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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06055 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-19-002993
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (10)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (10)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
La société IRATEK (LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE- APE), société par actions simplifiée à associé unique agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 751 252 339 00047
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1795,
substitué à l’audience par Me Marine LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2017, Mme [K] [L] a signé avec la société Iratek 92 sous l’enseigne APE (Artisans de la Performance Energétique) un bon de commande en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique à son domicile pour un total de 31 000 euros TTC. Suivant contrat du même jour, elle a conclu ainsi que M. [U] [Y] avec la société Cofidis un prêt d’un montant de 31 000 euros, remboursable sur 150 mois : 6 mois de report puis 144 échéances de 259,29 euros au taux d’intérêts contractuel de 2,69 % l’an soit un TAEG de 2,96 % visant à financer cet achat.
Saisi le 29 juillet 2019 par M. [Y] et Mme [L] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 mai 2017 entre Mme [L] et la société Iratek 92,
– prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 22 mai 2017 entre M. [Y] et Mme [L] d’une part et la société Cofidis d’autre part,
– dit que la société Iratek 92 devra procéder à la reprise des éléments de l’installation en respectant un délai de prévenance de 2 semaines, et remettre la toiture en l’état, que M. [Y] et Mme [L] devront permettre à la société Iratek 92 de venir récupérer les éléments de l’installation à son domicile et qu’à défaut pour cette société d’avoir récupéré les éléments de l’installation dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, ils pourront librement en disposer,
– condamné la société Iratek 92 à restituer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 31 000 euros au titre de l’annulation du contrat principal,
– fixé à la somme de 17 000 euros le préjudice subi par M. [Y] et Mme [L] et en conséquence, condamné M. [Y] et Mme [L] à payer à la société Cofidis la somme de 14 000 euros en remboursement du capital emprunté, réduction faite de leur préjudice, et ordonné la compensation avec les sommes versées jusqu’à présent,
– condamné la société Iratek 92 à payer à la société Cofidis la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
– condamné in solidum les sociétés Iratek 92 et Cofidis à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Après avoir constaté que les pièces dont Mme [L] et M. [Y] demandaient la communication avaient été produites, le premier juge a relevé que le bon de commande ne mentionnait ni le modèle du ballon thermodynamique, ni le bordereau de rétractation ni les modalités de cette rétractation, ni le prix réel du ballon, le prix noté étant de 800 euros puis 8 000 euros TTC et que la TVA ne pouvait atteindre 7 200 euros, ni le délai de livraison et qu’il était en conséquence nul. Il a estimé que rien ne permettait de considérer que Mme [L] connaissait les vices et avait choisi en toute connaissance de cause de les couvrir. Il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit avant de considérer que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal puis en débloquant les fonds au vu d’un certificat de livraison incomplet et imprécis insuffisant à caractériser que la livraison et l’installation étaient complètes et qu’il en avait résulté un préjudice du fait de l’existence de la procédure, du sentiment de tromperie subi qui aurait pu être évité si le prêteur n’avait pas commis de faute ou avait refusé de débloquer les fonds sur la base d’une attestation incomplète. Il a ordonné les restitutions réciproques des prestations puis a chiffré le préjudice de l’acquéreur à la somme de 14 000 euros et a considéré que la société Iratek 92 était responsable à hauteur de 8 500 euros représentant la moitié de ce dont le prêteur était ainsi privé.
Par une déclaration en date du 29 mars 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions n° 2 remises le 18 octobre 2021, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– de dire M. [Y] et Mme [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
– de dire la société Iratek 92 mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– de condamner solidairement M. [Y] et Mme [L] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
– subsidiairement si la cour confirmait la nullité des conventions, de condamner solidairement M. [Y] et Mme [L] à lui rembourser la somme de 31 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– plus subsidiairement, si la cour confirmait la dispense des emprunteurs de rembourser le capital, de condamner la société Iratek 92 à lui payer la somme de 37 336,06 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Iratek 92 à lui payer la somme de 31 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– en tout état de cause de condamner la société Iratek 92 à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
– de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir souligné que l’installation est raccordée et que Mme [L] et M. [Y] en perçoivent les revenus, elle soutient que le bon de commande comporte l’ensemble des mentions prescrites par l’article L. 111-1 du code de la consommation dont elle rappelle qu’elles n’exigent que la mention des caractéristiques essentielles des biens, la mention d’un prix forfaitaire et que les intimés ne rapportent pas la preuve du caractère déterminant de leur consentement des prétendues carences du bon. Elle ajoute si le délai de livraison n’était pas assez précis, les acquéreurs ont couvert cette prétendue nullité en acceptant cette livraison. Elle affirme que les acquéreurs étaient bien en mesure d’user de leur droit de rétractation mais qu’ils n’ont jamais entendu le faire disposant d’une installation raccordée et fonctionnelle.
Elle ajoute en visant l’article 1184 du code civil qu’en acceptant la livraison des marchandises, en suivant les travaux et en les réceptionnant sans réserve, les acquéreurs ont confirmé l’acte prétendument entaché de nullité. Elle prétend que les allégations de dol ne sont aucunement étayées, que les affirmations de Mme [L] et M. [Y] sur la durée de vie et le coût d’un changement de l’onduleur sont fantaisistes et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation, puis rappelle que l’annulation du contrat principal entraînerait de plein droit celle du contrat de crédit et obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté.
Elle conteste toute obligations de contrôler la régularité du bon de commande ou de vérifier la mise en service de l’installation puis souligne que l’attestation de livraison était complète et précise et de surcroît en grande partie manuscrite, et qu’elle n’était requise qu’à titre probatoire. Elle ajoute que l’installation fonctionne parfaitement de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et qu’il n’y a pas de préjudice.
Elle ajoute qu’aucun risque d’endettement excessif des emprunteurs n’était caractérisé et qu’elle ne peut donc avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Subsidiairement, pour le cas où la cour prononcerait la nullité des contrats litigieux, elle affirme que la société Iratek 92 sera tenue de lui rembourser le capital perçu conformément aux dispositions de la clause 6 de la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse. Plus subsidiairement elle indique qu’en cas d’annulation, la faute de la société Iratek 92 devra être reconnue comme le fait qu’elle lui a causé un préjudice devant être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et plus subsidiairement encore sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par des conclusions n° 2 remises le 13 janvier 2022, la société Iratek 92 demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– de juger que le contrat de vente ne saurait être annulé, et qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à la désinstallation du matériel et de débouter Mme [L] et M. [Y] ainsi que la société Cofidis de l’ensemble de leurs demandes,
– subsidiairement de juger que toute condamnation prononcée à son encontre doit être ramenée à de plus justes proportions et de débouter tant Mme [L] et M. [Y] que la société Cofidis de leur demande d’appel en garantie, de restitution du prix de vente et de toute autre condamnation à son encontre,
– en tout état de cause de juger que Mme [L] et M. [Y] font preuve d’une mauvaise foi certaine, de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Iratek 92 soutient que le contrat de vente est valide et comprend l’ensemble des mentions prescrites par l’article L. 111-1 du code de la consommation et nécessaires au parfait consentement des acquéreurs, notamment s’agissant les caractéristiques des biens, le prix, les délais, ou du formulaire de rétractation. Elle souligne que l’erreur sur le prix du ballon ne suffit pas à entraîner l’annulation et que la facture mentionne bien que le prix du ballon de 270 l à hauteur de 7 109 euros HT soit 7 500 euros TTC et le prix de ma main d”uvre à hauteur de 473,93 euros soit TTC 500 euros. Elle rappelle que Mme [L] et M. [Y] ont signé le même jour le contrat de crédit si bien qu’ils en connaissaient parfaitement les conditions. Elle affirme que le rendement n’est jamais rentré dans le champ contractuel. Elle soutient que les allégations de dol ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation. Elle souligne qu’il est même précisé dans le bon de commande à l’article 9 des conditions générales de vente que : « Les prévisionnels de production et/ou les économies d’énergie, de chauffage, d’eau ou d’eau chaude sanitaire sont fournies à titre purement indicatif ».
Elle ajoute que Mme [L] et M. [Y] ne peuvent soutenir sans mauvaise foi avoir été trompés par la présentation d’une candidature alors que c’est un bon de commande qui a été signé et qu’un crédit a été souscrit pour payer la commande. Elle conteste que les mensualités du crédit puissent constituer des frais cachés et souligne la mauvaise foi de Mme [L] et M. [Y]. Elle rappelle être titulaire tout comme sa sous-traitante habituelle la société Renov France de toutes les qualifications nécessaires et certificats RGE et Qualibat.
Elle vise les dispositions de l’article 1182 du code civil pour rappeler que si la nullité était encourue, celle-ci n’est que relative et qu’en réceptionnant les travaux, en n’exerçant pas son droit de rétractation et en remboursant de façon anticipée le crédit, Mme [L] et M. [Y] ont couvert les éventuelles causes de nullité et souligne qu’aucune preuve de préjudice n’est rapportée.
Elle soutient que dans la mesure où elle n’a pas commis de faute dans l’opération de vente, aucune restitution du prix ne saurait lui être imposée et considère que la demande d’appel en garantie formulée par la banque à son encontre est infondée. Elle souligne sa bonne foi, dénonce la mauvaise foi de Mme [L] et M. [Y] qui ne se sont pas rétractés et ont attendu plus de 2 ans après la réalisation du contrat pour le contester.
Par des conclusions remises le 2 août 2021, Mme [L] et M. [Y] demandent à la cour :
– de débouter les sociétés Iratek 92 et Cofidis de toutes leurs demandes,
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et en conséquence de prononcer l’annulation du contrat principal conclu entre eux et la société Iratek 92, de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Cofidis,
– de juger que la société Cofidis a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard, qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation et qu’elle sera privée de la restitution des sommes prêtées, et de la condamner à leur payer 20 000 euros en réparation de leur préjudice financier et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
– de condamner la société Iratek 92 à remettre en état leur toiture, et de juger qu’à défaut, pour la société Iratek 92 de remettre en état leur toiture dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, ils pourront en disposer comme bon leur semblera,
– en tout état de cause de condamner in solidum les sociétés Iratek 92 et Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que le contrat a été conclu dans le cadre d’un démarchage commercial, et font valoir l’absence sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du même code, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus dont ils soutiennent notamment que les marques indiquées n’existent pas, l’indication du prix unitaire et du coût de la main d”uvre, le nom de l’établissement financier, le coût total du crédit, les détails de l’exécution des obligations, la date de livraison. Ils contestent que le bordereau de rétractation soit conforme et soulignent que ce sont les anciennes dispositions qui sont reproduites si bien qu’ils n’étaient pas informés de leurs droits.
‘
Les intimés soutiennent au visa des articles 1109 et 1116 du code civil que leur consentement a été vicié par les agissements dolosifs de la venderesse qui a fait état de partenariats avec la société EDF, qui leur a présenté l’opération comme étant « une candidature sans engagement », leur a promis que le raccordement au réseau public serait sans frais pour eux alors qu’elle leur a dans le même temps fait souscrire un contrat de crédit, qu’elle s’est engagée sur le rendement ce qui signifie un gain effectif, et qu’a minima ceci a été de nature à générer une erreur de leur part. Ils ajoutent que les frais annexes telle la location d’un compteur EDF leur ont été cachés et qu’il ne leur a pas été dit qu’ils devraient rembourser le crédit de leurs propres deniers. Ils font valoir qu’aucun certificat de garantie ne leur a été fourni et que les prétendues certifications sont annuelles et qu’il n’est pas démontré qu’elles aient été en vigueur loirs des travaux. Ils soulignent avoir porté plainte à la gendarmerie.
Ils contestent avoir confirmé l’acte entaché de nullité et rappellent qu’en tant que consommateurs profanes, la seule reproduction des articles du code de la consommation au demeurant obsolètes ne saurait présumer de leur connaissance du vice, de sorte qu’ils n’ont pu couvrir la nullité encourue.
Mme [L] et M. [Y] se prévalent de l’article L. 312-55 du code de la consommation pour réclamer la nullité du contrat de crédit affecté puis soutiennent en visant les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation que la banque a commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal puis en libérant les fonds sur la base d’un certificat de livraison incomplet et imprécis ; ils précisent à cet égard que la seule attestation de fin de travaux ne dispense pas le prêteur de se référer au bon de commande pour vérifier sa bonne exécution.
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Ils dénoncent en outre un manquement de la banque à son devoir de mise en garde prévu par l’article L. 311-8 du code de la consommation, le crédit consenti étant excessif au regard de leurs capacités financières. Les intimés font enfin état de divers préjudices, notamment un préjudice financier du fait du déblocage des fonds, des frais de remise en état de la toiture ou encore un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] et M. [Y]
La société Cofidis qui demande à la cour de déclarer les demandes de Mme [L] et M. [Y] irrecevables et mal fondées ne développe aucun moyen relatif à une fin de non-recevoir mais seulement des moyens au fond. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat conclu entre la société Iratek 92 et Mme [K] [L] le 22 mai 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Mme [L] et M. [Y] contestent que les points 1, 2 et 3, aient été respectés. Ils produisent le bon de commande en original.
S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l’installation porte sur :
« un ballon ECS thermodynamique (eau chaude sanitaire)
garanti 5 ans
cop > 2.4 certifié à la norme EN 16147
de marque Thermor de 270 l »
« une centrale photovoltaïque de marque Thaleos modèle Soluxtec de 6’000 Wc
puissance de 1 module solaire 300 watts ,
marque de l’onduleur MONSTE ; micro onduleurs
1onduleur – coffret de protection électrique AC/DC
batterie non
kit d’intégration en toiture- étanchéité- petites fournitures
installation complète du kit solaire mise en route finale
nombre de modules solaires photovoltaïques’: 20
démarches administratives ERDF et couts du raccordement pris en charge à 100 % par APE
destination de la production’: revente à ERDF
Mise en conformité CONSUEL
tranchée incluse oui
module monocristallins ».
répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la dimension, le poids, l’aspect, la surface ni la marque des panneaux soient précisés dans le bon de commande. Contrairement à ce que soutiennent Mme [L] et M. [Y], les marques indiquées existent et la société Iratek 92 le prouve en produisant un extrait du registre de l’INPI et du registre du commerce. Le rendement n’est pas rentré dans le champ contractuel et dès lors il ne fait pas partie des caractéristiques essentielles. L’article 9 des conditions générales de vente précise d’ailleurs que « Les prévisionnels de production et/ou les économies d’énergie, de chauffage, d’eau ou d’eau chaude sanitaire sont fournies à titre purement indicatif ». Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global, ce qui répond aux exigences du texte qui n’impose pas que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d”uvre s’agissant d’une opération globale. Le contrat a précisé le prix de la centrale et celui du ballon ainsi que le coût total. L’erreur sur le prix du ballon qui apparaît comme étant de 800 euros sur une ligne et 8 000 euros sur la ligne suivante était donc facile à corriger. Le prix global étant de 31 000 euros et celui de la centrale de 23 000 euros, il est évident que c’est la somme de 8 000 euros qui devait être prise en compte. Ce texte n’impose plus que le mode de financement figure ni les éléments relatifs au crédit qui figurent par ailleurs sur le contrat de crédit signé le même jour. Il est donc indifférent que le nom de l’établissement financier ou le coût total du crédit ne soient pas mentionnés sur le bon de commande. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du point 3, le contrat prévoit une installation dans un délai maximal de 120 jours, ce qui répond à cette condition, le texte n’exigeant pas un planning détaillé des opérations. En outre et même à supposer que ce délai qui a été respecté ne soit pas assez précis, Mme [L] et M. [Y] ont en tout état de cause couvert ce qui ne serait qu’une nullité formelle. Ils ont en effet accepté la livraison et la réalisation des travaux, qui ont eu lieu le 19 juin 2017 en signant à cette date des certificats attestant de la livraison et de la réalisation. Ils ont accepté le déblocage des fonds, en toute connaissance de cause. Ils ont accepté la mise en service de l’installation qui a eu lieu le 7 février 2018. Ils ont même signé un questionnaire de satisfaction dans lequel ils attribuent la meilleure note « très bien » notamment au respect de la ponctualité, du délai d’exécution et du planning.
La cour observe enfin que le bon de commande comprend un bon de rétractation séparé du reste du contrat par des pointillés, qu’il mentionne bien que le délai de rétractation est de 14 jours, qu’il commence le jour du contrat et que si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ce qui est parfaitement conforme aux textes des articles L. 221-18 et L. 221-19 du code de la consommation applicables au jour du contrat. Même s’il comprend ainsi plus de mentions que celles prévues par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 ayant modifié l’article R. 221-1 du code de la consommation et son annexe qui ne prévoient plus dans leur version applicable au litige que les délais pour se rétracter y soient mentionnés, ces mentions, dès lors qu’elles sont exactes, ne sont pas de nature en entraîner l’annulation du contrat.
S’il est exact que le bon de commande reproduit, s’agissant du droit de rétractation, les anciens articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation tels qu’issus de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et non ceux issus de la modification opérée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, il reste que cette modification a conduit à une nouvelle numérotation desdits articles désormais codifiés sous les numéros L. 221-18 et suivants, mais n’a pas entraîné de modification substantielle du droit de rétractation pour ce type de contrat. Aucune nullité formelle n’est donc encourue de ce chef.
Enfin, le contrat est parfaitement clair et lisible et respecte en outre le corps 8, étant au surplus précisé que ce non-respect n’aurait pas été une cause de nullité.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
Mme [L] et M. [Y] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Mme [L] et M. [Y] affirment en premier lieu que le contrat leur a été présenté comme une simple candidature sans engagement et que la société Iratek 92 leur a fait miroiter une garantie de rendement ce qui signifie qu’elle a promis que l’installation serait économiquement rentable et leur procurerait un gain et que la revente permettrait de financer le crédit en totalité.
Ils produisent la lettre que leur a envoyée la société Iratek 92 le 29 mai 2017 soit 7 jours après la signature du contrat laquelle est intitulée « lettre d’acceptation et d’engagements » et qui est ainsi libellée :
« Nous accusons réception de votre demande de candidature et nous avons le plaisir de vous annoncer que celle-ci est acceptée.
En effet, les différents organismes sollicités pour l’instruction de votre dossier nous ont fait un retour favorable que nous sommes en mesure de vous rapporter:
Validation de la faisabilité technique de l’installation
Validation du pollueur EDF POLE ENR qui s’engage à racheter votre KWC pendant 20 ans
L’instruction de votre dossier auprès de votre mairie engage entièrement notre responsabilité, étant donné que vous nous avez signé une procuration nous mandatant de nous occuper de toutes les démarches administratives liées au bon déroulement de votre dossier.
Le système photovoltaïque vous est garanti :
Garantie décennale reconductible
Garantie SAV sur site
Garantie de rendements, production par EDF pendant 20 ans
Garantie constructeur sur matériel
Récupération d’aides et de subventions (TVA et CITE)
Le Groupe Iratek-APE s’engage à vous obtenir l’attestation Consuel de conformité, la pose des compteurs de production, la mise en service et le raccordement au réseau public sans qu’aucun frais ne vous soit réclamé.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, et vous prions d’agréer, Chère Madame, nos sincères salutations ».
Si la présentation de cette lettre envoyée après la signature fait effectivement mention d’une demande de candidature, ce qui est pour le moins déplacé au regard du contexte, il reste que le contrat est présenté, ainsi qu’il résulte des pièces produites par Mme [L] et M. [Y] eux-mêmes, dans une pochette sur laquelle est écrite en très gros caractères et en majuscules la mention « bon de commande’2017 ». Le document signé s’intitule lui aussi « bon de commande » ce qui est dénué de toute ambiguïté. Cette dénomination particulièrement claire ajoutée à la signature le même jour du contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Le surplus des éléments mentionnés dans la lettre ne permet pas de considérer que la société Iratek 92 a entendu tromper ses contractants dans la mesure où elle a réalisé les démarches administratives et obtenu le raccordement sans demander de frais supplémentaires. Contrairement à ce que soutiennent Mme [L] et M. [Y], cette lettre ne peut les avoir trompés sur le fait que le crédit devait être remboursé de leurs deniers ni qu’ils devaient payer des intérêts contractuels dans le cadre de ce crédit, le contrat de crédit étant par ailleurs clair à cet égard. Enfin les mensualités du crédit ne peuvent être assimilées à des frais cachés.
Cette lettre ne comporte pas non plus d’engagement de rentabilité chiffré et ne permet pas de considérer que la rentabilité économique soit rentrée dans le champ contractuel. Le contrat n’en prévoit pas non plus. Force est de constater que le bon de commande ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu’aucun élément n’est produit de nature à justifier que la société Iratek 92 aurait surpris leur consentement avec des promesses ou des perspectives illusoires de rendement chiffré.
Mme [L] et M. [Y] ne démontrent pas non plus l’erreur prétendument commise sur la rentabilité. Ils ne produisent aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation.
Il n’est pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ait été déterminante de leur engagement. La société Iratek 92 démontre par la production des attestations qu’elle était bien détentrice des certificats Qualibat et RGE en 2017 lors des travaux. Rien ne permet de considérer que la garantie constructeur, laquelle résulte de la loi, serait illusoire. La société Iratek 92 produit sa garantie décennale. Mme [L] et M. [Y] ne démontrent pas que le SAV serait défaillant alors qu’ils ne justifient pas y avoir fait appel.
La plainte à la gendarmerie a été motivée par un nouveau démarchage d’une personne non identifiée qui leur a proposé de souscrire un nouvel emprunt en leur indiquant qu’il se substituerait à celui-ci et rien n’établit la complicité de la société Iratek 92.
Les prétentions de Mme [L] et M. [Y] relatives à un dol comme à une erreur qui ne sont pas démontrés sont donc rejetées.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol.
Le contrat de crédit n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l’être de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et sur toutes ses dispositions subséquentes et Mme [L] et M. [Y] doivent être déboutés de toutes leurs demandes contre la société Iratek 92.
Sur la responsabilité de la banque
Si Mme [L] et M. [Y] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Il en est de même de la participation alléguée de la Banque au dol non prouvé commis par la société Iratek 92.
Ils soutiennent également que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en se basant sur une attestation imprécise.
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
C’est au vu d’une fiche de réception des travaux sans réserve et d’une attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques signées le 19 juin 2017 par Mme [L], que la société Cofidis a débloqué les fonds entre les mains de la société Iratek 92. La cour observe que la fiche de réception des travaux mentionne le numéro du bon de commande et que l’attestation de livraison précise le nom et l’adresse de Mme [L], le montant et qu’elle est de surcroît rédigée manuscritement en ces termes :
« Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches et le raccordement au réseau ont bien été engagés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Iratek 92 APE ».
Il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.
En tout état de cause et même à supposer que le déblocage des fonds ait été anticipé, il n’a entraîné aucun préjudice direct pour Mme [L] et M. [Y] qui disposent d’une installation raccordée, mise en service et qui revendent de l’électricité à EDF.
Mme [L] et M. [Y] soutiennent encore que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et réclament des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit.
Il convient de rappeler qu’il a été démontré que le rendement n’était pas entré dans le champ contractuel et que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par Mme [L] et M. [Y] mentionne que M. [Y] a des revenus de 1 612,99 euros par mois, et Mme [L] de 1 618,21 euros par mois, qu’ils sont en accession à la propriété et remboursent 630 euros par mois. Le montant mensuel du crédit de 257,59 euros portait leur taux d’endettement à moins de 28 %. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de ses clients et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a reconnu un préjudice et en toutes ses dispositions subséquentes et que Mme [L] et M. [Y] doivent être déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires contre la banque.
Ils sont tenus, le contrat de crédit n’étant pas annulé, de poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles. Toutefois il n’y a pas lieu à condamnation sur ce point dès lors qu’aucune demande chiffrée n’est faite.
Enfin, il convient de rappeler que le présent arrêt constitue le titre permettant la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et il n’appartient pas à la cour dès lors qu’aucune faute n’a été retenue ni contre le vendeur ni contre la banque de réduire ce droit.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] et M. [Y] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter sous la même solidarité les frais irrépétibles de la société Iratek 92 à hauteur de la somme de 1 800 euros et ceux de la société Cofidis à hauteur d’une somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [L] et M. [U] [Y] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente signé le 22 mai 2017 avec la société Iratek 92 sous l’enseigne APE (Artisans de la Performance Energétique) et du contrat de crédit signé le même jour avec la société Cofidis ;
Déboute Mme [K] [L] et M. [U] [Y] de toutes leurs demandes indemnitaires contre la société Iratek 92 et la société Cofidis ;
Rappelle que Mme [K] [L] et M. [U] [Y] sont tenus de poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles ;
Condamne Mme [K] [L] et M. [U] [Y] in solidum à payer à la société Iratek 92 la somme de 1 800 euros et à la société Cofidis la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [L] et M. [U] [Y] in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre permettant la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé.
La greffière La présidente