Droit de rétractation : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01055
Droit de rétractation : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01055
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COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01055 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ77

Jugement du 13 Février 2018

Tribunal d’Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 11-17-0036

ARRET DU 21 MARS 2023

APPELANTE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI substituant Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [P] [M]

né le 07 Mai 1948 à [Localité 8] (72)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [O] [I] épouse [M]

née le 11 Novembre 1951 à [Localité 9] (79)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS

SAS SWEETCOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocate au barreau d’ANGERS, en qualité d’administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Olivier GUEVENOUX, avocat plaidant au barreau de CHARENTE

INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. EKIP’S en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SWEETCOM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

M. WOLFF, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 décembre 2014, dans le cadre d’un démarchage à leur domicile, M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] ont signé un bon de commande n°8024 établi par la société Sweetcom portant sur «2 ballon thermodynamique» (sic) moyennant un prix de 24.300 euros TTC.

Le même jour, les époux [I]-[M] ont signé une offre de crédit, présentée par la SA Sygma banque, affecté au financement de cette acquisition à hauteur de 24.300 euros remboursable en 138 mensualités de 307,02 euros assurance incluse et avec application d’un taux nominal de 5,76 %.

Antérieurement et le 2 octobre 2014, la société Sweetcom avait signé un document intitulé «bulletin d’adhésion au fichier client référence de la société Sweetcom» aux termes duquel elle s’engageait à accorder aux époux [I]-[M] une ‘remise de 19.800 euros’, payable en une seule fois, 10 mois après une installation d’équipement, et cela par chèque.

Par exploits des 28 décembre 2016 et 3 janvier suivant, les époux [I]-[M] ont fait assigner la SAS Sweetcom ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma banque devant le tribunal d’instance du Mans aux fins d’obtenir à titre principal la nullité du contrat de vente et à titre subsidiaire sa résolution.

Suivant jugement du 13 février 2018, le tribunal d’instance du Mans a :

– prononcé la nullité du contrat de vente numéro 8024 régularisé le 11 décembre 2014 entre d’une part M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] et d’autre part, la SAS Sweetcom, pour un prix total de 24.300 euros TTC,

– ordonné la restitution des biens vendus dont l’enlèvement sera à la charge de la SAS Sweetcom,

– condamné la SAS Sweetcom à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu’ils étaient antérieurement au contrat de vente,

– condamné la SAS Sweetcom, à défaut de restitution du ballon thermodynamique antérieurement présent au domicile des époux [M], à payer à M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M], la somme de 162,80 euros correspondant au coût de la dépose du ballon actuel ainsi que la somme de 19.800 euros, dans le mois suivant la signification du jugement,

– prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 11 décembre 2014 par M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] auprès de la société Sygma banque,

– dit que la société Sygma banque a commis une faute dans la délivrance des fonds privant la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque de son droit à restitution du capital emprunté,

– rejeté en conséquence la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque tendant à obtenir le remboursement du capital emprunté,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à rembourser à M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] la somme de 7.596,68 euros au titre des mensualités déjà perçues par la banque, selon décompte arrêté au 10 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les mensualités postérieures,

– rejeté la demande en garantie formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à l’égard de la SAS Sweetcom,

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque et la SAS Sweetcom à payer à M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Sweetcom aux entiers dépens,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 mai 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] ainsi que la SAS Sweetcom.

Suivant conclusions déposées le 24 octobre 2018, cette dernière société a formé appel incident de ce même jugement.

M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] en ont fait de même par conclusions déposées le 26 de ce même mois.

Par exploits du 4 mai 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner, en intervention forcée, la SELARL Ekip’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sweetcom, procédure collective ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 avril 2021.

Bien que régulièrement assignée à domicile, la société de mandataires judiciaires n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2022 et l’audience de plaidoiries finalement fixée au 13 décembre de la même année.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mai 2021 et dont il n’est pas justifié de la communication au liquidateur judiciaire, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la présente juridiction de :

– prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite à sa demande, à l’encontre de la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur de la société Sweetcom, selon assignation en intervention forcée du 4 mai 2021,

– réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance du Mans le 13 février 2018 en ce qu’il :

– a prononcé la nullité du contrat de vente Numéro 8024 régularisé le 11 décembre 2014 entre d’une part, M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] et d’autre part, la SAS Sweetcom, pour un prix total de 24.300 euros TTC,

– a ordonné la restitution des biens vendus dont l’enlèvement sera à la charge de la SAS Sweetcom,

– a condamné la SAS Sweetcom à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu’ils étaient antérieurement au contrat de vente,

– a condamné la SAS Sweetcom, à défaut de restitution du ballon thermodynamique antérieurement présent au domicile des époux [M], à payer à M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M], la somme de 162,80 euros correspondant au coût de la dépose du ballon actuel ainsi que la somme de 19.800 euros, dans le mois suivant la signification du jugement,

– a prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 11 décembre 2014 par M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] auprès de la Société Sygma Banque,

– a dit que la Société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

– a rejeté en conséquence sa demande tendant à obtenir le remboursement du capital emprunté,

– l’a condamnée à rembourser à M. [P] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M] la somme de 7.596,68 euros au titre des mensualités déjà perçues par la banque, selon décompte arrêté au 10 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les mensualités postérieures,

– a rejeté sa demande en garantie à l’égard de la SAS Sweetcom,

– l’a condamnée in solidum avec la SAS Sweetcom à payer à M. [P] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– l’a condamnée avec la SAS Sweetcom aux entiers dépens,

– a ordonné l’exécution provisoire du jugement,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

– juger que les articles L. 221-8, L. 211-5, L. 312-51 et R. 221-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige,

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 11 décembre 2014 entre la société Sweetcom et M. [P] [M] et Mme [O] [M],

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 décembre 2014 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, et M. [P] [M] et Mme [O] [M],

– débouter M. [P] [M] et Mme [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :

– juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient dans le déblocage des fonds,

– en tout cas, juger que M. [P] [M] et Mme [O] [M] ne subissent aucun préjudice certain,

– condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [O] [M] à lui restituer la somme de 24.300 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté déduction faite des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

– juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, l’indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice sera mise à la charge solidaire de M. [P] [M] et Mme [O] [M],

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du préteur dans le déblocage des fonds :

– condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [O] [M] à lui payer une partie du capital correspondant à 75% de celui-ci soit la somme de 18.225 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital :

– constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 24.300 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

– débouter M. [P] [M] et Mme [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

– à titre principal, condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [O] [M] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– à titre subsidiaire, constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 décembre 2020, la SAS Sweetcom demande à la présente juridiction de :

– la recevoir en son appel incident, et l’y déclarant fondée

– réformer le jugement prononcé par le tribunal d’instance du Mans,

– dire n’y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 11 décembre 2014,

– débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner les époux [M] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Subsidiairement :

– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes à son encontre,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 13 septembre 2021 et signifiées le 20 de ce même mois au liquidateur de la société Sweetcom, M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] demandent à la présente juridiction de :

– prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite à la demande de la SA BNP Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Sygma banque, à l’encontre de la SELARL Ekip’, en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sweetcom,

– dire et juger la SA BNP Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Sygma banque, irrecevable en son appel et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ; l’en débouter,

– dire et juger la SAS Sweetcom irrecevable en son appel incident et, en tout cas, mal fondée, en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ; l’en débouter,

– confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal d’instance du Mans, le 13 février 2018, en ce qu’il a :

* prononcé la nullité du contrat de vente n°8024 régularisé le 11 décembre 2014 entre eux et la SAS Sweetcom, pour un montant de 24.300 euros TTC,

* ordonné la restitution des biens vendus dont l’enlèvement sera à la charge de la SAS Sweetcom,

* condamné la SAS Sweetcom à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu’ils étaient avant la vente,

* condamné la SAS Sweetcom à défaut de restitution du ballon thermodynamique antérieurement présent à leur domicile à leur payer la somme de 162,80 euros, correspondant au coût de la dépose du ballon actuel ainsi que la somme de 19.800 euros, dans le mois suivant la signification du présent jugement,

* prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 11 décembre 2014 par eux auprès de la SA Sygma banque,

* dit que la SA Sygma banque a commis une faute dans la délivrance des fonds privant la SA BNP PPF de son droit à restitution du capital emprunté,

* rejeté en conséquence la demande de la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Sygma banque tendant à obtenir le remboursement du capital emprunté,

* condamné la SA BNP PPF, venant aux droits de la SA Sygma banque, à leur rembourser la somme de 7.596,68 euros, au titre des échéances déjà perçues par la banque selon décompte arrêté au 10 septembre 2017, avec intérêt au taux légal à compter du jugement intervenu outre les échéances postérieures,

* condamné in solidum la SA BNP PPF et la SAS Sweetcom à leur payer une indemnité de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

* condamné in solidum la SA BNP PPF et la SAS Sweetcom aux entiers dépens,

A titre principal :

– dire et juger que le bon de commande du 11 décembre 2014 est irrégulier, violant les dispositions des anciens articles L. 111-1 et suivants, des anciens articles L. 121-17 et suivants et R. 121-1 du Code de la consommation, prévues à peine de nullité,

– en conséquence, prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services,

– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom à la somme de 44.262,80 euros, laquelle se décompose comme suit :

* 24.300 euros, correspondant au prix de vente de la fourniture et de l’installation des ballons thermodynamiques,

* 162,80 euros, correspondant au coût de la dépose du ballon actuel,

* 19.800 euros, correspondant au prix de vente et d’installation de leur ancien ballon thermodynamique,

A titre subsidiaire :

– dire et juger que la SAS Sweetcom a engagé sa responsabilité civile contractuelle ayant manqué à ses obligations contractuelles,

– en conséquence, prononcer la résolution de la vente litigieuse,

– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom à la somme de 44.262,80 euros, laquelle se décompose comme suit :

* 24.300 euros, correspondant au prix de vente de la fourniture et de l’installation des ballons thermodynamiques,

* 162,80 euros, correspondant au coût de la dépose du ballon actuel,

* 19.800 euros, correspondant au prix de vente et d’installation de leur ancien ballon thermodynamique,

En tout état de cause :

– dire et juger que la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de vente et de prestation de services provoque également la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma banque,

– en conséquence, prononcer la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit en raison de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de vente,

– dire et juger que la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma banque, a commis des fautes dans la remise des fonds et la commercialisation des crédits,

– en conséquence, dire et juger que la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma banque, ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à leur égard et qu’elle sera privée de sa créance de restitution, la priver de sa créance de restitution,

– condamner la SA BNP PPF à leur restituer toutes les sommes qu’ils lui ont versées, au titre des échéances, jusqu’au jour de la présente décision,

– condamner la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma banque, à leur payer la somme de 19.800 euros, correspondant au prix de vente et d’installation de leur ancien ballon thermodynamique,

A titre infiniment subsidiaire :

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté, conformément aux dispositions de l’ancien article L. 311-48 du Code de la consommation,

En tout état de cause :

– ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,

– condamner in solidum la SELARL Ekip’, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sweetcom, et la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma banque à leur payer une somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner in solidum la SELARL Ekip’, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sweetcom, et la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma banque aux entiers dépens, y compris au coût du procès-verbal de constat d’huissier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il doit être observé que l’assignation en intervention forcée du liquidateur de la société installatrice a été enregistrée au sein de ce dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer la jonction sollicitée.

Par ailleurs et s’agissant de la communication des écritures de l’appelante aux organes de la procédure collective, il doit être souligné que l’assignation qui leur a été délivrée était notamment accompagnée des conclusions N°4 de la SA BNP PPF. Or la comparaison de ces écritures avec les conclusions n°5 laisse uniquement apparaître comme éléments nouveaux l’intervention de la procédure collective, un complément à l’argumentation opposée aux consommateurs s’agissant du préjudice qu’ils invoquent et la précision que les prétentions formées à l’encontre de la société installatrice, ne correspondent plus à des condamnations mais à des demandes de fixation au passif. Il en résulte que ces écritures peuvent être retenues en ce qu’elles ne portent aucunement atteinte au principe de la contradiction à l’égard des organes de la procédure collective.

Enfin, M. [M] et Mme [I] épouse [M] ont conclu à l’irrecevabilité de la banque en son appel sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention. Cette clause de style non conforme aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile ne saisit pas la cour.

Sur la validité du contrat principal

En droit, les articles L 111-1 et L 121-27 du Code de la consommation en leurs versions applicables au présent litige disposent que : ‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

(…)’,

‘I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…)’.

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L 121-18-1 de ce même code en sa version présentement applicable prévoit que : ‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17″.

Enfin l’article 1338 du Code civil en sa version applicable au présent litige prévoit que : ‘L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers’.

Le premier juge a souligné que le bon de commande ne mentionne ni la marque, ni le modèle, ni le mode de fonctionnement ou les références des ballons thermodynamiques commandés, omissions ne pouvant être contrecarrées par une documentation annexe. Il en a donc été déduit que les caractéristiques essentielles du bien ne figurent pas au bon. Par ailleurs la seule mention ‘2015″, pour les délais de livraison ou exécution des prestations, a été considérée comme trop vague pour répondre aux exigences légales. Il a en outre été observé, s’agissant du financement, que le taux nominal de l’intérêt n’était pas mentionné. Enfin, il a été souligné que le bordereau de rétractation n’était pas conforme, dès lors qu’il constituait une partie du contrat à découper. Concernant la confirmation tacite de cette convention, il a été observé que dès la fin du délai de 10 mois prévu pour le versement de la somme de 19.800 euros, les clients ont adressé un courrier de réclamation à leur cocontractant. Par la suite ils se sont rapprochés d’une association de consommateurs qui les a, d’une part, avisés des vices affectant le contrat et a, d’autre part, adressé deux courriers au cours des mois de mars et avril 2016 à la venderesse. Il en a donc été déduit qu’il n’était pas établi qu’avant cette date les consommateurs avaient connaissance des vices qu’ils ont par la suite invoqués. De plus, il a été considéré que la venderesse ne démontrait pas plus l’intention de valider un contrat vicié, de sorte que la nullité a été prononcée et par voie de conséquence celle du contrat prêt a également été constatée.

Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante observe que le premier juge a fondé sa décision sur des articles résultant de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 et donc inapplicables à la présente convention. Par ailleurs, elle indique que :

– dès lors que le bon de commande mentionne la nature du ballon (thermodynamique) et sa capacité (270 l), les caractéristiques essentielles de ce bien sont présentées, ces dernières n’incluant pas la marque. De plus, elle souligne que le premier juge a retenu qu’une documentation technique avait été remise aux clients or l’article L 111-1 du Code de la consommation n’impose pas que ces informations figurent au bon de commande,

– le délai de livraison est précis, dès lors que le bon de commande mentionne une pose ‘avant le 2015″, soit au plus tard le 31 décembre 2014,

– le taux nominal est mentionné à l’offre préalable,

– le tribunal a considéré que le bordereau de rétractation n’était pas conforme à l’article R 221-1 du Code de la consommation alors que ces dispositions ont été créées par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, et sont donc inapplicables en l’espèce,

– le prix unitaire de chaque élément n’a pas à être mentionné.

Elle conclut donc à l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat principal et soutient qu’en tout état de cause le comportement des consommateurs établit leur volonté de confirmer cette convention. Ainsi elle souligne que ‘non seulement les époux [M] ne se sont pas rétractés de leur engagement dans le délai légal, mais ils ont en outre accepté la livraison des biens et la fourniture des prestations, et ce sans réserve, en signant notamment le certificat de livraison le 6 janvier 2015. Par ailleurs ils ont utilisé le bien pendant plusieurs mois et réglé les échéances de leur prêt”.

Aux termes de ses dernières écritures, la société désormais déconfite indique que ‘l’objectif du législateur est d’assurer aux consommateurs une information générale depuis l’examen du bon de commande ; il n’est évidemment pas d’offrir aux plaideurs l’assurance d’obtenir systématiquement la nullité d’un contrat conclu parfois plusieurs années auparavant, au motif que tels ou tels détails techniques n’auraient pas été mentionnés sur le bon de commande, quand leur exigence repose le plus souvent sur une interprétation toute personnelle de la loi’. Ainsi, elle précise que les caractéristiques essentielles du bien ne comprennent pas sa marque. Elle souligne, par ailleurs, que la seule mention du prix global était exigée. Dans ces conditions, elle soutient que ‘le bon de commande est en l’espèce suffisamment précis puisqu’il contient :

– l’identité du démarcheur,

– les caractéristiques essentielles des marchandises, soit : la nature et la capacité du ballon : thermodynamique de 270 litres,

– la date de livraison, soit avant le 1er janvier 2015 (…),

– les caractéristiques essentielles du crédit affecté, soit le montant et le nombre des échéances, les frais (intérêts et assurance), le TEG et la date d’exigibilité de la première échéance

– un bordereau de rétractation détachable, comportant en son verso les seules coordonnées du groupe Sweetcom. A cet égard aucune disposition l’égale (sic) n’exige que ledit bordereau ne soit séparé du reste du contrat’.

Elle précise au demeurant que toute information complémentaire est délivrée par le démarcheur au moyen de la documentation transmise et de l’offre de crédit.

Elle conclut donc à l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la nullité des contrats et affirme que cette sanction aurait en tout état de cause été couverte par le comportement de ses clients qui ont eu connaissance des dispositions légales applicables au contrat (notamment L 121-23 du Code de la consommation) et qui :

– ‘après avoir ainsi contracté avec le vendeur (…) ont contracté un prêt aux fins de financer l’opération,

– ont accepté l’enlèvement de leur ancien ballon thermodynamique et la livraison des nouveaux,

– ont tout autant signé la demande de financement, pour que les fonds soient transmis à la société’,

– ont honoré le paiement des échéances du prêt,

– ont usé du bien ainsi livré ‘sans protestation quant à son fonctionnement’.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soulignent que le premier juge n’a pas fait application de la loi nouvelle, précisant que seule la loi dite Hamon avait vocation à s’appliquer et a uniquement rappelé l’ancienne numérotation tout en présentant leur équivalence en suite de l’adoption de la loi de 2016. En tout état de cause, ils concluent à la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a constaté l’annulation du bon de commande qui :

– ne présente pas les caractéristiques essentielles des biens et prestations devant être effectuées, ainsi ne sont pas mentionnées les ‘puissance, volume d’eau, dimension, température, débit maximum système de fonctionnement (…)’, pas plus que les prestations devant être délivrées. Au surplus, ils soulignent qu’il n’est pas démontré la remise de quelque documentation technique que ce soit et qu’en tout état de cause, les ‘mentions litigieuses doivent être indiquées dans le bon de commande’,

– ne comporte pas le prix unitaire de chaque ballon en contradiction avec les dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation qui précise que doit être communiqué ‘le prix du bien ou du service’,

– ne présente pas les modalités de paiement du prix, et notamment le taux nominal appliqué, absence ne pouvant être couverte par le recours à un document annexe,

– ne présente pas d’information quant à la date de livraison et d’exécution de toutes les prestations, en effet, la mention ‘date de pose : avant le 2015″ est d’autant plus imprécise que les conditions générales exposent que ‘les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit (…) et sous réserve de faisabilité technique tenant à la configuration des lieux où les équipements commandés doivent être installés’. Ils en déduisent que ‘la formation et l’exécution de la vente étaient donc conditionnées à la confirmation écrite du vendeur et à une étude technique préalable de faisabilité’, or cette condition n’a pas été réalisée et le point de départ du délai leur était donc inconnu,

– ne leur a pas permis d’être informés des conditions, du délai et des modalités d’exercice de leur droit de rétractation, dès lors que le formulaire mentionne un délai de 7 jours qui avait été doublé par la loi dite Hamon de 2014. Situation au demeurant aggravée tant par le fait qu’au regard des éléments ci-dessus mentionnés, ils ignoraient le point de départ de ce délai que par la reprise de dispositions du Code de la consommation qui ne se trouvaient plus être en vigueur au jour de la convention. De plus ce bordereau n’est pas conforme au modèle annexé à l’ancien article R 121-1 du Code de la consommation en ce qu’il comporte des mentions non prévues et présente en son recto plusieurs adresses. De plus, ils observent que ‘le découpage du formulaire implique soit d’amputer le corps du contrat soit de le vider de sa substance, dans la mesure où les pointillés (…) ne sont pas positionnés au bon endroit’.

S’agissant de la confirmation de cette convention, ils indiquent, en leur qualité de profanes, ne pas avoir eu connaissance des irrégularités formelles l’affectant de sorte qu’ils ne pouvaient avoir l’intention de réparer ce vice. Par ailleurs, ils soutiennent que leur comportement postérieur, invoqué par leurs contradictrices, n’est pas de nature à établir leur volonté de couvrir ces vices.

Sur ce :

En l’espèce il est constant que la convention objet de la présente procédure a été souscrite dans le cadre d’un démarchage des intimés à leur domicile.

Par ailleurs le bon de commande litigieux est ainsi rédigé, s’agissant de la désignation des biens/services qui en sont l’objet :

«2 ballon thermodynamique 270 litres

(Dont ‘) 1 Posé l’autre Attente

Accord Pris Avec Mr [M]

Pas D’installation pour le 2ème

Pas de Facture compteur EDF pas de Compteur Annulé»,

le tout pour un prix TTC de 24.300 euros.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que la désignation du ballon thermodynamique précise uniquement le volume d’eau qu’il peut contenir, si une telle information correspond à l’une des caractéristiques essentielles de cet élément d’équipement elle n’est cependant pas suffisante pour permettre une identification de ce bien voire sa comparaison avec la concurrence. Ainsi, il n’est aucunement précisé quelle serait la puissance de ce ballon, sa marque ou sa référence ou tout autre élément permettant une réelle identification de cet équipement. De sorte qu’il ne peut aucunement être considéré que le bon commande respecte les dispositions du 1° de l’article L 111-1 du Code de la consommation en ce que la seule caractéristique essentielle du ‘ballon thermodynamique’ mentionnée est sa contenance.

S’agissant du coût de l’opération, il doit être rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire y compris l’article L 111-1 ci-dessus repris, n’exige de mention du prix détaillé, la seule mention du prix global étant suffisante, de sorte que ce grief formé par les intimés n’est pas caractérisé.

En outre, il doit être souligné que les instructions d’usage du bordereau de rétraction figurant au bas des conditions générales de vente précisent expressément quant aux conditions dans lesquelles ‘l’annulation de la commande’ peut intervenir : «l’expédier au plus tard le septième jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi (…) le premier jour ouvrable suivant», mention erronée, s’agissant d’une convention régularisée postérieurement au mois de juin 2014.

Or cette mention est confirmée par la reprise de l’article L 121-25 au sein de ces mêmes conditions générales, ces dernières précisant : «dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception», (cette version étant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi dite Hamon).

Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la mention erronée figurant au formulaire détachable est au surplus confirmée par la reprise aux conditions générales de vente d’un article abrogé au jour de la convention.

S’agissant des plus amples griefs formés par les intimés à l’encontre du bordereau de rétractation, force est de constater que le formulaire ne correspond pas au modèle type notamment en ce qu’il présente à son dos cinq adresses différentes.

Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les griefs formés à l’encontre des mentions relatives au financement et au délai, il ne peut qu’être constaté que le bon de commande litigieux ne respecte pas les dispositions légales ci-dessus reprises, dès lors que les caractéristiques essentielles des biens qui en sont l’objet n’y figurent pas.

Par ailleurs et concernant la sanction du délai erroné figurant au bordereau de rétractation, si l’article L 121-21-1 du Code de la consommation précisait que : ‘Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21″, il doit être souligné qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’un défaut d’information relativement au droit de rétraction ainsi visé mais une information erronée et réduisant de moitié la possibilité pour le consommateur de se dédire.

En tout état de cause, la sanction visée à l’article L 121-21-1 du Code de la consommation n’est pas exclusive de celle, plus générale, posée par l’article L 121-18-1 ci-dessus repris.

Ainsi, au regard de conditions générales de vente confirmées par un formulaire de rétractation dont il ne peut être considéré qu’ils soient, tous deux, conformes à l’article L 121-17 eu égard à la mention d’un délai de rétractation ne correspondant plus à la réglementation applicable et cela à la défaveur du consommateur, il ne peut qu’être considéré que le bon de commande encourt également la nullité à ce titre, outre son caractère non conforme au modèle-type.

Concernant la confirmation de cette convention, il doit être rappelé qu’elle suppose la démonstration tant de la connaissance, par la personne pouvant invoquer la nullité relative, du vice affectant l’acte que de son intention de le réparer.

A ce titre, la connaissance du vice peut résulter, comme l’indique la société venderesse, de la reproduction des dispositions du Code de la consommation portant notamment sur le formalisme attaché à la vente hors établissement.

Cependant, il doit être souligné que les conditions générales de vente produites reprennent des dispositions légales qui, au jour de la convention litigieuse étaient soit abrogées (pour l’article L 121-25, n’existant plus depuis l’entrée en vigueur en juin 2014 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014), soit n’étaient plus applicables dans les termes figurant aux pièces contractuelles (pour les articles L 121-23, -24, -26 et -27, modifiés par l’entrée en vigueur de la loi dite Hamon de mars 2014).

Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que les sociétés prêteuse et venderesse démontrent la connaissance par les consommateurs des vices affectant le bon de commande, dès lors que les dispositions légales permettant justement d’apporter cette information au client n’étaient pas correctement reprises.

Il en résulte que ces deux parties ne démontrent pas que l’exécution postérieure de la convention litigieuse ait été réalisée en connaissance des vices l’affectant et partant avec l’intention de les couvrir.

La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a :

– prononcé la nullité de ce bon de commande,

– prononcé, en conséquence, l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 11 décembre 2014 entre la société Sygma Banque et les intimés, et cela en application des dispositions de l’article L 311-32 du Code de la consommation.

Sur les conséquences de l’annulation de la vente

Le premier juge a condamné la société installatrice à prendre en charge l’enlèvement des biens vendus, à la remise en état des lieux en leur état antérieur à la vente et à défaut de restitution de l’ancien ballon thermodynamique, au paiement des sommes de 162,80 euros au titre de l’enlèvement du matériel mis en oeuvre et de 19.800 euros ‘correspondant au prix d’achat et d’installation de leur ancien ballon themodynamique’.

Aux termes de ses dernières écritures la société Sweetcom, si elle demande l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la nullité du bon de commande, ne conclut pas spécialement sur les restitutions liées au prononcé d’une annulation et notamment ne forme pas d’observations particulières sur la somme de 19.800 euros, sauf à solliciter le rejet de l’ensemble des demandes formées par ses anciens clients.

Les intimés pour leur part se bornent à conclure leur argumentaire relativement à l’annulation du bon de commande en sollicitant la fixation de leur créance au passif de la procédure collective à hauteur de 44.262,80 euros correspondant au prix de la présente vente au coût de l’enlèvement du matériel ainsi mis en oeuvre ainsi qu’à la somme de 19.800 euros ‘correspondant au prix de vente et d’installation de leur ancien ballon thermodynamique, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil’.

Sur ce :

En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le premier juge, bien que saisi d’une demande en restitution du prix n’a pas prononcé de condamnation à ce titre.

Dans ces conditions, la créance détenue par les époux [M]-[I] à l’encontre de la SAS Sweetcom doit être fixée à la somme de 24.300 euros au titre de la restitution du prix.

Parallèlement, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a mis à la charge de cette dernière personne morale l’enlèvement des matériels mis en oeuvre en application de la convention présentement annulée et à défaut de fixer à son passif la somme de 162,80 euros correspondant au coût de cette dépose.

Concernant la somme de 19.800 euros, si les dernières écritures des époux [M]-[I] mentionnent cette demande de condamnation comme la conséquence de l’annulation du bon de commande, ce qu’a effectivement retenu le premier juge, ils précisent cependant qu’il s’agit d’une demande fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société venderesse-installatrice.

S’agissant de la mise à la charge de la société déconfite de cette somme comme conséquence de l’annulation du bon de commande, et cela à défaut de restitution de l’ancien équipement, il ne peut qu’être constaté que le bon de commande litigieux ne comporte aucune mention quant à l’installation préexistante.

Par ailleurs si les consommateurs-acquéreurs produisent un ‘bulletin d’adhésion au fichier client référence de la société Sweetcom’ du 20 octobre 2014, mentionnant que cette dernière société leur verserait une somme de 19.800 euros, par chèque, ’10 mois après l’installation’, il n’en demeure pas moins que le lien entre ce document et la convention objet de la présente procédure est d’autant moins établi qu’il est bien antérieur au bon de commande litigieux, n’en fait aucune mention et cela alors même que le contrat du 11 décembre 2014 précise qu’il ‘annule et remplace BC [bon de commande] 5839″.

De plus, si les intimés communiquent une pièce intitulée ‘demande de candidature au programme maison verte’, portant commande, le 20 février 2013, d’un ‘pack thermoybride 200 L’ pour un coût de 19.800 euros, ils n’explicitent pour autant pas les raisons pour lesquelles l’année suivant cette commande ils ont considéré comme nécessaire de procéder au remplacement de cet équipement, pas plus qu’ils n’établissent l’état dans lequel se trouvait leur précédent ballon thermodynamique. Il en résulte qu’outre que l’état du précédent ballon est inconnu de la présente juridiction, la valeur de ce bien au jour de sa dépose ne peut aucunement être celle dont il disposait au jour où il a été commandé.

S’agissant du fait que l’article 1382 soit également invoqué au soutien de cette prétention, il se déduit des écritures des époux [M]-[I] que les fautes invoquées seraient les irrégularités formelles du bon de commande.

Cependant, ils ne précisent aucunement quel serait le lien entre ces fautes et le préjudice correspondant au coût d’installation du précédent équipement thermodynamique dont ils disposaient.

Dans ces conditions et dès lors que la société Sweetcom admet avoir procédé au remplacement de cet équipement, elle doit également restituer le bien antérieurement installé, cependant, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation au paiement de la somme de 19.800 euros à défaut d’exécution de cette dernière restitution, dès lors que ce montant n’est aucunement justifié, la valeur du bien au moment où il a été déposé n’étant pas démontrée d’une part et le lien de causalité entre ce préjudice invoqué et les manquements visés n’étant pas établi d’autre part.

Sur les restitutions liés à l’annulation du contrat de prêt

Le premier juge a observé que le bon de livraison, sur la base duquel le prêteur se serait libéré des fonds, comportait une date surchargée à trois reprises au niveau du mois et ne comportait au surplus pas de mention s’agissant de la livraison de deux ballons et de l’installation de l’un d’entre eux. Au regard de l’absence de cohérence entre les mentions du bon de commande et celles figurant au certificat de livraison, il a été retenu que la banque ‘ne pouvait se dispenser de vérifier plus amplement que la totalité des éléments financés avaient été livrés par la SAS Sweetcom partenaire commercial habituel de cet établissement’. De plus, il a été considéré qu’au regard de sa qualité de professionnel intervenant usuellement dans ce secteur, le prêteur aurait dû constater, à l’étude du bon de commande, que cette convention était entachée d’irrégularités affectant sa validité. Dans ces conditions, la responsabilité de l’établissement de crédit a été retenue de sorte qu’il a été privé de son droit à restitution du capital et parallèlement condamné à rembourser les échéances perçues.

Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique que les fonds ont été versés, sur production d’une attestation régularisée le 6 janvier 2015, par M. [M], lui demandant de procéder ainsi. A ce titre, elle souligne qu’aucune obligation de vérification de réalisation de la prestation ne pèse sur le prêteur et cela alors même que l’emprunteur a reconnu avoir été livré de la marchandise et a attesté de la réalisation, sans réserve, des prestations commandées. De plus, l’appelante souligne que si la date figurant au certificat de livraison est surchargée, elle n’en est pour autant pas moins lisible et que si cette attestation mentionne uniquement ‘eau chaude sanitaire’ et non pas le nombre de ballons thermodynamiques etc., il n’en demeure pas moins qu’y figurent également les références mentionnées au contrat de prêt, de sorte que sont mentionnés les éléments d’identification de l’opération. Par ailleurs, elle indique, au soutien de sa demande en infirmation des dispositions de la décision de première instance et de condamnation à restitution du capital prêté, que :

– le premier juge n’a pas correctement analysé les certificats de livraison qui comportent des mentions manuscrites,

– la vérification des bons de commande et des vices les affectant, à laquelle il lui est reproché de ne pas avoir procédé revient à l’instituer ‘juge du droit de la consommation’. Or la jurisprudence considère qu’il ‘n’incombait pas au prêteur de s’octroyer de tels pouvoirs’,

– si désormais les intimés soutiennent ne pas avoir été livrés d’un ballon et que l’ensemble des prestations n’a pas été réalisé, il n’en demeure pas moins qu’outre que ces affirmations ne sont pas démontrées, en réceptionnant sans réserve la chose vendue, ils ne peuvent invoquer une non-délivrance ou délivrance non-conforme du bien cédé,

– il n’est pas justifié par les intimés d’un préjudice certain, direct et personnel, dès lors que l’installation commandée est mise en place et fonctionnelle.

Subsidiairement, l’établissement de crédit soutient que ‘le préjudice subi par [les emprunteurs] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter’. Dans ces conditions, elle sollicite la condamnation des emprunteurs à lui restituer 75% du capital prêté.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés concluent à la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a privé la banque de son droit à restitution au regard des fautes commises par cet établissement qui :

– a remis les fonds avant que les travaux devant être réalisés à leur domicile aient été achevés et que le second ballon n’ait été livré. Ils soutiennent que ‘c’est d’ailleurs la raison pour laquelle aucune attestation de fin de travaux et aucun bon de livraison n’a été signé en ce sens par [eux]. De même aucune demande de financement n’a été effectuée par [eux], en l’absence d’exécution et d’achèvement des travaux’ et que dans ces conditions ‘en ne vérifiant pas ni en s’assurant que son mandataire, la société Sweetcom, avait exécuté les travaux, la SA BNP PPF a commis une faute dans le déblocage des fonds’. De plus, ils soulignent que la mention de l’objet financé au contrat de prêt (‘eau chaude sanitaire’) ne recouvre pas les termes du bon de commande, ce qui aurait dû conduire l’établissement de crédit à rechercher si le prêt finançait un ou deux ballons. Au surplus s’agissant du certificat de livraison, il a été souligné qu’il est imprécis, et qu’à la date qu’il présente, la prestation n’avait pas intégralement été réalisée et n’aurait pas pu être exécutée au regard du délai de rétractation, des délais de commande et de livraison. A ce titre, ils précisent que ce dernier document a été signé au jour de la conclusion du bon de commande, ce qui explique les surcharges présentes sur sa date et qu’en tout état de cause, mentionne que seul le vendeur atteste de la réalisation de la prestation. De plus, ils soulignent ne pas avoir expressément sollicité la remise des fonds entre les mains du vendeur étant au surplus rappelé que la co-emprunteuse n’a pas signé ce certificat. En tout état de cause ils affirment que la seule existence de ce certificat de livraison n’exonère pas la banque de sa responsabilité,

– ne s’est pas assuré du respect par son mandataire des dispositions d’ordre public du Code de la consommation (caractère nul du bon de commande apparent).

Par ailleurs, les intimés soulignent que la sanction de ces manquements ne correspond pas à une perte de chance qui s’applique en cas de manquement au devoir de mise en garde, d’information ou au caractère disproportionné du financement ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, ils soulignent que le manquement de la banque résulte de l’exécution de la convention et non de sa formation. Dans ces conditions, ils concluent à la privation de la banque à son droit à restitution ainsi qu’à sa condamnation tant à la restitution des échéances perçues et au paiement de la somme de 162,80 euros au titre de la dépose du ballon actuel et à celle de 19.800 euros correspondant au prix de revente de l’installation de leur ancien ballon thermodynamique. A ce titre, ils affirment que leur préjudice existe dès lors que seul un ballon sur les deux commandés leur a été livré et qu’ils n’avaient pas besoin d’un tel équipement, alors même que l’année précédente ils avaient déjà commandé un tel ballon, que la société Sweetcom a démonté et récupéré alors même que cela n’était pas prévu. Au surplus, ils soulignent que leur préjudice est aggravé par la situation de la société venderesse, dont le gérant a été condamné pour faux, son usage, abus de faiblesse et pratiques commerciales ‘douteuses, elle-même devant supporter une amende ainsi que de nombreuses condamnations civiles qui n’ont pu être honorées même après mesures d’exécution forcée. Enfin, ils exposent subir un préjudice moral certain, qui se trouve réactivé par la présence du matériel à leur domicile, leur rappelant ‘leur engagement financier et les abus dont ils ont été victimes’.

Sur ce :

En l’espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d’autant plus visibles pour l’établissement de crédit intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, qu’il était fait mention de dispositions légales inapplicables (de sorte que les mentions devant expressément y figurer n’y étaient pas) notamment quant au délai de rétractation.

Il en résulte que la banque a commis une faute à ce titre.

Cependant, il doit être souligné que les intimés n’indiquent aucunement que le ballon mis en oeuvre serait dysfonctionnel.

Par ailleurs s’ils soutiennent désormais que le second ballon visé au bon de commande ne leur a jamais été livré, il doit être souligné que la banque communique aux débats un ‘certificat de livraison de bien ou de fourniture de services’, mentionnant n° de dossier 40047835 n° adhérent 99710 (correspondant aux références figurant tant à l’offre préalable litigieuse qu’à la fiche de dialogue jointe et annexée à cette convention). Ce certificat précise notamment ‘désignation et descriptif précis du bien ou de la prestation de services vendu(e) : eau chaude sanitaire’. De plus le nom de M. [M] ainsi que sa signature figurent à cette pièce, le sceau de l’acheteur étant précédé de la mention partiellement manuscrite suivante : ‘Nom : [M] – Prénom : [P] – Adresse (…) Atteste que le bien ou la prestation de service a été livré(e) le : 06 01 2015 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services’ (cette dernière formule étant pré-imprimée).

Il résulte de cette formulation que l’opération financée était identifiable, même sans mention des références exactes du bon de commande. Au demeurant, le fait que l’offre de prêt précise que le bien financé est une ‘eau chaude sanitaire’ n’est pas de nature à créer une forme de discordance entre les différentes pièces contractuelles entourant cette opération économique, dès lors que les ballons thermodynamiques mentionnés au bon de commande ainsi qu’à la demande de financement s’apparentent à un tel équipement.

S’agissant de la date, il doit être souligné que l’impossibilité de réaliser les travaux de pose dans de tels délais, n’est démontrée par aucune pièce communiquée au soutien de cette allégation étant souligné que la facture est pour sa part datée du 13 janvier 2015. Au surplus et s’agissant du caractère surchargé de cette mention tant au certificat de livraison qu’au mandat donné accordé à l’organisme de crédit pour organiser le prélèvement des échéances du prêt, il doit être souligné que cette situation n’est pas de nature à priver l’attestation de toute valeur, dès lors qu’il n’est aucunement contesté par M. [M] qu’il soit le signataire de ces deux documents.

De plus, s’agissant des signatures figurant sur ces pièces, il doit être souligné que les emprunteurs sont solidairement tenus dans le cadre du contrat de prêt, de sorte que la signature de l’un d’entre eux sur l’attestation de livraison/demande de financement était suffisante.

De l’ensemble il résulte que contrairement aux affirmations des emprunteurs ce ‘certificat’ ne porte pas attestation de la part du vendeur de la livraison et exécution des prestations ainsi que demande de déblocage des fonds, ces éléments étant présentés par le client qui a fait suivre ces mentions pré-imprimées de sa signature.

Par ailleurs, s’agissant d’un prêt accessoire à une vente, la banque était fondée à procéder au déblocage des fonds entre les mains du vendeur.

Il s’en déduit que l’appelante a délivré les fonds au regard d’un certificat de livraison comprenant demande de financement ayant été régulièrement signé par l’un des co-emprunteurs solidaires.

Dans ces conditions, l’emprunteur qui a attesté de la livraison des biens et expressément sollicité l’établissement de crédit, aux fins de libération des fonds, n’est pas fondé à soutenir à l’encontre de cette partie que les biens visés au bon de commande et ainsi financés ne lui auraient pas été livrés, étant au surplus constaté qu’aux fins de démontrer le caractère mensonger des mentions figurant à ce certificat les intimés communiquent uniquement aux débats copie de la première page d’un procès-verbal de constat du 10 novembre 2016, indiquant qu’un seul chauffe-eau se trouve présent dans leur immeuble, insuffisant à cet égard et cela alors même que la facture mentionne deux ballons thermodynamiques et que les courriers de contestation dressés pour la première fois en mars 2016 ne font aucunement état de cette difficulté.

Ainsi au regard d’un ballon mis en place dont il n’est pas même soutenu qu’il présente des difficultés de fonctionnement et une éventuelle absence de livraison d’un second ballon que les consommateurs ne sont pas recevables à opposer à l’organisme de crédit, il ne peut qu’être constaté que les intimés ne justifient pas, à ce titre, d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes ci-dessus mentionnées.

Enfin, s’agissant de la déconfiture de l’installateur, s’il est établi qu’ils subissent un préjudice lié à la probable impossibilité de recouvrer l’intégralité de leur créance de restitution du prix, il n’en demeure pas moins que ce dommage est sans lien avec les défauts de vérification qu’ils invoquent à l’encontre de l’établissement de crédit.

Il résulte de l’ensemble que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a privé la banque de son droit à restitution, les emprunteurs, qui ne démontrent pas de préjudice en lien de causalité avec les manquements invoqués, doivent être condamnés au remboursement du capital emprunté, dès lors que leur demande en réparation est rejetée et parallèlement le jugement sera confirmé, s’agissant de la restitution des échéances du prêt d’ores et déjà honorées.

Sur les demandes accessoires

Les parties succombant toutes partiellement en leurs prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ces conditions, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, eu égard à l’issue du présent litige, les dispositions à ce titre de la décision de première instance doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal d’instance du Mans du 13 février 2018, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :

– condamné la SAS Sweetcom à payer à M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M], la somme de 19.800 euros, dans le mois suivant la signification du jugement,

– privé la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque de son droit à restitution du capital emprunté,

– rejeté en conséquence la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque tendant à obtenir le remboursement du capital emprunté,

le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :

FIXE la créance due par la SAS Sweetcom à M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] au titre de la restitution du prix lié à l’annulation du bon de commande n°8024, à la somme de 24.300 euros (vingt quatre mille trois cents euros) ;

REJETTE les demandes formées par M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] à l’encontre la SAS Sweetcom, visant à fixer au passif de cette dernière une créance de 19.800 euros (dix neuf mille huit cents euros) ;

REJETTE la demande en réparation formée par M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] à l’encontre de la SA BNP Paris Personal Finance ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] à restituer à la SA BNP Paris Personal Finance, la somme de 24.300 euros (vingt quatre mille trois cents euros) résultant de l’annulation du contrat de prêt du 11 décembre 2014 ;

REJETTE l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

 


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