Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21801 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2019 – Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-18-000458
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E]
né le 2 février 1955 à [Localité 3] (52)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [D] [H] épouse [E]
née le 10 octobre 1959 à [Localité 7] (52)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARL [F] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [Y] [E] et Mme [D] [H] épouse [E] ont signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (NRJEF) exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, au prix de 22 900 euros TTC.
Pour financer cette installation, M. et Mme [E] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea, un contrat de crédit portant sur 22 900 euros, remboursable sur une durée de 143 mois en 132 mensualités de 242 euros chacune hors assurance, passé un moratoire de 11 mois au taux d’intérêts contractuel de 5,37 % l’an.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d’une attestation de fin de travaux signée par Mme [E] le 1er août 2013.
Le raccordement au réseau électrique a été effectif le 21 mars 2014 et l’installation est productrice d’électricité.
M. et Mme [E] ont validé le 26 juin 2014 un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation avec la société EDF.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand – [F] devenue Selarlu [F] en la personne de Maître [Z] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi le 24 avril 2018 par M. et Mme [E] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit, le tribunal d’instance d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré recevable l’action de M. et Mme [E] à l’encontre de la société NRJEF et de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea,
– déclaré irrecevable la demande formée contre la société NRJEF représentée par son liquidateur tendant à la condamner à procéder à la désinstallation des panneaux et à la remise en état de la toiture,
– prononcé l’annulation du contrat de vente conclu avec la société NRJEF et du contrat de crédit affecté conclu avec la société Banque Solfea,
– constaté que la société BNPPPF a engagé sa responsabilité du fait d’une faute contractuelle et qu’elle est privée de son droit à restitution du capital emprunté,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à M. et Mme [E] la somme de 16 565,78 euros à titre de restitution des sommes réglées dans le cadre du remboursement du prêt outre les mensualités versées ultérieurement au mois de septembre 2019 ainsi qu’une somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les demandes de M. et Mme [E] en indemnisation de leur préjudice financier au titre de la remise en état de la toiture, de leur trouble de jouissance, de leur préjudice moral, de leur demande de dépose des panneaux et de remise en état,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
– condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Après avoir rappelé que l’action était recevable même en l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur en ce qu’elle ne tend pas à la condamnation au paiement d’une somme d’argent d’une société en liquidation mais à l’annulation des contrats, sauf la demande de désinstallation des panneaux jugée irrecevable, le premier juge a considéré que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts notamment en leur aspect technique. Il a déploré l’absence de mention du prix unitaire de chaque panneau, des délais et modalités d’exécution de la prestation. Il a reproché également l’absence de détail concernant les démarches en vue d’obtenir le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention d’un contrat de rachat de l’électricité produite et la démarche auprès du Consuel, élément essentiel de la prestation promise.
Il a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation. Il a rejeté toute confirmation du contrat en considérant que la simple reproduction de l’article L. 121-23 du code de la consommation ne suffisait pas à caractériser une renonciation implicite des acquéreurs à se prévaloir de la nullité et que la seule exécution du contrat était insuffisante à démontrer une volonté de confirmation.
Il a retenu une faute de la banque en ce qu’elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile et en délivrant les fonds sans s’assurer que l’intégralité des prestations promises avait bien été exécutée, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a considéré que les autres préjudices invoqués étaient dépourvus de lien avec la faute de la banque. Il a rejeté la demande de désinstallation des panneaux formée contre la banque.
Suivant déclaration enregistrée le 26 novembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF) venant aux droits de la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 juillet 2020, elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, de condamnation de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à leur condamnation à la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à leur condamnation à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux au liquidateur judiciaire du vendeur, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de condamnation in solidum des intéressés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de l’instance,
– de déclarer irrecevables les demandes d’annulation des contrats à défaut de déclaration de créance à la procédure collective,
– à tout le moins, de dire et juger que n’est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 121-23 dans sa rédaction applicable à la date du contrat ; que conformément au principe d’interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision et en conséquence, de dire et juger que la nullité des contrats n’est pas encourue ; de dire et juger à titre subsidiaire, que M. et Mme [E] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu’ils ont réceptionné l’installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l’ordre à la société Banque Solfea de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et fait fonctionner l’installation qui est raccordée et productive d’électricité, ce alors même qu’ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, et étant précisé qu’ils ont continué à exécuter les contrats par revente de l’électricité postérieurement à leur action en justice ; de dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; de dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de l’absence de cause ne sont pas réunies ; de dire et juger que les autres causes de nullité alléguées ne sont pas fondées et en conséquence, de déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable,
à tout le moins, de débouter M. et Mme [E] de leur demande de nullité,
– de constater qu’ils sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 057,81 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2019 sur la somme de 13 972,42 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 17 100,16 euros, de les en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme de 17 100,16 euros, subsidiairement, de les condamner à régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire et juger que l’établissement de crédit n’est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l’examen de la régularité du contrat principal, ce d’autant plus quand il s’agit d’apprécier la complétude d’une mention, de dire et juger, à tout le moins, que la société banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNPPPF n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, de dire et juger, de surcroît, que M. et Mme [E] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne, de dire et juger qu’aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société banque Solfea ce alors qu’elle n’a fait qu’exécuter l’instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute, de dire et juger à tout le moins que la société banque Solfea n’a commis aucune faute dans le versement des fonds sur la base de l’attestation de réception de fins de travaux aux termes de laquelle l’emprunteur attestait de ce que l’installation était terminée, réceptionnait l’installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société NRJEF, de dire et juger ailleurs, qu’elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l’acquéreur, de dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l’installation fonctionnelle, de sorte que les acquéreurs sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés, de dire et juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; de dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,
– de condamner, en conséquence, in solidum, M. et Mme [E] à lui payer la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de débouter M. et Mme [E] de leur demande visant à la privation de la créance de la banque,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les acquéreurs d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [E] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 22’900 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl [F], liquidateur judiciaire du vendeur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– de dire et juger que les autres griefs formés par eux ne sont pas fondés ; de dire et juger qu’il n’est pas établi de manquement de la banque à ses obligations précontractuelles ou à son devoir de mise en garde ; de dire et juger que la faute, le lien de causalité et le préjudice ne sont pas établis ; de débouter en conséquence M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts et subsidiairement, de limiter la réparation à concurrence du préjudice subi,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de débouter M. et Mme [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
– en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
La société BNPPPF estime les demandes en annulation sont irrecevables faute de déclaration de créance à la procédure collective de la société NRJEF (pb paramétrage).
Elle soutient que la demande de nullité est irrecevable et à tout le moins infondée sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé, du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, faisant état de ce que l’imprécision d’une mention ne peut pas être sanctionnée par la nullité, contrairement à l’absence d’une mention et que le premier juge est allé au-delà des dispositions textuelles.
Elle estime que la désignation du matériel est suffisamment précise, que l’absence de mention de la marque du matériel ou l’absence de production d’un plan technique ne permet pas de considérer que la désignation du matériel ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation. Elle soutient que le texte vise un délai global de réalisation de la prestation et non le détail des modalités de pose, de sorte que le tribunal a ajouté aux textes, qu’il est matériellement impossible de détailler dans le bon de commande les détails techniques de la pose des matériels vendus de sorte que si l’on devait suivre le tribunal dans son raisonnement, cela en ferait une cause automatique et systématique de nullité des bons de commande. Elle ajoute que le vendeur ne peut pas non plus préciser les délais afférent à l’obtention des autorisations administratives ou au raccordement qui dépendent de tiers. Elle fait observer que l’article 4 des conditions générales de vente précise le délai de réalisation de la prestation et ses modalités.
Elle indique que les modalités du crédit ont été portées à la connaissance des emprunteurs, que seul le prix global à payer doit être mentionné et que le grief invoqué relatif à la non-reproduction des textes n’a pas de sens puisque les articles L. 121-21, L. 121-22 et L. 121-27 ne prévoient aucune obligation d’avoir à reproduire ces dispositions. Elle ne voit aucune contradiction dans les mentions relatives aux garanties.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en utilisant l’installation pendant presque cinq années et en contractant avec la société EDF puis en vendant l’électricité produite par l’équipement et ce en toute connaissance de cause puisque la reproduction des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation leur avait permis de connaître les éventuelles causes de nullité.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande ou sur l’existence de partenariats allégués. Elle ajoute qu’aucun des éléments dénoncés par M. et Mme [E] n’est de nature à établir une tromperie et que M. et Mme [E] ne démontrent pas la rentabilité effective de leur installation par une expertise contradictoire.
Elle rejette les allégations tirées d’un défaut de cause en faisant valoir que le défaut de performance de l’installation n’est nullement établi et qu’en réalité sous couvert du moyen tiré de l’absence de cause, les intimés soulèvent un moyen de lésion, à savoir l’absence de prestations équivalentes ou équilibrées, c’est-à-dire avoir payé un prix trop élevé par rapport aux revenus qu’ils peuvent escompter retirer de la production. Elle rappelle que la lésion n’est pas une cause de nullité en droit français, sauf par dérogation au titre de certaines catégories de contrats spécifiques. S’agissant de la cause, elle soutient qu’en l’espèce, la cause du paiement par l’acquéreur du prix de vente est constituée par la fourniture de l’installation photovoltaïque.
Elle conteste le grief tiré d’une annulation du contrat de crédit au regard des règles relatives à l’agrément, au motif que la banque n’aurait pas fait parvenir son accord dans le délai de 7 jours prévu par l’article L. 311-13 du code de la consommation, dans la mesure où elle justifie avoir versé les fonds sur demande expresse des emprunteurs ce qui vaut tout à la fois agrément et manifestation de la volonté du client à continuer à bénéficier du crédit, qu’est produit le courrier adressé par la banque valant agrément et qu’il a été jugé que le remboursement des échéances vaut manifestation de la volonté du client à continuer à bénéficier du crédit au sens de l’article L. 311-13 du code de la consommation susvisé.
Elle rappelle qu’en l’absence d’annulation du contrat principal, le contrat de crédit doit recevoir exécution.
Elle indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit à effet au 10 décembre 2019 du fait des mensualités impayées postérieures au jugement et la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 15 057,81 euros majorée des intérêts contractuels avec restitution des sommes versées. A défaut, elle sollicite le paiement des échéances échues impayées au titre du crédit depuis le 10 décembre 2019 avec injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté et qu’elle ne pourrait être privée de cette restitution que si les emprunteurs démontrent un préjudice.
Elle conteste tout manquement, toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque, étant rappelé qu’ils bénéficient d’ores et déjà de l’exonération du paiement des intérêts à hauteur de la somme de 8 991 euros.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.
Elle indique que les intimés font état d’autres prétendues fautes (l’absence d’accréditation du vendeur à distribuer des crédits, la participation de la banque au dol de son prescripteur, le manquement de la banque à ses obligations de dispensateur de crédit) en sollicitant outre la privation de la créance de restitution de la banque, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Elle estime qu’il appartient à l’acquéreur d’agir par voie de décharge ou par voie de demande en dommages et intérêts, mais qu’il ne peut solliciter la réparation de son préjudice par les deux voies, sa demande étant alors irrecevable et en tout état de cause, la réparation du préjudice allégué, qu’elle intervienne par voie de décharge ou par voie de demande reconventionnelle doit être proportionnée au préjudice subi, et cela ne saurait entraîner une double indemnisation.
Elle soutient que les textes ne mettent pas à la charge de l’établissement de crédit une obligation d’avoir à produire l’attestation de formation du personnel du vendeur, que l’acquéreur ne peut reprocher à la banque le fait même de ne pas l’avoir dissuadé d’acheter des panneaux photovoltaïques, que la jurisprudence n’a reconnu aucun devoir de conseil ou de mise en garde de la banque concernant l’opportunité de l’opération principale financée, que la fiche de renseignements remplie au moment de l’octroi du crédit ainsi que les pièces justificatives (fiches de paie) ne faisaient ressortir aucun risque d’endettement et enfin que la fiche d’information précontractuelles a bien été remise aux emprunteurs et est produite aux débats.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre eux et la société NRJEF et celle du contrat de crédit, constaté l’engagement de la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance du fait d’une faute contractuelle, dit que la société BNP Paribas Personal Finance sera privée du droit de leur demander le remboursement du capital emprunté, condamné la société BNPPPF à leur rembourser l’intégralité des mensualités versées, soit la somme de 16 565,78 euros jusqu’au mois de septembre 2019, outre toutes mensualités versées ultérieurement, condamné la banque à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
– de dire leurs demandes recevables et de les déclarer bien fondées,
– de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire, de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 16 560 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
– de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de :
– 4 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Au visa de l’article L. 621-40 du code de commerce, les intimés rappellent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société NRJEF et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu’elle est recevable sans avoir à déclarer leur créance au passif de la procédure collective.
A titre principal, ils soutiennent que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation en ce qui concerne la désignation de la nature et des caractéristiques du matériel, que le descriptif de l’installation ne permet de connaître ni le nombre, ni le modèle, ni les références, ni la qualité des cellules, ni l’aspect, ni la dimension, ni la puissance unitaire des panneaux, ni le poids de l’installation, ni la marque, ni le modèle, ni les références, ni la performance, ni la dimension ni le poids de l’onduleur et des autres matériels. Ils déplorent le défaut de précision concernant les modalités de pose, l’impact visuel, l’orientation et l’inclinaison des panneaux, le délai de livraison et le délai de mise en service et qu’aucun plan technique ne leur a été remis.
Ils reprochent un détail du coût de l’installation non indiqué, des modalités de financement incomplètes (absence de nom de l’organisme bancaire, de la durée du report), une absence de coût global du crédit, l’absence de reproduction des articles L. 121-21, L. 121-22 et L. 121-27 du code de la consommation ou encore des mentions relatives aux garanties du matériel contradictoires.
Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec les sociétés EDF ou GDF Suez, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et une dénomination trompeuse de l’acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil devant entraîner la nullité du contrat.
Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Ils demandent également la nullité du contrat de crédit pour non-respect du délai de 7 jours prévu à l’article L. 311-13 du code de la consommation en ce que le formulaire du contrat de crédit a été signé le 25 avril 2013, alors que l’accord de crédit a été obtenu par courrier daté du 7 mai 2013.
Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en soutenant que rien ne permet de prouver qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande et en indiquant que la simple exécution du contrat ne vaut pas confirmation d’un acte nul.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute en finançant un contrat entaché de nullité ainsi qu’en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés jusqu’au raccordement au réseau électrique et que l’attestation de fin de travaux n’était pas un document suffisamment précis lui permettant de s’assurer de l’exécution des travaux, de sorte qu’elle doit être privée de son droit à obtenir remboursement du capital prêté.
Ils rappellent que l’annulation du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, que les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, que les sommes versées au titre du remboursement du contrat de crédit outre les mensualités postérieurement acquittées, doivent donc leur être remboursées.
A titre subsidiaire, si la cour décidait de ne pas faire droit à cette dernière demande, ils sollicitent le paiement de la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la banque n’a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité et décidait de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, ils s’engagent à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice économique, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man’uvres frauduleuses et sollicitent, en conséquence, l’octroi de dommages et intérêts.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarlu [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF le 6 février 2020 par acte remis à la personne de Maître [Z] [F]. Les conclusions de la société BNPPPF lui ont été signifiées à étude par acte remis le 19 mars 2020, puis par acte remis le 29 juillet 2020 à personne morale. La Selarlu [F] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente conclu le 25 avril 2013 entre la société NRJEF et M. et Mme [E] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [E] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur
La société BNPPPF maintient à hauteur d’appel que les demandes en nullité des contrats sont irrecevables en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société NRJEF fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, M. et Mme [E] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France est donc indifférente à la recevabilité de l’action.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. et Mme [E] à l’encontre de la société NRJEF et de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée contre la société NRJEF représentée par son liquidateur tendant à la condamner à procéder à la désinstallation des panneaux et à la remise en état de la toiture, cette disposition de la décision n’étant pas contestée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, les appelantes n’expliquent pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne propose aucun fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de nullité du bon de commande
La cour constate qu’en page 9 de leurs dernières écritures, M. et Mme [E] indiquent soulever la nullité du contrat conclu avec la société NRJEF tant au regard du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation (A), que du dol qui vicie nécessairement leur consentement (B), ainsi que de l’absence de cause (C). Cependant, il n’existe aucun paragraphe intitulé C ou relatif à une absence de cause de sorte qu’il convient de considérer que ce moyen a été abandonné.
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
L’article L. 121-23 dispose :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26″.
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bon de commande signé le 25 avril 2013 à en-tête de la société Groupe solaire de France décrit l’objet de la vente comme suit :
« Centrale photovoltaïque, FOURNITURE, LIVRAISON ET POSE, GARANTIE PIECES, MAIN D’OEUVRE ET DEPLACEMENTS
Désignation : 2,590 WC- marque Bosch
Observations : caduque si refus administratif (Mairie, EDF, ERDF), garanties pose et étanchéité 10 ans, matériel photovoltaïque 20 ans, aide à l’installation (illisible) 1 000 €, abris de jardin et dalle béton à notre charge, (illisible) Maison Terrain 5(..)
montant commande 22 900 € ».
Si le bon de commande vise la fourniture d’une installation solaire photovoltaïque, la livraison, la pose, la garantie des pièces, la main-d »uvre et les déplacements et précise la puissance de 2 960 WC ainsi que le prix global à payer, il ne figure cependant aucune désignation précise de la nature et de la caractéristique des biens offerts, notamment le nombre de panneaux ou la présence des autres matériels nécessaires à l’installation et notamment l’onduleur, pièce essentielle au raccordement électrique de la centrale ou encore le coffret AC/DC et le kit d’intégration. Cette description est particulièrement sommaire et les acquéreurs n’ont ainsi pas été mis en mesure de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l’offre de la société NRJEF à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’ils n’ont pas souhaité faire jouer.
Les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande sont également succinctes et n’évoquent qu’une livraison dans un délai de trois mois suivant commande sauf conditions particulières expresses.
Le bon de commande n’est donc pas conforme au 4° et 5° de l’article L. 121-23 précité.
C’est donc à juste titre que premier juge a considéré que ces manquements constituaient une violation des dispositions susvisées et que la nullité du contrat de vente était encourue, sans qu’il soit besoin d’examiner plus en avant les autres griefs.
Par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
L’original du bon de commande permet de s’assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont certes succinctes, mais parfaitement lisibles, reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par les textes susvisés de sorte que les acquéreurs étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande dont M. et Mme [E] n’ont pas souhaité user.
Il est en outre avéré que Mme [E] a signé sans réserve le 1er août 2013 une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis lesquels ne couvrent pas le raccordement au réseau électrique et les autorisations administratives éventuelles et sur la base de laquelle la société Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. M. et Mme [E] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l’irrégularité du bon de commande par l’exploitation qu’ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique en 2014 et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit.
Ce renoncement est encore patent par la vente de l’électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, depuis le mois de juin 2014 et encore postérieurement à l’introduction de leur action en justice, ce qui n’est pas contesté.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [E] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n’est pas nul de plein droit.
Le jugement, en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats sur ce fondement, est infirmé.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. et Mme [E] invoquent la nullité du contrat principal sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur version applicable au litige et sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1109 du code civil en sa version applicable au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du code civil dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
M. et Mme [E] soutiennent que les caractéristiques essentielles des matériels ne sont pas pleinement renseignées sur le bon de commande et que certaines informations leur ont été dissimulées.
Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.
Il n’est pas démontré d’intention de tromper ou de dissimuler des informations relatives à l’assurance ou à la durée de vie des matériels. Il ne saurait être reproché par ailleurs au vendeur de n’avoir pas délivré des renseignements relatifs à un délai prévisible de raccordement ou à la nécessité de louer un compteur électrique auprès de la société EDF sur 20 ans dès lors que ces prestations ne relèvent pas de sa compétence.
Les intimés imputent à la société NRJEF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement en se prévalant d’un partenariat avec les sociétés EDF ou GDF SUEZ qui n’existe pas. Ils produisent à cette fin la plaquette publicitaire Groupe Solaire de France qui mentionne « Partenaire GDF Suez Dolce Vita », mention qui apparaît également en filigrane sur le bon de commande. Ils produisent également des lettres de la société ERDF qui ne les concerne pas lesquelles font état de l’absence de partenariat avec d’autres installateurs. Ils ne démontrent pas en quoi cette présentation d’un partenariat avec « GDF SUEZ » dont ils ne prouvent pas la fausseté a été déterminante de leur engagement étant au demeurant observé que leur installation a été raccordée.
Ils font valoir que les agissements dolosifs de la société NRJEF sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. La cour observe que le bon de commande ne contient aucun engagement de rentabilité si bien que cette rentabilité financière n’est pas entrée dans le champ contractuel. Si la plaquette mentionne comme ils le soulignent qu’« un système d’autofinancement a été pensé avec notre partenaire la Banque Solfea, pour vous aider à financer à amortir votre projet, sans que cela ne s’en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d’une part, par le biais d’aides octroyées par l’État, lesquelles se manifestent par un crédit d’impôt et d’autre part, par le biais des revenus générés par la vente à EDF, de l’électricité que vous produirez », il apparaît que ce n’est pas la seule revente de l’électricité qui pourrait permettre d’aboutir à ce résultat et que M. et Mme [E] ne produisent aucun élément quant aux aides ou aux crédits d’impôt qu’ils ont pu percevoir. En outre cette plaquette met davantage l’accent sur l’aspect environnemental de l’installation que sur son aspect financier, puisque tel est l’objet de la présentation des premières pages si bien que la plaquette ne permet pas de considérer que la rentabilité financière a été présentée comme un élément déterminant de l’engagement.
Ils ne démontrent pas non plus l’erreur prétendument commise sur la rentabilité. Ils ne produisent aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation.
Enfin, ils ne justifient pas, en dehors de considérations purement théoriques, que les mentions de garantie des matériels pendant 25 ans ou « Garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans » aient été de nature à les tromper sur la durée de vie des matériels dont ils ne démontrent pas qu’elle serait nécessairement erronée et a été déterminante de leur engagement.
Le document signé par M. et Mme [E] s’intitule « bon de commande » ce qui est dénué de toute ambiguïté. Cette dénomination particulièrement claire ajoutée à la signature le même jour du contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. Les intimés ne peuvent donc soutenir avoir pu légitimement croire qu’ils ne s’engageaient pas. La mention manuscrite rajoutée dans les observations « caduque si refus administratif » n’était pas de nature à leur faire croire qu’ils devaient attendre s’ils voulaient faire jouer leur droit de rétractation dont les délais et la manière de les décompter figurent clairement sur le bon de rétractation figurant au bon de commande, ni qu’ils ne signaient qu’une simple candidature.
Les prétentions des intimés relatives à un dol ayant été déterminant de leur engagement sont donc rejetées.
Il n’y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Il convient de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente et du crédit affecté.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-13 du code de la consommation
Les intimés poursuivent la nullité du contrat de crédit motif pris que la banque ne les a pas informés de son accord de financement dans un délai de 7 jours à compter de la signature du contrat.
Selon les dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Banque Solfea n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. et Mme [E] dans le délai de sept jours susvisé soit avant le 2 mai 2013 à minuit mais qu’elle a, à la demande des emprunteurs, versé les fonds entre les mains du vendeur le 7 mai 2023, ce dont elle a informé les emprunteurs par courrier du 7 mai 2013 sans susciter de réaction de leur part. M. et Mme [E] ont ensuite débuté le remboursement des échéances du crédit selon l’échéancier prévu. Ce courrier vaut agrément du prêteur et le remboursement des échéances manifestation de la volonté de M. et Mme [E] à continuer à bénéficier du crédit au sens de l’article susvisé.
C’est donc au 7 mai 2013 que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé. Le moyen est donc inopérant et M. et Mme [E] doivent être déboutés de leur demande d’annulation à ce titre.
Sur la responsabilité de la société banque Solfea
Si M. et Mme [E] invoquent une faute de la société Banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, sans aucune vérification, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Ils imputent également au prêteur une faute dans le déblocage des fonds intervenu avant l’achèvement complet des travaux allant jusqu’au raccordement de l’installation, sur la base d’une attestation ne présumant pas de l’exécution complète des prestations à la charge du vendeur.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
Le 1er août 2013, Mme [E] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) étaient terminés et conformes au devis et a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 22 900 euros à l’ordre de la société Nouvelle Régie des Jonctions des énergies de France.
Cette attestation permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. et Mme [E], le 25 avril 2013.
Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappent à la compétence de la société NRJEF à qui il incombait de formaliser le dossier et d’effectuer les différentes démarches administratives lui incombant, et il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel.
La cour constate par ailleurs que les acquéreurs produisent aux débats l’attestation de conformité visée par le Consuel le 23 août 2013 ainsi que l’attestation sur l’honneur délivrée par la société NRJEF le 5 novembre 2013 certifiant de la réalisation de l’installation selon les règles de l’intégration au bâti photovoltaïque ayant permis la réalisation du raccordement de l’installation au réseau électrique.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur dans la libération des fonds.
M. et Mme [E] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 22 900 euros.
Les dispositions du jugement ayant privé la banque de son droit à restitution du capital emprunté et l’ayant condamnée à remboursement les sommes versées au titre du crédit doivent donc être infirmées.
A titre subsidiaire, M. et Mme [E] soutiennent avoir subi un préjudice distinct de perte de chance de ne pas contracter en raison des mêmes manquements invoqués, devant conduire à leur allouer des dommages et intérêts et à condamner la banque à prendre en charge les frais de désinstallation et de remise en état de leur toiture.
A défaut de démonstration d’une faute à l’origine du préjudice allégué, il convient de débouter M. et Mme [E] de leur demande à ce titre et le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier, de jouissance et moral et de leur demande de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture.
Sur la demande en paiement et en résiliation du contrat
L’appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 10 décembre 2019 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 057,81 euros correspondant au capital restant dû à cette date et à l’indemnité de résiliation fixée à 1 115,39 euros.
Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue avec injonction de reprendre le paiement.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Pour autant, les mensualités échues impayées depuis le jugement rendu en première instance et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles.
L’historique de compte communiqué retrace les versements effectués du 10 août 2014 au 9 août 2019. Les échéances ont été régulièrement versées jusqu’au mois d’août 2019 et la société BNPPPF ne communique aucun autre élément permettant de dire que les emprunteurs ont cessé les remboursements postérieurement au jugement rendu le 15 octobre 2019. Pour autant, M. et Mme [E] n’émettent aucune contestation sur ce point de sorte qu’ils doivent être condamnés au remboursement des échéances échues depuis le 10 décembre 2019 selon la demande, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir soit l’échéance du mois de septembre 2023 incluse.
À la date du présent arrêt, ils sont redevables de 46 mensualités de 267,19 euros chacune soit la somme de 12 290,74 euros à laquelle ils sont condamnés solidairement. M. et Mme [E] devront en outre reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois d’octobre 2023.
Il convient de rappeler que M. et Mme [E] restent redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.
Il convient de faire droit à la demande tendant à ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [E] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France de procéder à la désinstallation des panneaux et la remise en état de la toiture, débouté M. et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts et de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [Y] [E] et Mme [D] [H] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [Y] [E] et Mme [D] [H] épouse [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 12 290,74 euros au titre des échéances échues impayées de décembre 2019 à septembre 2023 inclus ;
Rappelle que M. [Y] [E] et Mme [D] [H] épouse [E] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois d’octobre 2023 ;
Rappelle que M. et Mme [E] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Ordonne la compensation des créances connexes à due concurrence ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [E] et Mme [D] [H] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [E] et Mme [D] [H] épouse [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente