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C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à
la SELARL ETHIS AVOCATS
Me LEPAGE
FCG
ARRÊT du : 21 MARS 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/00373 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJJS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Janvier 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le 12 Février 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
CGEA CENTRE OUEST AGS-[Localité 4], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [G], Directrice nationale, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
SELARL [N] & FLOREK en la personne de Maître [S] [N] mandataire liquidateur de la LJ de la SAS HARDY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture : 7 décembre 2022
Audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 21 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2017, la SAS Hardy a engagé M. [O] [M] en qualité de responsable de zone, catégorie cadre, niveau 1, échelon 1 de la convention collective des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.
Les parties se sont rapprochées pour conclure une convention de rupture.
Le 27 juin 2017, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. [O] [M] a retourné signé à la SAS Hardy un formulaire de rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 31 juillet 2019. Aucune date ne figure sur ce document.
Le 10 juillet 2017, la DIRECCTE a adressé à M. [O] [M] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant qu’elle ne pouvait homologuer cette convention au motif qu’elle n’était pas datée. Elle lui a précisé que s’il le souhaitait, il pouvait lui adresser une nouvelle demande complète et respectant les délais de procédure prévue par la loi.
La même difficulté était survenue pour les ruptures conventionnelles de deux autres collègues de M. [O] [M]. À la demande d’explications de l’un d’eux à l’employeur, celui-ci a répondu que comme il lui restait un original, il y apposait la date et renvoyait le document.
Le 16 juillet 2019, la DIRECCTE a adressé un courrier à M. [O] [M] lui précisant qu’elle s’interrogeait sur l’existence d’éventuelles difficultés économiques au regard de l’envoi de plusieurs demandes d’homologation de ruptures conventionnelles de la SAS Hardy. Elle souhaitait s’assurer du libre consentement des parties et vérifier que l’entreprise ne contournait pas les dispositions légales prévues en cas de licenciement pour motif économique. Elle a donc demandé à M. [O] [M] de lui transmettre, dans les meilleurs délais, tout élément d’information utile relatif à son projet professionnel envisagé suite à cette rupture et tout autre élément d’information relatif aux conditions de déroulement de la procédure de rupture conventionnelle le concernant.
Le 31 juillet 2019, la DIRECCTE a homologué la convention de rupture de M. [O] [M] qui a quitté définitivement la société le 31 juillet 2019.
Le 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS Hardy et a fixé au 31 août 2019 la date de cessation des paiements.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2019, la SELARL [N]-Florek, prise en la personne de Maître [S] [N] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 22 octobre 2019, M. [O] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture et, subsidiairement, de voir reconnaître l’absence de convention de rupture. En toute hypothèse, il a demandé au conseil de prud’hommes de dire sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, de « condamner» la SELARL [N]-Florek au paiement de diverses sommes en conséquence, de déclarer commun et opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 4] le jugement à intervenir et de dire qu’elle devrait garantir la SELARL [N]-Florek de toutes les condamnations prononcées à son profit.
La SELARL [N]-Florek a demandé au conseil de prud’hommes de constater que M. [O] [M] avait donné son consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail à deux reprises, qu’il ne rapportait pas la preuve des faits qu’il invoquait à l’appui de sa demande soudaine de requalification, de dire en conséquence la rupture conventionnelle régulière et de débouter M. [O] [M] de toutes ses demandes.
L’AGS intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de [Localité 4] a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. [O] [M] de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement a fait valoir les limites de ses garanties.
Le conseil de prud’hommes de Tours, le 20 janvier 2021, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
« DÉBOUTE M. [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE des demandes du demandeur et du défendeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. ».
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 3 février 2021, M. [O] [M] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [O] [M] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2021 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Tours.
Statuant à nouveau :
Prononcer la nullité de la convention de rupture conclue entre M. [O] [M] et la société Hardy ;
Subsidiairement :
Constater l’absence de convention de rupture ;
En toutes hypothèse :
Dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail survenue le 31 juillet 2019 entre M. [O] [M] et la société Hardy ;
En conséquence :
Ordonner à la SELARL [N]-Florek, es qualité de mandataire à la liquidation de la société Hardy qu’elle inscrive à son passif les créances suivantes de M. [O] [M] :
Indemnité de préavis, dont congés payés : 16 044 €
Indemnité de congés payés : 4498 €
Indemnité de RTT : 663,36 €,
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 017 €
Indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : 2000 €
Déclarer commun et opposable à l’Unedic-CGEA de [Localité 4], AGS, la décision à intervenir et dire qu’elle devra garantir M. [O] [M] de toutes ces condamnations.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 4] demande à la cour de :
S’entendre M. [O] [M] déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel interjeté du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 20 janvier 2021 et ce en ce qu’il a débouté M. [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer en tous points la décision entreprise.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les éventuels dommages et intérêts qui pourraient être alloués à l’intéressé seront amputés du montant de la somme que ce dernier a perçu dans le cadre de la rupture conventionnelle.
En toute hypothèse,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles l 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
La SELARL [N]-Florek, ès qualités à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions et pièces de M. [O] [M] ont été signifiées le 21 mai 2021 par acte d’huissier de justice remis à personne morale selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’annulation de la convention de rupture pour vice du consentement
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Le vice du consentement ne se présume pas et il incombe à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
M. [O] [M] soutient qu’en réalité la rupture conventionnelle a été un moyen pour l’employeur de ne pas recourir à son licenciement économique. Il en veut pour preuve la procédure collective qui a immédiatement suivi. Il demande à la cour de prononcer la nullité de la convention prétendument signée le 18 juin 2019 au motif que la société Hardy, qui était tenue d’être de bonne foi, devait pleinement l’éclairer sur l’étendue et la nature des droits dont il aurait été titulaire en cas de licenciement pour motif économique. Il demande de constater que son consentement a été vicié.
L’AGS intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de [Localité 4] conclut à l’absence de vice de consentement et à la parfaite régularité de la convention de rupture.
Elle fait valoir, à juste titre, que la rupture conventionnelle peut intervenir dans un contexte de difficultés économiques dans la mesure où elle n’a pas pour but d’éluder les règles impératives en matière de licenciement économique.
La cour constate que la rupture conventionnelle litigieuse a été signée des deux parties et que le salarié ne s’est plaint de la situation auprès de la DIRECCTE que le 13 septembre 2019, près de deux mois après son courrier du 16 juillet 2019.
M. [O] [M] ne donne aucune explication sur le contexte et la nature de la réunion du 18 juin 2019 au siège du groupe Codis/ Hardy en présence du PDG, de l’encadrant commercial et de toute l’équipe commerciale de la société au cours de laquelle l’employeur a annoncé « en pleine réunion que trois d’entre nous allaient quitter la société via une rupture conventionnelle ».
Le conseil de prud’hommes a relevé : «Monsieur [M] a confirmé une nouvelle fois par écrit son accord à la rupture conventionnelle, par courriel en date du 17 juillet 2019. »
De plus, dans ses écritures, M. [O] [M] fait valoir que : «Lors de la réunion du 18 juin 2019, l’employeur lui a ordonné ainsi qu’à 2 autres chefs de secteur, de prendre sur le champ leurs jours de congés payés, sous peine d’annulation de la convention de rupture ». Ayant accepté de partir en congés payés, sous peine de voir annuler la convention de rupture, M. [O] [M] démontre a contrario qu’il adhérait à la convention proposée qu’il voulait donc voir s’appliquer.
M. [O] [M] ne produit pas d’éléments de nature à établir que la rupture conventionnelle était affectée d’un vice du consentement.
Le vice du consentement n’est pas démontré, la demande de nullité de la convention de rupture fondée sur ce moyen est rejetée
Sur la demande subsidiaire au titre de la validité de la convention
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
L’article L. 1237-13 du code du travail dispose que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Enfin l’article L. 1237-14 du code du travail prévoit notamment que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes. Il en résulte que, lorsqu’une première convention a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d’un nouveau délai de rétractation (Soc., 13 juin 2018, pourvoi n° 16-24.830, Bull. 2018, V, n° 116).
M. [O] [M] soutient qu’à la suite du refus de la DIRECCTE d’homologuer la convention qui n’était pas datée, l’employeur a fait preuve d’un empressement certain en antidatant un des exemplaires originaux de la convention du 18 juin 2019 et en l’adressant à la DIRECCTE. Le salarié fait valoir que ce document est « falsifié, c’est-à-dire sans aucune existence légale. » Selon lui, cette convention de rupture antidatée l’a privé de sa faculté d’exercer son droit de rétractation.
Il ressort du courriel du 17 juillet 2019 qu’à la suite du courrier de la DIRECCTE du 10 juillet 2019 informant les parties de son refus d’homologation au motif que la convention n’était pas datée, l’employeur a pris l’initiative d’apposer une date sur un des exemplaires originaux de la convention du 18 juin 2019 qu’il détenait et de l’adresser à la DIRECCTE.
Ce document ainsi complété n’a pas été établi en double exemplaire et n’a pas été remis au salarié.
Or, seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-14.232, FS-P+B).
Tel n’ayant pas été le cas, la convention de rupture est atteinte de nullité (Soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-27.000, Bull. 2013, V, n° 29).
Il convient donc, par voie d’infirmation de la décision déférée, de dire que la convention de rupture est nulle et que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis qu’il convient de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de trois mois en application de l’article 26 de la convention collective des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, soit à 14’586 euros brut outre 1458,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
M. [O] [M] a acquis une ancienneté de 2 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est plafonné à 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à M. [O] [M] la somme de 15’000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Hardy.
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273, Bull. 2018, V, n° 89).
M. [O] [M] est donc tenu de restituer les sommes versées dans le cadre de cette convention. Il y a lieu de dire que les sommes qu’il a perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle viendront en déduction de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les demandes au titre des indemnités de congés payés et des jours de RTT
M. [O] [M] fait valoir que lors de la réunion du 18 juin 2019, l’employeur lui a ordonné ainsi qu’à deux autres chefs de secteur, de prendre sur-le-champ leurs jours de congés payés et de RTT, sous peine d’annulation de la convention de rupture. Selon lui, cette prise de congés payés n’était ni nécessaire ni demandée par lui et l’a privée d’une indemnité de congés payés s’il avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique à l’instar des autres salariés.
M. [O] [M] ne justifie pas avoir été contraint de prendre des jours de congés payés (3 jours en juin 2019, 23 jours en juillet 2019 et 3 jours de RTT) dont il a effectivement bénéficié et pour lesquels il a perçu une indemnité.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté les demandes à ce titre est confirmé de ce chef.
Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] [M] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la SAS Hardy.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement prononcé entre les parties par le conseil de prud’hommes de Tours le 20 janvier 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [M] de ses demandes au titre des jours de congés payés et des RTT ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité de la convention de rupture conclue entre M. [O] [M] et la SAS Hardy ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] [M] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [O] [M] au passif de la procédure collective de la SAS Hardy aux sommes suivantes :
– 14’586 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1458,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 15’000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit y avoir lieu à déduire de ces créances les sommes perçues par M. [O] [M] dans le cadre de la rupture conventionnelle ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de [Localité 4], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [O] [M] que dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-6 à L 3253-18, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Hardy les dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID