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LC/IC
[B] [U]
[H] [U]
C/
SA COFIDIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00584 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FV3Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mars 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot
RG : 11-20/33
APPELANTS :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [H] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
INTIMÉE :
SA COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2016, la SA Cofidis a consenti à M. [U] et à son épouse, Mme [I] [N] (les époux [U]) un crédit à la consommation n°28953000316086 d’un montant en capital de 31 000 euros remboursable en 83 mensualités de 463,64 euros incluant les intérêts de 6,72 %, sans assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, le mandataire de la SA Cofidis a, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 9 septembre 2019, mis les époux [U] en demeure de régler la somme de 2 106,21 euros sous 30 jours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 septembre 2019, la SA Cofidis s’est prévalu de la déchéance du terme et a demandé aux époux [U] le paiement de la somme de 29 666,90 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2020, la SA Cofidis a assigné les époux [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Creusot, aux fins de condamnation en paiement du solde du prêt.
Par jugement en date du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Creusot a :
– déclaré la SA Cofidis recevable en ses demandes,
– rejeté la demande de la SA Cofidis aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
– prononcé la résolution du contrat de crédit à la consommation, conclu le 30 novembre 2016 entre la SA Cofidis d’une part et M. [U] et Mme [N], épouse [U], d’autre part, à compter du 16 janvier 2020, date de l’assignation,
– dit que la SA Cofidis est déchue en totalité du droit aux intérêts,
– condamné solidairement M. [U] et Mme [N] épouse [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 24 166,85 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 janvier 2020, date de l’assignation valant mise en demeure de payer,
– rejeté la demande de M. [U] et Mme [N] épouse [U], aux fins de suspension de l’exécution de la décision,
– rejeté la demande de M. [U] Mme [N] épouse [U] aux fins d’octroi de délais de paiement,
– rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SA Cofidis ainsi que M. [U] et Mme [N] épouse [U] de leurs demandes sur ce fondement,
– condamné in solidum M. [U] et Mme [N] épouse [U] aux dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Les époux [U] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2021, appel limité aux chefs de jugement :
– les ayant condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 24 166,85 euros avec intérêts légaux non majorés à compter du 16 janvier 2020,
– ayant rejeté leur demande de délais de paiement,
– les ayant condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions d’appelants notifiées le 26 juillet 2021, les époux [U] demandent à la cour de :
– juger leur appel recevable et bien fondé ;
– infirmer le jugement (N° RG 11-120-000033) rendu par le juge du contentieux et de la protection du Creusot le 5 mars 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA Cofidis,
En conséquence,
A titre principal,
– juger irrecevable et mal fondée l’action de la SA Cofidis ;
– dire que son action était forclose ;
– la débouter de l’ensemble de ses demandes mal fondées ;
– condamner la SA Cofidis au paiement de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SA Cofidis est déchue en totalité du droit aux intérêts,
– réformer le jugement et dire que le paiement de leur dette sera reporté à deux ans,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 25 octobre 2021, la SA Cofidis demande à la cour, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de’:
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité du Creusot du 5 mars 2021 sauf en ce qu’il a :
– rejeté sa demande aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit ;
– dit qu’elle est déchue, en totalité, du droit aux intérêts ;
– condamné solidairement M. [B] [U] et Mme [I] [N], épouse [U], à lui payer la somme de 24 166,85 euros pour solde du crédit n° 28953000316086, avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 16 janvier 2020, date de l’assignation valant mise en demeure de payer ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
‘ constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
‘ prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
‘ débouter Mme [H] [U] et M. [B] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
‘ condamner solidairement Mme [H] [U] et M. [B] [U] à lui payer au titre du contrat du 30 novembre 2016, la somme de 29.824,95 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,72 % à compter du 9 septembre 2019,
‘ condamner solidairement Mme [H] [U] et M. [B] [U] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
‘ condamner Mme [H] [U] et M. [B] [U] aux entiers dépens de l’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.
Sur ce la cour,
Sur l’étendue de la dévolution
Il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, ces chefs étant mentionnés dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, le chef du jugement ayant déclaré la SA Cofidis recevable en ses demandes ne figure pas dans la déclaration d’appel des époux [U]. En conséquence, la cour n’est pas saisie de la fin de non recevoir tirée de la forclusion,le périmètre de l’appel tel que fixé par la déclaration d’appel ne pouvant pas être étendu par les conclusions des appelants.
En conséquence, la cour ne revient pas sur cette question.
Sur la résolution du contrat et la déchéance du terme
Au terme de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice (article 1229 du code civil).
Le contrat de crédit prévoit dans le paragraphe intitulé «’résiliation par le prêteur’» que «le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse’».
Si le courrier adressé aux époux [U], en date du 9 septembre 2019 mettait en demeure ces derniers d’avoir à payer la somme de 2 106,21 euros au titre du crédit litigieux dans un délai de 30 jours à défaut de quoi la SA Cofidis entendait se prévaloir de la déchéance du terme, il ne faisait aucune référence expresse à la clause résolutoire du contrat. Par ailleurs, l’organisme de crédit a à tort prononcé cette déchéance le 19 septembre 2019 sans attendre le terme du délai accordé aux débiteurs. Ainsi, le premier juge a, à juste titre, considéré que la résolution n’avait pu jouer en vertu de la clause contractuelle.
C’est par de justes motifs, qu’il a, par suite, prononcé la résolution du contrat, selon demande subsidiaire de l’organisme de crédit, considérant à bon droit que l’inexécution totale de l’obligation de remboursement depuis le mois d’avril 2018 revêtait une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat prononcée au jour de l’assignation.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels au motif que la SA Cofidis ne produisait pas la ‘Fipen’ et le bordereau de rétractation.
Au terme de l’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018, «’préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article’L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L312-7.»
L’article L312-21 du code consommation prévoit qu’«’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.’»
Le prêteur qui ne respecte pas les dispositions qui précèdent est déchu du droit aux intérêts en application des dispositions des articles L341-1 et L341-4 du code de la consommation.
La SA Cofidis soutient que la preuve de la remise résulte de ce que l’emprunteur, en signant l’offre reconnaît expressément être en possession de la fiche européenne précontractuelles d’information et que le bordereau de rétractation n’est obligatoire que pour l’exemplaire de l’emprunteur sachant que là encore les époux [U], en signant l’offre, ont reconnu être en possession d’un exemplaire des conditions particulières et générales doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Or, tel que le premier juge l’a rappelé, selon arrêt de la 4ème chambre de la CJUE rendu le 18 décembre 2014 dans l’affaire C-449/13, CA Consumer Finance SA c. [Y] [D] et autres, les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 «d’une part, s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et d’autre part, s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.’» La CJUE a précisé que «la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.’»
Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2020 n°19-18971, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA Cofidis ne produit pas davantage à hauteur de cour la Fipen qu’elle aurait remise aux emprunteurs ni ne justifie que l’exemplaire de l’offre de crédit remis à ces derniers était accompagné d’un bordereau de rétractation.
Tel que l’a relevé le premier juge, si la signature de l’offre de crédit, laquelle comporte une mention type relative à la reconnaissance de la remise de ces documents, constitue un indice de ce que l’organisme de crédit a honoré ses obligations, il n’est toutefois pas suffisant pour l’établir.
Faute d’apporter des éléments complémentaires, c’est à bon droit que le premier juge a déchu la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 31 000 euros, la totalité des sommes payées, soit 6 833,15 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 24 166,85 euros.
La limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation de sorte que le jugement déféré est confirmé également sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,72 %. Dès lors, et tel que l’a relevé le premier juge, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
C’est donc à bon droit que la majoration des intérêts au taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier a été écartée par la première juridiction.
Sur les délais de paiement
Le premier juge a, par de justes motifs qu’il convient de s’approprier, rejeter la demande de délais de paiement formée par les époux [U] en ce que ces derniers n’ont effectué aucun versement depuis mars 2018 et qu’ils ne justifiaient pas pouvoir se libérer de leur dette dans le délai légal prévu à l’article 1343-5 du code civil, ce qu’ils ne font pas davantage à hauteur de cour de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné in solidum les époux [U] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.
Les époux [U], qui succombent, doivent en outre supporter les dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [U] aux dépens d’appel,
Laisse à la charge de la SA Cofidis les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier, Le Président,