Droit de rétractation : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00630
Droit de rétractation : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00630
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SD/IC

S.A. FRANFINANCE

C/

[G] [M]

[T] [Y] épouse [M]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Véronique BECHERET

S.E.L.A.S. ALLIANCE

S.A.S. IC GROUPE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 23 MARS 2023

N° RG 21/00630 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWEQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 23 avril 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 20/000073

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 8]

Autre qualité : Intimé dans 21/01073 (Fond)

représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12

INTIMÉS :

Monsieur [G] [M]

né le 08 Février 1953 à Châteaurenaud (71)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 6]

Autre qualité : Intimé dans 21/01073 (Fond)

Madame [T] [Y] épouse [M]

née le 22 Avril 1954 à [Localité 11] (39)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 6]

Autre qualité : Intimé dans 21/01073 (Fond)

représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 7]

Autre qualité : Appelant dans 21/01073 (Fond)

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

Maître [U] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE

[Adresse 2]

[Localité 10]

Autre qualité : Intimé dans 21/01073 (Fond)

S.E.L.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [U] [E] agissant Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société «IC GROUPE» ayant exercé à l’enseigne IMMO CONFORT

[Adresse 2]

[Localité 10]

S.A.S. IC GROUPE

[Adresse 3]

[Localité 9]

Autre qualité : Intimé dans 21/01073 (Fond)

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande signé le 18 février 2016, M. [G] [M] a commandé à la société Immo Confort la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque dans sa maison d’habitation située à [Localité 12], pour un prix TTC de 25 000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Pour financer cette installation, M. et Mme [G] [M] ont souscrit, le même jour, une offre préalable de prêt auprès de la SA Franfinance d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 12 échéances mensuelles de 124 euros puis en 138 mensualités de 299,79 euros au taux de 5,86 %.

Le 26 février 2016, M. [M] a signé un second bon de commande auprès de la société Immo Confort, portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix de 25 000 euros TTC.

Les époux [M] ont, le même jour, souscrit une deuxième offre préalable de prêt auprès de la SA Sygma Banque, d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 254,36 euros au taux de 5,76 %.

Les centrales photovoltaïques ont été livrées et installées au mois de mars 2016.

Les fonds ont été libérés par les établissements de crédit entre les mains du vendeur, au vu de certificats de livraison du bien et/ou de fourniture de services signés les 21 et 24 mars 2016 et d’une demande de financement signée le 12 avril 2016.

Le 8 juillet 2016, le raccordement des installations au réseau électrique a été réalisé ainsi que la mise en service.

Par jugement rendu le 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société IC Groupe, anciennement Immo Confort, en désignant Me [U] [E] en qualité de mandataire liquidateur.

Reprochant au vendeur de ne pas avoir respecté les règles d’ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, les époux [M] ont fait assigner Me [U] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par actes des 7 et 10 janvier 2020, afin de voir prononcer la nullité des contrats les liant aux sociétés défenderesses et obtenir la restitution des sommes versées au titre des prêts et l’indemnisation de leurs préjudices.

Au terme de leurs dernières écritures développées devant le tribunal, ils ont demandé à la juridiction de :

A titre principal,

– débouter les défenderesses de leur fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance et de l’absence d’application des dispositions du code de la consommation,

– déclarer le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône compétent pour connaître du litige,

– prononcer l’annulation des contrats de vente les liant à la SAS IC Groupe et des contrats de crédit affectés les liant à la SA Franfinance et à la SA BNP Paribas Personal Finance,

– dire et juger que la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance ont commis des fautes personnelles engageant leur responsabilité,

-dire et juger que la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance ne pourront se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard,

– condamner la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance au remboursement des sommes respectivement de 27 141,63 euros et de 26 841,97 euros,

A titre subsidiaire,

-condamner la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des sommes respectivement de 27 141,63 euros et de 26 841,97 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de leur négligence fautive,

En tout état de cause,

– condamner solidairement la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 3 260,40 euros en réparation de leur préjudice financier, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– condamner in solidum la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA Franfinance a demandé au tribunal de :

A titre principal,

– débouter M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à prononcer la nullité du contrat de vente,

– constater la confirmation par M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] en connaissance de cause et les débouter de leur demande de nullité et aux fins de mise en cause de la responsabilité de la banque,

A titre très subsidiaire,

– débouter M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] de leur demande de dispense de règlement du capital emprunté,

– les condamer solidairement à lui payer le capital emprunté, soit la somme de 25 000 euros, sous déduction des règlements effectués,

– les débouter de leurs demandes indemnitaires en réparation de leurs divers préjudices,

En tout état de cause,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l`instance.

La SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au tribunal de :

A titre principal,

– dire et juger que M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,

– dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

– dire et juger que M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l’exécution volontaire des contrats,

– dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,

– rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] et dire qu’ils seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,

A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats,

– dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 25 000 euros, déduction devant être faite des règlements,

– fixer au passif de la liquidation de la SAS IC Groupe la somme de 11 627,34 euros,

A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation des contrats et de faute mise à sa charge,

– débouter M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes,

– fixer au passif de la liquidation de la SAS IC Groupe la somme de 36 627,84 euros,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à lui régler la somme de 36 627,84 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Me [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter en première instance.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

– rejeté l’exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent pour connaître du litige,

– déclaré recevable l’action engagée par M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à l’encontre de la SAS IC Groupe, prise en la personne de Me [U] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur,

– prononcé la nullité des contrats de vente conclus entre M. [G] [M] et la SAS IC Groupe, anciennement SAS Immo Confort, représentée par Me [U] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur, les 18 février 2016 et 26 février 2016,

En conséquence,

– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 février 2016 entre M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M], d’une part, et la SA Franfinance, d’autre part,

– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 février 2016 entre M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M], d’une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance, d’autre part,

– dit que M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] tiendront à disposition de Me [U] [E], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC Groupe, pour démontage, reprise et remise de la toiture dans son état d’origine, à sa charge, les éléments des installations photovoltaïques litigieuses, pendant le délai de deux mois à compter de la date de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de 15 jours avant la date de retrait après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,

– dit qu’à défaut pour Me [U] [E], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC Groupe d’y avoir procédé ou d’y avoir fait procéder dans ce délai et suivant ces modalités, M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] pourront disposer à leur gré desdites installations,

– dit que la SA Franfinance a commis une faute dans la libération des fonds au titre du contrat de crédit affecté et dans l’exécution de ses obligations de vérification et de conseil la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

– condamné la SA Franfinance à restituer à M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] la somme de 27 141,63 euros versée en exécution du contrat de prêt, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,

– dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la libération des fonds au titre du contrat de crédit affecté et dans l’exécution de ses obligations de vérification et de conseil la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] la somme de 26 841,97 euros versée en exécution du contrat de prêt, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,

– débouté M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] de leurs demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de la SA Franfinance et de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre d’un préjudice financier, économique, moral et de jouissance,

– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe d’une créance de dommages et intérêts correspondant au montant du capital perdu,

– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande aux fins de dommages et intérêts présentée à l’encontre de M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M],

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SA Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance,

– constaté l’exécution provisoire de la décision.

La SA Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, à l’exception de ceux ayant rejeté l’exception d’incompétence et ayant déclaré recevable l’action engagée par les époux [M] et de ceux concernant le contrat de prêt souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.

La BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 5 août 2021, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, à l’exception de ceux ayant rejeté l’exception d’incompétence et concernant le contrat de prêt souscrit auprès de la SA Franfinance.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 14 septembre 2021.

Au terme de conclusions responsives notifiées le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance demande à la cour de :

– dire son appel recevable et bien fondé,

Réformant le jugement entrepris,

Vu les articles L 311-1 et suivant du code de la consommation,

Vu l’article L 311-31 du code de la consommation, devenu les articles L 318-48 et 49 du même code,

Vu les articles 1134 anciens et 1100 nouveaux et suivants du code civil,

– valider le bon de commande numéro 7569 qu’elle a financé au regard des dispositions du code de la consommation,

En conséquence,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 27 141,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Subsidiairement,

Vu l’ancien article 1338 du code civil, devenu 1182 nouveau du code civil,

Vu l’exécution volontaire des contrats par les époux [M],

– constater que M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] ont confirmé la nullité relative du bon de commande,

En conséquence,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 27 141,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Plus subsidiairement,

Vu l’absence de faute de sa part,

Vu l’absence de préjudice en lien avec une éventuelle faute de sa part,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021,

– débouter M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] de leurs demandes, fins et conclusions,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l’article L 312-56 du code de la consommation,

Vu les articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil,

A titre principal,

– dire et juger que M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,

– dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

– dire et juger que M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,

– dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,

En conséquence,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– dire et juger que les sommes versées par les époux [M] lui resteront acquises,

À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– fixer au passif de la liquidation de la société IC Groupe, prise en la personne de son liquidateur, Me [E], la somme de 36 627,84 euros,

– condamner solidairement M. et Mme [M] à lui régler la somme de 36 627,84 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [T] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

Au terme de conclusions n°3 notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les époux [M] demandent à la cour de :

Vu les articles L 111-1, 311-1, L 311-6, L 311-8, L 311-13, L 311-32, L 311-35, L 312-2, L 312-7, L 312-11, L 312-33, L 313-1, L 313-3 à L 313-5, et D 311-4-3 du code de la consommation,

Vu les articles L 121-21, L 121-23 à L 121-26, et R 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,

Vu les articles L 421-1 à L 421-5 et L 480-4 du code de l’urbanisme,

Vu les articles L 313-5-1, L 519-1 et L 546-1 du code monétaire et financier,

Vu l’article L 512-1 du code des assurances,

Vu les articles 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable,

Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile,

‘ confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 23 avril 2021 en ce qu’il a :

‘ rejeté l’exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent pour connaitre du litige,

‘ déclaré recevable leur action à l’encontre de la SAS IC Groupe, prise en la personne de Me Véronique Becheret,

‘ prononcé la nullité des contrats de vente conclus entre eux et la SAS Immo Confort les 18 et 26 février 2016,

‘ prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 février 2016 entre eux et la SA Franfinance,

‘ prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 février 2016 entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance,

‘ dit que la SA Franfinance a commis une faute dans la libération des fonds au titre du crédit affecté et dans l’exécution de ses obligations de vérification et de conseil la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

‘ condamné la SA Franfinance à leur restituer la somme de 27 141,63 euros versée en exécution du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

‘ dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la libération des fonds au titre du crédit affecté et dans l’exécution de ses obligations de vérification et de conseil la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

‘ condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer la somme de 26 841,97 euros versée en exécution du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

‘ débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande aux fins de dommages et intérêts présentée à leur encontre,

‘ condamné la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté la SA Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance,

‘ infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

‘ dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées,

‘ débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et partant,

A titre subsidiaire,

Si la cour venait à réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné les banques à verser les échéances perçues :

‘ condamner les sociétés Franfinance et BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma, à leur verser respectivement les sommes de 27 141,63 euros et 26 841,97 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de leur négligence,

‘ prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP Paribas Personal Finance et de la banque Franfinance pour manquement à l’obligation de conseil et mise en garde et en conséquence, le remboursement des sommes versées au delà du capital emprunté,

En tout état de cause,

‘ condamner solidairement les sociétés BNP Paribas Personal Finance (sic ) à leur verser les sommes de :

‘ 3 260,40 euros au titre de leur préjudice financier,

‘ 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

‘ 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

‘ condamner in solidum les sociétés Franfinance et BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner in solidum les sociétés Franfinance et BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma, au paiement des entiers dépens.

Assignée par actes remis à personne habilitée les 20 août 2021 et 9 novembre 2021, auquel étaient jointes les déclarations d’appel et les conclusions des appelantes, Me [E] n’a pas constitué avocat.

Les époux [M] lui ont fait signifier leurs conclusions par acte remis le 3 novembre 2021, selon les mêmes modalités.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022.

SUR CE

A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir ‘dire’ ou ‘juger que’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces demandes.

Sur la recevabilité des demandes des époux [M]

La SA BNP Paribas Personal Finance conclut à l’irrecevabilité des demandes des époux [M] en arguant des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce et de l’absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur, privant les intimés de toute action possible à l’encontre de ce dernier.

Elle considère que c’est à tort que le tribunal a retenu que la demande en nullité des contrats n’était pas soumise à la déclaration de créance.

Les époux [M] concluent à la confirmation du jugement dont ils s’approprient les motifs.

Le défaut de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société IC Groupe ne rend pas irrecevable la demande en nullité des contrats de vente formée par les époux [M] car n’est pas soumise à la suspension des poursuites avec déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur prévue à l’article L 622-21 du code de commerce, l’action en nullité d’une vente fondée sur le non respect des dispositions d’ordre public des articles L 121-17 et L121-18-1 du code de la consommation, sans demande de restitution du prix de vente formée contre le vendeur ni demande de condamnation de celui-ci au paiement d’une somme d’argent.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité des contrats de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques conclus les 18 et 26 février 2016 auprès de la SAS Immo Confort, formée par M. et Mme [M].

Sur la nullité des contrats de vente

Le tribunal a considéré que les deux bons de commandes signés par les époux [M], recevant la qualification de contrats conclus hors établissement, ne satisfont pas aux exigences prévues par les articles L 121-17 et L 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur lors de la signature des contrats, car, d’une part, ils sont imprécis quant à la nature et aux caractéristiques des matériels vendus, et, d’autre part, ils sont lacunaires quant aux conditions d’exécution des contrats.

Il a ensuite jugé qu’il ne pouvait être déduit de l’acquiescement des acquéreurs à la livraison et à l’installation des panneaux ou de leur signature des certificats de livraison ou encore du règlement des mensualités des crédits, que ces derniers ont entendu, même implicitement, renoncer à se prévaloir des causes de nullité des contrats et ainsi confirmer leur engagement, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont pu avoir connaissance des irrégularités les affectant à la seule lecture des conditions générales de vente et de la reproduction au verso des bons de commande des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.

La société Franfinance soutient que le bon de commande litigieux signé le 18 février 2016 est conforme aux exigences légales dès lors qu’il détaille le nombre de modules vendus, la puissance unitaire de chaque module, la puissance totale de l’installation, soit 3 000 Wc, et la marque des appareils.

Elle relève que les textes légaux ne précisent pas la notion de ‘caractéristiques essentielles’ et ajoute que le financement est détaillé à hauteur de 25 000 euros outre intérêts contractuels de 5,80 % avec le coût du crédit, le montant des mensualités et leur nombre.

La société BNP Paribas Personal Finance considère que les informations exigées par l’article L 111-1 du code de la consommation figurent expressément au bon de commande et notamment les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, à savoir sa marque et son modèle, et relève que les époux [M] ne démontrent pas le caractère essentiel des mentions dont ils déplorent l’absence, aucun texte ne définissant la notion de caractéristique essentielle dont une interprétation extensive se heurte au principe de sécurité juridique.

Elle souligne que l’article L 121-23 du code de la consommation n’exige pas que soit mentionné à peine de nullité le prix unitaire de chaque matériel, que le bon de commande précise bien les modalités d’exécution de la prestation, et elle ajoute que les emprunteurs étaient parfaitement informés des modalités de financement de l’opération lorsqu’ils ont signé le bon de commande, puisqu’ils ont souscrit le même jour un contrat de crédit affecté indiquant la nature du crédit, son montant, le taux d’intérêt conventionnel, la durée de remboursement et le montant des mensualités.

Les intimés objectent que les bons de commande ne satisfont pas aux exigences de l’article L 111-1 du code de la consommation en faisant valoir que les conditions générales qui figurent au dos ne reproduisent pas les articles du code de la consommation qui étaient applicables lors de la signature des contrats, qu’ils ne mentionnent pas la marque, le modèle et les références des panneaux, ni leur dimension et leur poids, pas plus que la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension et le poids de l’onduleur, qui est la deuxième pièce maîtresse de l’installation, et de l’ensemble des autres matériels en faisant partie, totalement absents du descriptif, lesquels constituent des éléments essentiels et fondamentaux.

Ils maintiennent que la désignation des produits sur les bons de commandes est plus que sommaire, aucune fiche technique des panneaux n’étant jointe, ni aucun plan de réalisation, et que le délai dans lequel le professionnel s’est engagé à livrer le bien commandé et à exécuter la prestation de service n’est pas précisé, pas plus que les modalités de la pose ou le délai de mise en service déterminant le point de départ de la production des panneaux.

Ils relèvent enfin que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué, que le détail du coût de chaque installation n’est pas précisé et que le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux exigences légales.

Les contrats de vente litigieux ayant été conclus les 18 et 26 février 2016, ils sont soumis aux dispositions des articles L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de signature du contrat, qui prévoient que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17 et étant accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L 121-17.

En application de ces dispositions légales, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2, à savoir les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.

Il doit également communiquer, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation.

Or, les bons de commande signés par les époux [M] ne précisent ni le modèle ni la puissance de l’onduleur qui est un élément essentiel du pack vendu et la marque de l’onduleur qu’ils mentionnent n’est qu’indicative ‘ Schneider ou équivalent’, alors qu’il s’agit de caractéristiques essentielles permettant au consommateur de comparer le prix de l’équipement à celui d’équipements de type ou de marques différents.

En outre, le second bon de commande comporte des mentions contradictoires sur la puissance de la centrale photovoltaïque de 3 000 Wc dans la rubrique puissance kit et de 3 300 Wc dans la rubrique observations.

Par ailleurs, les documents manquent de précision sur les conditions d’exécution du contrat, puisqu’ils prévoient une date d’installation dans un délai de deux à six semaines pour l’un et de trois à six semaines pour l’autre.

Les contrats signés entre les époux [M] et la société Immo Confort ne sont donc pas conformes aux dispositions des articles L 121-17 et L 121-18-1 susvisés et cette méconnaissance de dispositions d’ordre public est sanctionnée par la nullité relative du contrat.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1338 du code civil, les appelantes soutiennent que les époux [M] étaient pleinement informés des prétendues irrégularités affectant le contrat puisque les conditions générales de vente figurant au dos des bons de commande reproduisent les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires que doit comporter celui-ci, et, relevant que les acquéreurs n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation, qu’ils ont au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler la moindre réserve, leur ont ordonné de débloquer les fonds pour financer l’opération et ont même procédé au remboursement anticipé du prêt, elles prétendent, qu’en exécutant volontairement les contrats qu’ils savaient irréguliers, ils ont couvert les causes de nullité affectant ces conventions.

Les intimés contestent toute confirmation des actes nuls, faisant valoir que les dispositions du code de la consommation applicables ne sont pas reproduites sur les bons de commande, de sorte qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des vices affectant les contrats.

Ils ajoutent que rien ne peut laisser supposer que leur comportement traduit une régularisation expresse des actes nuls.

La Cour de cassation considère que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte et que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions [civ 1ère 31.08.2022 n° 21-12.968 et 1.03.2023 n° 22-10.361 rendus au visa de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016].

Or, en l’espèce, les dispositions légales figurant au dos du bon de commande signé par les époux [M] sont celles des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-26 et L 121-27 du code de la consommation, qui n’étaient plus applicables aux contrats conclus hors établissement signés à compter du 13 juin 2014.

Les contrats litigieux étaient soumis aux dispositions des articles L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation, qui fixent les règles dont l’inobservation fonde la demande d’annulation des époux [M] et qui ne figurent pas au dos des bons de commande alors qu’ils prescrivent un formalisme différent de celui résultant des textes reproduits. Ainsi, les acquéreurs n’ont pas pu prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions légales et le tribunal a donc pu justement considérer, qu’en acceptant la livraison et l’installation des panneaux et en signant les certificats de livraison ou encore en procédant au remboursement des crédits, les époux [M] n’avaient pas, en toute connaissance de cause, renoncé à se prévaloir des irrégularités des bons de commande et réparer les vices des contrats conclus auprès de la société Immo Confort.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et de prestations de service.

Sur la nullité des contrats de prêt

En application de l’article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’acte litigieux, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de crédit affecté.

L’annulation d’un contrat de crédit, en conséquence de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de services, emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté, sauf en cas de comportement fautif du prêteur.

Les sociétés appelantes sollicitent l’application du principe des restitutions réciproques et contestent avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement des capitaux versés aux époux [M].

La société Franfinance fait valoir, qu’étant tiers au contrat de vente qui a donné lieu au financement, elle n’était pas tenue de prendre connaissance de ce contrat et a fortiori d’en conserver un exemplaire.

Elle affirme avoir respecté ses obligations dans le cadre du financement, ayant débloqué les fonds à la demande des emprunteurs et sur présentation de l’attestation de fin de travaux, et ajoute qu’elle n’avait pas à se livrer à de plus amples vérifications, n’ayant aucune obligation de vérifier que les travaux étaient terminés.

La SA BNP Paribas Personal Finance prétend qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, alors qu’aucune disposition légale ne lui impose de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement et qu’un tel contrôle serait contraire à l’effet relatif des conventions, et elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.

Elle soutient que les intimés ayant signé une attestation de fin de travaux dans laquelle ils ont reconnu que les travaux étaient terminés et conformes à leur demande et lui ont ordonné de débloquer les fonds, elle était fondée à délivrer les fonds sur la base de ce seul document.

Enfin, elle considère qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde sur l’opération financée en relevant que les manquements invoqués par les époux [M] se réfèrent exclusivement à des comportements du vendeur, qui ne peuvent lui être imputés, sauf à méconnaître le principe d’effet relatif des conventions et le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.

En second lieu, les appelantes arguent de l’absence de préjudice des intimés qui reconnaissent que les biens leur ont été livrés et installés, qui disposent d’une installation en parfait état de fonctionnement, perçoivent les fruits générés par l’installation et qui ne peuvent donc sérieusement prétendre subir un préjudice consécutif au versement des capitaux empruntés égal au montant de ceux-ci, s’agissant tout au plus d’une perte de chance de ne pas contracter.

Elles ajoutent qu’il est probable que les emprunteurs conservent l’installation financée à l’aide des prêts, en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, et que l’absence de restitution des fonds prêtés entraînerait un enrichissement sans cause de ces derniers.

Les époux [M] se prévalent de la faute des banques qui leur ont accordé des crédits accessoires à des contrats nuls, alors que, spécialisées dans les opérations de crédit dans le cadre de démarchages à domicile, il leur appartenait de s’assurer que leur partenaire commercial leur avait fait souscrire des contrats conformes aux exigences légales.

Ils considèrent, qu’en ne vérifiant pas la régularité des contrats financés au regard des dispositions applicables aux contrats conclus à l’occasion d’un démarchage à domicile, les sociétés appelantes ont commis une négligence fautive les privant de leur créance de restitution des capitaux prêtés.

Ils leur font également grief d’avoir commis une faute lors de la libération des fonds, qu’elles ont débloqués en intégralité alors que les travaux n’étaient pas achevés puisque l’installation n’était pas raccordée, considérant que les appelantes ne peuvent pas se prévaloir des attestations de fin de travaux, qui ne présument pas de l’exécution complète des bons de commande.

Ils estiment que ces fautes leur occasionnent un préjudice puisqu’ils n’ont pas pu apprécier la rentabilité des installations et s’apercevoir que l’opération était nécessairement ruineuse et qu’ils se retrouvent dans une situation financière et personnelle alarmante, tenus de rembourser deux prêts sans pouvoir récupérer le prix de vente des installations, compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur.

Il a été précédemment démontré que le bon de commande souscrit auprès de la société IC Groupe a été établi en méconnaissance des articles L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation.

En accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d’une cause évidente de nullité et en débloquant les fonds alors qu’il résultait uniquement des attestations de livraison que les panneaux photovoltaïques commandés avaient été installés, sans aucune précision sur la réalisation du raccordement au réseau expressément prévue par les bons de commande, les sociétés de crédit ont commis des fautes.

Cependant, les époux [M] ne prétendent pas que leur installation, dont le raccordement a été réalisé au mois de juillet 2016, ne fonctionne pas et ils reconnaissent même qu’ils revendent de l’électricité à la société EDF depuis le mois de juillet 2017, se plaignant uniquement d’une insuffisance de rendement, alors qu’aucun rendement minimum ne leur a été garanti dans les bons de commande qu’ils ont signés.

Si les banques ont bien commis des fautes lors de la conclusion des contrats de prêt et de la libération des fonds, les emprunteurs n’établissent pas avoir subi de préjudice consécutif à ces fautes.

Ils sont donc tenus de rembourser à chacune des sociétés appelantes la somme de 25 000 euros, dont il convient de déduire le montant des remboursements qu’ils ont effectués à la date de l’arrêt et qui s’élèvent à 27 141,63 euros au profit de la société Franfinance et à 26 841,97 euros au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Les sociétés de crédit seront ainsi condamnées à restituer le trop perçu s’élevant à 2 141,63 euros pour la société Franfinance et à 1 841,97 euros pour la SA BNP Paribas Personal Finance.

Sur les demandes indemnitaires des époux [M]

Les époux [M], appelants incidents, reprochant aux banques d’avoir manqué à leurs obligations lors de l’octroi du crédit et de la libération des fonds, sollicitent l’indemnisation des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques et de remise en état de leur toiture, évalués à 3 260,40 euros, n’ayant aucune volonté de conserver des installations qui ne correspondent en rien à ce qui leur avait été annoncé lors de la signature des bons de commande.

Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice économique et d’un trouble de jouissance en faisant valoir qu’ils ont dû rembourser de manière anticipée deux crédits au taux d’intérêt exorbitant et que ces charges financières ont eu pour conséquence de réduire leur niveau de vie depuis plusieurs années et d’obérer leur trésorerie disponible, ce qui les a contraints de renoncer à différents projets personnels, et ils réclament à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Ils se prévalent enfin d’un préjudice moral, ayant été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire et de supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique.

Ils se plaignent du temps perdu en démarches administratives et font état de l’angoisse d’avoir à supporter pendant de très longues années un crédit ruineux et sollicitent l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les sociétés appelantes concluent au rejet des demandes indemnitaires des époux [M], faute par ces derniers de justifier d’un quelconque préjudice.

Les frais de remise en état de la toiture, à supposer qu’ils soient exposés par les intimés une fois l’arrêt rendu, ne sont pas directement en lien avec les fautes des prêteurs.

Le prétendu préjudice financier résultant du remboursement des prêts n’est pas établi, les difficultés financières alléguées par les époux [M], qui ont remboursé les prêts par anticipation dès le mois d’avril 2017, avant même de revendre l’électricité produite par l’installation financée, n’étant corroborées par aucun élément de preuve.

S’agissant du préjudice moral invoqué, il ne résulte pas directement des fautes imputables aux prêteurs et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [M] de leurs demandes de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.

En revanche, les parties succombant partiellement en cause d’appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu’il a :

‘ dit que la SA Franfinance a commis une faute dans la libération des fonds au titre du contrat de crédit affecté et dans l’exécution de ses obligations de vérification et de conseil la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

‘ condamné la SA Franfinance à restituer à M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] la somme de 27 141,63 euros versée en exécution du contrat de prêt, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,

‘ dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la libération des fonds au titre du contrat de crédit affecté et dans l’exécution de ses obligations de vérification et de conseil la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

‘ condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [G] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] la somme de 26 841,97 euros versée en exécution du contrat de prêt, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,

Statuant à nouveau,

Dit que la SA Franfinance a commis des fautes lors de l’octroi du prêt de 25 000 euros consenti le 18 février 2016 aux époux [M],

En l’absence de préjudice résultant de ces fautes, dit que M. et Mme [G] [M] sont tenus de restituer à la SA Franfinance la somme de 25 000 euros en remboursement du capital prêté,

Compte tenu du remboursement par anticipation effectué par les époux [M] à hauteur de 27 141,63 euros, condamne la SA Franfinance à leur restituer le trop perçu de 2 141,63 euros,

Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a commis des fautes lors de l’octroi du prêt de 25 000 euros consenti le 26 février 2016 aux époux [M],

En l’absence de préjudice résultant de ces fautes, dit que M. et Mme [G] [M] sont tenus de restituer à la SA Franfinance la somme de 25 000 euros en remboursement du capital prêté,

Compte tenu du remboursement par anticipation effectué par les époux [M] à hauteur de 26 841,97 euros, condamne la SA Franfinance à leur restituer le trop perçu de 1 841,97 euros,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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