N° RG 21/06181 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYXX
Décision du Juge des contentieux de la protection de TREVOUX
du 28 juin 2021
RG :11-19-370
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[H]
[K] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTE :
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Portugal)
Défaillant
Mme [I] [J] [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (Portugal)
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
– Raphaële FAIVRE, vice-président placée en application d’une ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 30 mars 2023
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 18 octobre 2017, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] un contrat de crédit intitulé ‘crédit en réserve – offre de contrat de crédit renouvelable’ d’un montant de 20.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 mars 2019, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [P] [H] d’avoir à lui payer dans un délai de quinze jours la somme de 1.840,75 euros et l’a informé qu’à défaut de réglement dans les délais, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 22 mai 2019, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme [I] [J] [K] [R] d’avoir à lui payer dans un délai de quinze jours la somme de 2.711,13 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 7 juin 2019 adressées respectivement à M. [P] [H] et à Mme [I] [J] [K] [R], la déchéance du terme a été prononcée et les emprunteurs mis en demeure de régler la somme de 17.420,66 euros, avant le 28 juin 2019.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2019, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] devant le tribunal d’instance de Trévoux, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
– 8 244,67 euros au titre de déblocage 4, outre intérêts au taux conventionnel de 4,5% l’an à compter du 17 juillet 2019,
– 10 675 euros au titre du déblocage 7, outre intérêts au taux conventionnel de 4,41% l’an à compter du 17 juillet 2019,
– 1 684,18 euros au titre du déblocage 8, outre intérêts au taux conventionnel de 4,5% l’an à compter du 17 juillet 2019,
– la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement avant dire droit du 17 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité du contrat de crédit présenté, comme un crédit renouvelable, mais devant s’analyser en une succession de crédits personnels ou affectés soumis à des taux d’intérêts et des modalités de remboursement différents, et ce, sans régularisation d’offres préalables conformes aux dispositions du code de la consommation et sur la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue.
La SA Lyonnaise de Banque a indiqué que le contrat correspondait à un crédit renouvelable et qu’elle avait produit tous les justificatifs fondant sa demande.
M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] ont sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, outre l’octroi de délais de paiement, proposant des mensualités de 500 euros, demandant que les sommes restant dues ne produisent pas d’intérêts et que les règlements s’imputent en priorité sur le capital.
Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
– déclaré l’action de la SA Lyonnaise de Banque recevable,
– condamné M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] solidairement à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes suivantes :
– 6.852,12 euros au titre de l’utilisation n° 00024342300504,
– 5.611,10 euros au titre de l’utilisation n°00024342300507,
– 1.308,60 euros au titre de l’utilisation n°00024342300508,
– dit que ces sommes ne porteront pas intérêts fût ce au taux légal,
– accordé à M. [P] [H] et à Mme [I] [J] [K] [R] un délai pour s’acquitter de leur dette à raison de 23 mensualités de 500 euros (cinq cents euros), outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le dix de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
– dit que dès le premier impayé non régularisé dans un délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
– rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] in solidum aux dépens de l’instance,
– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement précité.
Par des dernières conclusions régulièrement signifiées aux intimés défaillants le 26 octobre 2021, elle demande à la Cour de :
– accueillir la société Lyonnaise de Banque en son appel régulier en la forme,
et sur le fond, y faisant droit,
– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Trévoux le 28 juin 2021,
et statuant à nouveau,
– condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] à payer à la société Lyonnaise de Banque les sommes suivantes :
– 8.244,67 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,5% l’an à compter du 17 juillet 2019 jusqu’à parfait règlement au titre du déblocage 4,
– 10.675 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,41% l’an à compter du 17 juillet 2019, jusqu’à parfait règlement au titre du déblocage 7,
– 1.684,18 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,41 % l’an à compter du 17 juillet 2019 jusqu’à complet paiement au titre du déblocage 8,
en tout état de cause,
– condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] en tous les dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la SELARL Bernasconi des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
– S’agissant de la nature du contrat, l’avis rendu par la Cour de Cassation le 6 avril 2018 concernant un contrat dit ‘crédit réserve’ de la société Lyonnaise de Banque (18-70.001) n’est qu’un avis qui ne lie pas les juridictions. Cet avis est en outre inexact, la coexistence de plusieurs taux d’intérêts étant possible et ne faisant pas perdre au contrat la qualification de crédit renouvelable. La pluralité de taux imposant des sous comptes est également sans incidence.
En outre, aucune disposition n’interdit une telle prévision contractuelle qui peut d’ailleurs être plus avantageuse pour le consommateur.
Elle considère que la variation des taux d’intérêts, en fonction de l’objet et de la date de chaque déblocage de fonds ne fait pas obstacle à l’existence d’un crédit renouvelable et ne peut s’interpréter en l’existence de contrats distincts, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Elle réfute également toute atteinte à la liberté de négociation, celle-ci étant initiale et l’emprunteur étant libre d’utiliser ou non le crédit mis à sa disposition et souligne que toutes les obligations liées au contrat renouvelable sont respectées.
– l’application de l’avis de la Cour de Cassation est inopportun s’agissant d’un contrat conclu avant que l’avis ne soit rendu.
– la consultation du FICP à chaque utilisation n’est pas étonnante, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et la mention de crédit affecté dans les consultations du FICP ne constituent qu’une erreur de plume qui ne peut être déterminante.
Les autres pièces font toutes références à un crédit renouvelable.
– subsidairement, la Cour réformera le jugement, en ce qu’il a fait application de l’article 23 de la directive 2008/48 qui n’est pas d’application directe.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le contrat de crédit ayant été conclu le 18 octobre 2017, les dispositions actuelles du code de la consommation sont applicables.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour est saisie des chefs de jugements critiqués et n’a pas à se prononcer sur les moyens qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, elle n’a pas à répondre à l’argument de l’appelante sur une motivation qu’elle estime erronée du premier juge concernant la charge de la preuve et le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, dans la mesure où elle n’en tire aucune conséquence juridique et aucune prétention dans le cadre du dispositif.
– Sur la nature du contrat
Aux termes de l’article L 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix du montant du crédit consenti.
Par avis du 6 avril 2018, la Cour de Cassation a indiqué que ‘l’article L. 312-57 du code de la consommation, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation’.
En l’espèce, le contrat conclu par M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] le 18 octobre 2017 est présenté comme une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant minimum de 1500 euros, pour un montant maximum de crédit autorisé de 20 000 euros, mais permet en réalité la souscription de plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées, suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction du capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Trois déblocages de fonds autonomes ont eu lieu et aucune offre préalable distincte ouvrant droit à un droit de rétractation à compter de cette date n’a été remise. Par ailleurs, à chaque nouveau déblocage, la Lyonnaise de banque n’a pas transmis les informations précontractuelles obligatoires.
En outre, il importe peu, contrairement à ce que soutient l’appelante, que les dispositions du code de la consommation concernant le crédit renouvelable aient été respectées, ce contrat ne pouvant être considéré comme un contrat renouvelable.
L’argument selon lequel l’avis de la Cour de Cassation a été rendu postérieurement aux déblocages des fonds est en outre inopérant, dans la mesure où cela ne fait pas obstacle à l’existence antérieure de crédits ne correspondant pas à la définition du crédit renouvelable.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a fait observer que le contrat signé par M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] ne pouvait revêtir la qualification d’un contrat renouvelable.
En conséquence, à défaut de remise d’une offre préalable conforme pour chaque prêt correspondant à chaque déblocage, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts.
C’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
– Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En outre, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la société Lyonnaise de banque ne peut prétendre à la perception d’autres sommes et notamment d’une indemnité légale.
Il ressort des pièces versées au dossier et plus particulièrement du contrat de crédit, des tableaux d’amortissement correspondant à chaque déblocage et de l’historique des échéances impayées ainsi que du décompte que les sommes dues par les emprunteurs sont les suivantes.
– 6.852,12 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 04
– 5.611,10 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 07
– 1.308,60 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 08
En application de l’article 1153 du code civil devenu 1231-6 du code civil, lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’ application d’intérêts au taux légal, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, ‘si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif’, et qu’il appartient à la juridiction saisie ‘de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation’.
Le juge doit s’assurer de la conformité des sanctions aux exigences européennes, les juridictions des états membres devant interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité des directives.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. En effet, le taux d’intérêt légal majoré est même supérieur au taux conventionnel applicable aux différents déblocages, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
En revanche, il n’y a pas lieu de ne pas faire application du taux d’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant sur ce point suffisamment dissuasive. Il convient donc de réformer le jugement déféré en ce sens et de condamner M. [P] [H] et Mme [I] [J] [K] [R] au paiement des sommes suivantes :
– 6.852,12 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 04
– 5.611,10 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 07
– 1.308,60 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 08
avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 juin 2019, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Le jugement est réformé en ce sens.
En l’absence de critique sur les délais de paiement accordés par le jugement, celui-ci sera confirmé de ce chef.
– Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré sur les dépens et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La Lyonnaise de Banque succombant en outre principalement en son appel, il convient de laisser à sa charge les dépens.
Enfin, l’équité commande de la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que les condamnations de M. [P] [H] et de Mme [I] [J] [K] [R] solidairement au paiement des sommes de
– 6.852,12 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 04
– 5.611,10 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 07
– 1.308,60 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 08
ne porteront pas intérêts, fût ce au taux légal,
Le réforme sur ce point,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les condamnations de M. [P] [H] et de Mme [I] [J] [K] [R] solidairement à payer à la société Lyonnaise de Banque les sommes de :
– 6.852,12 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 04
– 5.611,10 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 07
– 1.308,60 euros au titre de l’utilisation n°000243423005 08
porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 juin 2019,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Lyonnaise de Banque,
Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT