Droit de rétractation : Décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04719

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Droit de rétractation : Décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04719

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023

(n° , 21 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04719 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 – Tribunal de proximité de PANTIN – RG n° 11-20- 000074

APPELANTS

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (59)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

Madame [R] [T] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (59)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

INTIMÉES

La société ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 00022

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande n° 28094 en date du 12 novembre 2015, M. [Z] [H] a conclu un contrat d’achat et de pose d’un système de panneaux photovoltaïques avec la SASU Eco Environnement moyennant le paiement d’une somme de 24 500 euros.

Le 12 novembre 2015, pour financer cette installation, M. [H] et Mme [R] [T] épouse [H] ont solidairement souscrit un crédit n° 41063520 auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, d’un montant de 24 500 euros remboursable sur 156 mois soit après un moratoire de 12 mois en 144 échéances de 249,27 euros hors assurance au taux nominal de 5 ,76 % soit un TAEG de 5,86 %. Ce contrat était alors numéroté 41063520.

Le matériel a été installé le 10 décembre 2015 et le raccordement a été effectué le 3 juin 2016.

Suivant contrat accepté le 29 janvier 2016, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. et Mme [H], qui l’ont souscrit solidairement, un second prêt d’un montant de 24 500 euros au taux d’intérêts contractuel de 5,76 % l’an (TAEG : 5,86 % l’an) remboursable sur une durée de 156 mois. Ce prêt avait pour objet le financement d’un second bon de commande contracté auprès d’Eco Environnement en date du 29 janvier 2016 pour l’installation d’un autre équipement aérovoltaïque. Ce contrat était alors numéroté 411792009.

Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2020, M. et Mme [H] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin, les sociétés Eco Environnement et Sygma banque afin notamment de prononcer la nullité et à défaut la résolution du contrat de vente du 12 novembre 2015 et du contrat de crédit du même jour.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Pantin a :

– débouté M. et Mme [H] de leurs demandes en nullité ou résolution du contrat d’achat et d’installation d’une installation photovoltaïque conclu avec la société Eco Environnement le 12 novembre 2015 ;

– débouté M. et Mme [H] de leurs demandes en annulation subséquente du contrat de prêt affecté au contrat d’achat et d’installation d’une installation photovoltaïque conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ;

– dit que M. et Mme [H] devront poursuivre l’exécution du contrat de prêt conclu auprès de la société BNP Paribas Personal finance le 12 novembre 2015 ;

– débouté M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes de dommages intérêts ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé l’exécution provisoire de la présente décision ;

– condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu :

– sur la demande de nullité du contrat principal au regard de sa non-conformité aux prérogatives du code de la consommation, que le contrat de prestation de services conclu entre M. et Mme [H] et la société Eco Environnement était nul en raison de l’absence sur le bon de commande des différents prix des matériels livrés et du coût de la main d »uvre et de l’installation des matériels mais que cette nullité était couverte compte tenu de l’exécution volontaire du contrat par M. et Mme [H] puisque le bon de commande comportait au verso des conditions générales de vente, la reproduction intégrale et parfaitement lisible des articles du code de la consommation, qu’il disposait d’un bordereau d’annulation, que M. et Mme [H] n’avaient pas usé de la possibilité qui leur était offerte de se rétracter, qu’ils ne justifiaient d’aucun courrier de contestation au vendeur pendant près de quatre années de fonctionnement de l’installation, qu’ils avaient accepté la pose et l’installation des panneaux, avaient signé le 10 décembre 2015 l’attestation de livraison certifiant avoir accepté sans réserve ni restriction la livraison du bien ou la prestation objet du financement conforme au bon de commande et avaient demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur, qu’ils ne contestaient pas que cette installation avait été suivie du raccordement à ERDF, qu’ils avaient autorisé le prélèvement des mensualités du contrat de prêt et continuaient de s’acquitter des échéances mensuelles du contrat et qu’ils avaient assigné la société Eco Environnement plus de quatre ans après la signature du contrat de vente pour demander l’annulation de ce dernier au motif que les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage n’auraient pas été respectées à l’origine ;

– sur la nullité du contrat principal pour vices du consentement, que M. et Mme [H] avaient accepté la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un onduleur, dont ils avaient demandé le raccordement, qu’ils ne rapportaient pas la preuve que l’absence de la mention du prix unitaire de cet équipement avait constitué une man’uvre dolosive et que le questionnaire de satisfaction indiquait leur entière satisfaction à l’issue de la livraison, qu’il ne résultait d’aucune pièce l’existence d’un partenariat mensonger avec EDF ou GDF Suez afin de conditionner les clients à contracter, que M. et Mme [H] ne pouvaient solliciter a posteriori une annulation de contrat en prétextant avoir été trompés sur son objet parce qu’ils auraient cru naïvement qu’ils n’auraient rien à payer d’une installation photovoltaïque qui s’autofinancerait alors que le document explicite qu’ils avaient signé indiquait le contraire, sans équivoque, en faisant état des mensualités de remboursement et à aucun moment n’évoquait les gains à espérer de l’installation, qu’il résultait des documents contractuels, bon de commande et conditions générales de vente que les demandeurs étaient, à leur demande, en mesure de connaître les informations dont ils estimaient avoir été volontairement privés ;

– sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance, qu’aucun élément n’était rapporté sur la situation personnelle des emprunteurs et sur un taux d’endettement excessif ou déraisonnable, que les arguments évoqués résultaient de généralités et que les documents précontractuels étaient produits aux débats, que M. et Mme [H] avaient consenti expressément au versement des fonds prêtés entre les mains de la société Eco Environnement et qu’ils ne justifiaient d’aucun préjudice que leur aurait causé un comportement prétendument fautif de la banque, que les préjudices allégués étant sans rapport avec les griefs formés ;

– sur la demande indemnitaire pour procédure abusive, que la société Eco Environnement ne justifiait pas de la particulière mauvaise foi de M. et Mme [H] au-delà de l’action en justice ni de l’existence d’un préjudice particulier.

Par déclaration en date du 1er mars 2022 auprès du greffe de la cour d’appel de Paris, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement.

Par leur dernières conclusions n°2 notifiées le 26 octobre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

– les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– déclarer que le contrat conclu entre eux et la société Eco Environnement est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation ;

– déclarer que la société Eco Environnement a commis un dol à leur encontre ;

– déclarer qu’ils n’ont en rien procédé à l’exécution volontaire du contrat vicié ;

– déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a délibérément participé au dol commis par la société Eco Environnement ;

– déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société Eco Environnement par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction, en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à leur égard et en délivrant les fonds à la société Eco Environnement sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;

– déclarer que les fautes commises par la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) ont leur ont causé un préjudice ;

– déclarer que les sociétés Eco Environnement et BNP Paribas Personal Finance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard ;

– prononcer la nullité du contrat de vente les liant à la société Eco Environnement ;

– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté les liant à la société BNP Paribas Personal Finance ;

– déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard ;

– ordonner le remboursement des sommes qu’ils ont versées à la société BNP Paribas Personal Finance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 35 894,88 euros, sauf à parfaire ;

– condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et BNP Paribas Personal Finance à 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral;

– dire qu’à défaut pour la société Eco Environnement de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par eux ;

– condamner la société Eco Environnement à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

– déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Eco Environnement seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l’opération commerciale litigieuse ;

– condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum les sociétés Eco Environnement et BNP Paribas Personal Finance (Sygma banque), dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.

Les appelants soutiennent que :

– le contrat de vente est nul car certaines mentions obligatoires ne figurent pas dans le bon de commande, à savoir les caractéristiques essentielles du bien, en particulier la marque et le modèle des panneaux, l’indication du prix unitaire, du coût de la main d »uvre et de réalisation des prestations, le détail de l’exécution des obligations, les modalités de paiement, la date de livraison, le nom du démarcheur, le formulaire de rétractation ;

– le contrat de vente est également nul sur le fondement d’un dol commis par la société Eco Environnement dans le cadre de son démarchage du client, lors de sa présentation de l’opération contractuelle et de son caractère définitif et sur la rentabilité attendue ;

– ils n’ont pas confirmé le contrat vicié car, en tant que profanes, ils n’ont jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, d’autant plus que le simple fait d’avoir laissé la vente s’exécuter ne suffit pas à prétendre qu’ils aient eu l’intention de purger les vices de forme du contrat ;

– le contrat de crédit est, de manière subséquente, nul sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel ;

– le contrat de crédit est nul sur le fondement du dol puisque la société BNP Paribas Personal Finance a attendu la signature de l’attestation de réception de travaux pour adresser à ses clients leur accord de financement et leur tableau d’amortissement, qu’elle n’aurait jamais dû octroyer le prêt au regard de la production maximale de la centrale et de la perte mathématique en résultant, qu’elle a accepté de financer une installation réalisée avant écoulement du délai laissé à la municipalité pour s’opposer aux travaux, alors qu’il s’agissait d’une condition suspensive du contrat ;

– la banque a commis des manquements dans la libération des fonds concernant la vérification de la validité du bon de commande, de l’accord de la mairie et de l’exécution du bon de commande ;

– la banque a manqué à son devoir de mise en garde au regard du caractère excessif du prêt et de ses manquements à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde ;

– ils ont subi un préjudice au regard des frais de remise en état de la toiture, un préjudice financier et un trouble de jouissance et un préjudice moral.

Par ses dernières conclusions n° 3 notifiées le 28 juin 2023, la SASU Eco Environnement demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. et Mme [H] ;

– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société BNP Paribas Personal Finance ;

– confirmer le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de nullité du bon de commande conclu le 12 novembre 2015 avec la société Eco Environnement et de leur demande de dommages intérêts ;

– infirmer le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. et Mme [H] ;

Statuant à nouveau,

À titre principal, sur la confirmation du jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de nullité du contrat de vente, de :

– juger qu’elle a respecté les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ;

– juger qu’en signant le bon de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. et Mme [H] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;

– juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice de M. et Mme [H], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des banques, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;

– juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, M. et Mme [H] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;

– juger que M. et Mme [H] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;

– juger l’absence de dol affectant le consentement de M. et Mme [H] lors de la conclusion du contrat de vente ;

– en conséquence : confirmer le jugement du 31 janvier 2022 et débouter M. et Mme [H] de leur demande de nullité du bon de commande conclu auprès d’elle sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ou sur le fondement d’un vice du consentement ;

À titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ces demandes indemnitaires à son encontre, de :

– juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu ;

– juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

– juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance les fonds empruntés par M. et Mme [H] augmentés des intérêts ;

– juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance ;

– confirmer le jugement du 31 janvier 2022 et débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à son encontre;

En tout état de cause, de :

– confirmer le jugement du 31 janvier 2022 et débouter M. et Mme [H] de leurs demandes indemnitaires à son encontre ;

– infirmer le jugement du 31 janvier 2022 et condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;

– condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que :

– le contrat de vente est régulier en ce qu’il est conforme aux dispositions du code de la consommation étant donné que les caractéristiques essentielles du bien proposé sont détaillées sur le bon de commande et que M. et Mme [H] ont confirmé avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens commandés lors de la signature du contrat de vente en acceptant la livraison sans réserve des travaux, que l’absence de prix unitaire de chaque matériel n’a pas empêché M. et Mme [H] de comparer les prix avec la concurrence dans la mesure où le prix total de la commande est indiqué, que l’absence de mention des modalités de paiement ne peut être invoquée par M. et Mme [H] car elles sont précisées dans l’offre de crédit proposée par la banque Sygma le même jour, que les délais d’exécution des obligations sont indiqués dans les conditions générales de vente et dans la brochure commerciale qui a été remise à M. et Mme [H], que l’identité du démarcheur est inscrite, que le bordereau de rétractation est conforme, que l’absence de renseignement sur la période de disponibilité des pièces détachées ne peut être retenue car M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve qu’elle a prévu d’assurer la disponibilité des pièces détachées, que l’information relative à la possibilité de recourir à un médiateur est communiquée dans les conditions générales de vente du bon de commande et que la réalisation des travaux préalablement à l’obtention des autorisations administratives n’est pas une cause de nullité du contrat ;

– M. et Mme [H] ont confirmé les prétendues irrégularités qu’ils soulèvent au regard de leur connaissance du vice, attestée par la mention des dispositions de code de la consommation dans les conditions générales de vente du bon de commande, et de leur intention de le réparer car ils ont laissé le contrat se poursuivre et ont réitéré leur consentement postérieurement à la vente en laissant libre accès à leur domicile pour l’exécution des travaux, en acceptant sans réserve la réception des travaux, en sollicitant expressément de la banque Sygma qu’elle veuille bien procéder au déblocage des fonds à son profit, en sollicitant d’elle qu’elle la représente auprès d’Enedis dans les démarches en vue du raccordement, en acceptant l’intervention des installateurs d’Enedis pour effectuer le raccordement, en signant un contrat de rachat de l’électricité produite par la société EDF et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt auprès de la Banque ;

– aucun vice du consentement ne peut être caractérisé lors de la conclusion du bon de commande dans la mesure où elle n’a pas présenté le bon de commande comme un dossier de candidature, où elle ne s’est pas prévalue de partenariats mensongers et elle ne s’est pas contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l’installation ;

– les demandes indemnitaires formulées par la société BNP Paribas Personal Finance à son encontre doivent être rejetées que ce soit au titre de l’appel en garantie puisqu’elle n’a commis aucune faute lors de la conclusion et l’exécution du contrat alors que la banque a commis des fautes dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande, au titre de la responsabilité délictuelle car la société BNP Paribas Personal Finance ne parvient à démontrer sa faute, sa négligence ou son imprudence ou au titre de l’enrichissement injustifié étant donné qu’elle ne s’est pas enrichi et que le prétendu appauvrissement de la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas sans cause ;

– les demandes de réparation des préjudices prétendument subis par M. et Mme [H] doivent être rejetées car leur installation solaire fonctionne et leur permet de dégager un profit annuel moyen de 2 270 euros ;

– l’action initiée par M. et Mme [H] est abusive puisqu’ils jouissent d’une installation fonctionnelle depuis plus de 7 ans.

Par conclusions notifiées le 31 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 31 janvier 2022 dans toutes ses dispositions, sauf à procéder le cas échéant par voie de substitution de motifs ou à déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [H] ;

– ajoutant au jugement faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre des crédits ;

À titre principal, de :

– déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] en nullité du contrat conclu avec la société Eco Environnement ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [H] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. et Mme [H] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Eco Environnement, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées ;

En tout état de cause, de :

– constater que M. et Mme [H] sont défaillants dans le remboursement des deux crédits et que la déchéance du terme a été prononcée ; prononcer, à défaut, la résiliation judiciaire des contrats de crédit du fait des impayés avec effet au 8 juillet 2022 ;

– condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 24 009,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 27 juin 2018 au titre du crédit n° 36401787283200 souscrit suivant offre acceptée le 12 novembre 2015 ;

– condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 24 636,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 15 juin 2018 au titre du crédit n° 36401787292900 souscrit suivant offre acceptée le 29 janvier 2016 ;

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de :

– déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ;

– condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [H] à lui régler la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit n° 36401787283200 souscrit suivant offre acceptée le 12 novembre 2015 ;

– condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [H] à lui régler la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit n° 36401787292900 souscrit suivant offre acceptée le 29 janvier 2016 ;

En tout état de cause, de :

– déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] visant à la privation de sa créance, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts, à tout le moins, les débouter de leurs demandes ;

Très subsidiairement, de :

– limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [H] d’en justifier ; limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi ; dire et juger que M. et Mme [H] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 24 500 euros au titre du crédit n° 36401787283200 et à hauteur de 24 500 euros au titre du crédit n° 36401787292900 ;

À titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, de :

– condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat n° 36401787283200 à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et la somme de 24.500 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat n° 36401787292900 à titre de dommages intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; enjoindre à M. et Mme [H], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Eco Environnement, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ; dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; priver, subsidiairement, M. et Mme [H] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ;

– dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Eco Environnement est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; condamner, en conséquence, la société Eco Environnement à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 24 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté au titre du contrat n° 36401787283200 et la somme de 24 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté au titre du contrat n° 36401787292900 ; subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement : condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 24 500 euros au titre du contrat n° 36401787283200 et la somme de 24 500 euros au titre du contrat n° 36401787292900, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; condamner, par ailleurs, la société Eco Environnement au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 11 394,88 euros à ce titre pour le contrat n° 36401787283200 et la somme de 11 394,88 euros à ce titre pour le contrat n° 36401787292900 ;

– condamner, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [H] ; condamner, en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages intérêts, la société Eco Environnement à lui régler la somme de 51 894,88 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur ; condamner, en cas de condamnation par voie de décharge, la société Eco Environnement à lui régler la somme de 35 894,88 euros au titre du crédit n° 36401787283200 et la somme de 35 894,88 euros au titre du crédit n° 36401787292900, dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;

– débouter M. et Mme [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

En tout état de cause,

– condamner in solidum M. et Mme [H], et à défaut la société Eco Environnement, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat.

La banque soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Elle invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Sur le fond, elle fait valoir que :

– les mentions que les appelants considèrent comme manquantes (désignation du matériel vendu, délais de livraison, modalités de paiement, nom du démarcheur, bordereau de rétractation, délai de disponibilité des pièces détachées, mention afférant à la médiation) sont soit non exigées au regard des textes, soit présentes,

– M. et Mme [H] ne justifient pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées,

– s’il devait être considéré qu’il existe une cause de nullité relative, elle a été confirmée car M. et Mme [H] ont renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’éventuelles omissions sur le bon de commande en laissant le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l’installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, en laissant ERDF procéder à la mise en service et en utilisant l’installation pendant plusieurs années sans formuler de contestations,

– M. et Mme [H] n’établissent ni les man’uvres dolosives ni l’erreur qu’ils auraient commise dans la conclusion du contrat, d’autant plus qu’ils ne justifient pas de la rentabilité effective de l’installation,

– en l’absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit n’est pas nul mais que sa résiliation est encourue pour cause d’impayés,

– à titre subsidiaire, si la nullité devait être prononcée, celle-ci ouvre droit à restitution à son profit du capital et ce indépendamment de toute faute de sa part qu’elle conteste, dès lors qu’il n’existe aucun lien causal entre ses prétendues fautes et le préjudice allégué par les époux [H] rendant cette demande aussi irrecevable que mal fondée,

– elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds prêtés liée à la vérification du bon de commande en raison de l’absence d’obligation légale mise à la charge de la banque de vérifier la régularité du bon de commande, d’autant plus que les irrégularités soulevées ne portent pas sur des mentions manquantes mais sur leur imprécision, qu’elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement émis par ses mandants, qui avaient signé une attestation de livraison et demandé la libération des fonds et que les emprunteurs n’ont subi aucun préjudice du fait du déblocage des fonds puisque l’installation est achevée et fonctionnelle, et qu’ils se seraient en tout état de cause rendus coupables de légèreté blâmable en signant une attestation de fin de travaux s’ils estimaient que les travaux n’avaient pas été achevés,

– l’exécution volontaire des contrats par les époux [H] rend irrecevable tout moyen ou exception afférent aux contrats et qu’ils ne peuvent en outre prétendre à une double indemnisation à la foi par voie de décharge et par voie de dommages et intérêts,

– elle n’a pas de devoir de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée et qu’en l’absence de risque d’endettement, elle n’a pas de devoir de mise en garde,

– s’il devait y avoir une annulation, celle-ci serait imputable à la faute de la société Eco Environnement qui devrait alors être condamnée à la garantir en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation de la restitution du capital prêté et des intérêts perdus ou être condamnée à lui payer cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu ou de la responsabilité civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 puis reportée au 26 septembre 2023 à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2023.

En cours de délibéré, par message RPVA en date du 6 décembre 2023, il a été demandé au conseil de la société BNP Paribas Personal Finance, de bien vouloir communiquer à la cour les pièces numérotées 16, 17, 18 et 19 selon bordereau de pièces complémentaire du 26 juin 2023, qui étaient absentes de son dossier.

Par message RPVA en date en date du 7 décembre 2023 également adressé aux conseils des autres parties, le conseil de la banque a fait parvenir à la cour les pièces manquantes.

Le délibéré initialement fixé au 14 décembre 2023 a été prorogé au 21 décembre 2023, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas discuté que la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits et obligations de la société Sygma banque.

Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

1/ Sur la demande en paiement au titre du solde du crédit du 29 janvier 2016

En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 567 du même code autorise toutefois les demandes reconventionnelles en appel et une demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Elle n’est toutefois recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires de l’autre partie par un lien suffisant aux termes de l’article 70 du code de procédure civile.

En l’espèce le litige soumis au premier juge concerne l’ensemble contractuel du 12 novembre 2015 dont les époux [H] ont demandé en première instance l’annulation. La société BNP Paribas Personal Finance n’a pas sollicité des époux [H] leur condamnation à payer le solde du crédit du 29 janvier 2016, qu’elle numérote n° 36401787292900 mais qui apparaît porter le numéro 41179209 dont il n’a manifestement pas été question en première instance.

La demande en paiement du solde de ce crédit même si elle concerne les mêmes parties et une installation aérovoltaïque ne présente pas un lien suffisant avec les demandes des époux [H] qui ne concernent que l’opération du 12 novembre 2015 et doit dès lors être déclarée irrecevable.

2/ Sur l’ensemble contractuel du 12 novembre 2015

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente n° 28094 souscrit le 12 novembre 2015 dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions des articles L. 111 et suivants et L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et que c’est à tort que le premier juge a fait application des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation,

– que le contrat de crédit affecté n° 41063520, répertorié par la société BNP Paribas Personal Finance sous le numéro 36401787283200, conclu le même jour entre et M. et Mme [H] et la société Sygma banque aux droits de laquelle elle vient est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

Sur les fins de non-recevoir

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 3 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, en raison de la mauvaise foi affectant les conditions de nullité ou de résolution du contrat principal ne pouvant donc entraîner l’annulation du crédit.

Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité de la demande d’annulation du contrat de vente et de celui de crédit formulée.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande

Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Sur la fin de non-recevoir tirée des griefs de l’emprunteur et de la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [H]

La banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé des autres griefs de l’emprunteur sans plus de précisions. Elle soulève également l’irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts en raison de la confirmation par M. [H] des contrats par leur exécution volontaire.

Alors qu’elle ne développe pas de moyen au soutien de la demande d’irrecevabilité des dommages et intérêts, il doit être considéré qu’en réalité aucune fin de non-recevoir n’est formulée ; de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement à ce sujet.

De même, la demande d’irrecevabilité des autres griefs de l’emprunteur ne peut prospérer alors qu’il n’est ni précisé ni développé de quels griefs il s’agit.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

1/ le contrat de vente

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

L’article L. 121-18-1 du code de la consommation, impose, à peine de nullité au professionnel, de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

L’article L. 121-17 du dit code, prévoit en son I que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai, les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en conseil d’État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant au coût de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de code de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d’État ».

L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ».

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il doit être souligné que la banque répond dans ses conclusions à des nullités formelles non soulevées par les appelants, concernant le nom du démarcheur, le bordereau de rétractation, les pièces détachées, la médiation, qui ne seront donc pas examinées.

En l’espèce, M. et Mme [H] invoquent l’absence de certaines mentions obligatoires sur leur exemplaire de bon de commande : modèle et marque des panneaux, calendrier de livraison, distinction entre prix des panneaux, coût de la main d »uvre et coût de réalisation des prestations de service, coût de l’assurance, frais de dossier et mensualités comprenant le coût de l’assurance.

La cour observe en premier lieu que M. et Mme [H] ne produisent pas l’original de leur bon de commande mais seulement une copie couleur.

Cette copie versée aux débats par les appelants fait apparaître :

« panneaux photovoltaïques certifiés C.E.

nombre de modules : 12

puissance unitaire du module : 250 WC

Total puissance : 3 KWC

comprenant : – Kit d’injection

– Coffret protection

– Disjoncteur

– Parafoudre

Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures ».

Sur cette copie, il apparaît que dans la partie « Photovoltaïque », les cases ou phrases relatives à la marque des panneaux, à la marque de l’onduleur, au montant TTC de l’achat, au montant hors taxes de l’achat, la case à cocher pour la TVA et dans la partie « mode de règlement » le montant TTC de l’achat, le montant hors taxes de l’achat, la TVA à 5,5 % ou 10 % à cocher et le lieu de signature, ne sont pas remplies.

Force est de relever que les exemplaires du contrat en possession du vendeur et de la banque contiennent en revanche ces mentions manuscrites remplies.

Parmi les mentions manquantes, figure celle relative à la marque des panneaux qui n’est toutefois pas exigée à peine de nullité par les dispositions légales précitées puisque l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige nullement que la marque et le modèle des panneaux soient précisés dans le bon de commande mais impose uniquement les caractéristiques essentielles du bien.

S’agissant de l’absence de mention relative à la ventilation du prix de vente entre prix des panneaux, coût de la main d »uvre et coût de réalisation des prestations de service, il doit être souligné que ces mentions ne sont pas exigées par les dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du contrat.

S’agissant de l’absence de mention relative au coût de l’assurance, frais de dossier et mensualités comprenant le coût de l’assurance, il doit être relevé que le texte de l’article L. 111-1 du code de la consommation n’impose que la mention du « prix du bien ou du service » et n’impose plus contrairement aux textes précédemment applicables (L. 121-23 et suivants) la mention des modalités de financement de ce prix et qu’en tout état de cause, elles sont présentes sur le contrat de crédit affecté signé le même jour permettant ainsi aux consommateurs de connaître la portée exacte de leur engagement.

S’agissant enfin de l’absence de calendrier de livraison, la cour observe que les conditions générales de vente précisent selon l’article 4 que le délai de livraison figurant au recto est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une date limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat.

Or, sur aucun des exemplaires du bon de commande du 12 novembre 2015 versés au dossier ne figure au recto le délai de livraison.

Dès lors, cette mention ne satisfait pas au 3° de l’article précité et le contrat présente donc une cause de nullité formelle.

Sur la confirmation

Par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité dont il est considéré qu’elle résulte de la reproduction des articles du code de la consommation.

En l’espèce, aux termes du bon de commande, l’acquéreur reconnaît : « (‘) avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 et suivants du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, présentes au verso et d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit. Je déclare aussi qu’aucune modification ne sera apportée ». Même si sont visés dans ce paragraphe des articles du code de la consommation qui n’étaient plus applicables à la date du contrat, il convient de relever qu’ils concernent néanmoins les mêmes obligations relatives au délai de livraison, aux caractéristiques essentielles des biens, au prix du bien.

Par ailleurs, au verso du bon de commande sont reproduits en intégralité les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-5 du code de la consommation, qui sont eux applicables au cas d’espèce, de manière parfaitement lisible, permettant à M. [H] d’être pleinement informé des causes de nullité. notamment concernant le délai de livraison dont la précision a été relevée comme insuffisante.

L’acquéreur a laissé le vendeur procéder à l’installation et à la pose des matériels à son domicile le 10 décembre 2015, réceptionné sans réserve les travaux le 31 décembre 2015, sollicité la banque afin qu’elle débloque les fonds entre les mains du vendeur, commencé à régler les échéances du crédit, laissé la société EDF procéder au raccordement de l’installation, utilisé l’installation sans émettre aucune critique pendant plus de quatre années, puis après l’introduction de l’action et revendu de l’énergie à ERDF.

Par ces actes, M. [H] a manifesté la volonté d’exécuter le contrat et a donc renoncé à le remettre en cause sur la base de cette irrégularité purement formelle.

En conséquence, le contrat principal litigieux n’encourt pas l’annulation aux termes des textes précités et le contrat de crédit affecté n’est pas nul de plein droit.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande à ce titre.

Sur le moyen tiré d’un vice du consentement

Les appelants invoquent la nullité du contrat principal pour dol par man’uvres.

Aux termes des articles 1109 et 1116 du code civil en sa version applicable au contrat, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Le dol ne se présume point et doit être prouvé.

M. et Mme [H] prétendent que le vendeur a manqué délibérément à ses obligations d’informations les plus élémentaires en usant de man’uvres frauduleuses : le démarcheur aurait fait état de partenariats mensongers avec la société EDF, qui l’aurait mandaté pour procéder à un diagnostic énergétique pour pénétrer dans leur domicile et aurait utilisé l’image de la banque Sygma banque pour convaincre ses clients de la véracité de son argumentation fallacieuse.

Or, la prétendue utilisation de l’image de la société Sygma banque à des fins de tromperie n’est nullement démontrée, pas plus que ne l’est l’allégation relative aux partenariats mensongers qui n’est étayée par aucune pièce.

Ils soutiennent encore que le vendeur aurait faussement présenté l’ensemble contractuel comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, et que ce n’est qu’après écoulement du droit de rétractation qu’ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause et après exécution des travaux qu’ils ont reçu confirmation de l’acceptation financière accompagnée du tableau d’amortissement.

Or, ces allégations ne sont pas davantage étayées. Au demeurant, la cour observe que le fait de signer le bon de commande et de signer le contrat de crédit s’y rapportant, le même jour, suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Ils invoquent enfin des agissements dolosifs du vendeur quant à la présentation de la rentabilité attendue de l’installation et quant à la cause même de l’ensemble contractuel.

Il n’est pas non plus démontré que la société Eco Environnement ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’elle savait fausses ni qu’elle se soit engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque en l’absence de tout écrit en ce sens. La plaquette commerciale qui aurait été remise à l’acquéreur au moment de la vente ne propose aucune simulation de rendement et se contente de vanter les avantages économiques et écologiques d’une telle installation, de mettre en avant les économies attendues sur la facture de chauffage et d’électricité. Il est par ailleurs constaté que les appelants ne communiquent aux débats aucun élément, aucune expertise permettant de déterminer les capacités effectives de production de leur installation avec une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation de nature à venir étayer leurs allégations alors qu’il est constant que l’installation fonctionne depuis sept années et permet la revente d’énergie.

Aucun dol n’est ainsi caractérisé et ne pourra entraîner l’annulation du contrat de vente, et par interdépendance, l’annulation du contrat de crédit.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :

– débouté M. et Mme [H] de leurs demandes en nullité ou résolution du contrat d’achat et d’installation d’une installation photovoltaïque conclu avec la société Eco Environnement le 12 novembre 2015 ;

– débouté M. et Mme [H] de leurs demandes en annulation subséquente du contrat de prêt affecté au contrat d’achat et d’installation d’une installation photovoltaïque conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.

2/ le contrat de crédit

Les époux [H] soutiennent que la banque, parfaitement au fait de la démarche commerciale de la société Eco Environnement, a laissé son activité prospérer sans ignorer les mécanismes douteux, voire frauduleux, de conclusion des nombreux contrats de vente qu’elle a eus à connaître, qu’elle a attendu la signature de l’attestation de réception des travaux pour adresser à ses clients leur accord de financement et leur tableau d’amortissement, qu’elle a enfin commis une faute en acceptant d’accorder un « prêt photovoltaïque » disproportionné au regard des capacités de production de ces installations.

L’ensemble de ces allégations ne pourra prospérer dès lors que le dol du vendeur n’est pas établi. Le contrat de crédit ne saurait donc être annulé pour dol et M. et Mme [H] doivent être déboutés de cette demande.

Sur la responsabilité de la banque

Si M.et Mme [H] invoquent une faute de la société BNP Paribas personal finance pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Il en est de même de la participation à un dol non démontré.

En l’absence d’annulation, la banque ne saurait être privée d’une créance de restitution qui n’a lieu d’être discutée qu’en cas d’annulation et cette demande est sans objet.

Les appelants invoquent par ailleurs une faute par la banque dans le déblocage des fonds et un manquement dans leur devoir de mise en garde.

Sur la faute dans le déblocage des fonds

M. et Mme [H] soutiennent que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en ne vérifiant pas que le contrat principal auquel était affecté le contrat de crédit était régulier et sans s’assurer que le vendeur avait lui-même exécuté ses obligations.

L’article L. 311-31 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat prévoit que « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle ».

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit prévoit expressément que le montant du crédit sera versé à l’intermédiaire de crédit « d’ordre et pour compte de l’emprunteur » par virement. La société BNPPPF a procédé au déblocage des fonds au vu :

– d’une attestation de fin de travaux sans réserve signée par M. [H] le 10 décembre 2015 par laquelle il souligne sa satisfaction de l’équipe de pose et de l’installation,

– d’un certificat de livraison de bien de la même date par laquelle il atteste sans réserve de la pleine réalisation de la livraison et du bien et / ou de la fourniture de la prestation de services en conformité avec le bon de commande validé par lui et par laquelle il sollicite le déblocage des fonds auprès de la société de crédit.

Ces documents renvoient sans ambiguïté au contrat de vente souscrit et confirment la livraison et la pose des matériels objets du contrat. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires qu’elle n’était pas tenue d’opérer quant aux éventuelles autorisations administratives délivrées par des tiers ou quant à la réalité du raccordement au réseau électrique relevant également de la compétence d’une entreprise tierce. M. et Mme [H] ne démontrent par ailleurs aucun préjudice en lien avec le fait que le maire de leur commune ait déclaré ne pas s’opposer aux travaux que postérieurement à la pose de l’installation et que le consuel ait validé l’opération le 5 janvier 2016 par attestation de conformité. Il convient de souligner que si le maire s’est opposé tout d’abord à la déclaration préalable, c’est en raison de la négligence des emprunteurs qui n’ont pas fourni les pièces complémentaires sollicitées le 15 février 2016.

M.et Mme [H] doivent donc être déboutés sur ce point et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le devoir de mise en garde et la vérification de la solvabilité

Les appelants soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard au regard de leur situation financière, du caractère excessif du prêt, de l’obligation du prêteur de se renseigner.

Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.

Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.

La charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier d’une situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci.

Il est manifeste en l’espèce que les appelants sont des emprunteurs profanes.

La banque a pris le soin de vérifier la situation financière des deux candidats emprunteurs par l’établissement d’une fiche de renseignements qui faisait ressortir leur situation comme suit : des revenus mensuels pour le couple de 3 075 euros (2 600 + 475 euros) et des charges mensuelles avant octroi du crédit de 200 euros, soit un reste à vivre de 2 875 euros.

Par ailleurs, les appelants ont pu faire face à leurs obligations de crédit jusqu’en avril 2018, démontrant ainsi qu’ils avaient des facultés objectivement positives de remboursement à la date de conclusion du contrat.

Ce reste à vivre était compatible avec le paiement des charges courantes mensuelles de sorte qu’il ne faisait pas ressortir de risque d’endettement.

Il est acquis enfin que les emprunteurs ont reçu toutes les informations relatives au risque de non-remboursement de leur obligation ou sur les conséquences qui pouvaient en découler, puisque la société BNP Paribas Personal Finance démontre leur avoir remis la fiche d’explications et de mise en garde laquelle comporte quatre items intitulés « mise en garde/informations sur le type de crédit/ce qu’il faut savoir sur le crédit à la consommation avant de s’engager/pendant le cours du crédit » détaillant les risques encourus en cas de non-paiement des échéances. En particulier, la première rubrique énonce « considérant que le crédit affecté s’adresse à des consommateurs n’étant pas particulièrement avertis en matière d’opérations de banque, nous vous mettons en garde sur ce qui suit: avant de prendre la décision de vous engager dans le cadre d’un nouveau crédit en acceptant l’offre de contrat de crédit, nous vous invitons à lire attentivement toutes les informations contenues dans la présente fiche, et celle sur les caractéristiques essentielles du crédit qui vous est proposé compte tenu notamment des préférences que vous aurez exprimées.(…) À partir de ces informations et en complément des explications qui vous ont été données, nous vous invitons à poser à votre conseiller clientèle toutes les questions que vous estimez nécessaires sur le crédit proposé, notamment sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur votre situation financière et sur la portée de vos engagements futurs vis-à-vis du prêteur, y compris en cas de défaillance dans le remboursement du crédit ».

Dans la fiche informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, il est rappelé aux emprunteurs que « Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d’obtenir un nouveau crédit » et dans le contrat signé par les emprunteurs est prévue une rubrique intitulée « 4-e Résiliation Résolution Suspension du contrat de crédit », rappelant les conséquences en cas de défaillance dans le remboursement du crédit.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts et la demande de privation de sa créance pour la banque doivent être rejetées, la banque n’étant pas tenue d’un devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement excessif.

Sur la demande reconventionnelle en résiliation du contrat de crédit n° 41063520 du 12 novembre 2015 et en paiement des sommes dues

La banque indique que les époux [H] qui bénéficiaient d’un moratoire qui leur avait été accordé dans le cadre de la procédure de surendettement jusqu’en janvier 2022 ont été défaillants dans le règlement des échéances postérieurement à cette date et qu’elle a dû prononcer la déchéance du terme en date du 8 juillet 2022. Les époux [H] ne répondent pas sur ce point.

La cour relève en premier lieu que le jugement n’ayant pas annulé les contrats, rien ne justifiait en droit que les époux [H] aient interrompu leurs versements si ce n’est la décision de la commission de surendettement qui a décidé d’un moratoire avec suspension des prélèvements jusqu’au 30 janvier 2022 ainsi que le justifie la banque. C’est donc à juste titre que les contrats n’ayant pas été annulés, le premier juge a pu dire dans son jugement du 31 janvier 2022 que M. et Mme [H] devraient poursuivre l’exécution du contrat de prêt conclu auprès de la société BNP Paribas Personal finance le 12 novembre 2015.

Postérieurement et le 9 mai 2022, la banque a envoyé une mise en demeure aux époux [H] en leur indiquant qu’ils n’avaient pas respecté le plan et qu’elle les mettait donc en demeure de régulariser sous quinze jours.

Le 8 juillet 2022, elle a notifié la déchéance du terme et réclamé une somme totale de 26 607,61 euros sans décompte.

La banque produit outre le contrat qui comporte une clause de déchéance du terme, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue revenus et charges signée, l’avis d’imposition de 2015, un justificatif d’identité pour chaque époux, la fiche d’explications mais aussi en pièce 20 le tableau d’amortissement et un historique de compte dont il résulte que les époux [H] ont réglé les échéances de janvier 2017 à avril 2018.

A cette date, le capital restant dû était de 23 756,51 euros. Le règlement des échéances n’ayant pas été repris après le moratoire, la banque qui leur a laissé un temps pour régulariser c’est-à-dire reprendre les mensualités suspendues s’est ainsi légitimement prévalue après la fin de la suspension prévue par la commission de surendettement, de la déchéance du terme prévue au contrat. Elle apparaît fondée à obtenir le règlement de cette somme de 23 756,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 8 juillet 2022, somme au paiement de laquelle il convient donc de condamner M. et Mme [H] solidairement.

Aucune indemnité de résiliation n’est identifiée dans les demandes ou le décompte.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La société Eco Environnement réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, estimant que les époux [H] ont tenté par des moyens fallacieux et artificiels de se libérer de leurs engagements contractuels à l’égard de la banque, ce qui caractérise une attitude malhonnête et opportuniste.

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d »erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la société Eco Environnement ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part des époux [H].

La demande est par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [H] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et supporteront leurs frais irrépétibles. Il apparaît en revanche équitable au regard de ce qui précède et notamment des différences existant entre les versions des bons de commande de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Déclare irrecevables les demandes de la BNP Paribas Personal Finance portant sur le contrat conclu le 29 juillet 2016 n°41179209 ;

Confirme le jugement du tribunal de proximité de Pantin en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [Z] [H] et Mme [R] née [T] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes ;

Déboute la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [Z] [H] et de Mme [R] née [T] épouse [H] ;

Dit que la BNP Paribas Personal Finance s’est postérieurement au jugement confirmé et à la fin du moratoire, prévalue à juste titre de la déchéance du terme du contrat de crédit ;

Condamne M. [Z] [H] et Mme [R] née [T] épouse [H] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 756,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 8 juillet 2022, au titre du solde du contrat de la société Sygma banque n° 41063520 du 12 novembre 2015 ;

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Z] [H] et Mme [R] née [T] épouse [H] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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