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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06193 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SDE – Jonction avec le dossier RG N° 19/06209
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-14-02-0248
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA venant aux droits de la société Banque SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [W] [F]
né le 27 juin 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Madame [O] [X] épouse [F]
née le 20 mai 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Maître [N] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
PARTIES INTERVENANTES
La SELARL C. [G] représentée par Me [U] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [W] [F] et Mme [O] [X] épouse [F] ont acquis, le 30 janvier 2013, auprès de la société France solaire énergies du groupe France solaire, une installation photovoltaïque de production d’électricité comprenant 12 panneaux photovoltaïques au prix de 22 500 euros.
Le même jour, M. et Mme [F] ont souscrit auprès de la société Banque Solfea désormais Solfinea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée BNPPPF, un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 22 500 euros remboursable en 169 mois avec 158 mensualités de 215 euros chacune hors assurance, et une franchise d’amortissement de 11 mois au taux d’intérêt nominal conventionnel de 5,79 % l’an.
M. [F] a attesté le 22 février 2013 de la réalisation des travaux. Le déblocage des fonds entre les mains du vendeur est intervenu sur la base de cette attestation.
Par jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 21 septembre 2015, la société France Solaire Énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] [H] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 novembre 2021 et Maître [U] [G] désigné en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Saisi par M. et Mme [F] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté à l’encontre de la société France Solaire Energies et de la société Banque Solfea, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :
– donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF) qu’elle vient aux droits de la société Banque Solfea aux termes d’un acte de cession de créance du 28 février 2017,
– rejeté la demande de production de pièces,
– prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de prêt,
– débouté la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes,
– dit que la société BNPPPF a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
– dit que M. et Mme [F] ne sont plus débiteurs de la banque,
– condamné la société BNPPPF à restituer à M. et Mme [F] les sommes versées par eux,
– condamné la société BNPPPF à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– condamné M. et Mme [F] à restituer à Maître [N] [H] ès-qualités le matériel posé et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution.
Pour annuler le contrat de vente, le premier juge a principalement retenu, en appliquant les dispositions des articles 1583 du code civil, L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation, que le bon de commande ne comportait pas de mentions suffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens vendus, que n’étaient pas précisés la marque, le modèle, la surface, la référence technique, le poids, les caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performance des panneaux et qu’aucun descriptif ni plan technique n’avaient été remis aux acquéreurs. Il a déploré l’absence de planning de réalisation du projet, de délai fixé pour le raccordement au réseau électrique et de précision des modalités d’exécution du contrat. Il a considéré que le fait de ne pas user du droit d’annulation de la commande et de signer sans réserve l’attestation de livraison était insuffisant à prouver une connaissance exacte des vices affectant le contrat et une volonté de confirmer l’acte. Il a donc prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité du contrat de crédit.
Il a retenu une faute de la banque dans la délivrance des fonds sans vérification de la finalisation des travaux incluant les démarches administratives et le raccordement au réseau électrique et que cette faute devait la priver d’obtenir le remboursement du capital prêté et avec obligation de reverser aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit.
Suivant déclaration enregistrée le 20 mars 2019, la BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises le 30 septembre 2022, elle demande à la cour :
– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la Selarl C. [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies,
– d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
– de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, à tout le moins de dire qu’elle n’est pas fondée et de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes à ce titre ainsi que de leur demande en restitution des sommes versées,
– de déclarer irrecevable la demande en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit, à tout le moins de dire qu’elle n’est pas fondée et de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes à ce titre ainsi que de leur demande en restitution des sommes versées,
– en tout état de cause, de constater que les emprunteurs sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 230,83 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,79 % l’an à compter du 5 janvier 2019 sur la somme de 16 880,40 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 14 183,61 euros et de les condamner à lui restituer solidairement cette somme et subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler la somme de 11 987,50 euros au titre des échéances échues impayées de février 2019 à mars 2023 incluses outre la restitution de la somme de 14 183,61 euros au titre des mensualités précédemment restituées dans le cadre de l’exécution provisoire, et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [F] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence in solidum à lui payer la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté et de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de sa créance et les rejeter,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice et de limiter en conséquence la réparation à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [F] d’en justifier ;
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner in solidum M. et Mme [F] à payer la somme de 22 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d’enjoindre aux intéressés de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl C. [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. et Mme [F] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– de débouter M. et Mme [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. [F] et Mme [F] à payer à la société BNPPPF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’appelante s’estime recevable et bien fondée à appeler en intervention forcée à la présente procédure, la Selarl C. [G] en tant que mandataire ad hoc de la société France solaire énergies.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes faute de déclaration de créance à la procédure collective de la société France solaire énergies et fait valoir qu’il est parfaitement admissible de faire valoir de nouveaux moyens à hauteur d’appel et en particulier ceux qui ont pour effet d’écarter les prétentions adverses selon l’article 564 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de nullité est irrecevable et à tout le moins infondée sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, faisant état de ce que l’imprécision d’une mention ne peut pas être sanctionnée par la nullité, contrairement à l’absence d’une mention et que le premier juge est allé au-delà des dispositions textuelles. Elle estime que la désignation du matériel est suffisamment précise, que les conditions d’exécution du contrat de vente figurent aux conditions générales de vente, que les mentions relatives au prix et aux modalités de paiement sont conformes aux textes, que les mentions légales sont bien reproduites en termes apparents, que la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas rapportée.
Elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat par une exécution volontaire et en manifestant la volonté de conserver le matériel et de l’utiliser, de sorte qu’ils ont renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du bon de commande.
S’agissant de la demande en résolution des contrats, elle fait observer que si les acquéreurs invoquent un défaut de raccordement, ils n’établissent nullement que ce défaut de raccordement est imputable à la société France solaire énergies et alors qu’il ressort du courrier d’ENEDIS que la société venderesse avait bien transmis le dossier de demande de raccordement, les époux [F] ne justifiant pas de leur côté avoir effectivement transmis le chèque correspondant à leur part des frais, la part assumée par la société venderesse étant limitée à 500 euros. Elle ajoute qu’aucun manquement contractuel grave n’est établi.
A défaut d’annulation du contrat de vente entraînant l’annulation du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit doit recevoir exécution et que les intimés devront lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement infirmé. Elle explique que M. et Mme [F] ont cessé de rembourser les échéances du crédit, qu’elle n’a d’autre choix que de demander la résiliation du contrat et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 18 230,83 euros.
En cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle estime irrecevable ou mal fondée la demande visant à la privation de sa créance ou à la décharge de son obligation.
Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande alors qu’aucun texte ne prévoit une telle obligation à la charge de l’établissement de crédit dont le défaut serait sanctionné par la déchéance de son droit à restitution du capital en cas de nullité ou de résolution des contrats. Elle rappelle que l’indemnisation à l’égard de l’emprunteur est limitée à hauteur du préjudice subi, dont l’existence doit être prouvée.
Elle conteste également toute faute liée au versement des fonds puisque la banque n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandat, conformément aux règles du mandat et que le déblocage des fonds a été réalisé après réception d’un certificat de livraison. Elle indique que le raccordement au réseau électrique est réalisé par la société ERDF, l’entreprise venderesse ne procédant qu’aux démarches administratives, indépendamment des autorisations administratives relevant d’organismes tiers.
Elle estime que les intimés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice ou d’un lien de causalité avec une faute qui lui serait imputable.
Elle indique que la nullité des contrats de vente et de crédit affecté emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté. Pour autant, elle fait observer que, du fait de la liquidation judiciaire de la société France solaire énergies, le matériel restera entre les mains des acquéreurs qui pourront librement l’utiliser, ce qui doit être pris en compte dans le calcul des restitutions à opérer, aux termes des articles 174 à 1796 du code civil. En tout état de cause, elle soutient que même si une faute était reconnue, les acquéreurs devraient restituer la part du capital ayant financé le matériel conservé.
Elle souligne enfin que la légèreté blâmable avec laquelle M. [F] a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 3 octobre 2022, M. et Mme [F] requièrent la cour :
– de juger infondé l’appel formé par la société BNPPPF et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– à titre liminaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’ensemble de leurs demandes, et à titre principal en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, annulation qui a pour effet de déchoir la société BNPPPF de son droit aux intérêts dudit contrat et de l’obliger à leur restituer le montant total des mensualités payé par eux, avec restitution du matériel installé à leur domicile,
– à titre subsidiaire, de le réformer et de prononcer la résolution judiciaire des contrats avec privation de la banque de son droit aux intérêts et restitution du montant total des mensualités payées par eux,
– de juger qu’ils devront restituer à la demande de la Selarl C.[G] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies, le matériel posé en exécution du contrat de vente et que dans cette hypothèse, la mise à disposition de ce matériel à son domicile pendant une durée de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir vaut restitution,
– en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute de la banque puis à titre principal, dans le cas certain où la Cour d’appel confirmera l’annulation des contrats ou prononcera leur résolution judiciaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la faute extracontractuelle commise par la banque leur a causé un préjudice de 22 500 euros équivalent au montant du capital du prêt débloqué, et en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution du capital prêté,
– ou, à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour d’appel réformerait le jugement déféré en ce qu’il a annulé les contrats litigieux, de réformer le jugement et de déchoir la société BNPPPF de son droit aux intérêts contractuels,
– de juger que la faute commise par la société BNPPPF consistant à ne pas avoir vérifié l’exécution complète des obligations du vendeur, est de nature contractuelle et qu’elle leur a causé un préjudice de 22 500 euros et condamner en conséquence la banque à leur verser cette somme,
– ou à titre très subsidiaire, dans le cas où la Cour d’appel confirmerait l’annulation des contrats mais réformera le jugement déféré en ce qu’il a privé la banque de la totalité de sa créance de restitution du capital emprunté, de réformer le jugement et de dire que la faute commise par la banque en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal est de nature extracontractuelle et qu’elle leur a causé un préjudice de 11 250 euros, et de juger que ce préjudice est réparé par la déduction de ce montant de 11 250 euros de celui de la créance de la banque de restitution du capital du prêt, créance réduite par conséquent à la somme de 11 250 euros,
– en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral causé à ceux-ci par la faute de l’appelante qui a violé l’exécution provisoire du jugement déféré au cours de l’instance d’appel,
– de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés soutiennent au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, que leur demande est recevable puisqu’elle vise au prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit, et à titre subsidiaire à leur résolution sans aucune demande en paiement de somme d’argent et qu’ils s’engagent à mettre à disposition du liquidateur à leurs frais, le matériel déposé.
Ils contestent toute mauvaise foi dans leur action et dénoncent la mauvaise foi de la banque.
Ils font état au visa de l’article L. 121-23 de la consommation, d’une insuffisance du bon de commande quant à la désignation des biens vendus, en l’absence de mention de la marque, du modèle et de la superficie des panneaux. Ils dénoncent une absence de précision des caractéristiques des prestations de services vendues avec une impossibilité de déterminer les prestations à la charge du vendeur et notamment une mention « 500 euros » laissant entendre que le paiement du devis de raccordement établi par ENEDIS est à la charge de France Solaire Energies à hauteur de 500 euros. Ils soutiennent qu’aucun délai de livraison et d’exécution des prestations de services n’est stipulé, que les modalités de paiement ne sont pas renseignées, que les articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation ne sont pas reproduits de manière apparente au sens où l’exige l’article L. 121-23 et sont de taille lilliputienne d’une hauteur inférieure à celle du corps huit.
Ils contestent avoir confirmé la nullité du contrat principal et soutiennent que la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso d’un bon de commande ne peut suffire à considérer que le consommateur a eu connaissance du vice, que l’intention de réparer le vice n’est pas établie lorsque le prêteur se contente d’alléguer que le consommateur a laissé le contrat principal et le contrat de crédit affecté s’exécuter et a signé une attestation de livraison. Ils ajoutent que le non-exercice de leur droit de rétractation n’est pas l’équivalent d’une connaissance du vice et d’une intention de le réparer, d’autant que le bon de commande a été présenté comme une demande de candidature, non contractuelle en l’état à la date du 30 janvier 2013 et que la validation de la candidature est intervenue par téléphone, après expiration du délai de rétractation de 7 jours et après passage du commercial à leur domicile.
Ils expliquent avoir tenté dès le 11 octobre 2013, de prendre attache avec le vendeur afin de comprendre pourquoi le raccordement n’avait pas été effectué et que par courrier du 10 février 2014, ils ont adressé une mise en demeure d’annulation au vendeur dans laquelle ils mettent pour la première fois en exergue une connaissance du vice en reprochant les manquements du contrat aux dispositions protectrices du consommateur. Ils ajoutent que la centrale solaire n’a jamais été raccordée et mise en service comme cela est attesté par la société ENEDIS elle-même dans un courrier adressé à leur ancien avocat le 17 janvier 2017.
Ils rappellent que par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente doit entraîner la nullité du contrat de crédit affecté avec restitution de leur part du matériel installé à leur domicile.
Ils soulèvent à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à des obligations de raccordement et de mise en service des 12 panneaux, en ce qu’elle s’obligeait en particulier à payer le devis de raccordement à hauteur de 500 euros, et en ce qu’elle s’obligeait à une installation complète incluant également l’obtention de l’attestation de conformité du Consuel nécessaire au raccordement et à effectuer les démarches permettant la conclusion d’un contrat de rachat d’électricité avec la société EDF AOA Solaire.
Ils invoquent une faute de la banque qui a consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, sans vérification auprès des emprunteurs et du vendeur et alors que l’installation n’était que partielle puisque le raccordement au réseau n’a jamais eu lieu. Ils prétendent que la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet et qu’elle est dans l’impossibilité de se prévaloir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, en l’absence d’annulation ou de résolution des contrats, ils invoquent la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF pour méconnaissance de l’article L. 311-18 ancien du code de la consommation, en ce que le contrat de crédit affecté ne stipule pas le montant total du crédit assorti des intérêts.
Les intimés sollicitent, en l’absence d’annulation ou de résolution des contrats, la privation de la banque de son droit au capital prêté au regard des fautes commises et sa condamnation à leur verser la somme de 22 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
En cas d’infirmation du jugement relativement à la créance de restitution du capital du prêt, ils soutiennent que leur préjudice causé par la faute extracontractuelle de la banque ayant consisté à avoir débloqué les fonds malgré les vices affectant le contrat principal, leur a causé un préjudice de 11 250 euros.
Suivant acte d’huissier remis le 4 juin 2019 à un tiers présent, la déclaration d’appel a été signifiée à Maître [H], liquidateur judiciaire de la société France solaire énergies, qui n’a pas constitué avocat. Suivant acte délivré le 8 février 2022 à personne morale, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner en intervention forcée la Selarl C. [G] prise en la personne de [U] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies. La Selarl C. [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– qu’il n’est pas contesté que société BNP Paribas personal finance intervient aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea de sorte que doit être confirmée la disposition du jugement lui ayant donné acte de son intervention volontaire,
– n’est pas discuté à hauteur d’appel le rejet de la demande de communication de pièces,
– que doit être déclarée recevable l’intervention forcée à la présente instance, de la Selarl C. [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies,
– que le contrat de vente conclu le 30 janvier 2013 entre la société France solaire énergies et M. et Mme [F] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [F] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
L’appelante soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
– Sur la fin de non-recevoir pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France solaire énergies
L’appelante invoque l’irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société France solaire énergies, estimant que les demandes introduites tendent indirectement au paiement d’une somme d’argent, étant observé qu’aux termes de leurs dernières écritures, les intimés ne soulèvent plus le caractère irrecevable de ce moyen comme étant nouveau à hauteur d’appel.
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société France solaire énergies fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs, force est de constater que M. et Mme [F] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais bien une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et à titre subsidiaire de résolution des contrats, prononcée par le premier juge et discutée à hauteur d’appel, peu importe que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France solaire énergies par M. et Mme [F] est donc indifférente à la recevabilité de leur action à l’encontre de cette société.
La fin de non-recevoir doit être écartée.
– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
L’appelante se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
– Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel
L’article L.121-23 dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bon de commande signé le 30 janvier 2013 doté d’un bordereau détachable de rétractation décrit l’objet de la vente comme suit :
« x panneaux solaires photovoltaïques Garantie rendement 25 ans. Garantie standard pièces main d”uvre, système intégré au bâti-Onduleur-Coffret de protection-Disjoncteur-Parafoudre
x une installation solaire photovoltaïque FRANCE SOLAIRE d’une puissance globale de 3000 Wc
x comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins haut rendement certifié NF EN 61215 Classe II 250 Wc
ERDF, Client- x FRANCE SOLAIRE 500 €
CONSUEL, Client- x FRANCE SOLAIRE,
Mairie, Client- x FRANCE SOLAIRE,
EDF AOA, Client- x FRANCE SOLAIRE ».
Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré que les mentions figurant au bon de commande étaient insuffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens vendus, à défaut de précision de la marque, du modèle, de la surface, de la référence technique, du poids, des caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performance des panneaux et que la société France solaire énergies ne rapportait pas la preuve d’une remise d’un plan technique ou d’un descriptif ni d’un planning de réalisation du projet. Il a déploré l’absence de délai fixé pour le raccordement et de précision des modalités d’exécution du contrat.
À ces motifs de nullité, les intimés ajoutent que le bon de commande ne leur permet pas de déterminer les prestations à la charge du vendeur et notamment la mention « 500 euros » laissant entendre que le paiement du devis de raccordement établi par ENEDIS est à la charge de France solaire énergies à hauteur de 500 euros. Ils soutiennent qu’aucun délai de livraison et d’exécution des prestations de services n’est stipulé, que les modalités de paiement ne sont pas renseignées, que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ne sont pas reproduits de manière apparente au sens où l’exige l’article L. 121-23 et sont de taille lilliputienne d’une hauteur inférieure à celle du corps huit.
Au sens des textes susvisés, le bon de commande doit comporter une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
Contrairement à ce qui est soutenu et ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande comporte bien la marque (FRANCE SOLAIRE) des panneaux ainsi que leur norme. La cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation en ce que les caractéristiques des matériels sont suffisamment détaillées au regard des exigences textuelles qui n’imposent pas de préciser dans le détail la surface, le modèle, la référence technique, le poids des panneaux. Cette description permettait à M. et Mme [F] de comparer utilement, dans le délai de rétractation, les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.
S’agissant des caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performance des panneaux, il n’est pas démontré que les parties aient entendu faire entrer ces éléments dans le champ contractuel, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu sur ce point.
La remise d’un plan technique ou d’un planning détaillé du projet n’est pas une cause de nullité du contrat.
S’agissant de la mention « 500 euros » apposée à côté du nom de la société France solaire énergies dans une ligne mentionnant ERDF, elle n’est pas sujette à interprétation dans la mesure où les conditions générales de vente apposées au verso du bon de commande précisent en leur article 2 relatif au raccordement, que le client est informé que la vente d’énergie suppose un raccordement au réseau ERDF, qu’il donne mandat à la venderesse de conclure un contrat pour le raccordement et que le client s’engage à acquitter toute facture accessoire couvrant les coûts de raccordement au réseau ERDF et les frais de Consuel nécessaires à la mise en service de l’installation. Il est prévu que si les parties n’ont pas convenu du montant pris en charge par le vendeur à ce titre lors de la signature du contrat, le montant maximum à la charge du vendeur sera de 200 euros à titre de participation aux frais de raccordement ERDF.
Il s’en déduit que la société France solaire énergies a accepté contractuellement de prendre à sa charge les frais de raccordement au réseau électrique à hauteur de 500 euros, étant observé qu’il n’est pas expliqué en quoi ce grief serait susceptible d’entraîner l’annulation du contrat de vente.
Le bon de commande satisfait donc au 4° du texte susvisé.
Le bon de commande mentionne les conditions de paiement puisqu’il est indiqué qu’il ne s’agit pas d’une vente au comptant mais au moyen d’un financement pour une somme de 22 500 euros.
Le contrat de crédit souscrit le même jour par M. et Mme [F] porte mention de l’organisme prêteur, du montant de la somme empruntée, de la durée du crédit, de la durée de l’amortissement, du montant et du nombre des mensualités à payer, du taux débiteur fixe, du taux annuel effectif global ainsi que du coût total du crédit de sorte que l’ensemble des éléments d’information relatifs au financement de l’opération ont été portés à la connaissance des emprunteurs.
Le bon de commande satisfait donc au 6° du texte susvisé.
En revanche, le bon de commande ne comporte aucune mention informant utilement les acquéreurs sur un délai de livraison des biens ou d’exécution des prestations, l’article 4 des conditions générales de vente au verso du bon de commande invoquant tout au plus un délai maximal de 200 jours à compter du contrat et dans la limite des stocks disponibles.
Le vendeur ne s’est ainsi pas engagé sur un délai de livraison et de pose des matériels en contradiction avec le 5° de l’article susvisé.
Le bon de commande encourt donc la nullité sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués.
Il est admis que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités, est une nullité relative qui peut être couverte par le consommateur qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat, entend néanmoins en poursuivre l’exécution et s’en prévaloir. Il incombe à celui qui s’oppose à l’annulation du contrat d’établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu’il a renoncé à s’en prévaloir par des actes non équivoques.
L’article 1338 du code civil en sa version applicable au contrat dispose en effet qu’à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
M. et Mme [F] contestent avoir eu connaissance du vice au moment de la signature du bon de commande en leur qualité de consommateurs profanes, puis invoquent un courrier daté du 11 octobre 2013 qu’il affirment avoir adressé à la société France solaire énergies afin de comprendre pourquoi le raccordement n’avait pas été effectué puis un courrier du 10 février 2014 sollicitant l’annulation du contrat en reprochant les manquements du contrat aux dispositions protectrices du consommateur. Ils indiquent avoir ainsi manifesté leur connaissance du vice mais à l’inverse ne pas avoir manifesté d’intention de le réparer comme le démontre en outre l’assignation délivrée postérieurement.
En l’espèce, le verso du bon de commande reproduit en termes parfaitement lisibles le texte intégral des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation et les acquéreurs, en validant le bon de commande, ont par une clause figurant en bas du recto de ce bon, reconnu avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informés des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicables aux ventes à domicile.
La simple lecture de ces dispositions suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande et aux conditions d’annulation de la commande. Les acquéreurs ne peuvent ainsi soutenir ne pas avoir eu connaissance de la réglementation à la signature du contrat.
En outre, les intimés sont mal fondés à soutenir avoir cru que le bon de commande n’était qu’un simple dossier de candidature au regard de la mention manuscrite « Dossier sous réserve d’acceptation de l’éco financement » y figurant, dans la mesure où il est manifeste que cette réserve est liée à l’obtention du crédit sollicité comme cela est explicité au sein des conditions générales de vente. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Si les appelants font état de courriers de réclamations adressés au vendeur les 11 octobre 2013 et 10 février 2014, ils ne produisent aux débats que des photocopies de ces courriers qu’ils indiquent avoir adressé en recommandé avec avis de réception, sans produire aucun justificatif d’envoi, de sorte qu’il n’est pas démontré que M. et Mme [F] aient manifesté leur connaissance des irrégularités du bon de commande dès cette date, et en tout cas avant la délivrance d’une assignation, sans intention de couvrir ces irrégularités. Il doit être observé au demeurant que le courrier du 11 octobre 2013 n’évoque que le raccordement au réseau électrique.
Il en résulte que M. et Mme [F] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente par le fait qu’ils n’ont pas souhaité faire jouer leur faculté de rétractation, puis en acceptant sans émettre de réserve l’installation et la pose des panneaux tout en autorisant le déblocage des fonds au profit du vendeur puis en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit depuis le 5 mars 2014 jusqu’au 6 mars 2019.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme [F] sont mal fondés en leur demande d’annulation du contrat de vente.
Par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes d’annulation des contrats et ordonné la restitution des matériels installés au domicile de M. et Mme [F].
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de vente
M. et Mme [F] sollicitent à titre subsidiaire la résolution du contrat principal sur le fondement de l’article 1184 du code civil pour non-respect des stipulations contractuelles en ce que le raccordement qui incombait au vendeur n’a pas eu lieu, à défaut pour le vendeur d’avoir répondu à la proposition de raccordement valable 3 mois et réglé le devis de raccordement et en ce que seuls 8 panneaux sur les 12 acquis ont été installés à leur domicile.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l’une des parties. La résolution du contrat ne peut être prononcée qu’après la constatation d’une inexécution suffisamment grave portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les stipulations contractuelles prévoient que le client donne mandat à la société venderesse de conclure un contrat pour le raccordement et que le client s’engage à acquitter toute facture accessoire couvrant les coûts de raccordement au réseau ERDF et les frais de Consuel nécessaires à la mise en service de l’installation. La participation du vendeur aux frais de raccordement a été fixée à la somme de 500 euros.
Il est communiqué aux débats un courrier adressé le 17 janvier 2017 par la société ENEDIS à l’avocat de M. et Mme [F], aux termes duquel elle confirme qu’à cette date les panneaux photovoltaïques ne sont pas raccordés au réseau de distribution électrique, que le dossier de France solaire a été accepté le 17 avril 2013, avec une proposition de raccordement adressée à cette société le 29 avril 2013, mais que malgré ses relances, du 10 juillet 2013, par mail et par courrier, la société France solaire énergies n’a pas donné suite et à défaut du règlement, la demande de raccordement a été supprimée.
Il s’en déduit que le dossier de raccordement a bien été adressé à la société ENEDIS par la société France solaire Energies, et qu’il n’a pas été donné suite à la proposition de raccordement valable 3 mois à défaut de règlement du devis de raccordement.
M. et Mme [F] ne justifient pas de leur côté avoir effectivement transmis le chèque correspondant à leur participation puisque la part assumée par la société venderesse était limitée à 500 euros. A cet égard, la production d’un courrier prétendument adressé le 11 octobre 2013 au vendeur sans justificatif d’envoi, ni accusé de réception, et faisant référence à un chèque de participation dont le montant n’est pas précisé revenu le 16 août 2013, est insuffisante à démontrer qu’ils ont effectivement adressé le chèque afférent à la part à leur charge.
Les acquéreurs ne démontrent pas non plus avoir fait le nécessaire pour permettre le renvoi complet du dossier de raccordement ainsi que leur contribution afin de permettre la finalisation de l’installation.
Il n’est donc pas suffisamment démontré que l’absence de raccordement au réseau électrique serait imputable à la société France solaire énergies, étant observé qu’il n’est pas non plus justifié qu’à ce jour, l’installation ne serait pas fonctionnelle pour l’autoconsommation, à défaut d’expertise de l’installation.
M. et Mme [F] se fondent en outre sur un procès-verbal de constat établi à leur demande à leur domicile le 23 février 2022, par un huissier de justice, pour soutenir que 8 panneaux seulement ont été installés sur les 12 et que l’onduleur n’est pas raccordé au réseau, qu’un câble de couleur jaune et verte relié par l’une de ses extrémités à cet onduleur n’est pas raccordé par l’autre extrémité.
Il est rappelé que M. [F] a validé le 22 février 2013 une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il confirmait que tous les travaux objets du financement hors raccordement au réseau électrique et autorisations administratives éventuelles sont terminés et conformes au devis et par laquelle il autorisait le déblocage des fonds. Depuis cette date, les acquéreurs ne justifient d’aucune réclamation adressée au vendeur pour se plaindre de la non-conformité des matériels posés ou de leur dysfonctionnement et alors que la facture du vendeur dressée le 27 février 2013 qu’ils ne communiquent pas aux débats mais qui figure en annexe du constat d’huissier du 23 février 2022, atteste de la pose de 12 panneaux solaires à leur domicile de 245 Wc chacun.
Le constat dressé par Maître [P], huissier à [Localité 6], le 23 février 2022 mentionne la présence dans le couloir de l’entrée de la maison d’un compteur d’alimentation Linky, d’un ensemble d’appareils composé d’un boîtier de marque Schneider Electric avec une mention sur le bandeau de l’indication « initialization », et en dessous, de deux coffrets avec vitre plastifiée. Il précise que sous le boîtier de gauche, il relève la connexion de 4 fiches dont les fils rejoignent un tube plastifié et il précise que les deux coffrets sont en connexion avec le boitier Schneider. Il observe qu’un câble de couleur jaune et verte est relié’par l’une de ses extrémités au premier coffret mais que l’autre partie n’est pas raccordée et que le fil pend sans visiblement aucune affectation effective. Il joint à ces constats des photographies numérotées 1 à 13. Il indique être invité à se rendre à l’extérieur pour visualiser la toiture de la propriété et observe sur la partie gauche de la couverture en tuiles de la maison, la présence de 8 panneaux de forme rectangulaire qui sont encaissés dans la toiture en deux rangées de quatre pièces et il joint quatre photographies numérotées 14 à 17. Il ajoute que lui est présentée la facture du 27 février 2013 de la société France solaire où figure la désignation des articles et prestations de 12 panneaux.
Ce constat n’établit pas suffisamment que l’installation ne serait pas fonctionnelle notamment pour l’autoconsommation, à défaut d’expertise technique de l’installation. Il en est de même de la conformité des panneaux posés sur la toiture et de leur nombre dans la mesure où les photographies produites permettent simplement de constater la présence de deux rangées de quatre rectangles sur la toiture, ce qui n’exclut en rien la présence de 12 panneaux de 245 Wc chacun ou d’un ensemble photovoltaïque d’une puissance totale de 3000 Wc comme prévu au bon de commande, à défaut d’expertise plus approfondie.
Les acquéreurs ne justifient donc pas de l’existence des défaillances alléguées et doivent être déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente et de constat de résolution du contrat de crédit affecté. Le contrat de crédit poursuit donc son plein effet.
Sur la responsabilité de la société banque Solfea
Si M. et Mme [F] invoquent une faute de la société banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans vérifier que les travaux prévus au contrat étaient finalisés jusqu’au raccordement au réseau électrique et la mise en service de l’installation. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux produite rédigée en des termes ambigus, qui ne présume pas de l’exécution complète des travaux y compris le raccordement et transmise seulement 23 jours après signature du contrat et alors que l’exécution du contrat n’est pas complète puisque 8 panneaux seulement sur les 12 prévus ont été installés.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
Le 22 février 2013, M. [F] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 22 500 euros à l’ordre de la société France solaire SARL.
Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. et Mme [F] le 30 janvier 2013 avec présence du numéro de dossier que l’on retrouve également au contrat de crédit.
Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappant à la compétence de la société France solaire énergies à qui il incombait de constituer le dossier et de participer financièrement aux frais de raccordement à hauteur de 500 euros et il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. La pose des panneaux photovoltaïques 23 jours après la signature du bon de commande n’a rien de particulièrement étonnant et il n’est pas démontré en quoi cette célérité dans la pose aurait dû alerter particulièrement le financeur de l’opération.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.
Il n’est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet.
M. et Mme [F] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 22 500 euros.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la faute commise par la société Banque Solfea devait conduire à dispenser M. et Mme [F] d’avoir à restituer le capital prêté et des intérêts et en ce qu’il a condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea à restituer à M. et Mme [F] le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt.
Les demandes en indemnisation sur une base contractuelle ou extracontractuelle doivent être rejetées à défaut de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
A titre subsidiaire, les intimés demandent à la cour de priver le prêteur de son droit aux intérêts, motif pris de ce que l’exemplaire emprunteur original du contrat de crédit affecté ne stipule pas le montant total du crédit assorti des intérêts en violation des dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation et que cette information donc inconnue des époux [F] puisqu’elle ne figure pas sur le bon de commande.
Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Le contrat de crédit signé par les parties contient l’ensemble des mentions exigées par ces textes et en particulier le taux d’intérêts contractuel de 5,79 % l’an, le TAEG de 5,95 %, les frais et le montant total dû sans assurance à hauteur de 33 954 euros. Le corps huit est par ailleurs respecté.
Le grief n’est donc pas fondé et les intimés doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et de résiliation du contrat de crédit
L’appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 5 janvier 2019 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18 230,83 euros correspondant au capital restant dû à cette date et à l’indemnité de résiliation. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue avec injonction de reprise du paiement des échéances.
L’appelante communique aux débats un historique de prêt attestant de ce que les échéances du crédit ne sont plus honorées depuis l’échéance du 28 février 2019.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat sous réserve que le manquement invoqué soit d’une gravité suffisante pour justifier cette résiliation.
La situation judiciaire ayant conduit M. et Mme [F] à suspendre le paiement de leur crédit n’est pas un événement d’une gravité suffisante susceptible de fonder le prononcé d’une résiliation du contrat de crédit de sorte qu’il convient de débouter la société BNPPPF de ses demandes en résiliation du contrat de crédit.
Pour autant, M. et Mme [F] restent tenus au paiement des échéances échues depuis le 28 février 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à venir, soit la somme de 11 987,50 euros (50 x 239,75) correspondant aux échéances de février 2019 à mars 2023 incluses. Ils doivent ainsi être condamnés solidairement au paiement de cette somme tout en restant tenus de reprendre le remboursement du crédit à compter de l’arrêt à intervenir.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de restitution des sommes versées en exécution du jugement dans la mesure où le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur la demande indemnitaire
M. et Mme [F] sollicitent en outre la condamnation de la banque sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral causé par une violation de l’exécution provisoire du jugement querellé. Ils lui reprochent d’avoir multiplié les relances et tentatives de recouvrement confinant au harcèlement moral.
Ces allégations ne sont étayées par aucune pièce de sorte que la demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [F] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl C. [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté que la société BNP Paribas personal finance intervient aux droits de la société Solfea nouvellement dénommée Solfinea et lui a donné acte de son intervention volontaire et en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [W] [F] et Mme [O] [X] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea de sa demande en résiliation du contrat de crédit ;
Condamne M. [W] [F] et Mme [O] [X] épouse [F] solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea une somme de 11 987,50 euros, échéance de mars 2023 incluse ;
Rappelle qu’ils sont tenus de reprendre le remboursement du crédit à compter de l’arrêt à intervenir ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum M. [W] [F] et Mme [O] [X] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Condamne M. [W] [F] et Mme [O] [X] épouse [F] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente