Your cart is currently empty!
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 23 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique du 19 Janvier 2023
N° RG 21/02219 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOSY
S/appel d’une décision du Juge des contentieux de la protection de MONTBELIARD en date du 08 septembre 2021 [RG N° 11-21-0160]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. LOISIRS FINANCE C/ [S] [J]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. LOISIRS FINANCE
Sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410909592
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Cécile MARTIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 janvier 2023 a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon offre acceptée le 29 septembre 2016, la SA Loisirs Finance a consenti à M. [S] [J] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Euramobil modèle A 675 VB d’un montant de 29 900 euros au taux d’intérêts de 6,16 %, soit un taux annuel effectif global de 6,73 %, remboursable en cent quarante-quatre mensualités d’un montant de 300,07 euros.
Par assignation délivrée le 29 avril 2021, la société Loisirs Finance, invoquant un non respect par l’emprunteur des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Doubs selon plan arrêté le 19 novembre 2018 prévoyant un gel du remboursement durant onze mois suivi de seize mensualités de 15,96 euros puis de cinquante-sept mensualités de 152,06 euros, le tout sans intérêt, a fait assigner M. [J] en sollicitant, outre les frais irrépétibles et dépens, sa condamnation à lui payer la somme de 29 900 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019.
Suite à un jugement avant-dire droit rendu le 16 juin 2021 par lequel il a soulevé diverses irrégularités potentielles du contrat de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement rendu le 8 septembre suivant, rejeté l’intégralité des demandes formées par la société Loisirs Finance et condamné celle-ci aux dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance, observant le défaut de production de la décision de la commission de surendettement, a considéré que le prêteur ne justifiait pas de l’absence de forclusion de sa demande telle que résultant de l’article R. 212-35 du code de la consommation, alors même qu’un délai supérieur à deux ans s’était écoulé entre la conclusion du contrat de crédit le 24 décembre 2016 et l’assignation le 29 avril 2021.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Loisirs Finance a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation et l’infirmation de l’ensemble de ses chefs.
Selon ses dernières conclusions transmises le 11 février 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de condamner M. [J] à lui payer :
– la somme de 29 900 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019 ;
– la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir :
– au visa des articles L. 721-5 et R. 312-35 du code de la consommation, que le délai biennal de forclusion n’est pas opposable à sa demande dans la mesure où :
. la première échéance du crédit, non réglée, est intervenue le 2 décembre 2016 ;
. le délai de forclusion, non expiré à cette date, a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement qui a adopté le 16 mai 2018 des mesures recommandées;
. un nouveau délai de deux ans a débuté à compter de la date du premier nouvel incident non régularisé c’est-à-dire le 5 juin 2019 ;
. à la date de l’assignation en paiement soit le 29 avril 2021 le délai n’était pas expiré ;
– qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites que l’emprunteur a été destinataire des éléments d’information prévus par la loi, a été mis en mesure d’exercer son droit de rétractation et a fait l’objet d’une vérification de sa solvabilité ;
– que la déchéance du terme a été valablement prononcée après trois courriers lui ayant été adressés en recommandé restés sans effet.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 mars suivant.
M. [J], auquel la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 3 février 2022, n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que la demande tendant à l’annulation du jugement déféré mentionnée dans la déclaration d’appel établie par la société Loisirs Finance n’est pas soutenue dans les conclusions déposées postérieurement par l’appelant.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte de la combinaison des articles L. 721-5 et L. 733-1 du même code qu’interrompt la prescription et les délais pour agir la demande du débiteur formée auprès de la commission de surendettement visant à imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes, en l’imputation des paiements d’abord sur le capital, en l’application d’un intérêt à un taux réduit ou en la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
La cour observe en l’espèce qu’un délai largement supérieur à deux ans s’est écoulé entre le 2 décembre 2016, date présentée par l’appelant comme correspondant au premier incident de paiement non régularisé, et l’assignation en paiement signifiée le 29 avril 2021.
S’il est constant qu’en application des dispositions précitées, d’une part la demande du débiteur formée auprès de la commission de surendettement visant à imposer l’une des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation interrompt le délai de prescription et le délai pour agir et d’autre part que dans l’hypothèse où la commission impose lesdites mesures le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après cette décision, la cour constate, comme relevé par le juge de première instance, que la société Loisirs Finance ne produit ni la demande adressée à la commission par M. [J] ni la décision de cette dernière.
Au surplus, il n’est communiqué en appel par l’organisme prêteur qu’un projet de mesures imposées daté du 7 mars 2018 soit plus de trois ans avant la date de l’assignation.
Etant observé que l’interruption d’un délai suppose que celui-ci ne soit pas déjà intégralement écoulé à la date de l’évènement en constituant le motif, il en résulte, comme relevé par le tribunal, que le prêteur, auquel il incombe d’en justifier, ne produit pas les pièces indispensables à l’examen du respect du délai prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 8 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard n’est pas soutenue ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Condamne la SA Loisirs Finance aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Loisirs Finance de sa demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,