RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
————————————
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00713 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEZO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 22/01347, en date du 08 mars 2023,
APPELANTE :
La société COFIDIS SA,
ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 325 307 106 RCS Lille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [K] [O]
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [N] [V], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 8 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Décembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
————————————————————————————————————-
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
————————————————————————————————————-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2017, la SA Cofidis a consenti à Mme [K] [O] un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 6,20% l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2018, la SA Cofidis a accordé à Mme [K] [O] une ouverture de crédit d’un montant maximum de 6 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2021, la SA Cofidis a mis Mme [K] [O] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées des prêts dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2021 présenté le 21 décembre 2021, la SA Cofidis a notifié à Mme [K] [O] la déchéance du terme des contrats de prêt, et l’a mise en demeure de lui payer la somme exigible de 12 661,55 euros au titre du prêt personnel et de 4 317,78 euros au titre du crédit renouvelable.
-o0o-
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, la SA Cofidis a fait assigner Mme [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de la voir condamnée à lui payer la somme au principal de 13 072,01 euros au titre du prêt personnel et de 4 523,61 euros au titre du crédit renouvelable, augmentées des intérêts aux taux conventionnels à compter de la date de déchéance du terme.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés du non respect du corps huit, du défaut de remise de la FIPEN et de l’absence de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur.
Mme [K] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
– dit la SA Cofidis recevable en ses demandes,
– dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts au titre de l’offre de prêt acceptée le 14 août 2017,
– dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts au titre de l’offre de prêt acceptée le 18 juillet 2018,
– condamné Mme [K] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 6 215,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 décembre 2021, au titre du contrat de prêt personnel en date du 14 août 2017,
– condamné Mme [K] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 814,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 décembre 2021, au titre du contrat de prêt renouvelable en date du 18 juillet 2018,
– condamné Mme [K] [O] aux dépens,
– condamné Mme [K] [O] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le juge a retenu la recevabilité de l’action de la SA Cofidis au regard du premier impayé non régularisé situé au 6 novembre 2020.
Il a jugé que la SA Cofidis ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle avait satisfait à son obligation pré-contractuelle d’information par la prise de connaissance par l’emprunteur de la fiche visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation (FIPEN). Il a retenu la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, puis a fixé à la date de la mise en demeure du 3 décembre 2021 le point de départ des intérêts en écartant l’application des articles 1231-6 du code civil (sur l’application du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure) et L. 313-3 du code monétaire et financier (sur la majoration des intérêts) afin que la sanction de déchéance du droit aux intérêts soit effective et dissuasive.
-o0o-
Le 6 avril 2023, la SA Cofidis a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts et a limité les condamnations de Mme [K] [O], et l’a déboutée de toutes demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil :
– de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
– d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
– de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
– de condamner Mme [K] [O] à lui payer la somme de 4 523,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,458% à compter du 20 décembre 2021, date du prononcé de la déchéance du terme,
– de condamner Mme [K] [O] à lui payer la somme de 13 072,01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,2% à compter du 20 décembre 2021, date du prononcé de la déchéance du terme,
– de condamner Mme [K] [O] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
– de condamner Mme [K] [O] à lui payer la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
– de condamner Mme [K] [O] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Cofidis fait valoir en substance :
– qu’elle produit la liasse contractuelle dont font partie les offres de prêt envoyées à Mme [K] [O] et comportant la FIPEN, de sorte que ces documents constituent un ensemble indivisible remis intégralement à l’emprunteur ;
– qu’elle respecte parfaitement les conditions déterminées par l’article L. 312-12 du code de la consommation en justifiant de la remise de la FIPEN et de son contenu.
-o0o-
Mme [K] [O], régulièrement assignée le 8 juin 2023 par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L’article L. 312-12 du code de la consommation, dans ses versions en vigueur avant et postérieurement au 1er avril 2018 applicables aux contrats, prévoit que préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne ou fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres (telles que fixées par décret en Conseil d’Etat), et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, l’article L. 341-1 dudit code énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA Cofidis produit les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) éditées pour le contrat de prêt personnel et le crédit renouvelable qui contiennent une rubrique sur les principales caractéristiques du crédit, ainsi que sur le coût du crédit et sur le droit de rétractation et de remboursement anticipé.
Il est constant que ces FIPEN ne sont pas paraphées ni signées par Mme [K] [O].
Par ailleurs, les offres de crédit signées par Mme [K] [O] contiennent une mention selon laquelle, au titre du crédit renouvelable, l’emprunteur reconnaît avoir reçu les explications permettant de déterminer que le contrat est adapté à ses besoins et à sa situation personnelle, et au titre du prêt personnel, l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat.
Or, tel que retenu à juste titre par le premier juge, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Aussi, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il incombe en conséquence à la SA Cofidis de rapporter la preuve, en sus desdites clauses prévues aux contrats, qu’elle a satisfait aux obligations d’information que lui impose le code de la consommation.
Or, concernant le prêt personnel, la SA Cofidis a produit la liasse du dossier de financement (15 pages) comportant le courrier de transmission à l’emprunteur (pages 1 et 2), un exemplaire de la FIPEN (pages 3 et 4), la fiche de conseil en assurance (page 5), la fiche de dialogue (page 6), le contrat de prêt personnel à renvoyer (pages 7 et 8) et le mandat de prélèvement (page 9), les avertissements (page 10), le contrat de prêt personnel à conserver (pages 11 et 12), de même que l’exemplaire à conserver de la fiche d’information précontractuelle (page 13) et la notice d’information sur l’assurance facultative (pages 14 et 15).
En outre, concernant le crédit renouvelable, le prêteur a produit la liasse du dossier de financement (25 pages) comportant le courrier de transmission à l’emprunteur (pages 1 et 2), un exemplaire de la FIPEN (pages 3 et 4), la fiche de conseil en assurance (page 5), la fiche de dialogue (page 6), le contrat de crédit renouvelable à renvoyer (pages 7 à 10) et le mandat de prélèvement (page 11), les avertissements (page 12), le contrat de prêt personnel à conserver avec les conditions de fonctionnement de la carte bleue (pages 13 à 19), de même que l’exemplaire à conserver de la fiche d’information précontractuelle (page 20) et la notice d’information sur l’assurance facultative (pages 21 à 25).
Aussi, le prêteur corrobore les clauses type figurant aux contrats de crédit signés par Mme [K] [O] d’éléments de preuve pertinents caractérisant la remise de la FIPEN à l’emprunteur et son contenu.
Dans ces conditions, il en résulte que la SA Cofidis justifie avoir fourni à Mme [K] [O] les explications lui permettant de déterminer si les contrats de crédit proposés étaient adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour manquement de la SA Cofidis à son obligation d’information précontractuelle.
Sur le montant des créances
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ‘ en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ‘
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que ‘ lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. ‘
* sur le prêt personnel du 14 août 2017
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du décompte arrêté au 21 juillet 2022 ainsi que du courrier de notification de la déchéance du terme du 20 décembre 2021, que Mme [K] [O] est redevable de la somme de 11 753,97 euros détaillée comme suit :
– échéances échues et impayées au 30 décembre 2021 : 3 996,19 euros,
– capital restant dû au 30 décembre 2021 : 7 733,33 euros,
– intérêts de retard arrêtés à la déchéance du terme : 24,45 euros.
Aussi, Mme [K] [O] sera condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 11 753,97 euros augmentée des intérêts au taux de 6,20% l’an à compter du 20 décembre 2021.
Par ailleurs, la SA Cofidis sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 907,58 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la SA Cofidis du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 200 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA Cofidis.
Dès lors, Mme [K] [O] sera condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
* sur le crédit renouvelable du 18 juillet 2018
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, de l’historique des mouvements du compte, du décompte arrêté au 21 juillet 2022 ainsi que du courrier de notification de la déchéance du terme du 20 décembre 2021, que Mme [K] [O] est redevable de la somme de 4 019,43 euros détaillée comme suit :
– échéances échues et impayées au 20 décembre 2021 : 1 363,15 euros,
– capital restant dû au 20 décembre 2021 : 2 648,55 euros,
– intérêts de retard arrêtés à la déchéance du terme : 7,73 euros.
Aussi, Mme [K] [O] sera condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 4 019,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,458% l’an à compter du 20 décembre 2021.
Par ailleurs, la SA Cofidis sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 298,35 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la SA Cofidis du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 9,458% l’an.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 80 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA Cofidis.
Dès lors, Mme [K] [O] sera condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [K] [O] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
– 11 753,97 euros augmentée des intérêts au taux de 6,20% l’an à compter du 20 décembre 2021, au titre du contrat de prêt personnel consenti le 14 août 2017,
– 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat de prêt personnel,
– 4 019,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,458% l’an à compter du 20 décembre 2021, au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 18 juillet 2018,
– 80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat de crédit renouvelable,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes de la SA Cofidis, aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.