Droit de rétractation : décision du 21 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00333
Droit de rétractation : décision du 21 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00333
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21/04/2023

ARRÊT N°2023/192

N° RG 22/00333 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSLT

MD/LT

Décision déférée du 17 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX

( 20/00021)

B.TEYCHENNE

Section commerce

[U] [P]

C/

S.A.S. [Localité 2] DISTRIBUTION

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 21 avril 2023

à Me CASTEX, Me LEMAIRE

Ccc à Pôle Emploi

le 21 avril 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [U] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.025825 du 10/01/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM”E

S.A.S. [Localité 2] DISTRIBUTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [U] [P] a été embauchée le 3 juillet 2017 par la sas [Localité 2] Distribution à l’enseigne Super U en qualité de boucher, échelon B, niveau 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [U] [P] a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 2 juillet 2018 puis a exercé son droit de rétractation le 11 juillet 2018.

Par avenant du 7 août 2018, pour la période du 7 au 25 août, Mme [P] a été affectée au poste d’employé libre-service au rayon liquide.

A l’issue de cet avenant, elle a repris ses fonctions en tant que boucher.

Le 13 novembre 2018, la société [Localité 2] Distribution lui notifiait une mise à pied disciplinaire de deux jours, suite à un entretien en date du 24 octobre 2018, pour constat répété de produits périmés au rayon boucherie.

Après avoir été convoquée par courrier du 11 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février 2019, elle a été licenciée par courrier du 26 février 2019 pour manquements répétés dans l’exécution de ses tâches.

La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 25 mars 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, par jugement du 17 novembre 2021, a :

-jugé que les demandes de Mme [P] sont recevables,

-jugé que le licenciement de Mme [P] pour cause réelle et sérieuse est fondé,

en conséquence,

-débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,

-débouté la sas [Localité 2] Distribution de l’ensemble de ses demandes,

-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [P] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, Mme [U] [P] demande à la cour de :

*infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuer à nouveau,

vu l’absence de règlement intérieur obligatoire, juger qu’aucune mesure disciplinaire de quelque nature soit-elle ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié,

* juger que la sanction disciplinaire consistant à une mise à pied de deux jours notifiée par lettre en date du 13 novembre 2018 est nulle et de nul effet,

*juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

*condamner la société [Localité 2] Distribution à lui verser les sommes suivantes :

-19737,60 euros euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre de dommages et intérêts,

-8 000 euros au titre du préjudice moral,

-1000 euros pour sanctionner le préjudice moral lié à l’atteinte au professionnel au titre de la nullité de la mise à pied,

– 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamner la société [Localité 2] distribution, aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023, la société [Localité 2] Distribution demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

-débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,

-en tout état de cause, condamner Mme [P] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION:

L’article R. 412-9 du code de la consommation dispose que « sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée ».

Doivent être retirés de la vente dès le lendemain de la date limite de consommation (DLC) indiquée par la mention ‘ à consommer jusqu’au’ ce afin d’éviter un risque pour la santé.

S’agissant de la qualification de l’appelante, l’employeur précise que Mme [P] était classée niveau 2 B défini selon la convention collective comme suit:

« exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d’appliquer des directives précises »

En outre selon l’article 4.6: « Les fonctions repères sont décrites de manière non exhaustive. (..) Chaque salarié est corresponsable de l’image de l’entreprise vis-à-vis de la clientèle. (..) Il assure en permanence la propreté de son poste de travail et l’entretien courant du matériel qu’il utilise. Il veille, par son action, à assurer la sécurité des clients, de ses collègues de travail et la sienne propre. Il contribue, selon les consignes reçues, à la lutte contre la démarque inconnue. Chaque salarié peut, quels que soient son classement hiérarchique et la filière dont il relève, être amené à participer aux opérations d’inventaire.

(..) Chaque salarié participe au respect des réglementations professionnelles de toute nature concernant son activité ».

1/ Sur la mise à pied disciplinaire:

Selon règlement intérieur transmis en octobre 2015 à l’Inspection du travail, sont fautifs les actes de nature à troubler la discipline et à perturber le fonctionnement de l’entreprise; toute infraction au règlement ou aux consignes données au personnel et tout fait de nature à troubler la discipline ou la sécurité de l’établissement sont passibles de sanctions, lesquelles sont en fonction de la gravité et de la répétition des infractions, les suivantes: l’avertissement écrit, la mise à pied avec privation de salaire d’une durée ne pouvant excéder 6 jours, la mutation disciplinaire, la rétrogradation et le licenciement.

Après avoir rappelé qu’au titre de ses fonctions d’employée commerciale au rayon boucherie, Mme [P] était responsable de la présentation des rayons, du réassort des produits, du respect des étiquetages, du suivi rigoureux des dates limites de consommation et dates limites d’utilisation optimale, l’employeur indique avoir fait le constat répété qu’un certain nombre de produits périmés étaient restés au lieu d’être retirés, au sein du rayon boucherie dont elle a la charge, à savoir:

‘ Le 10 septembre 2018: 2 barquettes de rôtis de longe de porc (DLC au 09/09/2018) ;

– Le 15 septembre 2018 : 1 barquette de poitrine fraîche tranchée (DLC au 15/09/2018) ;

– Le 21 septembre 2018 : 1 barquette de foie d’agneau (DLC au 20/09/2018)

– Le 5 octobre 2018 :

o 1 barquette de côte d’agneau (DLC au 05/10/2018)

o 1 barquette merguez (DLC au 5/10/2018)

o 1 barquette de faux-filets de qualité altérée (viande noire) »

Mme [P] conteste la mise à pied, opposant que:

. l’employeur ne justifie pas que la note (pièce 7 adverse) concernant la « date de retrait rayon frais L.S » et précisant que les produits du rayon boucherie LS doivent être retirés le jour J est applicable à la Sas [Localité 2] Distribution outre que cette note n’est pas signée par elle ni annexée à son contrat de travail,

. le rayon boucherie comprend au moins cinq personnes, dont les obligations sont les mêmes que les siennes,

. l’heure des contrôles n’est pas précisée et ceux-ci ont pu être effectués avant sa prise de poste avant qu’elle ait le temps de retirer les produits de la vente, car elle débute à 7 heures au lieu de 6 heures et l’heure d’embauche est 6 heures pour les autres salariés ([T], [O] et [X] selon le planning).

La société [Localité 2] réaffirme que la salariée avait la responsabilité de veiller à la gestion de son rayon et à la conformité des produits mis en vente en application des règles impératives afférentes au commerce alimentaire, ce qui était connu du personnel.

Sur ce:

Le contrat de travail comporte une annexe dûment paraphée de la salariée déterminant la liste non exhaustive de ses attributions dont la responsabilité de la mise en rayon, du réassortiment, des dates limites de vente, de l’hygiène.

Comme le rappelle le règlement intérieur, tout salarié doit se conformer aux consignes de l’employeur.

Il n’est pas contesté que le service boucherie comprenait 5 personnes: Monsieur [X] [L], manager boucher – Monsieur [K] [G], boucher – Monsieur [R] [V], boucher – Madame [U] [P], boucher – Madame [O] [S], employée boucherie.

L’employeur indique qu’au sein du rayon, une répartition des tâches était effectuée par le manager et à compter de son recrutement, l’appelante s’était vue confier la gestion des dates de péremption et des périmés et M. [G] avait la tâche spécifique de mise en barquette.

Cela est confirmé par les attestations versées par la société, rédigées conformément à l’article 202 du code de procédure civile, de:

– Mme [W] [Y], responsable qualité au sein de la société:

« Je suis chargée de la qualité au sein du magasin. J’atteste et je confirme que [U] [P] travaillait au rayon boucherie et devait le matin s’occuper de faire les dates de péremption. Il existe une règle des dates de retrait affichée au rayon boucherie, que [U] [P] connaissait parfaitement. J’ai moi-même personnellement sensibilisé [U] [P] au côté du chef boucher aux problématiques des dates limites de consommation. Dans chaque rayon, une personne s’occupe des dates. Au rayon frais, c’est encore plus important car les dates sont courtes. Au mois de septembre 2018, au cours de mes contrôles aléatoires, j’ai constaté au rayon boucherie qu’il y avait des périmés. J’ai tout de suite informé verbalement [U] [P] et le chef boucher.»

– M. [X] [L], chef boucher: « Lors de son recrutement j’ai personnellement formé [U] [P] à la question des dates de péremption et périmé. Ces règles sont affichées au laboratoire. [U] accomplissait ces tâches depuis de nombreux mois; Toutefois à compter de septembre 2018, j’ai constaté du laissé aller et de nombreuses défaillances ( s’en suivent les dates des aliments périmés mentionnées sur la mise à pied) »

– M. [G]: « Je confirme que notre chef boucher [X] nous donner une tâche quotidienne à accomplir. Pour moi le matin, c’étais la découpe et la mise en barquette. Pour [U] elle devait chaque matin en arrivant à 7h faire les dates des rayons boucherie. Ensuite, elle devait remplir les rayons avec les barquettes préparées en respectant les rotations. »

– Mme [S] et M. [V] confirment également la tâche confiée à Mme [P] et ce dernier écrit en outre: ‘ Quelques semaines avant de partir, [U] ne faisait plus son job (..) Son travail ne devenais pas sérieux et à maintes reprises elle laisser les produits en fin de date dans le rayon’.

Mme [P] ne peut donc opposer que la tâche de contrôle des dates limites de consommation ne lui était pas personnellement attribuée, ni qu’elle n’avait pas eu connaissance des consignes expresses en la matière telles que portées sur le document intitulé ” Date de retrait rayon frais ‘au 02/2017″, affiché au laboratoire, fixant les prescriptions impératives à suivre concernant le retrait des produits, rayon par rayon, en fonction de leurs spécificités. Ainsi les produits du rayon boucherie devaient être retirés le jour même de la DLC indiquée sur l’étiquette du produit.

Il résulte des témoignages de la responsable qualité et des collègues du rayon boucherie dont M. [L], manager, responsable de son service et envers l’employeur, que Mme [P] n’accomplissait plus ses tâches avec le même sérieux à compter de septembre 2017, alors que les consignes précises étaient données aux fins de limiter les risques pour la santé des consommateurs, tel qu’il a été constaté et précisé par M. [L] avec la liste des produits à retirer avant ouverture du magasin et la production des photographies de ces produits périmés.

Aussi l’avertissement, lequel n’avait pas fait l’objet de contestation par la salariée, sera considéré comme fondé et l’appelante sera déboutée de ses demandes afférentes à l’annulation de la sanction par confirmation du jugement déféré.

Sur le licenciement:

Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement du 26 février 2019 est ainsi libellée:

« Vous occupez au sein de l’entreprise les fonctions d’employée commerciale au rayon

boucherie.

Au titre de vos fonctions principales, vous êtes notamment responsable de la présentation parfaite de vos rayons, du réassort des produits, du respect des étiquetages, du suivi rigoureux des dates limites de consommation (DLC) et des dates limites d’utilisation optimale (DLUO), etc.

Pour rappel, vous avez déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 13 novembre 2018 suite au constat de marchandises périmées dans les rayons dont vous avez la charge.

Or, nous devons à nouveau déplorer des manquements répétés dans l’exécution des tâches qui vous sont demandées.

En effet, il a été constaté la présence, dans les rayons dont vous avez la charge, des produits périmés suivant :

– le 03/12/2018 : trois rôtis de porc épaule, avec une DLC au 3/12/2018 emballés le 30/11/2018 (environ 3.2 kg),

– le 12/12/2018 : une barquette périmée le 11/12/2018 (environ 2.7 kg),

– le 01/02/2019 :

. un foie de porc, emballé le 29/01/2019 avec une DLC au 01/02/2019 (0,70kg),

. un jarret de porc emballé le 29/01/2019 avec une DLC au 01/02/2019,

. un rôti longe de porc emballé le 29/01/2019 avec une DLC au 01/02/2019 (0,5kg)

Or, ces produits doivent impérativement être retirés de vos rayons selon les procédures en vigueur au sein de l’entreprise, dont vous avez parfaitement connaissance.

Le non-respect de cette procédure constitue un manquement professionnel à vos

obligations de base.

Il peut également occasionner des risques pour l’entreprise en cas de contrôle des

autorités compétentes et, en tout état de cause, dégrade de manière significative notre image auprès de notre clientèle qui attend de notre part un service rigoureux et sans faille.

Malgré nos multiples rappels à l’ordre ainsi que la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 novembre 2018, aucune amélioration n’a été constatée.

Une telle situation ne peut plus perdurer.

Lors de l’entretien préalable, vous n’avez apporté aucune explication ni justification aux faits qui vous sont reprochés.

En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement. »

Mme [P] conteste toute imputabilité sur les mêmes motifs que pour la mise à pied disciplinaire.

Or elle ne peut, d’autant plus depuis la mise à pied, arguer que les produits doivent être enlevés le lendemain de la date limite de consommation et non le jour même et elle ne démontre pas que l’organisation mise en place lui confiant la vérification des dates limites de vente et confirmée par ses collègues a été modifiée depuis la sanction par le seul fait qu’elle prend son service une heure après les autres (ce qui était déjà le cas) et alors même que les produits doivent être retirés avant l’ouverture du magasin qui n’est pas à 07 heures.

M. [L], chef boucher, atteste avoir constaté que les produits visés dans la lettre de licenciement n’ont pas été retirés aux dates de limites de consommation et avant ouverture et qu’il a demandé au directeur du magasin de sanctionner Mme [P].

Celle-ci n’apporte pas d’élément remettant en cause la crédibilité du témoignage du chef boucher, lequel engage sa responsabilité et doit faire appliquer les règles sanitaires et les consignes de la société, elle-même pouvant engager sa responsabilité civile et pénale.

Aussi le licenciement est justifié et la salariée sera déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes annexes:

Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [P] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”

.

 


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