Droit de rétractation : Décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02499

·

·

Droit de rétractation : Décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02499

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/02499 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6W5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 mars 2021

Juge des contentieux de la protection de Montpellier

N° RG 1119001742

APPELANTE :

S.A. Franfinance

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [J][G]

décédé le 28 juin 2023

Madame [K] [M] épouse [G]

née le 19 Avril 1951 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.S. SVH Energie

société en liquidation judiciaire

dont le siège social était [Adresse 2]

[Localité 14]

INTERVENANTS :

SELARL Athena

en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS SVH Energie

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

Madame [H] [G] épouse [I]

en qualité d’héritière de Monsieur [J] [G]

née le 24 Avril 1978 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [W] [G]

en qualité d’héritière de Monsieur [J] [G]

née le 29 juillet 1980 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [O] [G]

en qualité d’héritier de Monsieur [J] [G]

né le 10 octobre 1981 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un démarchage à leur domicile le 25 mai 2015, M.[J] [G] et Mme [K] [M] épouse [G] ont confié à la Sas Svh Energie la pose et l’installation d’un système photovoltaïque au prix de 35 300 euros.

Il leur aurait été promis 6 800 euros au titre des aides de l’Etat, 3 351 euros de revenus annuels et un autofinancement de l’installation par la revente de l’électricité produite (revente de la somme de 3 351 euros et paiement des échéances de crédits d’un montant de 1 920 euros après déduction des aides de l’Etat).

Un contrat de crédit affecté a été souscrit auprès de la Sa Franfinance le même jour pour un montant total de 35 300 euros, au taux annuel effectif global de 5,80 % et d’une durée de 180 mois.

Le 6 novembre 2015, lesdits biens ont été livrés aux époux [G].

Suite à la transmission du bon de fin de travaux du 30 octobre 2015, les fonds ont été débloqués par la Sa Franfinance.

Pourtant, l’intégralité des matériaux commandés n’a pas été installée et l’attestation de conformité n’a été visée par le Consuel que le 20 novembre 2015.

Le revenu pour la production d’électricité n’a pas permis de couvrir les mensualités du crédit (4 604,88 euros par an), faisant éprouver des difficultés financières aux époux.

En outre, ils ont constaté que les installations ne correspondent pas au bon de commande :

> 17 panneaux ont été installés sur les 20 commandés,

> le brise soleil n’est ni motorisé ni automatisé alors qu’il a été facturé 12 000 euros,

> l’équipement de production de chaleur Gse Air System et l’équipement électrique ont été installés pour une surface de 15,3 m2 au lieu de 20,4 m2,

> le pack led n’a pas été livré.

Au surplus, les époux [G] ont subi des infiltrations importantes laissant des traces jaunes et noires sur le mur ainsi que des fissures.

Le 10 décembre 2019, la société Kemy Energy, une filiale de la société Svh Energie, est intervenue au domicile des époux [G] et a constaté des fuites provenant de la toiture, une laine de roche trempée, des infiltrations dans les chambres, des dégâts au plafonds visibles. Elle a alors recommandé le changement d’un bac, et la reprise de la bande d’étanchéité en partie basse de l’intégration.

La société d’assurance de la société Svh Energie a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier valant mise en demeure, les époux ont demandé l’annulation du bon de commande et du crédit, et de leur communiquer copie de leur dossier.

Ils se sont vus opposer un refus de la part de la société Svh Energie.

Par acte en date du 19 juillet 2019, les époux [G] ont fait assigner la Sa Franfinance et la Sas Svh Energie en nullité des contrats de vente et de crédit.

Par courrier en date du 13 mars 2020, les époux [G] ont sollicité l’intervention de l’entreprise Svh Energie pour mettre un terme aux infiltrations.

Par jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

– prononcé la nullité du contrat de vente ;

– constaté la nullité du crédit affecté ;

– dit que la Sa Franfinance est privée de son droit à la restitution du capital emprunté suite à l’annulation du contrat de crédit affecté consenti ;

– condamné la Sa Franfinance à restituer toutes sommes versées par les époux au titre du crédit affecté qui a été annulé ;

– condamné la Sas Svh Energie à payer aux époux le coût de la remise en état de la toiture ;

– débouté les époux de leur demande tendant à condamner la Sa Franfinance à payer le coût de remise en état de la toiture ;

– débouté la Sa Franfinance de ses demandes formées à l’encontre de la Sas Svh Energie et des époux [G] ;

– condamné in solidum la Sas Svh Energie et la Sa Franfinance à verser aux époux une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

– débouté ces dernières de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les a condamnés à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Le 23 juin 2021, la société Svh Energie a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 11 août 2021, les époux [G] ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire.

Le 16 avril 2021, la Sa Franfinance a relevé appel de ce jugement.

Le 29 juin 2023, M. [G] est décédé.

Mmes [H] et [W] [G] et M. [O] [G] sont intervenus volontairement en appel en qualité d’héritiers de M.[J] [G].

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2023, la Sa Franfinance demande en substance à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux de leurs demandes liées à la remise en état de la toiture et, statuant à nouveau, de :

– Débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,

– A titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes telles que dirigées à son encontre et les condamner solidairement à lui payer la somme de 35 300 euros au titre de la restitution du capital mis à disposition, sur remise en état entre les parties, avec déduction des échéances réglées,

– Juger que la société Svh Energie garantira les consorts [G] de cette condamnation au profit de la Sa Franfinance,

– A titre infiniment subsidiaire, fixer au passif de la Sa Svh Energie la créance de la Sa Franfinance pour la somme de 35 300 euros au titre de la restitution du capital qu’elle a perçu, sur remise en état entre les parties consécutive à l’anéantissement de l’ensemble contractuel,

– En toute hypothèse, condamner les époux à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le 8 juillet 2021, la Sa Franfinance a signifié ses conclusions à la Selarl Athena par le biais d’une remise à personne morale.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 septembre 2023, les consorts [G] demandent en substance à la cour de :

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– A titre subsidiaire, ordonner la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt et à titre très subsidiaire, ordonner la résolution desdits contrats,

– Par conséquent, condamner la Sa Franfinance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux, la priver de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Svh Energie et, si l’organisme de crédit n’est pas privé de son droit à restitution des fonds, fixer la créance des époux [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Svh Energie à la somme de 35 300 euros et la priver rétroactivement de son droit aux intérêts,

– Fixer la créance des époux à 2 685,95 euros au titre de la dépose de l’installation et remise en état de la toiture,

– A titre infiniment subsidiaire, priver Franfinance de son droit aux intérêts du fait de l’octroi d’un contrat de crédit abusif,

– En toutes hypothèses, condamner solidairement la Selarl Athena prise en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Svh Energie et Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l’absence de conclusions en appel de la Selarl Athena constituée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Svh Energie.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article L.121-18-1 ancien du code de la consommation applicable aux faits énonce que le contrat conclu hors établissement comprend à peine de nullité toutes les informations prévues à l’article L.121-17, lequel indique que le professionnel préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fournitures de services, communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

– les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

– le prix du bien ou du service ;

Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L111-7 du même code.

L’article L312-55 du même code prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

La société Franfinance invoque l’article 1338 ancien du code civil qui dispose que l’exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer à ce contrat.

Elle soutient que :

– l’ensemble des actes positifs des époux [G] manifeste de leur volonté d’exécuter le contrat, argué commodément de nullité.

– ceux-ci n’ont formulé aucun grief après la signature du contrat, ont signé le procès-verbal de réception des travaux et donné ordre au prêteur de débloquer les fonds, ont signé l’attestation de réception conforme, signé le contrat de rachat d’élertricité, commencé à régler les échéances de prêt, perçu des revenus de leur production électique.

– ils ne peuvent du fait de cette éxécution volontaire du contrat se prévaloir de sa nullité.

– cette succession d’actes positifs emporte ratification des causes de nullité.

– aucune faute n’a été commise lors du déblocage des fonds, la prêteuse n’étant pas soumise à un devoir de conseil et de contrôle du contrat principal.

Il est acquis que le bon de commande n’indique pas la marque des panneaux solaires, ce qui constitue pourtant une caractéristique essentielle du bien, dont l’absence n’a pas permis d’identifier précisément le produit acheté.

Les cases du bon de commande concernant les marques des panneaux et la marque de l’onduleur sont restées vierges.

Les modalités d’exercice du droit de rétractation ne sont pas indiquées, mais renvoient aux conditions générales qui ne sont pas jointes au bon de commande signé, et aucune date précise de réalisation de l’installation photovoltaïque n’est indiquée puisque sont prévus la visite du technicien dans les deux mois, et la seule livraison des produits dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.

Il n’est pas contestable que ce bon de commande est peu explicite pour un non professionnel, qui n’a pas été véritablement informé sur les caractéristiques de l’installation achetée.

Le premier juge a valablement affirmé que ce bon de commande, qui ne comporte qu’une désignation des matériels vendus formulée en des termes très généraux est insusceptible de permettre à l’acquéreur de connaître les caractéristiques essentielles des biens commandés, eu égard à la complexité de l’installation envisagée, et d’exercer pleinement son droit de réflexion.

Le procès-verbal de constat du 25 octobre 2019 mentionne la présence d’infiltration au plafond, la présence d’humidité sur les poutres dans les combles, la toiture laissant passer la lumière ainsi que l’air sur toute la hauteur du mur correspondant à la limite de l’installation photovoltaïque présente sur la toiture.

Les époux [G], consommateurs profanes, n’ont pas eu connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande au moment de la souscription du contrat de crédit affecté, et ils n’ont pas manifesté une intention de réparer ces nullités, alors même qu’il ressort d’une façon certaine du procès-verbal de constat la présence d’infiltrations d’eau depuis la toiture suite à l’installation des panneaux photovoltaïques.

Le premier juge a ainsi à bon droit indiqué que le seul fait que les époux [G] aient laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison et en signant l’attestation des travaux ne peut suffire à démontrer qu’ils aient eu connaissance du vice affectant l’obligation, et qu’ils auraient manifesté une volonté expresse non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande.

En effet, il ne peut être sérieusement prétendu par l’appelante que ‘le comportement des emprunteurs, qui ne peut s’expliquer que par la volonté de vouloir profiter de l’ensemble contractuel, vaut ratification des éventuelles causes de nullité’, alors même que ces derniers subissaient encore en 2019 des infiltrations d’eau dans leur habitation et un défaut de production de kwh, lesquels à l’évidence ne pouvaient que les faire regretter d’avoir contracté avec la Sas Svh Energie.

Comme rappelé par le premier juge, il a été annexé au bon de commande mentionnant un autofinancement et une revente, un document de simulation laissant penser au consommateur une production annuelle d’énergie de 8 341 kw, ce qui n’a pas été le cas comme il ressort du courrier de Svh Energie du 12 juillet 2017 mentionnant une puissance de l’installation de 4 675 kw, donc bien inférieure au niveau prévu lors de la signature du bon de commande par les époux [G], mal informés par le professionnel.

Concernant la nullité du crédit affecté, il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dés lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, la société Franfinance, professionnelle du crédit qui fournissait à la société Svh des formulaires de souscription de contrat de crédit pré-imprimés revêtus de la dénomination sociale de cette dernière, ce qui démontre à minima un lien de proximité d’affaires, s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du bon de commande relativement aux dispositions du code de la consommation, ce qui lui aurait permis de constater les irrégularités.

Ainsi, en dépit de l’absence de détail des caractéristiques techniques et malgré les irrégularités du bon de commande ci-dessus rappelées, elle a versé les fonds au vendeur, permettant la mise en place de l’installation des panneaux photovotaïques défectueux, laquelle a occasionné un préjudice certain et direct aux emprunteurs.

Elle s’est contentée de la production d’un simple Bon de fin de travaux qui n’est nullement une attestation de bonne conformité de l’installation photovoltaïque, ce bon laconique ne comportant pas même la désignation, pourtant déjà succinte, figurant sur le bon de commande, lui-même défectueux.

Ces fautes sont en lien de causalité directe avec le préjudice subi par les consommateurs qui se trouvent en possession d’une installation dysfonctionnelle dans la production d’énergie, voire même dommageable au regard des infiltrations subies, alors que la liquidation judiciaire du vendeur ne leur permet pas d’agir contre celui-ci aux fins de le contraindre à remise en état, pas plus que le déblocage des fonds entre ses mains par le prêteur sur le vu d’un document incomplet qui ne reflétait pas la complexité de l’opération et de sa réalisation ne leur aurait permis de faire valoir une exception d’inexécution.

Le premier juge a donc justement privé la société Franfinance de son droit à restitution du capital prêté.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, la société Franfinance sera condamnée aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Donne acte à Mmes [H] et [W] [G] et M. [O] [G] de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de M. [J] [G],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sa Franfinance aux entiers dépens d’appel,

Condamne la Sa Franfinance à payer en appel aux consorts [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x