Droit de rétractation : Décision du 2 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03944

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Droit de rétractation : Décision du 2 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03944

N° RG 20/03944 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NB65

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1

Au fond

du 21 février 2020

RG : 2017J971

2018J233

S.A.S. AUTO ECOLE ETAIROS

C/

S.A.R.L. ALLIANCE RESEAU ILE DE FRANCE

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Mai 2023

APPELANTE :

Société AUTO-ECOLE ETAIROS venant aux droits de la société auto-école PARTNERS [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529

INTIMEES :

Société ALLIANCE RESEAU ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346

ayant pour avocat plaidant Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société LOCAM – LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 19 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023

Date de mise à disposition : 02 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Le 27 septembre et le 6 octobre 2016, la société auto-école partners [Localité 7], aux droits de laquelle vient la société auto-école Etairos, a conclu avec la société Alliance réseau Ile-de-France trois contrats d’abonnement de sécurité avec option de prestation de services et/ou de location, d’une durée de 60 mois, prévoyant l’installation de systèmes de télésurveillance dans ses locaux et des prestations de surveillance.

Des procès-verbaux de réception et d’installation des matériels ont été signés sans réserves.

Aux termes de l’article 13 des conditions générales des contrats, « le loueur se réserv[ait] expressément la faculté de céder le matériel et le présent contrat de location » et « le locataire reconna[issait] au loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de [la société Locam] ».

Par un courrier du 3 mars 2017, la société auto-école Etairos a fait part à la société Alliance réseau Ile-de-France de « [s]on intention de résilier les contrats », notamment pour non conformité du matériel livré.

Par lettres recommandées des 25 juillet et 17 août 2017, la société Locam a mis en demeure la société auto-école Etairos d’avoir à lui régler sous huit jours les loyers impayés, outre la clause pénale et des intérêts de retard, et l’a informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme des contrats.

Le 10 octobre 2017, la société Locam a assigné en paiement la société auto-école Etairos devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

La société auto-école Etairos a appelé en la cause la société Alliance réseau Ile-de-France.

Par jugement du 21 février 2020, le tribunal a :

– débouté la société auto-école Etairos de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats en raison de la nullité des procès-verbaux de réception et d’installation,

– condamné la société auto-école Etairos à payer à la société Locam la somme de 20 305,38 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2017,

– débouté la société auto-école Etairos de sa demande de condamnation de la société Alliance réseau Ile-de-France à la relever et garantir,

– débouté la société auto-école Etairos de sa demande d’indemnisation,

– condamné la société auto-école Etairos à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société auto-école Etairos à payer la somme de 2 000 euros à la société Alliance réseau Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 66,70 euros, sont à la charge de la société auto-école Etairos,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 22 juillet 2020, la société auto-école Etairos a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 14 mars 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

– juger que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives au droit de rétractation et au droit aux informations avant signature du contrat n’ont pas été respectées,

– subsidiairement, juger que les contrats signés les 27 septembre 2016 et 6 octobre 2016 l’ont été en raison d’un démarchage bancaire et financier illégal,

– juger nuls les procès-verbaux de réception et d’installation en date des 2 et 14 octobre 2016 non signés par son représentant légal,

– juger nuls chacun des contrats des contrats signés les 27 septembre 2016 et 6 octobre 2016 et en prononcer la nullité,

– subsidiairement, juger que les contrats de location signés pour le système de [Localité 6] (n° Locam 1291634) et pour les caméras complémentaires du système de [Localité 7] (n° Locam 1293428) n’ont pas pris effet,

– juger que les contrats pour le système de télésurveillance de [Localité 7] (n° Locam 1231369) sont caducs par voie de conséquence,

En conséquence,

– débouter la société Locam de ses demandes,

– condamner la société Locam à lui restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution desdits contrats, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

– juger non écrites les clauses de durée, de résiliation, ainsi que les clauses de pénalités en cas de résiliation anticipée figurant dans les contrats signés les 27 septembre 2016 et 6 octobre 2016,

– juger valable la résiliation des contrats,

En conséquence,

– débouter la société Locam de ses demandes,

A titre très subsidiaire,

– condamner la société Alliance réseau Ile-de-France à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,

Dans tous les cas,

– débouter la société Locam de toutes leurs demandes,

– débouter la société Alliance réseau Ile-de-France de toutes leurs demandes,

– condamner la société Locam et la société Alliance réseau Ile-de-France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Romain Laffly.

Par conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la société Locam demande à la cour de :

– juger non fondé l’appel de la société auto-école Etairos,

– la débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société auto-école Etairos à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

Par conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la société Alliance réseau Ile-de-France demande à la cour de :

– juger la société auto-école Etairos irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à :

juger que les contrats signés les 27 septembre 2016 et 6 octobre 2016 l’ont été en raison d’un démarchage bancaire et financier illégal,

juger que les contrats de location signés pour le système de [Localité 6] (n° Locam 1291634) et pour les caméras complémentaires du système de [Localité 7] (n° Locam 1293428) n’ont pas pris effet,

juger que les contrats pour le système de télésurveillance de [Localité 7] (n° Locam 1231369) sont caduques par voie de conséquence,

condamner la société Locam à restituer à la société auto-école Etairos l’intégralité des sommes perçues en exécution desdits contrats, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

juger non écrites les clauses de durée, de résiliation, ainsi que les clauses de pénalités en cas de résiliation anticipée figurant dans les contrats signés par la société auto-école Etairos les 27 septembre 2016 et 6 octobre 2016,

Pour le surplus,

– confirmer le jugement entrepris, en ce que le tribunal a débouté la société auto-école Etairos de l’ensemble de ses demandes,

– infirmer le jugement entrepris, en ce que le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles d’indemnisation de son préjudice,

Statuant à nouveau sur ce point,

– condamner la société auto-école Etairos à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusif, et atteinte à son image,

En tout état de cause,

– débouter la société auto-école Etairos de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens, dont distraction à Maître Jean-Marc Hourse.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel des demandes de la société auto-école Etairos

La société Alliance réseau Ile-de-France soutient que certaines demandes de la société auto-école Etairos n’étaient pas formulées en première instance et sont, par conséquent, irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.

Toutefois, la cour observe que ces demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et/ou visent à faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu’elles sont recevables en application des dispositions combinées des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

2. Sur la nullité des contrats de location pour non-respect des dispositions du code de la consommation

La société auto-école Etairos fait valoir :

– que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait bénéficier des dispositions du code de la consommation, alors que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies ;

– qu’elle bénéficiait du droit de rétractation de l’article L. 121-18 du code de la consommation et des dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation relatifs à l’obligation d’information du consommateur ; qu’or, il est établi que la livraison est intervenue avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours à chaque fois, outre qu’elle a dû signer les autorisations de prélèvement à la date de signature des contrats, ce qui s’analyse en une contrepartie ; qu’en outre, aucune information ne lui a été donnée par la société Alliance réseau Ile-de-France sur la nature réelle du contrat, l’identité du loueur, les caractéristiques du matériel, la faculté de rétractation ; que la société Alliance réseau Ile-de-France ne prouve pas qu’elle a rempli le devoir d’information dont elle est débitrice, alors que la charge de la preuve lui en incombe ;

– que contrairement à ce qu’affirme la société Locam, la notion de consommateur ne concerne pas que des personnes physiques ; que s’agissant de dispositions d’ordre public, toute mention ou clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite ;

– que la société Alliance réseau Ile-de-France qui prétend que la protection n’est pas applicable aux contrats de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ne rapporte pas la preuve qu’elle a accompli un travail spécifique et que sa prestation et les produits qu’elle met en place sont suffisamment personnalisés pour être confectionnés selon les spécifications du consommateur ou être nettement personnalisés ;

– qu’elle n’a pas renoncé au droit de rétractation et à se prévaloir de la nullité en exécutant le contrat, puisque son droit de rétractation a été totalement passé sous silence et qu’elle n’a pas été en mesure d’en faire usage.

La société Locam réplique :

– que les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer au litige car la société auto-école Etairos a agi en tant que personne morale commerçante, pour les besoins de son activité professionnelle ; que l’appelante ne justifie aucunement qu’elle ne comptait pas plus de cinq salariés au moment de la signature des conventions ;

– que des caméras et enregistreurs sur disques durs ne revêtent aucune complexité ni technicité au-delà de la compétence d’une société d’enseignement telle qu’une auto-école, laquelle manipule enregistreurs, projecteurs, caméras d’apprentissage dans l’exercice même de son activité principale ; que de nombreuses juridictions ont souverainement écarté le bénéfice de l’extension du droit consumériste aux professionnels s’agissant de mêmes équipements de télésurveillance.

La société Alliance réseau Ile-de-France fait valoir :

– que la société appelante invoque les dispositions relatives au droit de rétractation de façon abusive pour tenter de justifier, après coup, son comportement et le défaut de paiement de ses mensualités ; qu’en réalité, elle n’a jamais eu la volonté de se rétracter ; que ses développements à ce titre sont empreints d’une mauvaise foi opportuniste et s’apparentent à un abus de droit ;

– que les premiers juges ont justement retenu que les contrats avaient pour but la protection de ses locaux et de ses outils de travail, et qu’ils ont dès lors été souscrits à des fins professionnelles ; que la société auto-école Etairos ne justifie pas qu’elle avait moins de cinq salariés, condition nécessaire pour bénéficier des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;

– que le matériel ayant été commandé spécifiquement pour les locaux de la société auto-école Etairos, elle ne peut revendiquer le bénéfice d’un droit de rétraction.

Réponse de la cour

Selon l’article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion des contrats, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

Le II de l’article précise que les dispositions précitées s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

L’article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu’il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu’il existe ainsi qu’un formulaire type de rétractation.

Encore, aux termes de l’article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Le non-respect des articles L. 221-5 et L. 221-9 est sanctionné par la nullité du contrat.

L’article L. 221-3 étend l’application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Enfin, l’article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».

En l’espèce, les sociétés intimées ne contestent pas le fait que les contrats ont été conclus hors de l’établissement de la société Alliance réseau Ile-de-France et dans les locaux de la société auto-école Etairos qu’elle a démarchée au préalable.

Contrairement à ce que soutient la société Alliance réseau Ile-de-France, ces contrats, relatifs à l’équipement et l’installation d’un dispositif de vidéo-surveillance, n’entrent pas dans le champ de l’activité principale de la société auto-école Etairos qui est d’enseigner la conduite automobile.

En outre, la société appelante justifie par la production de ses pièces n° 16 (tableau récapitulatif Urssaf du 1er janvier au 31 décembre 2016) et 25 (extrait du registre du personnel comptable pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017) qu’elle employait moins de cinq salariés au moment de la conclusion des contrats.

La mention contractuelle pré-imprimée figurant dans les conditions particulières du contrat de location selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut valablement être opposée à la société auto-école Etairos car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu’elles contractent dans un champ de compétence qui n’est pas le leur.

Enfin, la société Alliance réseau Ile-de-France ne rapportant pas la preuve qu’elle a fourni à la société auto-école Etairos des biens spécialement confectionnés pour les locaux de cette dernière, les contrats ne sauraient s’analyser en des contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés au sens de l’article L. 221-28, 3° du code de la consommation pour lesquels le droit de rétractation ne peut être exercé.

Il découle de l’ensemble de ces observations que les contrats signés par la société auto-école Etairos les 27 septembre et 6 octobre 2016 sont soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.

Or, il n’est pas discuté par les sociétés intimées que ces contrats ne comportent pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) et ne comprennent pas non plus de formulaire type de rétractation.

Ces dispositions d’ordre public n’ayant pas été respectées, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité des contrats signés par la société auto-école Etairos.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Locam est en conséquence déboutée de toutes ses demandes en paiement fondées sur lesdits contrats.

3. Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution des contrats

La société auto-école Etairos demande à la cour de condamner la société Locam à lui restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution des contrats, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Toutefois, force est de constater qu’elle ne chiffre pas sa demande et qu’elle ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à permettre à la cour de déterminer les sommes qu’elle a effectivement versées à la société Locam en exécution des contrats.

Aussi convient-il de la débouter de ce chef de demande.

4. Sur la demande de dommages-intérêts

Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, la société Alliance réseau Île-de-France est nécessairement déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs, et atteinte à son image.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les sociétés Locam et Alliance réseau Île-de-France, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société auto-école Etairos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître Laffly, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l’encontre des sociétés Locam et Alliance réseau Île-de-France les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité des contrats signés les 26 septembre et 6 octobre 2016 par la société auto-école Etairos,

Déboute la société Locam de ses demandes en paiement à l’encontre de la société auto-école Etairos,

Déboute la société auto-école Etairos de sa demande de condamnation de la société Locam à lui restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution des contrats, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

Déboute la société Alliance réseau Île-de-France de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne in solidum la société Locam et la société Alliance réseau Île-de-France à payer à la société auto-école Etairos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Locam et la société Alliance réseau Île-de-France aux dépens de première instance et d’appel,

Autorise Maître Laffly, avocat, à recouvrer directement à l’encontre de la société Locam et de la société Alliance réseau Île-de-France les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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