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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04651 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SRFS
Jugement (N° 19-000097)
rendu le 08 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTES
La SA BNP Paribas personal finance
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Cofidis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie Levasseur; avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [L]
né le 13 septembre 1967 à [Localité 9]
Madame [W] [V] épouse [L]
née le 04 avril 1971 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELAFA MJA représentée par Maître [J] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 novembre 2019 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 juin 2021
****
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [L] a, le 22 février 2016, contracté auprès de la société Vivons Energy une prestation portant sur la fourniture et l’installation d’un système GSE Air System de onze panneaux solaires, moyennant un prix de 29 900 euros TTC financé par un crédit affecté de même montant souscrit le 10 mars 2016 par M. [L] et son épouse, Mme [W] [V] (ci-après, ‘les époux [L]’), auprès de la société Cofidis, exerçant sous la marque ‘Sofemo financement’.
Le 29 mars suivant, M. [L] a signé un nouveau bon de commande avec la société Vivons Energy portant sur la fourniture et l’installation d’un système GSE Air System de sept panneaux solaires, pour un montant de 19 000 euros TTC, financé par un crédit affecté de même montant souscrit le 10 mars 2016 par M. [L] et son épouse auprès de la société Sygma banque.
Le 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy et a désigné la SELAFA MJA pris en la personne de Me [J] [X] en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier en date du 4 janvier 2019, les époux [L] ont fait assigner la Selafa Mja prise en la personne de Me [J] [X] ès qualités, la société Cofidis et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque devant le tribunal d’instance de Lille aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, leur résolution.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 février 2016 entre M. [L] et la société Vivons Energy suivant bon de commande n° 1380,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et les époux [L] en date du 10 mars 2016,
– condamné la société Cofidis à restituer aux époux [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté le 10 mars 2016,
– débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2016 entre M. [L] et la société Vivons Energy suivant bon de commande n° 1687,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP et les époux [L] en date du 29 mars 2016,
– condamné la société BNP à restituer aux époux [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté le 29 mars 2016,
– débouté la société BNP de l’ensemble de ses demandes,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
– condamné in solidum la société Cofidis et la société BNP aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 août 2019, la S.A. BNP Paribas personal finance a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
– a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2016 entre M. [L] et la société Vivons Energy suivant bon de commande n° 1687 ;
– a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Sygma Banque et les époux [L] en date du 29 mars 2016 ;
– l’a condamnée à restituer aux époux [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 29 mars 2016 ;
– l’a déboutée de toutes ses demandes ;
– l’a condamnée in solidum avec la société Cofidis à payer aux époux [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/04651.
Par déclaration en date du 25 septembre 2019, la S.A. Cofidis a interjeté appel du jugement rendu en première instance en ce qu’il :
– a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 février 2016 entre M. [L] et la société Vivons Energy suivant bon de commande n° 1380 ;
– a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle-même et les époux [L] en date du 10 mars 2016 ;
– l’a condamnée à restituer aux époux [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 mars 2016 ;
– l’a déboutée de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement les époux [L] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement, à titre subsidiaire à les voir solidairement condamnés à lui restituer le capital d’un montant de 29 900 euros, au taux légal et en tout état de cause à les voir condamnés à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
– l’a condamné in solidum avec la société BNP Paribas personal finance à payer aux époux [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/05224.
Par ordonnance en date du 4 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 19/04651.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, des anciens articles L.311-32 et L.311-33 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, des anciens articles 1134, 1142, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, des anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, de l’ancien article 1338 du code civil dans sa version applicable en la cause, de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code et de l’article 9 du code de procédure civile, de réformer le jugement intervenu devant le tribunal d’instance de Lille en date du 8 juillet 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– Dire et juger que les époux [L] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société Vivons Energy et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par elle ;
– A titre subsidiaire, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre;
– Leur ordonner de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 29 mars 2016 et ce, jusqu’au plus parfait paiement ;
– A titre très subsidiaire, les condamner à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;
– A titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;
– Réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [L] et les condamner solidairement à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux ;
– En tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
– Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que les époux [L] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy.
Elle fait valoir par ailleurs que le bon de commande régularisé le 29 mars 2016 par M. [L] respecte les dispositions de l’ancien article L.121-18-1 du code de la consommation ; que les époux [L] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’ancien article L.121-18-1 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ; que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 29 mars 2016 avec la société Vivons Energy sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par les époux [L] avec la société BNP ne peut être annulé ; que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal conclu le 29 mars 2016 avec la société Vivons Energy ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par les époux avec la société BNP ne peut être résolu.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit’; que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque’; que les époux [L] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Vivons Energy (puisque ladite société est en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [L] pour récupérer le matériel installé à leur domicile) ; que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau Erdf-Enedis et que l’installation a bien été mise en service ; qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les époux [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 août 2020, la société Cofidis demande à la cour de déclarer les époux [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– Juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit ;
En conséquence :
– Condamner solidairement les époux [L] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes dues ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions, pour quelque cause que ce soit :
– Condamner solidairement les époux [L] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 29 900 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées’;
A titre infiniment subsidiaire,
– Condamner solidairement les époux [L] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction ;
En tout état de cause,
– Condamner solidairement les époux [L] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il n’existe aucune cause de nullité ou de résolution du contrat principal, et par conséquent, du contrat de crédit affecté ; qu’elle n’a commis aucune faute ; que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’en l’espèce, les époux [L] ne justifient pas d’un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital ; que le vendeur étant en liquidation judiciaire et les emprunteurs n’ayant pas déclaré leur créance, ils conserveront incontestablement le matériel financé par le crédit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2021, les époux [L] demandent à la cour, au visa des anciens articles L.111-11, R. 111-11, L.121-17, L. 121-18-1, L.121-21, L.121-21-1, L.311-31, L.311-48, L.311-9 et L.311-35 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de conclusion des contrats en cause, des anciens articles 1116, 1134, 1184 et 1338 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de conclusion des contrats en cause, de juger infondés les appels formés par les sociétés BNP et Cofidis à l’encontre du jugement entrepris, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, prononcer la jonction des procédures, et de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et leur donner acte de ce que, à leurs frais exclusifs, ils mettront à disposition du liquidateur de la société Vivons Energy, Me [J] [X] de la SELAFA MJA, l’ensemble des matériels vendus au titre de chacun des deux bons de commande annulés, qu’ils les lui transporteront à sa simple demande, et qu’ils assumeront eux-mêmes tous les frais induits par cette mise à disposition, tels que ceux liés à la remise en état de leur toiture ;
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution judiciaire du bon de commande conclu entre M. [L] et la société Vivons Energy en date du 22 février 2016 et, en conséquence, la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux d’une part et la société Cofidis d’autre part le 22 février 2016, annulation qui prive ladite banque de son droit aux intérêts dudit crédit,
– prononcer la résolution judiciaire du bon de commande conclu entre M. [L] et la société Vivons Energy en date du 29 mars 2016, en conséquence la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP Paribas personal finance d’autre part le 29 mars 2016, résolution judiciaire qui prive ladite banque de son droit aux intérêts dudit crédit,
– leur donner acte de ce que, à leurs frais exclusifs, ils mettront à disposition du liquidateur de la société Vivons Energy, Me [J] [X] de la SELAFA MJA, l’ensemble des matériels vendus au titre de chacun des deux bons de commande judiciairement résolus, qu’ils les lui transporteront à sa simple demande, et qu’ils assumeront eux-mêmes tous les frais induits par cette mise à disposition, tels que ceux liés à la remise en état de leur toiture ;
A titre très subsidiaire,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement la société BNP et la société Cofidis à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre le paiement solidaire des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 juin 2021.
Me [J] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour l’exposé détaillé de l’argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur de la société Vivons energy n’a pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l’encontre de l’intimé non-comparant, la S.A. BNP Paribas lui a signifié sa déclaration d’appel le 25 septembre 2019 et ses conclusions d’appelante le 22 novembre 2019, avec assignation de comparaître devant la cour d’appel. De même, la S.A. Cofidis lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 20 novembre 2019.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’incidence de la procédure collective
Les règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interruption des instances en cours sont d’ordre public et peuvent être invoquées en tout état de cause et la juridiction est tenue de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt ou de l’interruption des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, même en cause d’appel, et de vérifier la réunion des conditions d’une reprise de plein droit de l’instance en cas d’interruption.
En application de l’article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est soumise à l’arrêt ou à l’interruption des poursuites.
En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption.
De même, ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Tel est le cas, lorsque l’annulation ou la résolution de la vente, et le cas échéant celle du crédit affecté, est prononcée après l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du vendeur, de la créance de restitution du prix, de la créance de l’emprunteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt et de la créance du prêteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie. En effet, ces créances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l’annulation ou la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l’annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l’espèce, la demande des époux [L] tendant à la nullité et, subsidiairement, la résolution des contrats de vente n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-21 du code de commerce. Cette demande est donc recevable.
I- Sur les demandes au titre du bon de commande du 22 février 2016 et du contrat de crédit affecté conclu auprès de la société Cofidis le 10 mars 2016
A/ Sur le contrat principal
1- Sur la nullité
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.
En vertu de l’article L 121-18-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L121-21 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation.
L’article L121-21 dudit code dans sa version alors applicable précise que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux article L.121-21-3 à L.121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa de cet article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, aucune des parties ne transmet l’original du contrat de vente litigieux, seule la société Cofidis produisant une copie des conditions particulières du contrat, sans les conditions générales.
Or il ne résulte pas de ce document que M. [L] ait reconnu par une mention spéciale avoir été mis en possession d’un exemplaire du contrat muni du bordereau de rétractation. Par ailleurs, aucune des mentions reproduites ne fait état du droit de rétractation du consommateur et de ses conditions, délais et modalités d’exercice.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de nullité soulevées par M. [L] et celles retenues par le premier juge, lesquelles n’apparaissent pas manifestement contraires aux dispositions susvisées, il convient de retenir que le contrat est affecté d’une cause de nullité.
2- Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil précité que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, l’offre de vente signée par M. [L] ne porte aucune mention, le cas échéant pré-imprimée, aux termes de laquelle il aurait reconnu avoir pris connaissance des articles protecteurs du code de la consommation. Les conditions générales du contrat n’étant par ailleurs pas versées aux débats, il est impossible pour la cour de vérifier s’il a été porté à la connaissance du consommateur les dispositions de ce code, lui permettant de prendre conscience, le cas échéant, des vices affectant le contrat.
Il en résulte que faute pour M. [L], emprunteur profane, d’avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité qu’il s’agisse de :
‘ l’absence d’exercice de la faculté de rétractation,
‘ l’absence d’opposition à la réalisation des travaux d’installation à son domicile,
‘ la signature sans réserve de l’attestation de livraison et d’installation – demande de financement Sofemo financement en date du 29 mars 2016,
‘ du règlement d’échéances du prêt,
‘ ou de l’accomplissement des démarches de raccordement.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal.
3- Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
L’annulation du contrat principal entraîne en principe la remise des parties en leur état antérieur au contrat.
Cependant, compte tenu de la liquidation judiciaire concernant la société Vivons energy, aucune condamnation à restituer le prix réglé par M. [L] ne peut être prononcée à son encontre, ce qui n’est d’ailleurs pas demandé par celui-ci. Sa créance de restitution à l’égard du passif de la société Vivons Energy sera cependant fixée à la somme de 29 900 euros, à charge pour lui de la faire valoir dans les conditions mentionnées à l’article L622-24 du code de commerce.
La restitution par l’acquéreur du matériel installé sera opérée par une mise à la disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur à la pose du matériel.
A compter de la clôture de la procédure collective, à défaut de reprise du matériel par le liquidateur, l’acquéreur pourra alors disposer du bien. En effet, l’entreprise n’ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
B/ Sur le contrat de crédit accessoire conclu avec la société Cofidis
* Sur l’annulation du contrat accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’annulation du contrat de prêt.
* Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Néanmoins, alors que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors cet acquéreur subit un préjudice.
Commet notamment une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
En l’espèce, il convient de relever que la société Cofidis a commis une faute en finançant un bon de commande qui était atteint d’une cause de nullité manifeste.
Cependant, les époux [L], qui n’ont pas déposé de pièces en appel, ne démontrent pas le préjudice qu’ils auraient subi en conséquence de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, alors que la société venderesse étant en liquidation, il est fort probable qu’ils resteront en possession des équipements livrés si la liquidation n’est pas en mesure de les reprendre.
Les époux [L] seront donc condamnés à restituer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros déduction faite des mensualités qu’ils ont déjà versées à cette société, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a débouté la société Cofidis de ses demandes.
II- Sur les demandes au titre du bon de commande du 29 mars 2016 et du contrat de crédit affecté conclu auprès de la société BNP Paribas personal finance
A/ Sur le contrat principal
1- Sur la demande d’annulation
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de vente, il sera fait application des mêmes textes que précédemment cités.
En l’espèce, aucune des parties ne transmet l’original du contrat de vente litigieux, seule la société BNP Paribas personal finance produisant une copie des conditions particulières du contrat, sans les conditions générales.
Or il ne résulte pas de ce document que M. [L] ait reconnu par une mention spéciale avoir été mis en possession d’un exemplaire du contrat muni du bordereau de rétractation. Par ailleurs, aucune des mentions reproduites ne fait état du droit de rétractation du consommateur et de ses conditions, délais et modalités d’exercice.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de nullité soulevées par M. [L] et celles retenues par le premier juge, lesquelles n’apparaissent pas manifestement contraires aux dispositions susvisées, il convient de retenir que le contrat est affecté d’une cause de nullité.
2- Sur la confirmation de la nullité
En l’espèce, l’offre de vente signée par M. [L] ne porte aucune mention, le cas échéant pré-imprimée, aux termes de laquelle il aurait reconnu avoir pris connaissance des articles protecteurs du code de la consommation. Les conditions générales du contrat n’étant par ailleurs pas été versées aux débats, il est impossible pour la cour de vérifier s’il a été porté à la connaissance du consommateur les dispositions de ce code, lui permettant de prendre conscience, le cas échéant, des vices affectant le contrat.
Il en résulte que faute pour M. [L], emprunteur profane, d’avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité qu’il s’agisse de :
‘ l’absence d’exercice de la faculté de rétractation,
‘ l’absence d’opposition à la réalisation des travaux d’installation à son domicile,
‘ la signature sans réserve du certificat de livraison du bien et/ou de fourniture de services du 20 avril 2016,
‘ du règlement d’échéances du prêt,
‘ ou de l’accomplissement des démarches de raccordement.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal.
3- Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
L’annulation du contrat principal entraîne en principe la remise des parties en leur état antérieur au contrat.
Cependant, compte tenu de la liquidation judiciaire concernant la société Vivons energy, aucune condamnation à restituer le prix réglé par M. [L] ne peut être prononcée à son encontre, ce qui n’est d’ailleurs pas demandé par celui-ci. Sa créance de restitution à l’égard du passif de la société Vivons Energy sera cependant fixée à la somme de 19 000 euros, à charge pour lui de la faire valoir dans les conditions mentionnées à l’article L622-24 du code de commerce.
La restitution par l’acquéreur du matériel installé sera opérée par une mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur à la pose du matériel.
A compter de la clôture de la procédure collective, à défaut de reprise du matériel par le liquidateur, l’acquéreur pourra alors disposer du bien. En effet, l’entreprise n’ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
B/ Sur le contrat accessoire
* Sur l’annulation du contrat accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’annulation du contrat de prêt.
* Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
En l’espèce, il convient de relever que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute en finançant un bon de commande qui était atteint d’une cause de nullité manifeste.
Cependant, les époux [L], qui n’ont pas déposé de pièces en appel, ne démontrent pas le préjudice qu’ils auraient subi en conséquence de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, alors que la société venderesse étant en liquidation, il est fort probable qu’ils resteront en possession des équipements livrés si la liquidation n’est pas en mesure de les reprendre.
Les époux [L] seront donc condamnés à restituer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19 000 euros déduction faite des mensualités qu’ils ont déjà versées à cette société, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a débouté la société BNP Paribas personal finance de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Les sociétés Cofidis et BNP Paribas personal finance seront par ailleurs tenues in solidum aux entiers dépens d’appel.
Les parties seront enfin déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives aux modalités des restitutions consécutives à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté,
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
– Condamne M. [H] [L] et Mme [W] [L] née [V] à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros, déduction faite de l’ensemble des sommes par eux versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 mars 2016 ;
– Dit que la restitution par l’acquéreur du matériel installé par la société Vivons Energy au titre du bon de commande du 22 février 2016 sera opérée par sa mise à disposition par M. [L] au liquidateur judiciaire de cette société jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra disposer du bien ;
– Dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat ;
– Fixe la créance de restitution à faire valoir par M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce, au titre du bon de commande du 22 février 2016, à la somme de 29 900 euros ;
– Condamne M. [H] [L] et Mme [W] [L] née [V] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19 000 euros, déduction faite de l’ensemble des sommes par eux versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 29 mars 2016 ;
– Dit que la restitution par l’acquéreur du matériel installé par la société Vivons Energy au titre du bon de commande du 29 mars 2016 sera opérée par sa mise à disposition par M. [L] au liquidateur judiciaire de cette société jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra disposer du bien ;
– Dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat ;
– Fixe la créance de restitution à faire valoir par M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy, conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce, au titre du bon de commande du 29 mars 2016, à la somme de 19 000 euros ;
Y ajoutant,
– Condamne les société Cofidis et BNP Paribas personal finance in solidum aux dépens ;
– Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet