Droit de rétractation : Décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/02606

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Droit de rétractation : Décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/02606

AFFAIRE : N° RG 20/02606

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 05 Octobre 2020

RG n° 19/00027

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

APPELANTS :

Monsieur [Z] [S]

né le 03 Novembre 1946 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [O] [B] épouse [S]

née le 02 Novembre 1948 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés et assistés par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEES :

SAS ECO ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 522 019 322

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

S.A. COFIDIS

N° SIRET : 325 307 106

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de la SELARL HAUSSMANN- KAINIC- HASCOUET-HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE

DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Suivant bon de commande n° 63332 signé le 16 mars 2017, hors établissement, M. [Z] [S] a conclu avec la SARL Eco environnement un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d’un kit GSE Air’system et d’un chauffe eau thermodynamique, moyennant le prix total de 21.900 euros TTC, ces acquisitions étant financées au moyen d’un crédit affecté signé le même jour auprès de la SA COFIDIS.

En raison de plusieurs irrégularités affectant ce premier bon de commande, un second bon de commande n° 78753 portant la même date et ayant le même objet, a été régularisé par les parties.

De même, un second contrat de crédit affecté remplaçant le premier et portant la même date a été régularisé par M. [S] et Mme [O] [B] épouse [S] avec la SA Cofidis pour un montant en principal de 21.900 euros remboursable en 96 mensualités d’un montant de 263,73 euros, après un différé d’amortissement de 12 mois, au taux d’intérêt débiteur fixe de 2,64 % l’an et au TAEG de 2,96%.

Le 6 mai 2017, M. [S] a signé une attestation de fin de travaux sans réserve et une attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques- demande de financement aux fins de déblocage des fonds.

L’installation a fait l’objet d’une attestation de conformité le 6 juin 2017 visée par le Consuel le 9 juin 2017.

Le 13 juillet 2017, la SARL Eco environnement a émis une facture d’un montant de 21.900 euros.

Les fonds ont été libérés au profit de la venderesse le 25 juillet 2017.

La mise en service du raccordement de l’installation est intervenue le 30 septembre 2017.

M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] ont, par exploits d’huissier de justice en date des 23 et 25 octobre 2019, fait assigner les sociétés Eco environnement et Cofidis devant le tribunal d’instance de Coutances aux fins de voir principalement prononcer l’annulation du contrat de vente et de pose de panneaux aérovoltaïques et du contrat de crédit souscrit, subsidiairement de voir prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts ; de voir condamner in solidum les sociétés Eco environnement et Cofidis au remboursement des échéances du prêt réglées au titre du crédit litigieux, outre la condamnation de ces deux sociétés au paiement des frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement en date du 5 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :

– débouté M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] de leur demande d’annulation du contrat de vente du 16 mars 2017 et de leur demande d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté ;

– débouté M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;

– débouté la société Eco environnement de ses demandes de dommages et intérêts ;

– rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] aux dépens de l’instance ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 30 novembre 2020 adressée au greffe de la cour, M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2023, M. [Z] [S] et Mme [O] [S] demandent à la cour de :

– Réformer le jugement entrepris,

– Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [S] et la société Eco Environnement,

– Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M. [S] et la société Eco Environnement,

– Constater la nullité corrélative du contrat de prêt conclu avec la société Cofidis,

– Dispenser M. [S] et Mme [S] du remboursement du prêt à l’égard de la société Cofidis,

– Condamner la société Cofidis à rembourser à M. [S] et Mme [S] les mensualités déjà versées,

– Dire que, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la société Eco Environnement devra procéder à l’enlèvement de la centrale solaire aérovoltaïques ainsi qu’à la remise en état du toit à ses frais, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

– Condamner in solidum la société Cofidis et la société Eco Environnement à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

A titre subsidiaire,

– Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit,

– Condamner in solidum la société Cofidis et la SAS Eco Environnement à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, la société Eco environnement demande à la cour de :

– La déclarer recevable et bien fondée en toutes écritures, fins et prétentions,

– Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les consorts [S],

– Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis,

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de ses demandes indemnitaires ;

Y faisant droit,

A titre principal,

* Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société Eco environnement avait respecté son obligation précontractuelle d’information prévue au code de la consommation

– Débouter les consorts [S] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu auprès de la société Eco environnement sur le fondement de manquements aux dispositions du droit de la consommation,

– Débouter les consorts [S] de leurs demandes tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclu auprès de la société Eco environnement,

A titre subsidiaire,

* Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à l’encontre de la société Eco environnement,

– Débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de société Eco environnement,

– Condamner la banque Cofidis à supporter les conséquences de l’éventuelle annulation des contrats de vente et de crédit affecté en la privant de sa créance de restitution,

En tout état de cause,

– Condamner solidairement les consorts [S] à payer à la société Eco environnement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,

– Condamner la société Cofidis à payer à la société Eco environnement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l’appel en garantie formé à l’encontre de la concluante sur le fondement d’une convention étrangère au litige,

– Condamner la société Cofidis à payer à la société Eco environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner solidairement les consorts [S] à payer à la société Eco environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum les consorts [S] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 25 mai 2021, la société Cofidis demande à la cour de :

– Voir dire et juger M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– Voir dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,

– Condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 21.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse, en l’absence de préjudice,

A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les consorts [S] de rembourser le capital à la SA Cofidis,

– Condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 25.317,97 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

– Condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 21.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

– Condamner la société Eco environnement à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [S],

– Condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Voir condamner tout succombant aux entiers dépens, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 4 octobre 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté

L’article L 111-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

L’article R 111-1 ancien du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute :

‘ Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.’

Selon l’article L 111-2 du même code: ‘Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.’

Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales précitées, les informations précisées à l’article L. 221-5 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose :

‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.’

Par ailleurs, l’article L 221-9 énonce :

‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.’

L’article L 221-18 énonce: ‘Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.’

En vertu de l’article L 242-1 ancien du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L’absence d’une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat.

Les époux [S] sollicitent la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation au motif que le bon de commande ne comporte pas les modalités de paiement, le délai de livraison ainsi qu’une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens et en ce que le prix unitaire de chaque matériel commandé n’est pas précisé.

Le premier juge a, par de justes motifs que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que :

– la régularité des actes doit s’apprécier au regard des seconds contrats de vente et de crédit qui ont remplacé les premiers ;

– le bon de commande n° 78753 précise bien les caractéristiques essentielles des biens, leur prix, le prix total de l’opération ainsi que les modalités de financement.

Il convient d’ajouter que le bon de commande n° 78753 comporte une date de livraison, fixée au 6 juin 2017.

Par suite, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat de vente pour non respect du formalisme édicté par le code de la consommation.

Les époux [S] sollicitent encore la nullité du contrat pour absence du droit à la rétractation, faisant valoir qu’ils n’ont pu bénéficier de ce droit qui est d’ordre public dans la mesure où le second contrat a été faussement antidaté.

Comme relevé à juste titre par le premier juge, le second contrat de vente a été manifestement antidaté au 16 mars 2017.

Toutefois, les époux [S] ne démontrent pas qu’ils n’ont pas été en mesure d’exercer leur droit de rétractation à compter de la date de signature effective du contrat, date qu’ils ne précisent d’ailleurs pas, alors au surplus que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande n° 78753 contenaient toutes les informations que le professionnel est tenu de fournir au consommateur sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [S] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente de ce chef et d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté fondée sur l’article L 311-32 du code de la consommation.

II. Sur la résolution du contrat de vente pour inexécution

Les époux [S] sollicitent subsidiairement la résolution du contrat de vente au motif que le matériel livré n’est pas celui commandé et que les revenus tirés de la production d’électricité par les panneaux photovoltaïques ne permettent pas un autofinancement de l’installation.

Sur le premier point, il convient de rappeler que les appelants ont signé le 6 mai 2017 une attestation de fin de travaux reconnaissant l’achèvement de ceux-ci conformément aux stipulations de l’acte de vente conclu avec Eco environnement ainsi qu’une attestation confirmant avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et avoir constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés.

L’attestation de conformité du Consuel a été délivrée.

L’installation a été raccordée au réseau électrique, mise en service et fonctionne.

Les acquéreurs ne produisent aucun élément de nature à contredire leurs propres déclarations et à prouver que les équipements livrés ne sont pas conformes au bon de commande n° 78753, seul contrat à prendre en compte.

Sur le second grief, il ne résulte d’aucune pièce contractuelle que la SARL Eco environnement se serait engagée contractuellement sur les perspectives de production d’électricité et de rentabilité financière de l’opération et aurait promis un autofinancement de l’installation photovoltaïque.

Par suite leur demande de résolution est rejetée.

III. Sur la non-conformité du contrat de crédit et la déchéance du droit aux intérêts

C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a jugé que les irrégularités ou manquements invoqués par les appelants à l’appui de leur demande de déchéance du droit aux intérêts n’étaient pas fondés et a par conséquent rejeté cette demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

IV. Sur les autres demandes

La disposition qui a débouté la société Eco environnement de ses demandes de dommages et intérêts contre les époux [S] et la SA COFIDIS pour procédure abusive et appel en garantie déloyal est confirmée par motifs adoptés.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

M. et Mme [S] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l’appel et à payer à la société Eco environnement et à la SA COFIDIS la somme de 2.500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Toute autre demande fondée sur ce texte est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] de leur demande de résolution du contrat de vente ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] à payer à la société Eco environnement et à la SA COFIDIS la somme de 2.500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande fondée sur texte ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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