Droit de rétractation : décision du 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07559
Droit de rétractation : décision du 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07559
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07559 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQUC – Jonction avec le RG N° 21/08635

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-19-001924

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [B] [T]

né le 28 novembre 1946 à [Localité 9] (10)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740

substitué à l’audience par Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B740

La société IRATEK (LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE énergétique – APE), société par actions simplifiée à associé unique agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 751 252 339 00047

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1795

substitué à l’audience par Me Maxime LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294

PARTIE INTERVENANTE

Madame [S] [R] [C] épouse [T]

née le 11 février 1957 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740

substitué à l’audience par Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B740

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 décembre 2017, M. [B] [T] a signé avec la société Iratek 92 sous l’enseigne APE (Artisans de la Performance Energétique) un bon de commande en vue de l’installation d’un système GSE, d’une centrale photovoltaïque et d’un e-connect à son domicile pour un total de 22 900 euros TTC. Suivant contrat accepté le 21 décembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a consenti à M. [T] un prêt d’un montant de 22 900 euros, remboursable en 113 échéances de 256,07 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,70 % l’an visant à financer cet achat.

Le 28 septembre 2018, M. [T] a procédé de manière anticipée à un remboursement intégral du crédit.

Saisi le 10 avril 2019 par M. [T] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré irrecevable l’action de Mme [T] qui était intervenue à l’instance, faute d’intérêt à agir,

– prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit,

– dit que la société Iratek 92 devra procéder à la reprise des éléments de l’installation en respectant un délai de prévenance de 2 semaines, et remettre la toiture en l’état, que M. [T] devra permettre à la société Iratek 92 de venir récupérer les éléments de l’installation à son domicile et qu’à défaut pour cette société d’avoir récupéré les éléments de l’installation dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, M. [T] pourra librement en disposer,

– condamné la société Iratek 92 à restituer à M. [T] la somme de 22 900 euros au titre de l’annulation du contrat principal,

– fixé à la somme de 15 000 euros le préjudice subi par M. [T],

– dans l’hypothèse où le crédit serait toujours en cours, condamné M. [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 900 euros en remboursement du capital emprunté, déduction faite de son préjudice et ordonné la compensation avec les sommes versées au titre du prêt,

– dans l’hypothèse où le crédit a été remboursé intégralement, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [T] les sommes perçues excédant la somme 7 900 euros.

– condamné la société Iratek 92 à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts,

– dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– dans l’hypothèse où le crédit litigieux est toujours en cours lorsque le tribunal statue, condamné la société Iratek 92 à garantir M. [T] du remboursement de la somme de 7 900 euros à la société BNP Paribas personal finance’;

– condamné solidairement les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Iratek 92 à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Iratek 92 et la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens et à supporter en cas d’exécution forcée les sommes mises à la charge du créancier en application du droit proportionnel de l’huissier (A. 444-31 et A. 444-3 du code du commerce),

– débouté les parties du surplus de leurs demandes

Le premier juge a relevé que le bon de commande ne mentionnait ni la marque de la centrale, ni les modalités du droit de rétractation ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et qu’il était en conséquence nul. Il a estimé que rien ne permettait de considérer que M. [T] connaissait les vices et avait choisi en toute connaissance de cause de les couvrir. Il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit avant de considérer que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal puis en débloquant les fonds sans s’assurer de la bonne exécution du contrat. Il a ordonné les restitutions réciproques des prestations puis a chiffré le préjudice de l’acquéreur à la somme de 15 000 euros et a réparti la condamnation entre le vendeur et le prêteur.

Par une déclaration en date du 16 avril 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 5 janvier 2023, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré Mme [T] irrecevable,

– de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondées les demandes de Mme [T] et l’en débouter,

– de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T] en nullité des contrats, de dire qu’elles ne sont pas fondées et les en débouter, et subsidiairement en cas de nullité des contrats de déclarer irrecevable la demande de M.et Mme [T] visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté et à tout le moins de les en débouter et de le condamner en conséquence M. [T] à lui payer la somme de 22 900 en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de M.et Mme [T] visant à la privation de sa créance et au paiement de dommages et intérêts et à tout le moins de les en débouter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. [T] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que M. [T] reste tenu de restituer l’entier capital emprunté,

– à titre infiniment subsidiaire en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société Iratek 92 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 22 900 euros Subsidiairement, priver M. [T] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

– de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Iratek 92 est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté ce qui n’exonère pas celui-ci de son obligation, et condamner en conséquence la société Iratek 92 à garantir la restitution de l’entier capital et donc à lui payer la somme de 22 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, et subsidiairement si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société Iratek 92 à lui payer la somme de 22 900 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

– de condamner la société Iratek 92 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis à vis de M. [T] et à défaut de condamner la société Iratek 92 à lui régler une somme équivalente à la condamnation à titre de dommages et intérêts,

– de débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– de débouter la société Iratek 92 de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,

– de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

A titre liminaire, l’appelante relève que l’intervention volontaire de Mme [T] est irrecevable dès lors qu’elle n’est partie ni au contrat de vente ni au contrat de crédit. Elle ajoute qu’en qualité d’intimée, Mme [T] n’a pas conclu dans les délais de sorte qu’elle est irrecevable. Elle indique en visant l’article 1342 du code civil que l’emprunteur a remboursé de manière anticipée son crédit en octobre, que ce paiement vaut reconnaissance de dette de sorte que les obligations afférentes au contrat de crédit ont été exécutées, éteintes et qu’il est donc irrecevable à réclamer l’annulation du contrat.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation qu’il s’agisse de la désignation des biens, du délai de livraison, des modalités de paiement ou encore du bordereau de rétractation comme du recours possible au médiateur dont elle soutient qu’il est mentionné et souligne que M. [T] ne produit pas le bon de commande en original mais un exemplaire tronqué, que la durée de vie des pièces détachées n’est pas exigée à peine de nullité puis relève que l’acquéreur n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation. Elle soutient qu’aucune des tromperies alléguées n’est établie puis ajoute que le défaut de performance allégué est sans effet sur la cause du contrat et sa validité. Elle ajoute que l’erreur qui aurait été commise n’est pas davantage prouvée. Elle souligne qu’il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation et qu’aucune expertise sérieuse n’est produite portant sur la capacité effective de l’installation. Elle rappelle qu’en l’absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu.

Subsidiairement, elle fait valoir en visant les articles 1181 et 1182 du code civil que M. [T] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement anticipé du crédit, en contractant avec la société EDF et en vendant l’électricité produite par l’équipement.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes de l’emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu’il ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde ou à son devoir d’information.

Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle il a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

La banque vise enfin l’article L. 312-56 du code de la consommation pour solliciter la garantie de la restitution du capital par la venderesse. Subsidiairement elle indique que le comportement fautif de la venderesse lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.

Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] aux termes de ses dernières conclusions est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Par des conclusions remises le 5 janvier 2023, la société Iratek 92 demande à la cour’:

– in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [T],

– de débouter M. et Mme [T] ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes,

– subsidiairement de juger que toute condamnation prononcée à son encontre doit être ramenée à de plus justes proportions et de débouter tant M. et Mme [T] que la société BNP Paribas personal finance de leur demande d’appel en garantie, de restitution du prix de vente et de toute autre condamnation à son encontre,

– en tout état de cause de juger que M. [T] fait preuve d’une mauvaise foi certaine, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la venderesse soutient en visant les articles 31 et 122 du code de procédure civile que Mme [T] est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas qualité à agir faute d’avoir signé les contrats. Elle ajoute que la demande de M. [T] tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.

La société Iratek 92 soutient que le contrat de vente est valide et comprend l’ensemble des mentions prescrites par l’article L. 111-1 du code de la consommation et nécessaires au parfait consentement des acquéreurs, notamment s’agissant des caractéristiques des biens, du prix, des délais, ou du formulaire de rétractation. Elle souligne que la possibilité de recourir à un médiateur figure expressément à l’article XIII du contrat. Elle affirme que le rendement n’est jamais rentré dans le champ contractuel. Elle soutient que les allégations de dol ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation. Elle souligne que M. [T] ne peut soutenir sans mauvaise foi avoir été trompé par la présentation d’une candidature alors qu’il a signé un bon de commande et a souscrit un crédit pour payer sa commande.

La venderesse souligne au visa de l’article 1136 du code civil que la seule erreur sur la rentabilité n’est pas une cause de nullité puis vise les dispositions de l’article 1182 du code civil pour rappeler que si la nullité était encourue, celle-ci n’est que relative et qu’en réceptionnant les travaux, en n’exerçant pas son droit de rétractation et en remboursant de façon anticipée le crédit, M. [T] a couvert les éventuelles causes de nullité.

La venderesse souligne que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Elle soutient ensuite n’avoir commis aucune faute dans l’opération de vente de sorte qu’aucune restitution du prix ne saurait lui être imposée et considère que la demande d’appel en garantie formulée par la banque à son encontre est infondée. Elle souligne sa bonne foi, dénonce la mauvaise foi de l’emprunteur qui ne s’est pas rétracté et a attendu près d’un an après la réalisation du contrat pour le contester.

Par des conclusions remises le 4 décembre 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour :

– de les recevoir en leurs demandes,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et en conséquence de déclarer que leurs demandes sont recevables et bien fondées, que le contrat conclu entre eux et la société Iratek 92 est nul car contrevenant aux dispositions du code de la consommation, que les travaux ont été faits en l’absence d’autorisation préalable de la commune, que cette société a commis un dol à leur encontre et que la banque a participé à ce dol,

– de dire que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes leur ayant causé un préjudice,

– en conséquence de déclarer que la société Iratek 92 et la société BNP Paribas personal finance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard, de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, de dire que la banque ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard et d’ordonner le remboursement des sommes versées par eux au jour du jugement à intervenir,

– subsidiairement, de constater qu’ils sont des emprunteurs non avertis, que leur taux d’endettement est excessif, que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et en conséquence de la condamner à leur payer la somme de 11 450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit,

– de condamner solidairement les sociétés Iratek et BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture en son état initial,

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– de déclarer qu’en toutes hypothèses, la banque ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’eux mais devra les récupérer auprès de la société Iratek 92, seule bénéficiaire des fonds débloqués,

– de condamner la société Iratek 92 à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,

– de condamner solidairement les sociétés Iratek et société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers en application de l’article R. 363 du code de la consommation.

A titre liminaire, les intimés se prévalent des dispositions des articles 31 du code civil et 1181 du code civil pour soutenir que Mme [T] a un intérêt à agir en nullité alors même qu’elle n’est pas partie au contrat, raison pour laquelle elle a utilisé sa faculté d’intervenir à l’instance conformément aux articles 328 et 329 du code de procédure civile. Ils ajoutent que le remboursement anticipé de leur crédit ne purge pas le vice entachant le contrat de crédit et ne fait pas obstacle à leur action.

Ils exposent que le contrat a été conclu dans le cadre d’un démarchage commercial, et qu’il était donc soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation. Ils font valoir l’absence sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du même code, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus dont ils soutiennent que le rendement fait partie, l’indication du prix unitaire et du coût de la main d”uvre, les détails de l’exécution des obligations, les modalités de paiement, la date de livraison, le nom du démarcheur qu’ils soutiennent être faux, le bordereau de rétractation, le recours au médiateur.

Les intimés soutiennent au visa des articles 1109 et 1116 du code civil que leur consentement a été vicié par les agissements dolosifs de la venderesse qui a fait état de partenariats avec la société EDF, qui leur a présenté l’opération comme étant « une candidature sans engagement », leur a promis l’autofinancement de l’installation et les a trompés sur la rentabilité des panneaux photovoltaïques.

Ils contestent avoir confirmé l’acte entaché de nullité et rappellent qu’en tant que consommateurs profanes la seule reproduction des articles du code de la consommation ne saurait présumer de leur connaissance du vice, de sorte qu’ils n’ont pu couvrir la nullité encourue.

Les époux [T] se prévalent de l’article L. 312-55 du code de la consommation pour réclamer la nullité du contrat de crédit affecté puis soutiennent au visa de l’article 1138 du code civil que la banque connaissait nécessairement les agissements frauduleux de la société venderesse et qu’elle y a sciemment participé, ce qui justifie la privation de sa créance de restitution.

Ils soutiennent en visant les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation que la banque a commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal puis en libérant les fonds sur la base d’un certificat de livraison incomplet et imprécis ; ils précisent à cet égard que la seule attestation de fin de travaux ne dispense pas le prêteur de se référer au bon de commande pour vérifier sa bonne exécution.

Ils dénoncent en outre un manquement de la banque à son devoir de mise en garde prévu par l’article L. 311-8 du code de la consommation, le crédit consenti étant excessif au regard de leurs capacités financières. Les intimés font enfin état de divers préjudices, notamment un préjudice financier du fait du déblocage des fonds, des frais de remise en état de la toiture ou encore un préjudice moral.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de Mme [T]

Mme [T] n’a signé ni le contrat avec la société Iratek 92 ni le crédit avec la société BNP Paribas personal finance lesquels ont été signés par M. [T] seule. Elle soutient être recevable au motif qu’elle a bien un intérêt à agir. Elle ne donne toutefois aucun élément à ce sujet et dès lors, elle doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes. le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclarée Mme [T] irrecevable et elle doit être déclarée irrecevable en sa nouvelle intervention et en toutes ses demandes.

Sur la recevabilité des demandes de M. [T]

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil

La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande

Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt

La société BNP Paribas personal finance fait justement valoir qu’en application de l’article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. [T] a emporté extinction de la dette initiale de celui-ci au titre de ce contrat de crédit.

Pour autant, elle n’invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation du contrat conclu par les intimés avec la société.

M. [T] est donc recevable en son action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l’octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d’un indu.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée.

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] au titre de la perte de chance de ne pas contracter’et du devoir de conseil et de mise en garde:

Ces demandes apparaissent recevables en ce qu’elles tendent aux même fins que les demandes indemnitaires présentées en première instance.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il est constant que le contrat conclu entre la société Iratek 92 et M. [T] le 18 décembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

M. [T] conteste que les points 1, 2, 3, 5 et 6 aient été respectés. Il produit le bon de commande en original.

S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l’installation porte sur

« une centrale photovoltaïque de marque Soluxtec de 3’000 Wc

puissance de 1 module solaire 300 watts ,

marque de l’onduleur Enphase, micro onduleurs oui

1 onduleur – coffret de protection électrique AC/DC

batterie non

kit d’intégration en toiture- étanchéité- petites fournitures

installation complète du kit solaire mise en route finale

nombre de modules solaires photovoltaïques’: 10

démarches administratives ERDF et coûts du raccordement pris en charge à 100% par APE

destination de la production’: revente partielle

module monocristallins »

« un système GSE intégration certifiée SMABTP 3 bouches »

« un système e-connect de marque GSC »

répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la dimension, le poids, la surface ni la marque des panneaux soient précisés dans le bon de commande. Contrairement à ce que soutient M. [T], le rendement n’est pas rentré dans le champ contractuel et dès lors il ne fait pas partie des caractéristiques essentielles. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.

S’agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global ce qui répond aux exigences du texte qui n’impose pas que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d”uvre s’agissant d’une opération globale. Le contrat a précisé le prix de la centrale, celui du système GSE et celui du E-connect. Ce texte n’impose plus que le mode de financement figure. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.

S’agissant du point 3, le contrat prévoit une installation dans un délai maximal de 200 jours ce qui répond à cette condition, le texte n’exigeant pas un planning détaillé et même à supposer que ce délai ne soit pas assez précis, M. [T] a en tout état de cause couvert ce qui ne serait qu’une nullité formelle. Il a en effet accepté la livraison et la réalisation des travaux, qui ont eu lieu le 2 mars 2018 en signant à cette date des certificats attestant de la livraison et de la réalisation. Il a accepté le déblocage des fonds, en toute connaissance de cause. A cette date la mairie avait déjà rendu son arrêté de non-opposition aux travaux. Il a accepté la mise en service de l’installation qui a eu lieu le 20 juillet 2018. Il savait que le défaut de délai de livraison pouvait constituer une telle nullité puisque le bon de commande reproduit les articles susvisés dont il résulte que les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service doivent figurer à peine de nullité du contrat. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.

S’agissant du point 5, M. [T] soutient qu’il manque les informations relatives à la durée de disponibilité des pièces détachées. Or les dispositions de l’article L. 111-4 du code de la consommation, qui imposent à l’acquéreur d’indiquer au consommateur avant la signature du contrat et lors de la vente, la période durant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat mais par une amende administrative aux termes de l’article L. 131-2 du même code de sorte qu’aucune nullité du contrat de vente n’est encourue à ce titre.

S’agissant du point 6, l’article XII des conditions de vente qui figurent au dos du bon de commande original finalement produit par M. [T] mentionne expressément cette possibilité de recours au médiateur.

Aucune disposition en vigueur à la date du contrat n’obligeait à mentionner le nom du démarcheur à peine de nullité.

La cour observe enfin que le bon de commande comprend en outre un bon de rétractation séparé du reste du contrat par des pointillés, qu’il est conforme au décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 et que le contrat reproduit notamment in extenso les dispositions des articles L. 221-10, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-23, L. 221-24, L. 221-25, L. 221-27 et L. 221-28 du code de la consommation relatives aux modalités de rétractation.

Aucune nullité formelle n’est donc encourue.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

M. [T] soulève encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.

Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

M. [T] affirme en premier lieu que pour pénétrer chez lui, la société Iratek 92 a fait état de partenariats mensongers avec EDF. Ceci n’est en aucun cas démontré et de surcroît il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle.

M. [T] soutient encore que le contrat lui a été présenté comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’il a pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause.

Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer un document clairement intitulé bon de commande en très gros caractères sur la première page et de signer ensuite le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Il fait encore valoir avoir été trompé sur la rentabilité attendue qui était pour lui la cause de son engagement et que tout argument écologique serait indécent.

Force est de constater que le bon de commande ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu’aucun élément n’est produit de nature à justifier que la société Iratek 92 aurait surpris son consentement avec des promesses ou des perspectives illusoires de rendement chiffré.

M. [T] ne démontre pas non plus l’erreur prétendument commise sur la rentabilité. Il ne produit aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de son installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation.

Enfin, même s’il estime que tout argument écologique serait indécent, il ne démontre pas n’avoir été animé que par une volonté de profit.

Les prétentions de M. [T] relatives à un dol comme à une erreur qui ne sont pas démontrés sont donc rejetées.

Il n’a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol.

Le contrat de crédit n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l’être de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et sur toutes ses dispositions subséquentes et M. [T] doit être débouté de toutes ses demandes contre la société Iratek 92.

Sur la responsabilité de la banque

Si M. [T] invoque une faute de la société BNP Paribas personal finance pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Il en est de même de la participation alléguée de la banque au dol non prouvé commis par la société Iratek 92.

Il soutient également que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en ce qu’elle aurait dû vérifier que les travaux étaient finalisés jusqu’au raccordement au réseau électrique et la mise en service de l’installation en ce compris la signature d’un contrat de rachat d’électricité dès lors que le bon de commande mettait à la charge du vendeur ces prestations. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux qui ne présume pas de l’exécution complète des travaux y compris le raccordement.

Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.

C’est au vu d’une fiche de réception des travaux sans réserve et d’une attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques signées le 2 mars 2018 par M. [T], que la société BNP Paribas personal finance a débloqué les fonds entre les mains de la société Iratek 92. La cour observe que dans le second document, M. [T] demandait expressément au prêteur de débloquer les fonds au bénéfice du vendeur.

A cette date M. [T] avait obtenu l’autorisation de la mairie mais fait valoir que l’installation n’était pas raccordée.

Pour autant dans cette attestation datée et signée par ses soins, M. [T] demande à la société BNP Paribas personal finance de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit entre les mains du vendeur.

Les conditions générales de vente précisent bien que si le client mandate la société venderesse pour réaliser toutes les demandes, la mise en service dépend de la signature d’un contrat avec EDF. Il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.

En tout état de cause et même à supposer que le déblocage des fonds ait été anticipé, il n’en a résulté aucun préjudice direct pour M. [T] qui dispose d’une installation raccordée, mise en service et qui revend de l’électricité à EDF.

M. [T] soutient encore que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et réclame des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit.

Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l’opération litigieuse présente un risque d’endettement excessif et lorsque le second n’est pas un emprunteur averti.

Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.

M. [T] soutient encore que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Il invoque aussi un défaut de vérification de sa capacité d’endettement.

Il convient de rappeler qu’il a été démontré que le rendement n’était pas entré dans le champ contractuel, et si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La fiche de dialogue signée par M. [T] mentionne que monsieur a des revenus de 2 019 euros par mois, qu’il est propriétaire de sa résidence principale et d’une résidence secondaire et a des charges de 450 euros. Le montant mensuel du crédit de 256,07 euros représentait un taux d’endettement de moins de 13 %. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.

Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a reconnu un préjudice et en toutes ses dispositions subséquentes et que M. [T] doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires contre la banque.

Il convient de rappeler que le présent arrêt constitue le titre permettant la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et il n’appartient pas à la cour dès lors qu’aucune faute n’a été retenue ni contre le vendeur ni contre la banque de réduire ce droit.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil et de Me Nathalie Le Sénéchal pour ceux dont ils ont fait l’avance.

Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Iratek 92 à hauteur de la somme de 1 800 euros et ceux de la société BNP Paribas personal finance à hauteur d’une somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [S] [R] [C] épouse [T] qui était intervenue à l’instance, faute d’intérêt à agir ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare Mme [S] [R] [C] épouse [T] irrecevable en son intervention et en toutes ses demandes ;

Rejette les autres fins de non-recevoir ;

Déboute M. [B] [T] de ses demandes d’annulation du contrat de vente signé le 18 décembre 2017 avec la société Iratek 92 sous l’enseigne APE (Artisans de la Performance Energétique) et du contrat de crédit signé le 21 décembre 2017 avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem ;

Déboute M. [B] [T] de toutes ses demandes indemnitaires contre la société Iratek 92 et la société BNP Paribas personal finance ;

Condamne M. [B] [T] à payer à la société Iratek 92 la somme de 1 800 euros et à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [T] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et de Me Nathalie Le Sénéchal pour ceux dont ils ont fait l’avance.

La greffière La présidente

 


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