros qu’elle a perçue,
– juger nul et de nul effet le contrat accessoire de crédit souscrit auprès de la société Cofidis et juger que ce contrat ne pourra produire aucun effet,
– en tant que de besoin annuler la convention régularisée avec la société Cofidis,
– juger que la société Cofidis a commis une faute en versant les fonds à la société à Open énergie sans procéder préalablement aux diligences qui s’imposaient à l’effet de vérifier que le contrat principal était valable et régulier au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation, alors que ce contrat était pour un professionnel totalement irrégulier,
– juger qu’à raison de la faute qu’elle a commise, la société Cofidis engage sa responsabilité et ne peut prétendre obtenir le remboursement du prêt,
– juger que la société Cofidis doit restituer aux époux [C] la totalité des sommes qu’elle a perçues au titre du remboursement de l’emprunt souscrit,
– en l’état, condamner la société Cofidis à restituer aux époux [C] la somme de 9 199,17 euros acquittée à la date du 1er janvier 2023,
– juger que la société Open énergie devra procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques, et ce dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement à intervenir et juger qu’à défaut M. [C] et Mme [R] pourront conserver par devers eux l’installation,
– dans l’hypothèse où la société Open énergie procéderait à ses frais à la dépose des panneaux photovoltaïques, et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, condamner solidairement la société à Open énergie et la société Cofidis à payer aux époux [C] la somme de 17’623,66 euros TTC, au titre de la remise en état selon devis de la société Geotherm,
– dans l’hypothèse la cour condamnerait M. [C] et Mme [R] à rembourser le prêt, condamner la société Open énergie à garantir M. [C] et Mme [R] du remboursement de l’emprunt souscrit auprès la société Cofidis,
– condamner la société par Open énergie à rembourser aux époux [C] la somme de 9 199,17 euros qu’ils ont déjà acquittée entre les mains de la société AFTE,
– condamner in solidum la société Cofidis et la société Open énergie à payer à M. [C] et Mme [R] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
– condamner in solidum la société Cofidis et la société Open énergie au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
– condamner solidairement la société Cofidis et la société Open énergie aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune 28 mai 2021 en ce qu’il a déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes, en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’il a condamné les époux [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
– prononcer la résolution du contrat passé entre M. [C] et la société Open énergie,
– par voie de conséquence, condamner la société Open énergie à restituer aux époux M. [C] la somme de 29’990 euros,
– juger que l’installation n’est pas conforme aux règles de l’art, et qu’elle ne fonctionne pas correctement,
– juger que la société Cofidis a commis une faute en se libérant des fonds sans vérifier la conformité et la bonne exécution des travaux,
– juger qu’à raison de la faute qu’elle a commise pour n’avoir à vérifier la bonne exécution du contrat principal, la société Cofidis ne peut solliciter le remboursement de l’emprunt souscrit,
– condamner la sociétés Cofidis à restituer aux époux [C] la somme de 9 199,17 euros
qu’ils ont acquittée,
– dans l’hypothèse où par impossible la cour entrerait en voie de condamnation au profit la société Cofidis, condamner la société Open énergie à garantir les époux M. [C] de toute condamnation intervenant leur encontre,
– dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée sur les faits de l’espèce, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile,
– donner mission à l’expert de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 3],
* convoquer les parties, les entendre leurs dires et explications,
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission, entendre tous sachant de son choix,
* décrire et analyser les travaux réalisés par la société AFTE aujourd’hui dénommé Open énergie,
* dire si ces travaux sont affectés de désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements,
* dans l’affirmative, en expliquer les origines, causes et conséquences,
* préciser et chiffrer le coût des travaux de réfection des désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements affectant les travaux réalisés par la société Open énergie,
* évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. [C] et Mme [R],
* plus généralement, donner tout élément de fait permettant à la juridiction saisie au fond de ce litige de le trancher tant le problème des responsabilités que le problème des préjudices,
* du tout dresser rapport,
– débouter la société Open énergie et la société Cofidis de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
– condamner in solidum la société Cofidis et la société Open énergie à payer à M. [C] et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la société Open énergie, anciennement dénommée Agence française pour la transition énergétique demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, vu le code de la consommation,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal,
– rejeter les demandes et prétentions des consorts M. [C],
– les condamner à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
– déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes fins et conclusions et l’en débouter,
– déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
– déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
y faisant droit,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
– condamner M. [C] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 29’990 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
– à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. [C] de rembourser la société Cofidis,
– condamner la société Open énergie à payer à la société Cofidis la somme de 40’098,53 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Open énergie à rembourser à la société Cofidis la somme de la somme de 29’990 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
– condamner la société Open énergie à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise au profit de M. [C] et Mme [R] à quelque titre que ce soit,
– condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [R]
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, a déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes, cette dernière n’étant pas partie ni au contrat de vente ni au contrat de crédit affecté, les conventions ayant été souscrites par son époux, M. [C].
Au demeurant, M. [C] et Mme [R] qui ont relevé appel de la disposition du jugement ayant déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes, ne forment aucune demande tendant à la voir déclarer recevable dans le dispositif de leur conclusions, ni ne développent aucun moyen à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes à l’encontre des sociétés Open énergie et Cofidis.
Sur la nullité du contrat de vente
En vertu de l’articles L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, les appelants produisent deux bons de commande datés du 6 décembre 2018, n° 8525 et n° 15115 comportant la mention ‘annule et remplace le n° 8525″.
M. [C] expose que le bon de commande n° 15115 est antidaté et a été signé le jour de la livraison. Il expose qu’en tout état de cause les deux bons de commande présentent des irrégularités au regard du code de la consommation, et demande dans le dispositif de ses conclusions que ‘la convention liant les parties’ soit être annulée.
M. [C] ne conteste pas avoir signé le 2ème bon de commande n° 15115 et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que cet acte a été signé le jour de la livraison et a été antidaté. Ce bon de commande n° 15115 mentionne expressément qu’il annule et remplace le bon de commande n° 8525.
Comme l’a relevé le premier juge, le bon de commande n° 15115 constitue donc le support des relations contractuelles et c’est la régularité de ce bon de commande qu’il convient d’examiner au regard des règles du droit de la consommation.
Il porte d’une part, sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3000 Wc composée de 10 modules monocristallins de marque Soluxtec de 300 Wc de référence Das Modul 300 mono serie full back et d’un onduleur de marque Solar Edge, d’un montant de 8 000 euros TTC pour le matériel et de 2 000 TTC euros pour l’installation, d’un Smart Energy Home Management My Lignt d’un montant de 4 000 euros TTC pour le matériel et de 1 000 euros TTC pour l’installation, et d’une pompe à chaleur de marque Atlantic modèle Dojo pour un prix du matériel de 8 000 euros TTC et pour l’installation de 1 990 euros TTC. Les prix HT correspondant sont également mentionnés ainsi que le prix global HT et TTC de 29 900 euros, outre les conditions de financement bancaire auprès de l’organisme bancaire Projexio.
M. [C] fait notamment grief au bon de commande d’être irrégulier au regard des dispositions de l’article L.311-1 3° du code de la consommation au motif qu’il est indiqué au recto que ‘la date de livraison aura lieu dans la limite de 4 mois à compter de la signature du présent contrat pour l’étude et l’acceptation du dossier de financement choisi par le client.’ La société Open énergie et Cofidis oppose que le délai de livraison de 4 mois à compter de la signature du bon de commande était clairement énoncé.
Cependant, l’indication au bon de commande sus visée était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Dès, lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres grief, le bon de commande n° 15115 encourt la nullité.
La société Cofidis fait valoir que M. [C] a réitéré son consentement en exécutant le contrat et en payant les mensualités d’emprunt et a ainsi confirmé tacitement la nullité encourue.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, en l’espèce, même si M. [C] a reconnu avoir pris connaissance des article L.221-9 et L.221-5 et L.221-18 à L.221-18 du code de la consommation, force est de constater que ces dispositions ne sont pas reprises dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [C] a effectivement eu connaissance des dispositions précitées du code de la consommation destinées à le protéger.
Dès lors, aucun des actes accomplis par lui postérieurement à la signature du bon de commande ne saurait être considérés comme une confirmation tacite de la nullité.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et de prononcer la nullité du contrat de vente n° 15115.
La société Open énergie sera en conséquence condamnée à restituer à M. [C] le prix de vente de 29 900 euros, ainsi qu’à procéder à ses frais à la dépose des matériels et la remise en état de la toiture de l’immeuble de M. [C], ce dans un délai de 3 mois de la signification du présent arrêt.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [C] et la société Cofidis en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Cass Civ 1ère 25 novembre 2020, n° 19-14.908)
En l’espèce, il est manifeste que la société cofidis a commis une faute en acceptant de financer un bon de commande manifestement affecté d’une irrégularité concernant le délai de livraison.
Par ailleurs, l’attestation de livraison produite par la société Cofidis ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés, dans la mesure où elle était datée du 2 janvier 2019, soit un mois seulement après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation de l’installation ce que ne pouvait ignorer la banque dispensatrice de crédits affectés à la vente d’installations photovoltaïques.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Cofidis a également commis une faute dans le déblocage des fonds.
Les fautes pouvant être retenues à l’encontre de la banque ne dispensent pas ipso facto l’emprunteur de son obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et il doit justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
L’emprunteur invoque un préjudice lié aux dysfonctionnements du matériel. Il soutient que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer de la qualité des travaux réalisés par la société venderesse, et que les dysfonctionnements des matériels auraient dû conduire la banque à refuser de financer l’opération.
Toutefois, si effectivement la banque a l’obligation de s’assurer de la complète exécution des travaux lors du déblocage des fonds, elle n’a pas à s’assurer de la qualité des travaux exécutés par le vendeur, et elle ne peut être tenue responsable de leur mauvaise exécution, ni des vices ou dysfonctionnements des matériels imputables au vendeur et qui sont, par hypothèse, découverts après la mise en service de l’installation, soit après le déblocage des fonds.
De plus, M. [C] ne démontre pas que les éventuels préjudices lié au dysfonctionnements allégués des matériels vendus sont en lien avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds.
Enfin, par l’effet de l’annulation du contrat de vente prononcée, la société Open énergie qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à M. [C] correspondant au capital emprunté, et ce dernier pourra bénéficier de la désinstallation du matériel et de la remise en état du toit de son immeuble (sous astreinte provisoire selon les modalités spécifiées dans le dispositif du présent arrêt), de sorte qu’il ne subit pas de préjudice et ne saurait en conséquence être dispensée de rembourser le capital emprunté.
Dès lors, infirmant le jugement, M. [C] sera condamné à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros au titre de sa créance de restitution du capital emprunté, dont à déduire l’ensemble des sommes versées par M. [C] au titre du contrat de crédit (soit la somme non contestée de 9 199,17 euros arrêtée au 1er janvier 2023), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La demande de remboursement de la somme de 9 199,17 euros formée par M. [C] à l’encontre de la société Open énergie sera rejetée, la société Cofidis ayant été condamnée à restituer à M. [C] cette somme qui correspond aux échéances acquittées.
Par ailleurs, M. [C] sollicite également la condamnation in solidum de la société Cofidis et de la société Open énergie à lui payer la somme de 17 623 euros correspondant au devis ‘conforme pour un bon fonctionnement’ établi par l’entreprise Geotherm, pour la fourniture et à la pose d’un ensemble de production pompe à chaleur et remplacement de la chaudière à gaz.
Mais la société Cofidis n’étant pas responsable des dysfonctionnements allégués de l’installation et de la pompe à chaleur, il convient de débouter M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 17 623 euros formée à l’encontre de la banque, correspondant audit devis.
Le contrat de vente ayant été annulé et la société Open énergie condamnée à rembourser à M. [C] le prix de vente, à déposer les matériels vendus et à remettre l’immeuble en l’état, M. [C] sera également débouté de sa demande en paiement de la somme de 17 623 euros formé contre la société Open énergie.
Sur les demandes en garantie
L’annulation du contrat de vente étant survenu du fait du vendeur, ce qui entraîne la nullité du contrat de prêt, il y a lieu de condamner la société Open énergie à garantir l’emprunteur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Open énergie et la société Cofidis, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes à l’encontre des sociétés Open énergie et Cofidis ;
Statuant à nouveau ;
Annule le bon de commande n° 15115 conclu entre la société ATFE devenue Open énergie et M. [C] le 6 décembre 2018 ;
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [C] le 6 décembre 2018 ;
Condamne la société Open énergie à payer à M. [C] la somme de 29 900 euros en restitution du prix de vente ;
Condamne la société Open énergie à procéder à ses frais à la dépose des matériels et à la remise en état de l’immeuble de M. [C], ce dans un délai de 3 mois de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard – l’astreinte commençant à courir à l’expiration du délai de 3 mois précité ;
Condamne M. [C] à payer à la société Cofidis la somme de 29 000 euros dont à déduire l’ensemble des sommes versées par M. [C] au titre de contrat de crédit affecté, augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Open énergie à garantir M. [C] du remboursement du capital prêté auquel il est tenu envers la société Cofidis ;
Déboute M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 9 199,17 euros formée à l’encontre de la société Open énergie ;
Déboute M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 17 623 euros formée à l’encontre des société Cofidis et Open énergie ;
Condamne in solidum la société Open énergie et la société Cofidis à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Open énergie et la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
[Z] [H]
Le président
[P] [J]