Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03564 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020010822
APPELANTE
S.A.S. XEROBOUTIQUE OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : 439 553 157, RCS de VERSAILLES
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Florence GOUMARD, de la SAS PICHARD & ASSOCIES, avocate au barreau des Hauts de Seine
INTIMEES
S.A.R.L. EPICERIE [D]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 801 651 126
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Sabrine VACRATE, avocate au barreau du Val de Marne
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : B 4 41 339 389, RCS de BOBIGNY
représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère ,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre ,et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2021 qui a :
– dit le contrat signe entre la société Xeroboutique Ouest (‘société Xeroboutique’) Ouest et la société Epicerie [D] (‘l’épicerie [D]’) nul et de nul effet,
– dit en conséquence que l’accord de vente du photocopieur par la société Xeroboutique et la société Xerox Financial Financial Services (‘société Xerox Financial Financial’) est caduc et que le contrat de financement entre la société Xerox Financial et l’épicerie [D] est également caduc,
– condamné la société Xeroboutique à payer à la société Xerox Financial la somme de 24.107,42 euros TTC,
– condamné la société Xeroboutique à payer à l’épicerie [D] la somme de 9.802,80 euros TTC,
– condamné l’épicerie [D] à rembourser à la société Xeroboutique la somme de 9.763,30 euros TTC,
– ordonné à l’épicerie [D] de mettre dans ses locaux à la disposition de la société Xeroboutique le matériel de photocopie Xerox Financial 7220 numéro de série 3337129004 huit jours après la signification du jugement,
– condamné la société Xeroboutique à payer à la société Xerox Financial la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Xeroboutique à payer à l’épicerie [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– condamné la société Xeroboutique aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 22 février 2021 par la société Xeroboutique Ouest ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2021 pour la société Xeroboutique Ouest aux fins d’entendre en application des articles 1103, 1104, et 1137 du code civil et le code de la consommation :
– dire recevable et bien fondé l’appel
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions faisant grief a la société Xeroboutique,
à titre principal,
– dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables,
– dire que la société Xeroboutique n’a commis aucune manoeuvre dolosive susceptible de vicier le consentement de l’épicerie [D],
– débouter l’épicerie [D] de l’ensemble de ses demandes,
– débouter la société Xerox Financial de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Xeroboutique,
à titre subsidiaire,
– condamner l’épicerie [D] à rembourser la somme de 9.163,30 euros TTC correspondant à l’avoir versé au titre du rachat du dossier [N],
en tout état de cause,
– condamner l’épicerie [D] à payer a la société Xeroboutique la somme de 6.000 euros sur Ie fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’épicerie [D] aux entiers dépens de l’instance ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2022 pour la société Epicerie [D] afin d’entendre, en application des articles articles 1137, 1231-5 et 1104 du code civil, L. 121-1 à L. 121-4, L. 121-6 à L. 121-9, L. 221-27 et L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation,
– confirmer le jugement,
– constater les man’uvres, mensonges, omissions et pratiques commerciales trompeuses dont s’est rendue fautive la société Xeroboutique à l’encontre de l’épicerie [D],
– constater l’interdépendance du contrat de location financière de la société Xerox Financial avec le bon de commande et le contrat de maintenance Xeroboutique,
à titre principal,
– prononcer la nullité du bon de commande, du contrat de maintenance Xeroboutique et du contrat de location financière au visa du dol,
a titre subsidiaire,
– prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance et la caducité consécutive du contrat de location financière de la société Xerox Financial sans aucun frais ni indemnité à la charge de l’épicerie [D],
– ordonner la désignation d’un lieu et d’une date de restitution de la machine litigieuse,
– réduire les demandes financières formulées par la société Xerox Financial à l’encontre de l’épicerie [D] à 1 euros au visa de l’article 1231-5 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner la société Xeroboutique à relever et garantir l’épicerie [D] de toute condamnation financière qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Xerox Financial,
en tout état de cause,
– condamner la société Xeroboutique à verser à l’épicerie [D] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
– condamner la société Xeroboutique à verser à l’épicerie [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– débouter la société Xerox Financial de l’ensemble de ses demandes ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2022 pour la société Xerox Financial Services afin d’entendre en application des articles anciens articles 1116, 1134, 1135 et 1147 du code civil :
– infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
– débouter l’épicerie [D] de l’ensemble de ses demandes ;
– prononcer la résiliation aux torts de l’épicerie [D] du contrat de location maintenance n°55354 ;
– condamner l’épicerie [D] à restituer le copieur Xerox Financial 7220 n° de série 3337129004 objet du contrat de location financière n°55354, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– condamner l’épicerie [D] à payer la somme de 11.203,20 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019 avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
– condamner l’épicerie [D] à payer la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
– condamner l’épicerie [D] à la somme de 7.702,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 10%,
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Xeroboutique à rembourser la somme de 24.107,42 euros TTC,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de location financière serait prononcée du fait des manquements de la société Xeroboutique,
– prononcer la résolution de la vente intervenue entre les sociétés Xeroboutique et Xerox Financial,
– condamner la société Xeroboutique à restituer le prix vente soit la somme de 24.107,42 euros TTC,
– condamner la société Xeroboutique à verser à XFS la somme de 4.417,48 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
en tout état de cause,
– condamner l’épicerie [D] et la société Xeroboutique à payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’épicerie [D] et la société Xeroboutique aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Il sera succinctement rapporté que selon des conventions et un bon de commande du 26 septembre 2016, l’épicerie [D] a convenu avec M. [E], salarié de la société Xeroboutique – concessionnaire des produits de la marque Xerox -, la fourniture d’un photocopieur neuf Xerox Financial 7220 et de sa maintenance ainsi que un forfait de consommables et d’unités de copies de 0,009 euros pour le noir et blanc et de 0,09 euros pour la couleur, conventions souscrites pour la durée de vingt-et-un trimestres moyennant le versement de mensualités de 389 euros hors taxes, la propriété du copieur ainsi que sa location financière étant cédées à la société Xerox Financial Services (aussi désignée ‘XFS’) pour le prix de 24.107,42 euros.
2. Aux termes du bon de commande, il est porté la mention manuscrite du ‘Rachat du dossier [N] pour un montant de 8.136,08 HT’, et d’après un document daté aussi du 26 septembre 2016 et à l’en-tête de ‘XFS’, l’épicerie [D] a souscrit l’engagement ‘que le prix de l’équipement [Xerox Financial 7220] et par voie de conséquence le montant total financé du contrat de location XFS portant surs le matériel ci-dessus [[N] 2300] intègre le solde des dossiers en cours relatifs aux anciens matériels pour un montant de 8.136,08 HT’.
3. Le copieur a été livré le 27 octobre 2016.
4. Par ailleurs, l’épicerie [D] détenait deux autres documents datés du 9 janvier 2017, un ‘bon de commande location-maintenance’ au nom de ‘Xerox’ avec l’indication manuscrite, dans le texte : ‘Xerox s’engage renouvellement du virement d’un montant de 8169 euros HT effectué tous les 21 mois pendant 63 mois’ ainsi qu’un document indiquant, dans le texte :
‘Xerox Financial partenariat accordé sur une période maximum de 63 mois a : EPICERIE CGARI SIRET 80065112600022, la participation effectuée par virement après installation des matériels d’un montant de 8.169 € HT correspondant à une période de 21 mois pourrat étre renouvellée uniquement après consommation intégralle de ce même délais sur une période maximum de 63 mois. Tout renouvellement serat accorde sous réserve de financement à savoir : – toutes les factures de pages et les loyers doivent avoir êtres honorés – les matériels doivent êtres encore en possétion de l’entitée citée ci-dessus’.
5. Sur interrogation de l’expert comptable de l’épicerie [D] sur le bénéfice du renouvellement de la remise de 8.136,08 HT au terme des vingt-et-une premières mensualités, M. [E] a répondu par courriel du 3 février 2017 que :
‘Afin d’être précis sur ce dossier voici les différents points de notre accord avec la société « Epicerie [D] » :
– Le montant des loyer est de 1167 € par trimestres comme évoqué précédemment
– Le prix des copies imprimées est de 0.009 pour les pages N&B et 0.09 pour les pages couleur. Le matériel et les copies sont payantes, les factures de pages et les loyers seront à payer auprès de Xerox Financial.
Pour permettre d’accéder à notre technologie, nous avons la possibilité d’accorder à « Epicerie [D] » une remise commerciale.
Cette remise commerciale d’un montant minimum de 8169 € HT permet à l’entreprise «Epicerie [D] » de bénéficier de notre matériel a moindre couts.
L’amortissement de cette remise est libre mais conseillé sur une période de 21 mois, date à laquelle nous nous sommes engagé à renégocier les contrats pour un renouvellement du matériel qui inclura une nouvelle remise commerciale d’un montant minimum de 8169€ HT’;
6. Et encore aux termes d’un second courriel du 24 février 2017 M. [E] a indiqué :
‘Nous sommes engagé à renégocier les contrats a l’issue de la période des 21 mois comme détaillé si dessous.
En revanche certain point sont à éclaircir, dans le cas où Mr [D] ne souhaiterait pas renégocier les termes de notre accord, je vous confirme bien qu’a l’issue de la période des 21 mois Mr [D] recevra plusieurs virements d’apporteur d’affaire qui correspondra à la totalité des loyer restant dû’.
7. Après avoir régulièrement acquitté les loyers, l’épicerie [D] a suspendu le versement des loyers exigibles depuis le 1er septembre 2018 et réclamé à la société Xerox Financial le 20 décembre 2018, la reprise du photocopieur en opposant le refus de la société Xeroboutique de verser une indemnité dont l’épicerie [D] soutenait qu’elle était convenue avec M. [E].
8. L’épicerie [D] a interrompu le paiement des factures de la société Xeroboutique à compter du 15 mai 2019.
9. Le 24 septembre 2019, la société Xerox Financial a vainement mis en demeure l’épicerie [D] de régler l’arriéré des loyers avant de contester les motifs de résiliation du contrat de location financière qu’elle lui a opposée puis l’a assignée le 10 février 2022 condamnation au paiement de l’arriéré des loyers, de l’indemnité de ‘dédit’ majorée ainsi que des frais de recouvrement.
10. Par ailleurs le 22 juillet 2020, M. [M] [D] a saisi avec trois autres plaignants le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles de sa constitution de partie civile contre la société Xeroboutique Ouest des chefs d’escroquerie, escroquerie au jugement et pratiques commerciales abusives et trompeuses.
I. Sur les causes de nullité et de caducité des conventions
– tirées de manoeuvres frauduleuses du fournisseur
11. Pour entendre confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de location et de maintenance du photocopieur assorti d’un forfait pour la production de copies, et subséquemment, constaté la caducité du contrat de location financière, l’épicerie [D] prétend, en premier lieu sur le fondement de l’article 1116 du code civil, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, qu’elle a été victime des manoeuvres frauduleuses de la société Xeroboutique qui a accrédité le projet d’un partenariat avec la marque Xerox et présenté à cette fin la location financière comme une opération gratuite devant donner lieu tous les vingt-et-un mois à la facturation d’une ristourne de 8.169 euros HT en compensation du versement des loyers pendant vingt et un mois.
12. L’épicerie [D] se prévaut ainsi des documents cités aux paragraphes 4 ci-dessus, dont elle conteste qu’ils sont faux, ainsi que des courriels de M. [E] cités aux paragraphes 5 et 6.
13. Elle conclut par ailleurs n’avoir jamais détenu de copieur [N] ni avoir souscrit de précédente location financière de matériel dont le prix serait venu en déduction de celui convenu avec les sociétés Xeroboutique et Xerox Financial, déniant avoir mentionné ces indications dans les conventions du 26 septembre 2019 dont elle prétend qu’elles ont été ajoutées après sa signature.
14. Elle estime, en outre, que le prix total de location de 20.089,52 euros hors taxes est disproportionné avec la valeur du copieur dont elle soutient qu’elle n’excède pas 1.200 euros.
15. Enfin, elle oppose les plaintes d’autres victimes des mêmes tromperies dont la société Xeroboutique serait à l’origine ainsi que de décisions de juridictions qui l’ont déjà sanctionnée du même chef.
16. Au demeurant, d’une première part, il n’est pas vraisemblable que le groupe Xerox ou son concessionnaire avaient intérêt à promouvoir la marque par la fourniture à titre gratuit d’un copieur d’une valeur à neuf de 6.000 euros installé dans une épicerie située à [Localité 6], commune de 7000 habitants, et tandis qu’il n’est pas contesté que ce copieur était destiné à être exploité pour la vente de copies dans l’épicerie [D] et qu’il résulte des relevés du photocopieur que l’épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois, il se déduit que le coût de 389 euros mensuels pendant les vingt-et-un trimestres qui comprend la prestation de maintenance du copieur est économiquement justifié.
17. De deuxième part, il n’est stipulé sur aucun des documents contractuels du 26 septembre 2016 d’autres contreparties à la location et la maintenance du copieur que celles de la ristourne de 8.136,08 euros au titre de la reprise de la location d’un précédent matériel [N], celle de la facturation des copies et enfin, la mensualité de 389 euros sur la durée de vingt-et-un trimestres.
18. De troisième part, les documents cités au paragraphe 4, dont l’épicerie ne justifie pas dans quelles circonstances ils ont été établis et lui ont été communiqués plus de trois mois après l’établissement des contrats le 26 septembre 2016, doivent être écartés des débats, alors qu’ils constituent manifestement des faux déduits, pour le premier document, des erreurs sur la désignation de la société ‘Xerox’ et le numéro d’immatriculation de celle-ci au registre du commerce ainsi que des différences flagrantes de signature de M. [E] avec celles apposées sur les contrats du 26 septembre 2016, et pour le second document, d’après le style et les fautes d’orthographe grossières ainsi que des différences aussi flagrantes de signature de M. [E] avec celles apposées sur les contrats du 26 septembre 2016.
19. Il en résulte qu’il n’est pas vraisemblable que les mentions relatives à la remise de prix dans les conventions du 26 septembre 2019 n’ont pas été portées sur les déclarations de l’épicerie [D], et il ne peut être établi des présomptions graves, précises et concordantes selon lesquelles, au moment de la souscription des conventions, les parties ont convenu du renouvellement d’une remise de 8.169 euros à l’expiration des premiers vingt-et-un mois que M. [E] a estimé pouvoir apporter plus de quatre mois après la signature des contrats dans les termes de ses courriels cités aux paragraphes 5 et 6 adressés, de sorte que la preuve de la manoeuvre dolosive dont l’épicerie [D] dit être la victime de la part de la société Xeroboutique n’est pas démontrée.
20. Le jugement sera infirmé et la demande de nullité du contrat de ce chef rejetée.
– tirée des infractions au code de la consommation
21. L’épicerie [D] conclut en deuxième lieu à la nullité des conventions en raison de la violation par la société Xeroboutique de son obligation de l’informer de son droit de rétractation tel qu’il est institué par les dispositions du code de la consommation qu’elle vise au dispositif de ses conclusions reproduit ci-dessus.
22. Néanmoins, ainsi que cela est retenu au paragraphe 16 ci-dessus, la location financière du photocopieur entrait dans le champ de l’activité principale de l’épicerie [D], ce qui constitue à la suite de l’article L. 221-3 du code de consommation, une cause d’exclusion de l’application des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, de sorte que la demande de nullité sur ce fondement sera tout autant rejetée.
– tirée de la nullité du contrat de maintenance
23. En troisième lieu, l’épicerie [D] conclut à la nullité du contrat de maintenance pour déduire encore la caducité du contrat de location financière, sans cependant proposer une argumentation ni démontrer des manquements de la société Xeroboutique à cette prestation en sorte que cette demande dépourvue de tout fondement et sera aussi rejetée.
II. Sur les conséquences de la résiliation des contrats
24. Il suit du rejet de la demande de l’épicerie [D] au point I ci-dessus qu’elle est mal fondée en toutes ses demandes indemnitaires ainsi qu’en dommages et intérêts.
25. En revanche, la société Xerox Financial est bien fondée à voir condamner l’épicerie [D] à payer la somme de 11.203,20 euros TTC représentative des factures impayées avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 novembre 2020, date à laquelle le jugement rapporte cette demande.
26. Elle est encore fondée à réclamer la somme de la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
27. En revanche pour ce qui concerne l’indemnité de ‘dédit’ stipulée au contrat de location financière que la société Xerox Financial prétend voir fixer à 7.702,02 euros, outre 10 % d’indemnité de résiliation, elle représente la totalité du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de son exécution, de sorte qu’en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme, elle revêt nécessairement un caractère comminatoire et doit être requalifiée de clause pénale susceptible d’être modérée.
28. Eu égard à l’économie du contrat relevée au paragraphe 16 ci-dessus, à la durée de l’engagement pour le financement ainsi qu’à la durée de l’exécution du contrat dénoncé le 24 septembre 2019 et enfin, à la valeur du matériel amorti au jour où la cour statue, alors qu’il n’est pas établi qu’il a été restitué suivant la prescription des premiers juges, le montant de la clause pénale propre à réparer les conséquences de la résiliation sera à la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
29. L’épicerie [D] succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Xeroboutique, la somme de 1.000 euros et à la société Xerox Financial, la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont débouté la société Epicerie [D] de sa demande de dommages et intérêts, requalifié la clause de résiliation du contrat de location financière en clause pénale et ordonné à société Epicerie [D] de mettre dans ses locaux à la disposition de la société Xeroboutique le photocopieur Xerox 7220 numéro de série 3337129004 ;
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Condamne la société Epicerie [D] à payer à la Xerox Financial Services :
11.203,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2020,
320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
6.000 euros au titre de l’indemnité requalifiée en clause pénale ;
Condamne la société Epicerie [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Epicerie [D] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
1.000 euros à la Xeroboutique Ouest,
3.000 euros à la société Xerox Financial Services ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT