Droit de rétractation : Décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09324

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Droit de rétractation : Décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09324

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 221

Rôle N° RG 19/09324 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEM7Q

SAS LOCAM

C/

[T] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Me Sophie ARNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 30 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018000874.

APPELANTE

SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [T] [M]

née le 30 Janvier 1959, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022, après prorogation du délibéré

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, Procédure, Prétentions :

Le 18 décembre 2015, Madame [T] [M], qui exerce la profession d’orthophoniste, a signé un bon de commande avec la SAS Neos Copy 13 pour la fourniture d’un photocopieur de marque Triumph Adler modèle TA 261 C1 neuf, un kit de 5 000 copie en noir et blanc et 5 000 copies couleurs et un contrat de garantie moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250euros HT pendant une durée de 21 trimestres avec ‘une participation au solde de 4 150euros HT par chèque sous 45 jours après la livraison et réception de facture, une possibilité de renouvellement dans la gamme à partir du 20ième mois avec un solde du dossier en cours, le renouvellement incluant une participation au solde d’un montant minimum de 4 150euros HT minimum, les kits copies et un nouveau matériel’.

Le même jour un contrat de location a été conclu avec la SAS Locam, la SAS Neos Copy 13 et Madame [M], fixant les conditions de la location à 750euros HT par trimestres du 10 avril 2016 au 10 avril 2021 soit pendant 21 trimestres.

Le 5 janvier 2016 un copieur TA 261 C portant le numéro V 45504312 a été livré à Madame [M].

Le 16 mars 2016, un chèque d’un montant de 4 980euros soit 4 150euros HT a été adressé à Madame [M].

Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Neos Copy 13, Maître [V] a été nommé liquidateur judiciaire.

Le 22 février 2018, Madame [M] a déclaré sa créance pour un montant de 25 790euros.

Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2017 et du 8 janvier 2018, Madame [M] a fait assigner la SAS Neos Copy 13 et la SAS Locam devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence afin de voir :

Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société Neos Copy 13 et le contrat de location signé avec la société Locam le 18 décembre 2015 pour non-respect des dispositions de l’article L221-3 et suivants conformément aux dispositions des articles L 242-1 du code de la consommation ou pour non-respect des articles 1108 et suivants du code civil et de voir la société Locam à restituer la somme de 5 607,23euros TTC,

A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Neos Copy 13 et prononcé la caducité des contrats de location longue durée,

A titre infiniment subsidiairement :

Condamner la sociétés Neos Copy 13 et Locam au paiement de la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts, la société Neos Copy 13 à la relever et garantir de toute condamnation et les voir condamner à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a dit que les contrats de location financière et de commande de matériel et de maintenance sont interdépendants et entrent dans le champs d’application de l’article L221-3 du code de la consommation, que Madame [M] a valablement exercé son droit de rétractation, qui a mis fin à l’obligation d’exécution des contrats par les parties, lesquels sont annulés, prononcé la nullité du contrat de maintenance, du bon de commande et du contrat de location financière avec effet rétroactif au 18 décembre 2015, rejeté la demande de résiliation du contrat présentée par la société Locam et l’a condamnée à rembourser à madame [M] la somme de

5 607,19euros avec intérêt légal à compter de la lettre recommandée du 28 février 2017 et dit qu’il incombe à la société Neos Copy 13 de récupérer le matériel livré ou à la société Locam en l’état de la procédure de liquidation visant la société Neos Copy 13 et condamné la société Locam aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 750euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juin 2019, la société Locam a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 6 mai 2022, la société Locam demande à la Cour de :

Réformer le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence,

Débouter Madame [M] l’intégralité des moyens émis dans le cadre du litige l’opposant à la SA Locam,

Juger inapplicable les dispositions de l’article L221-3 (L121-16ancien) du code de la consommation au présent litige au regard de l’article L 221-2 -4° (L121-16 1 4° ancien) du code de la consommation )

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la Cour entendait appliquer le code de la consommation :

Juger qu’en sa qualité de professionnelle, Madame [M] s’est engagée dans son champs d’activité principale et non pas à des fins personnelles,

A titre infiniment subsidiairement :

Si la Cour entendait faire application des dispositions de l’article L221-3 et L 221-5 du code de la consommation au contrat de location longue durée souscrit auprès de Locam SAS :

Juger que Madame [M] n’ayant pas fait usage des dispositions de l’article 221-20(L121-21-1ancien) du code de la consommation et ayant de surcroît volontairement exécuter le contrat de location ne peut se prévaloir du défaut de bordereau, voire de l’impossibilité de se rétracter,

Débouter madame [M] de sa demande d’annulation et de restitution de loyer,

Si la Cour devait retenir la caducité du contrat de location avec effet rétroactif comme conséquence de la résiliation du contrat de prestation, il conviendra de noter que Madame [M] a utilisé le matériel appartenant à la SAS Locam et qu’elle reste redevable d’une indemnité d’utilisation trimestrielle correspondant à la privation de jouissance de Locam qui ne saurait être inférieure au montant trimestriel dû à la Locam soit à ce jour la somme de 13 083,42euros, la liquidation de la société Neos Copy 13 étant sans incidence sur les sommes dues à la Locam tant au regard de la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective que du fait de l’absence de restitution du matériel,

Vu la lettre de mise en demeure en date du 5 janvier 2018, adressée à la Locam SA à madame [M] et en l’absence de paiement dans le délai de 8 jours :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers,

En conséquence :

Constater voir prononcer la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers,

Condamner Madame [M] à verser la somme de 15 419,74euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 janvier 2018 se ventilant comme suit :

un loyer échu soit la somme de 934,53euros augmentée de la clause pénale de 10% soit 93,45euro,

14 loyers à échoir du 10 janvier 2018 au 21 janvier 2021 = 14x 934,53euros = 13 083,42euros augmentée de la clause pénale de 10% soit la somme de 1 308,34euros

soit un total d 15 419,74euros

ainsi qu’une somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50euros par jour de retard entre les mains de la Locam SA à son siège social et aux frais de Madame [M] le matériel objet de la location

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,

Condamner Madame [M] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2022, Madame [M] demande à la Cour de :

Vu les dispositions de l’article L121-16-1 du code de la consommation,

Vu les dispositions des anciens articles 1108,1109,1116, 1117,1134, 1147, 1152, 1162 et 1184 du code civil,

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 en toutes ses dispositions,

Débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant :

Dire et juger que la société Locam n’a pas la qualité pour agir dans le cadre de la présente instance pour solliciter la réformation de la décision en ce qu’elle a prononcé la rétractation parfaite du contrat de fourniture et de maintenance établi entre madame [M] et la société Neos Copy 13,

Condamner la société Locam au remboursement des sommes payées par madame [M] soit la somme de 5 607,19euros TTC, cette somme emportera majoration de plein droit du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard 10 jours après l’expiration des délais fixés au premier et deuxième alinéa de l’article L 221-24 soit 14 jours après l’exercice du droit de rétractation soit le 29 septembre 2017, de 5% si le retard est compris entre 10 et 20 jour s, de 10% si le retard est compris entre 20 et 30 jours, 20% si le retard est compris entre 30 et 60 jours, de 50% entre 60 et 90 jours et de 5 points supplémentaires par nouveaux mois de retard jusqu’à la concurrence du produit puis du taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L242-4 du code de la consommation,

A titre reconventionnel :

Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société Neos Copy 13 et de location longue durée avec la société Locam des 18 décembre 2015

Condamner la société Locam à restituer à madame [M] la somme de 5 607,23euros TTC correspondant aux loyers échus, à parfaire au jour du jugement à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2017,

A titre infiniment subsidiairement :

Dire et juger que les contrats de maintenance et de renouvellement sont résiliés de plein droit le 21 mars 2018,

Prononcer la caducité des contrats longue durée attachés à cette opération contractuelle conclus auprès de la société Locam,

Condamner la société Locam au paiement de la somme de 5 500euros à Madame [M] à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société Locam au paiement de la somme de 3 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Arnaud, Avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.

Motifs

Sur l’appel :

La société Locam a, le 12 juin 2019, formulé un appel à l’encontre du jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en n’intimant dans la cause que Madame [M] et sans attraire la société Neos Copy 13 en liquidation judiciaire. Ainsi la décision est définitive à l’égard de la société Neos Copy 13 et la société Locam n’a qualité pour solliciter la réformation que des dispositions la concernant mais est dépourvue du droit d’agir pour la société Neos Copy 13, cette dernière n’étant pas représentée à la procédure d’appel.

Sur l’interdépendance des contrats :

Madame [M] fait valoir que le bon de commande du matériel auprès de la société Neos Copy 13 et le contrat de location financière conclu avec la société Locam, signés le même jour à savoir le 18 décembre 2015, sont interdépendants puisqu’ils s’inscrivent dans une même opération incluant la location financière.

L’interdépendance de ces deux contrats n’est pas remise en cause par la SA Locam dans ses conclusions. Or en raison de cette interdépendance, l’annulation de l’un de ces contrats entraîne pour conséquence, la caducité de l’autre.

En l’espèce, l’anéantissement du contrat de commande de matériel et de maintenance souscrit avec la société Neos Copy 13 ne peut être remis en cause en l’absence de la société Neos Copy 13 qui n’est pas partie à la présente procédure. Dès lors la Cour d’Appel ne peut que constater la caducité du contrat de location financière en raison de l’annulation du contrat de bon de commande et du contrat de maintenance prononcée par le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 30 avril 2019 dans une décision devenue définitive à cet égard et de l’interdépendance des contrats.

Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé l’anéantissement du contrat de location financière entre Madame [M] et la SA Locam le 18 décembre 2015 et condamné la société Locam à restituer la somme de 5 607,19euros, les dispositions de l’article L121-21-4 ancien du code de la consommation recevant application de plein droit, sans qu’il soit nécessaire que la Cour statue sur ce point.

Sur l’indemnité de jouissance :

La société Locam, dont la demande à ce titre a été rejetée par la juridiction de premier degré, sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 13 083,42euro au titre de l’indemnité de jouissance en faisant valoir que l’intéressée bénéficie du matériel toujours en sa possession.

Toutefois, en application de l’article L 121-21-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’instance, en cas de restitution du matériel, la responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens. La SAS Locam dans ses conclusions affirme qu’aucun dysfonctionnement du matériel ne lui a été signalé. Ainsi aucune somme n’est due à ce titre.

Le jugement de première instance doit être confirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La société Locam succombant supportera les dépens et le paiement à Madame [M] d’une somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence,

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leur demande,

Condamne la société Locam aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [T] [M], avec distraction au profit de Maître Sophie Arnaud.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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