Droit de rétractation : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00585
Droit de rétractation : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00585
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LC/IC

[P] [L]

[E] [L]

C/

SA COFIDIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 MARS 2023

N° RG 21/00585 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FV34

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mars 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot

RG : 11-19/604

APPELANTS :

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (71)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [E] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (71)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Autre qualité : Intimés dans 21/00643 (Fond)

représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22

INTIMÉE :

SA COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Autre qualité : Appelant dans 21/00643 (Fond)

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2015, la SA Cofidis a consenti à Mme [E] [L] et M. [P] [L] un prêt d’un montant de 47 800 euros ayant pour objet le rachat de crédits, remboursable en 119 mensualités de 584 euros et 1 mensualité de 582,17 euros, incluant les intérêts au taux fixe de 8,16 %, hors échéance mensuelle d’assurance facultative de 129,06 euros mensuels.

Les époux [L] ayant cessé de régler les échéances du prêt, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 09 septembre 2019, la société Cofidis les a mis en demeure de régler la somme de 3 522,34 euros, sous trente jours.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 septembre 2019, la société Cofidis s’est prévalu de la déchéance du terme sollicitant des époux [L] le remboursement d’une somme globale de 45 413,86 euros.

Par acte d’huissier de justice délivré le 27 novembre 2019, la SA Cofidis a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal d’instance du Creusot afin d’obtenir leur condamnation à lui payer le solde du prêt.

Par jugement du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal du Creusot a :

* rejeté l’exception de nullité de M. et Mme [L] à l’encontre du contrat de crédit à la consommation n°18970000144387 conclu le 17 juillet 2015 avec la société Cofidis,

* déclaré recevable la SA Cofidis en ses demandes,

* rejeté la demande de la SA Cofidis aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit,

* prononcé la résolution du contrat de crédit à la consommation n° 28970000144387, conclu le 17 juillet 2015 entre la SA Cofidis d’une part et M. [P] [L] et Mme [S] [U] épouse [L], d’autre part, à compter du 27 novembre 2019, date de l’assignation, et constaté que la demande de M. et Mme [L] aux fins de résolution du contrat de crédit est, en conséquence, devenue sans objet,

* dit que la SA Cofidis est déchue, en totalité, du droit aux intérêts,

* condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [S] [U], épouse [L], à payer à la SA Cofidis la somme de 27 453,68 euros pour solde du crédit n° 289700003144387, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 novembre 2019, date de l’assignation valant mise en demeure de payer,

* rejeté la demande de M. [P] [L] et Mme [S] [U], épouse [L], aux fins de suspension de l’exécution de la décision,

* rejeté la demande de M. [P] [L] et Mme [S] [U], épouse [L], aux fins d’octroi de délais de paiement,

* rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure,

* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SA Cofidis, ainsi que M. et Mme [L], de leurs demandes sur ce fondement,

* condamné, in solidum, M. et Mme [L] aux dépens de l’instance,

* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

M. [P] [L] et Mme [S] [U], épouse [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2021, appel limité aux chefs du jugement :

– les ayant condamnés au paiement de la somme de 27 453,68 euros avec intérêts légaux non majoré,

– ayant rejeté leur demande d’octroi de délais de paiement,

– les ayant déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les ayant condamnés aux dépens.

De son côté, la SA Cofidis a également formé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 mai 2021, appel limité aux chefs de jugement ayant rejeté la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résolution du contrat de crédit, dit que la SA Cofidis est déchue en totalité du droit aux intérêts, condamné les époux [L] à lui payer la somme de 27 453,68 euros avec intérêts légaux au taux non majoré à compter du 27 novembre 2019 et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de RG n°21/00585.

Aux termes de leurs dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 juillet 2021, M. et Mme [L] demandent à la cour de :

– juger leur appel recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement (n° RG 11-19-000604) rendu par le juge des contentieux et de la protection du Creusot le 5 mars 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA Cofidis,

En conséquence,

A titre principal,

– juger irrecevable et mal fondée l’action de la SA Cofidis,

– dire que son action est forclose,

– la débouter de l’ensemble de ses demandes mal fondées,

– condamner la SA Cofidis au paiement de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel,

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SA Cofidis est déchue en totalité du droit aux intérêts,

– réformer le jugement et dire que le paiement de leur dette sera reporté à deux ans.

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la SA Cofidis demande à la cour, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil, de :

‘ infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité du Creusot du 5 mars 2021 sauf en ce qu’il :

– a rejeté l’exception de nullité de M. et Mme [L] à l’encontre du contrat de crédit à la consommation n°28970000144387 conclu le 17 juillet 2015,

– l’a déclarée recevable en ses demandes,

– a rejeté la demande de M. et Mme [L] aux fins de suspension de l’exécution de la décision,

– a rejeté la demande de M. et Mme [L] aux fins d’octroi de délais de paiement,

– a condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens de l’instance,

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,

Au principal,

– constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

A titre subsidiaire,

– prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

En tout état de cause,

– débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer au titre du contrat du 17 juillet 2015 la somme de 45 698,89 euros, avec intérêts à taux de 8,16 % à compter du 09 septembre 2019,

– condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens de l’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.

Sur ce la cour,

Sur l’étendue de la dévolution

Il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, ces chefs étant mentionnés dans la déclaration d’appel.

Le chef du jugement ayant rejeté l’exception de nullité du contrat soulevée par les époux [L] et tirée d’un vice du consentement n’est pas critiqué.

Par ailleurs, le chef du jugement ayant déclaré la SA Cofidis recevable en ses demandes ne figure pas dans la déclaration d’appel des époux [L]. En conséquence, la cour n’est pas saisie de la fin de non recevoir tirée de la forclusion,le périmètre de l’appel tel que fixé par la déclaration d’appel ne pouvant pas être étendu par les conclusions des appelants.

En conséquence, la cour ne revient pas sur ces questions.

Sur la résolution du contrat et la déchéance du terme

En application de l’article 1184 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispositions expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le contrat de crédit prévoit dans le paragraphe intitulé « Défaillance dans le remboursement » que « En cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut résilier votre contrat après mise en demeure restée infructueuse ».

Constatant que la société Cofidis avait prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 2019 sans attendre le terme du délai de 30 jours accordé aux débiteurs par courrier du 9 septembre 2019, le premier juge a, à juste titre, considéré que la résolution n’avait pu jouer en vertu de la clause contractuelle.

C’est par de justes motifs, qu’il a, par suite, prononcé la résolution du contrat, selon demande subsidiaire de l’organisme de crédit, considérant à bon droit que l’inexécution totale de l’obligation de remboursement entre le 13 février 2018 et la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement puis à compter de la décision d’irrecevabilité rendue par le tribunal d’instance le 12 juillet 2019 jusqu’à aujourd’hui, revêtait une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat prononcée au jour de l’assignation.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le tribunal a déchu la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels aux motifs suivants :

– défaut de vérification de la solvabilité, M. [L] ayant rajouté de façon manuscrite sur la fiche de dialogue des revenus fonciers de 1 050 euros (1/4 des revenus déclarés) sans que cette information n’ait été vérifiée alors qu’elle ne ressortait d’aucun des documents remis.

– une taille des lettres du contrat de moins de 3 mm.

– absence de versement par Cofidis du bordereau de rétractation.

La SA Cofidis soutient notamment que le bordereau n’est obligatoire que pour l’exemplaire de l’emprunteur et que les époux [L] en signant l’offre ont reconnu être en possession d’un exemplaire des conditions particulières et générales doté d’un formulaire détachable de rétractation.

L’article L311-12 du code de la consommation dans sa version applicable du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016 prévoit que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Au terme de l’article L311-48 du même code, dans sa version applicable, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L311-6 ou L311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-11, L311-12, L311-16, L311-18, L311-19, L311-29, le dernier alinéa de l’article L311-17 et les articles L. 311-43 et L311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Or, tel que le premier juge l’a rappelé, selon arrêt de la 4ème chambre de la CJUE rendu le 18 décembre 2014 dans l’affaire C-449/13, CA Consumer Finance SA c. [Z] [D] et autres, les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 « d’une part, s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et d’autre part, s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. » La CJUE a précisé que «la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »

Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2020 n°19-18971, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, la SA Cofidis ne justifie pas davantage à hauteur de cour que l’exemplaire de l’offre de crédit remis aux emprunteurs était accompagné d’un bordereau de rétractation.

Tel que l’a relevé le premier juge, si la signature de l’offre de crédit, laquelle comporte une mention type relative à la reconnaissance de la remise de ces documents, constitue un indice de ce que l’organisme de crédit a honoré ses obligations, il n’est toutefois pas suffisant pour l’établir.

Faute d’apporter des éléments complémentaires, c’est à bon droit que le premier juge a déchu la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres irrégularités.

Sur le montant de la créance

Au terme de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 47 800 euros, la totalité des sommes payées, soit 20 346,32 euros.Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] à payer à la société Cofidis la somme de 27 453,68 euros.

La limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par les articles L.311-24 et D311-6 du code de la consommation de sorte que le jugement déféré est confirmé également sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 8,16 %. Dès lors, et tel que l’a relevé le premier juge, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

C’est donc à bon droit que la majoration des intérêts au taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier a été écartée par la première juridiction.

Sur les délais de paiement

Le premier juge a, par de justes motifs qu’il convient de s’approprier, rejeter la demande de délais de paiement formée par les époux [L] en ce que ces derniers n’ont effectué aucun versement depuis les règlements partiels de mars 2018 (100 euros) et mai 2018 (100 euros) et qu’ils ne justifiaient pas pouvoir se libérer de leur dette dans le délai légal prévu à l’article 1343-5 du code civil, ce qu’ils ne font pas davantage à hauteur de cour de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné in solidum les époux [L] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.

Les époux [L], qui succombent, doivent en outre supporter les dépens d’appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs,

La cour dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [L] aux dépens d’appel,

Laisse à la charge de la SA Cofidis ses frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

 


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