Droit de rétractation : Décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01579

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Droit de rétractation : Décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01579

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01579 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ2H

Minute n° 22/00293

[J], [E]

C/

S.A. BNP PERSONAL FINANCE SOUS L’ENSEIGNE CETELEM, S.A. BNP PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE SYGMA, S.A.R.L. JMB SOUS L’ENSEIGNE SUNLAND

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18-000325

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

Madame [B] [E] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A. BNP PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

S.A. BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. JMB sous l’enseigne SUNLAND représentée par Me [F] [G], ès qualités de mandataire ad hoc de ladite société

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Madame MARTINO et Monsieur LAMBERT, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 22 Septembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon bon de commande n°26557 signé le 24 septembre 2012, M. [U] [J] a conclu avec la SARL JMB un contrat de vente et installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 24.900 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem du même montant.

M. [J] a signé un second bon de commande n°26600 le 24 septembre 2012 avec la SARL JMB concernant la vente et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 24.900 euros. Le même jour, il a contracté avec Mme [B] [E] épouse [J], un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant.

La SARL JMB a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Montravers Yang Ting désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure collective a été clôturée le 14 mai 2019 et Mme [G] désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société.

Suivant actes d’huissier du 20 août 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et sous l’enseigne Cetelem et la SELARL Montravers Yang Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JMB devant le tribunal d’instance de Sarreguemines.

Au dernier état de la procédure ils ont demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance de produire l’attestation de livraison, écarter des débats le bon de commande n°26600, prononcer la nullité des contrats de vente et des contrats de crédit affecté, ordonner à la banque de leur rembourser les sommes versées au titre des prêts et subsidiairement leur verser des dommages et intérêts, la condamner à leur verser une indemnisation pour le préjudice financier, le préjudice moral et les frais de désinstallation, condamner le liquidateur de la SARL JMB à déposer l’installation et remettre la toiture en état, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité des demandes en raison de leur prescription, subsidiairement à leur rejet et a sollicité la condamnation des demandeurs à reprendre le paiement des échéances du prêt, subsidiairement à lui restituer le capital prêté et à défaut une fraction du capital outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de jonction et déclaration de jugement commun, rejeté la demande de production de l’attestation de fin de travaux et celle tendant à écarter des débats le bon de commande n°26600, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [J], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et condamné M. et Mme [J] aux dépens.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 23 juin 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de production de l’attestation de fin de travaux et celle tendant à écarter des débats le bon de commande n°26600, déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes, rejeté leurs demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 janvier 2022, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :

– ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance de communiquer l’attestation de fin de travaux

– déclarer leurs demandes recevables et rejeter la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action contre la SARL JMB

– prononcer l’annulation des deux contrats de vente les liant à la SARL JMB et l’annulation des deux contrats de crédit affecté les liant à la SA BNP Paribas Personal Finance

– condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 36.131,27 euros et 37.987,50 au titre des mensualités versées

– à titre subsidiaire la condamner à leur verser 36.000 et 38.000 euros de dommages et intérêts

– la condamner à leur verser 4.000 eurospour préjudice financier et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et 9.108 euros au titre des frais de désinstallation

– à titre subsidiaire ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance de faire déposer l’installation et remettre en état la toiture dans les deux mois de la signification de l’arrêt, à défaut dire qu’ils pourront disposer de l’installation

– condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les appelants sollicitent la production de l’attestation de fin de travaux pour le contrat signé avec la société Cetelem afin de calculer le montant des mensualités versées. Ils soutiennent que leur action à l’encontre de la SARL JMB qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent n’est pas concernée par le principe de l’arrêt des poursuites et est recevable. Sur la prescription, ils exposent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie, qu’ils n’ont eu connaissance du contrat signé avec la SA Sygma Banque que le 27 mai 2016, que la première échéance du prêt a été prélevée par la SA Sygma Banque le 4 décembre 2013 et par Cetelem en mai 2013, qu’ils ont cru n’avoir signé qu’un seul prêt et n’ont pu avoir connaissance des faits dont ils se disent victimes que le 4 décembre 2013, de sorte que l’action introduite le 20 août 2018 n’est pas prescrite. Ils ajoutent que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation et que l’article 2224 ne peut lui être opposé, que la date de connaissance de la nullité des contrats ne peut être fixée avant le 22 août 2014, date de la première facture EDF, à défaut au 22 août 2013 date du raccordement de l’installation,et subsidiairement au 22 août 2014, date à laquelle ils ont eu connaissance du dol et de l’absence d’autofinancement de l’opération.

Sur la nullité du contrat principal, ils exposent que les bons de commande ne respectent pas les mentions obligatoires prévues à l’article L. 121-23 du code de la consommation (absence des caractéristiques essentielles, de délai de livraison, d’éléments relatifs au financement, de détail du coût de l’installation) et qu’ils sont irréguliers pour non respect des dispositions légales sur le droit de rétractation. Ils invoquent également la nullité pour vice du consentement et détaillent les manoeuvres dolosives du vendeur ayant vicié leur consentement, relatives à des partenariats mensongers, à une présentation du contrat comme étant une simple candidature, à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et concluent à la nullité des deux contrats de vente.

Sur la nullité des contrats de crédit affecté, ils rappellent qu’en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même annulé. Ils estiment également que le contrat de crédit affecté est nul puisque les délais légaux des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation n’ont pas été respectés. Sur la confirmation, ils contestent avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande et avoir accepté de renoncer aux irrégularités affectant le bon de commande en laissant exécuter les contrats.

Sur la responsabilité de la banque, ils exposent qu’elle a commis une faute en remettant les fonds au vendeur alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité et sans s’être assurée de la complète exécution de la prestation, qu’elle ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilité au regard de l’ambiguïté de ce document sur la réalisation complète de l’installation et doit être privée de sa créance de restitution.

Sur les conséquences de la nullité des contrats, les appelants soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la liquidation judiciaire du vendeur qui empêche la restitution des sommes, que la banque doit être déboutée de sa demande de restitution, que les sommes qu’ils ont versées doivent leur être remboursées par la banque (mensualités + remboursement anticipé du capital), qu’à défaut elle doit leur verser des dommages et intérêts équivalents en raison de sa négligence fautive. Sur les autres préjudices, ils sollicitent des dommages et intérêts pour les frais de désinstallation et remise en état, le préjudice économique et de jouissance pour le coût exorbitant du prêt et l’absence de revenus énergétiques suffisants et le préjudice moral en raison des man’uvres frauduleuses dont ils ont été victimes, outre les désagréments subis.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2021, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

– à titre principal confirmer le jugement ayant déclaré les demandes de M. et Mme [J] irrecevables en raison de leur prescription

– à titre subsidiaire débouter M. et Mme [J] de leurs demandes

– leur ordonner de poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles

– à titre très subsidiaire, si la cour annule les contrats, les condamner solidairement à lui rembourser le capital prêté, sous déduction des échéances réglées

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour retient l’existence d’une faute, les condamner à lui restituer le capital et à défaut une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers de ce capital

– en tout état de cause, les débouter de leurs demandes d’indemnisation et les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Sur la prescription, l’intimée expose que la demande de nullité des contrats est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature du contrat de vente, date à laquelle les intimés ont eu connaissance des conditions du bon de commande et des articles du code de la consommation reproduits au contrat.

Sur la nullité des contrats, elle soutient que les conditions de l’article 1108 du code civil sont réunies, que les intimés ne peuvent invoquer la nullité du contrat principal alors qu’ils n’ont pas exercé leur droit de rétractation, que les panneaux photovoltaïques ont été livrés, installés et raccordés, que l’installation fonctionne et produit de l’électricité revendue depuis août 2014 et s’oppose à la demande de nullité. Sur le non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande est régulier, que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, que les acquéreurs avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu’ils avaient l’intention de réparer le vice puisqu’ils ont accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l’attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, perçu les revenus de la revente d’énergie et attendu plus de six ans pour introduire leur action. Elle en déduit que la demande de nullité doit être rejetée et que les emprunteurs doivent reprendre le paiement des mensualités du prêt conformément aux stipulations contractuelles.

Sur le dol, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que M. et Mme [J] ne démontrent pas avoir été victimes de manoeuvres dolosives, que le bon de commande ne comporte aucune mention d’autofinancement ou de rentabilité, que la demande doit être rejetée et les emprunteurs condamnés à poursuivre le contrat de crédit dans les conditions contractuelles.

A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, elle soutient que M. et Mme [J] doivent être condamnés à lui restituer le capital prêté puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle rappelle qu’elle a remis les fonds au vu d’une attestation de livraison signée sans réserve, qu’elle n’a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, que sa responsabilité ne peut être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement puisque cette prestation relève de la prérogative exclusive d’EDF, qu’une installation peut fonctionner en auto-consommation, qu’en tant que prêteur elle ne s’est pas engagée contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation et que son devoir de conseil se limite au crédit, ajoutant avoir respecté ses obligations d’information précontractuelle.

Plus subsidiairement, elle fait valoir que M. et Mme [J] ne peuvent prétendre qu’à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu’ils ne justifient d’aucun préjudice puisqu’ils disposent d’une installation en état de fonctionnement qui produit de l’énergie depuis 2014 dont ils perçoivent les revenus. Elle conclut en conséquence à la restitution du capital ou à tout le moins à une fraction de ce capital.

Par acte du 23 septembre 2021 remis à domicile, M. et Mme [J] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à Mme [G] ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL JMB, qui n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 31 janvier 2022 par M. et Mme [J] et le 22 décembre 2021 par yy, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022 ;

Sur les pièces

Il n’y a pas lieu d’ordonner la production de l’attestation de livraison alors que la cour est suffisamment informée par les pièces produites et qu’il appartient aux emprunteurs, notamment par la production de leurs relevés bancaires, de rapporter la preuve des règlements allégués, l’attestation de livraison étant à cet égard sans emport. En conséquence le jugement ayant rejeté cette demande est confirmé.

Pour le reste, il est constaté que si M. et Mme [J] ont formé appel de la disposition du jugement ayant rejeté leur demande tendant à écarter des débats le bon de commande n°26600, ils ne reprennent pas cette demande au dispositif de leurs conclusions d’appel, de sorte que le jugement est confirmé.

Sur la recevabilité des demandes

En liminaire il est constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance n’invoque pas dans ses conclusions d’appel l’irrecevabilité de l’action diligentée contre la SARL JMB en raison de la liquidation judiciaire de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la prescription de la demande de nullité, selon les dispositions de l’ancien article 1304 du code civil applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de dol, du jour où ils ont été découverts.

En l’espèce, le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité du contrat principal pour violation des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, court à compter de la signature du contrat de vente par démarchage à domicile, soit en l’espèce le 24 septembre 2012 puisque c’est à cette date que les acquéreurs ont eu connaissance des irrégularités alléguées du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, étant précisé que le bon de commande comporte de façon lisible et complète, la reproduction des articles L.121-23 à L.121-28 du code de la consommation. Il s’ensuit que les demandes de nullité fondées sur le non respect des dispositions du code de la consommation sont prescrites pour avoir été introduites le 20 août 2018 soit au-delà du délai de cinq ans.

M. et Mme [J] se prévalent également de la nullité du bon de commande pour dol, le point de départ de la prescription étant fixé au jour où les faits constitutifs de dol ont été découverts.

Sur le fait que le contrat ne comporterait pas certaines informations relatives aux biens commandés, ce qui se rapporte au non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, les appelants en ont eu connaissance dès la signature du contrat, de sorte que la demande de nullité pour dol fondée sur ce moyen est prescrite.

Sur le fait que le vendeur se serait prévalu de partenariats mensongers pour pénétrer chez eux, les appelants ont eu connaissance de la fausseté alléguée de cette qualité dès la signature du bon de commande qui ne comporte que le logo commercial et les coordonnées de la SARL JMB sans aucune mention relative à un partenariat ou un agrément de la part d’EDF ou d’une autre société. S’ils produisent une plaquette publicitaire, ils ne démontrent pas que ces éléments seraient entrés dans le champ contractuel, de sorte que ce moyen de nullité est également prescrit.

Sur le fait de ne signer qu’un dossier de candidature, ils ont eu connaissance de la fausseté de cette croyance alléguée et de la signature d’un contrat de vente dès le 24 septembre 2012 en signant par deux fois un ‘bon de commande’ qui détaille les prestations commandées, le prix HT et TTC, le financement par un crédit et en signant le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque et de la SA BNP Paribas Personal Finance pour le financement des installations photovoltaïques, lequel comporte les mentions de taux d’intérêt, montant des mensualités, durée du crédit, montant emprunté, de sorte que là encore ce moyen de nullité est prescrit. Il est précisé que contrairement à leurs allégations, le contrat de prêt conclu avec la SA Sygma Banque, versé aux débats par la SA BNP Paribas Personal Finance, a bien été signé par M. et Mme [J] comme emprunteur et co-emprunteur le 24 septembre 2012.

Sur le fait d’avoir été escroqués par le vendeur qui leur aurait fait signer deux contrats de prêt pour la même installation, il ressort de leurs pièces n°7 et 8 qu’ils ont reçu le 2 octobre 2012 et le 3 novembre 2012 l’accord d’une part de la société Cetelem et d’autre part de la SA Sygma Banque pour l’octroi de deux prêts différents ainsi que deux tableaux d’amortissement avec des mensualités différentes, de sorte qu’ils ont pu avoir connaissance à ces dates de la prétendue escroquerie, ce moyen étant également prescrit.

Enfin, sur le fait que l’installation serait autofinancée ou serait moins rentable qu’escompté, les appelants n’ont pu avoir connaissance de la fausseté alléguée de ces éléments qu’après la signature du contrat de revente d’énergie à EDF (12 février 2014) et de la première facture de paiement d’EDF pour la revente d’énergie (21 août 2014). Il s’ensuit que ce moyen de nullité n’est pas prescrit puisque les assignations ont été délivrées le 20 août 2018.

Sur la nullité des contrats principaux

Il résulte de ce qui précède sur l’irrecevabilité des moyens de nullité, que seule est recevable et doit être examinée la nullité invoquée par les appelants sur le fondement du dol en raison de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’installation photovoltaïque.

Selon l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé par celui qui l’invoque.

En l’espèce, si M. et Mme [J] soutiennent que leur consentement a été déterminé par la promesse du vendeur d’un autofinancement de l’installation et d’une rentabilité permettant de couvrir les frais et le financement, ils n’en justifient par aucune pièce alors que les bons de commande signés le 24 septembre 2012 ne comportent aucune mention relative à une rentabilité, à un autofinancement, à un volume de production d’énergie ou un prix de revente à EDF et que la production de plaquettes publicitaires, dont il n’est pas démontré qu’elles ont été remises par le démarcheur ni qu’elles seraient entrées dans le champ contractuel, est sans valeur probante suffisante. En outre ils ne rapportent pas la preuve du déficit allégué ou du caractère ruineux de l’opération alors que l’installation a été livrée et installée, raccordée au réseau EDF, qu’ils ont signé un contrat de revente d’électricité le 12 février 2014 et perçoivent depuis août 2014 des revenus annuels de leur production d’énergie au vu des factures produites jusqu’en 2020 inclus, étant observé qu’ils ne justifient ni du crédit d’impôt dont ils ont bénéficié, ni des économies sur leur propre consommation électrique.

Il s’ensuit que les appelants, qui ne rapportent pas la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, doivent être déboutés de leur demande d’annulation des deux bons de commande et contrats principaux.

Sur les conséquences

Eu égard au rejet de la demande de nullité des contrats de vente, les contrats de prêt affecté ne peuvent être annulés en application de l’article L.311-32 du code de la consommation. Si M. et Mme [J] se prévalent de la nullité des prêts fondée sur l’article L. 311-13 du code de la consommation, il est relevé qu’ils n’ont pas manifesté une volonté de ne plus bénéficier des crédits à la suite de l’agrément reçu de chaque prêteur les 2 octobre 2012 et le 3 novembre 2012, de sorte que les contrat restaient valables même après l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article L. 311-13 du code de la consommation. En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de nullité des contrats de crédit et celle subséquente de remboursement des échéances versées.

Ils sont également déboutés de leurs demandes de dépose des biens installés et de remise en état de leur toiture.

Sur la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la reprise du paiement des mensualités, il est relevé que les emprunteurs justifient avoir remboursé les capitaux par anticipation en juillet 2019 de sorte que la demande est infondée et doit être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts

S’agissant des manquements reprochés à la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire d’un contrat nul, ce moyen est inopérant compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation.

Sur la délivrance des fonds, les appelants ne démontrent l’existence d’aucune faute du prêteur pour ne pas avoir vérifié la faisabilité de l’installation ni l’exécution des travaux et du raccordement alors qu’il ressort des pièces produites que les biens ont été livrés, installés, raccordés et que les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité revendue à EDF depuis 2013. Il n’est dès lors rapporté la preuve d’aucune négligence fautive du prêteur ni aucun préjudice en découlant et la demande subsidiaire d’indemnisation est rejetée.

Sur les préjudices complémentaires, il résulte de ce qui précède que les appelants ne rapportent la preuve d’aucune faute imputable à la banque et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice moral, financier ou trouble de jouissance alors, ainsi qu’il a déjà été souligné, ils bénéficient d’une installation qui fonctionne et leur rapporte des revenus annuels sans charge de prêt. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

A hauteur d’appel, il convient de condamner M. et Mme [J], partie perdante aux dépens, de les condamner à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de communication de pièces et tendant à écarter des débats le bon de commande n°26600, déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de nullité des contrats de vente conclus le 24 septembre 2012 entre la SARL JMB et M. [U] [J] pour non respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] aux dépens ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevables les demandes de nullité des contrats de vente conclus le 24 septembre 2012 entre la SARL JMB et M. [U] [J] pour dol fondé sur les man’uvres dolosives du vendeur relatives à des partenariats mensongers, à la signature d’un simple dossier de candidature, à une escroquerie et à l’absence d’information sur les biens commandés’;

DÉCLARE recevable la demande de nullité des contrats de vente conclus le 24 septembre 2012 entre la SARL JMB et M. [U] [J] fondée sur le dol en raison de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’installation photovoltaïque ;

DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] de leurs demandes de nullité des contrats de vente conclus le 24 septembre 2012 entre la SARL JMB et M. [U] [J] fondée sur le dol en raison de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’installation photovoltaïque ;

DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] de leurs demandes d’annulation des contrats de prêt conclus le 24 septembre 2012 avec la SA Sygma et avec la SA BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem, de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 36.131,27 euros et 37.987,50 euros au titre des mensualités versées, subsidiairement les sommes de 36.000 et 38.000 euros à titre de dommages et intérêts et les sommes de 4.000 euros pour préjudice financier et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et 9.108 euros au titre des frais de désinstallation ;

DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de M. [U] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] à poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [U] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] aux dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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