COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03905 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UST3
AFFAIRE :
M. [E], [X] [T]
…
C/
S.A.S. ALLIANCE Prise en la personne de Maître [P] [Y], es qualité de Mandataire liquidateur de la société IC GROUPE (anciennement SAS IMMO CONFORT)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° RG : 1119000521
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/09/23
à :
Me Kazim KAYA
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E], [X] [T]
né le 20 Mai 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [T] – Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
Madame [D], [M], [G] [V]
née le 28 Juillet 1989 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [T] – Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
APPELANTS
****************
S.A. FRANFINANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2106.275
INTIMEE
S.A.S. ALLIANCE Prise en la personne de Maître [P] [Y], es qualité de Mandataire liquidateur de la société IC GROUPE (anciennement SAS IMMO CONFORT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [E] [T] et Mme [D] [V] ont conclu avec la société IC groupe, anciennement dénommée Immo confort, un contrat relatif à la fourniture, la pose et l’installation de 18 panneaux photovoltaïques d’un montant de 28 900 euros.
Pour financer intégralement cette installation, M. [T] et Mme [V] ont souscrit auprès de la société Franfinance, le même jour, un crédit affecté d’un montant de 28 900 euros, remboursable en 138 mensualités variables, assurance comprise, et comprenant des intérêts au taux contractuel de 5,80 %.
Les fonds ont été débloqués le 24 mars 2017.
Par actes d’huissier délivrés le 26 juin 2019, M. [T] et Mme [V] ont assigné la société IC groupe et la société Franfinance devant le tribunal de proximité d’Antony aux fins de voir :
– déclarer nul le contrat de vente du 13 février 2017 souscrit auprès de la société Immo confort devenue la société IC groupe,
– déclarer nul le contrat de crédit du 13 février 2017 et en conséquence,
– ordonner le remboursement par la société Franfinance des sommes qu’ils ont versées,
A titre subsidiaire,
– condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive de la banque,
En tout état de cause,
– condamner la société Franfinance à leur verser les sommes de :
– 3 070 euros au titre du préjudice financier,
– 3 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
– condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Franfinance aux entiers dépens,
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir et notamment sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal de proximité d’Antony a :
– débouté M. [T] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes,
– dit en conséquence que M. [T] et Mme [V] devaient procéder au remboursement des sommes empruntées à la société Franfinance, selon l’échéancier contractuellement prévu,
– débouté la société Franfinance et la société Alliance, prise en la personne Me [P] [Y], de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [T] et Mme [V] aux dépens,
– débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au dispositif,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2021, M. [T] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 30 septembre 2022, M. [T] et Mme [V], appelants, demandent à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité d’Antony du 22 octobre 2020,
Et statuant à nouveau,
– déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
Et partant,
– prononcer l’annulation du contrat de vente les liant à la société IC groupe,
– prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société Franfinance,
En conséquence,
– ordonner le remboursement par la société Franfinance des sommes qu’ils lui ont versées,
A titre subsidiaire,
– condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,
A titre infiniment subsidiaire,
– prononcer la déchéance du droit de la société Franfinance aux intérêts des crédits affectés,
En conséquence,
– dire et juger que le paiement du capital restant dû se fera dans des conditions similaires à celles fixées initialement par le tableau d’amortissement, jusqu’à apurement de la dette,
En tout état de cause,
– condamner la société Franfinance à leur verser les sommes de :
* 3 070 euros au titre de son préjudice financier, sauf à parfaire,
* 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
* 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
– condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Franfinance au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2022, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
– la dire et juger recevable en l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
– dire et juger M. [T] et Mme [V] mal fondés en leur appel,
Y faisant droit, à titre principal,
– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony du 22 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. [T] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient annulées,
– ordonner la remise de l’ensemble des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des conventions annulées, y compris la restitution du prix,
– condamner M. [T] et Mme [V] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient annulées et une faute de la société Franfinance serait retenue,
– condamner M. [T] et Mme [V] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
– limiter la décharge de l’obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice réellement subi par M. [T] et Mme [V] et des revenus tirés de leur production d’énergie depuis l’origine,
En tout état de cause,
– condamner in solidum M. [T] et Mme [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Alliance, prise en la personne de Me [P] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC groupe, n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 20 août 2021, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le 17 septembre 2021, les conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne physique habilitée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
La société Alliance, non comparante, n’ayant pas été assignée à personne morale, la cour statuera par défaut, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Moyens des parties
Les consorts [T]-[V] concluent à la nullité du contrat de vente et, partant du contrat de crédit affecté, sur le double fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation et du dol, et font valoir à hauteur de cour que :
A) Sur le premier fondement juridique tiré de la violation des dispositions du code de la consommation
– les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées sur le bon de commande : il n’est joint aucune fiche technique des panneaux, ni aucun plan de réalisation, le nombre, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids et la couleur des panneaux ne sont pas indiqués, non plus que le poids de l’onduleur, de sorte qu’ils n’ont pu comparer les offres existant en la matière,
– le délai de mise en service n’est pas indiqué et le bon de commande se borne à indiquer que ‘ l’exécution du contrat interviendra dans le délai visé dans le bon de commande’, qui reste muet sur une date ou un délai de livraison,
– s’agissant des éléments relatifs au paiement, le nom de l’établissement bancaire n’est pas précisé, le détail de l’installation n’est pas mentionné, non plus que le prix de chaque élément constituant l’installation, le coût total de l’emprunt n’est pas renseigné,
– le bordereau de rétractation et certaines mentions manuscrites du démarcheur sont écrites en caractères dont la taille est inférieure à celle exigée par l’article L. 211-1 du code de la consommation,
– le démarcheur n’a apposé ni son nom ni sa signature,
– le bon de commande ne reprend pas les articles issus de l’ordonnance du 14 mars 2016 et, en particulier, l’article L.111-1 du code de la consommation,
– le formulaire de rétractation ne peut être détaché sans amputer le contrat de vente, et ne mentionne pas de faculté de rétractation, et indique que le délai de rétractation de 14 jours, commence à courir à compter de la signature du bon de commande alors qu’il court à compter de la livraison du bien ; enfin, le bordereau mentionne l’article L. 221-21 du code de la consommation au lieu de l’article L.221-18 de ce même code,
b) S’agissant du deuxième fondement juridique invoqué et tiré de l’existence d’un dol par réticence, les appelants font valoir que :
– ils n’étaient pas renseignés sur les caractéristiques essentielles des matériels vendus en raison des nombreuses lacunes du bon de commande, établi en violation des dispositions du code de la consommation, et l’absence de ces mentions obligatoires sur le bon de commande caractérise l’existence d’un dol par réticence, dans la mesure où s’ils avaient connu les caractéristiques du matériel vendu, ils n’eussent point contracté,
– la société venderesse était tenue de leur fournir une étude de productivité de l’installation, ce qu’elle n’a pas fait, ces éléments d’information étant essentiels pour qu’ils fussent en mesure d’apprécier la pertinence de leur achat,
– la société venderesse leur a présenté l’offre de financement comme une simple candidature sans engagement
c) Ils n’ont jamais confirmé les contrats nuls, dès lors qu’ils n’ont pas eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande litigieux, qui ne reproduisait pas les articles du code de la consommation en vigueur au jour de la signature, et aucun acte ne révèle leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause,
d) La nullité du contrat de vente entraîne automatiquement celle du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
La banque intimée de répliquer que :
a) Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation
– l’article L. 111-1 du code de la consommation ne définit pas les caractéristiques essentielles du bien et le bon de commande précise la marque et le nombre des panneaux, ainsi que la marque de l’onduleur, alors que les appelants ne justifient pas en quoi les mentions manquantes – poids, aspect et couleur des panneaux – auraient pu déterminer leur consentement, pas plus qu’ils ne justifient que les panneaux installés seraient inadaptés à leur toiture,
– il n’est pas contesté que le délai de livraison n’est pas mentionné, mais cette cause de nullité a été couverte par le fait que les appelants ont poursuivi l’exécution des contrats sans la moindre réserve,
– l’absence de plan technique ne peut justifier l’annulation, l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exigeant pas la fourniture d’un tel plan,
– le nom de l’établissement financier ‘ Franfinance’ est bien indiqué sur le bon de commande,
– l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige pas que soit mentionné le coût total du crédit,
– le prix unitaire de chaque composant de l’installation n’a pas à figurer sur le bon de commande,
– le fait que le bordereau de rétractation ne soit pas rédigé en corps huit n’est pas une cause d’annulation du bon de commande, d’autant moins que les mentions figurant sur le bordereau comme les annotations apposées par le démarcheur, sont claires et lisibles,
– le nom et la signature du démarcheur figurent bien dans le bon de commande,
– les articles issus de l’ordonnance du 14 mars 2016 n’ont pas à figurer dans le bon de commande, l’article L. 111-1 du code de la consommation ne le prévoyant pas,
b) Les causes de nullité existantes ont été couvertes, au visa de l’article 1182 du code civil, et motifs pris de ce que les appelants ont été informés des irrégularités invoquées et affectant le bon de commande, par la reproduction au verso du bon de commande des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, et de ce qu’ils ont réceptionné sans réserve l’installation, accepté sa mise en service le 6 juin 2017 en toute connaissance des irrégularités affectant le bon de commande,
c) Aucun dol par réticence n’est démontré par les appelants
– les omissions affectant le bon de commande ne démontrent aucune volonté de tromper, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs,
– la société venderesse n’a garanti aucun volume de production ni aucun rendement ou autofinancement de l’installation,
– la case ‘ bon de commande’ ayant été cochée sur le bon litigieux et l’offre de financement étant intitulée ‘ contrat de crédit’, les appelants n’ont pu se méprendre sur le fait que leur engagement avait un caractère ferme et définitif,
– le jugement du tribunal correctionnel du 21 décembre 2018 produit par les appelants ne peut laisser présumer l’existence de pratiques délictueuses envers M. [T] et Mme [V], dès lors que ces derniers ne figurent pas parmi les victimes.
Réponse de la cour
Il n’est pas discuté que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5″.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-5 du même code dispose :
‘ Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire’.
L’article L.111-1 du même code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2. Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3. En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (souligné par la cour) ;
4. Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5. S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6. La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés à l’article R111-1 du même code.
En l’espèce, le bon de commande en litige signé le 13 janvier 2017 porte sur :
– 18 panneaux photovoltaïques, de marque Solarworld d’une puissance unitaire de 250 WC ou de puissance équivalente
– puissance du kit : 4 500 WC
– un coffret AC/DC
– type d’onduleur : micro onduleur
– marque de l’onduleur : Schneider ou équivalente
– Etanchéité GSE ou équivalent agréé par CEIAB
– câbles, connectique
– raccordement à la charge de la société Immo Confort
– obtention du contrat de rachat de l’électricité produite
– à la charge d’Immo confort : frais et démarches administratives au raccordement ERDF et frais pour l’obtention du consuel,
– revente totale de la production d’électricité
– date prévue d’installation ……
– prix toutes taxes comprises : 28 900 euros
– vente à crédit : Franfinance ; crédit 136 mois, différé 6 mois, montant de la mensualité : 372,64 euros.
Le défaut de mention dans le bon de commande litigieux de toute date de livraison constitue une irrégularité au regard des exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, rappelées ci-avant, qui doit être sanctionnée par la nullité du contrat de vente, en application des articles L.221-9, L. 242-1, L. 221-5 et L. 111-1, 3° du code de la consommation pris ensemble, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens et fondements juridiques invoqués par les appelants au soutien de leur demande d’annulation.
La banque fait, cependant, valoir que cette nullité a été couverte en raison de l’exécution volontaire du contrat par M. [T] et Mme [V].
Il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.
L’article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.
En matière de démarchage, la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction, sur le bon de commande, des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation (Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686).
Cependant, il est constaté que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande signé le 13 janvier 2017 – articles L.121-29, L.121-24 à L.121-27- ne correspondent pas à ceux en vigueur au jour de la signature des bons mais aux textes qui étaient applicables du 1er juillet 1993 au 14 juin 2014, comme le soulignent pertinemment les appelants, de sorte qu’ils ne pouvaient permettre à ces derniers d’avoir précisément connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. Le seul fait que M. [T] et Mme [V] aient laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux, en acceptant qu’il soit procédé au raccordement de l’installation et aient commencé à rembourser les échéances du crédit, ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu’ils ont eu connaissance du vice affectant le bon de commande en litige et l’intention de le réparer.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté.
En effet, aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société venderesse emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Franfinance.
II) Sur la créance de restitution de la société Franfinance
Moyens des parties
L’annulation du prêt affecté a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
M. [T] et Mme [V] font valoir que la banque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul, en libérant hâtivement les fonds s’en s’être assurée, au préalable, du bon achèvement de l’ensemble des prestations financées, en manquant, enfin, à ses obligations de dispensateur de crédits, en ne vérifiant pas leur solvabilité et en consultant le FICP postérieurement à l’émission de l’offre et à la confirmation du crédit, de sorte qu’ils doivent être exonérés de leur obligation de restituer à la banque les fonds qui leur ont été prêtés.
Les appelants soulignent que les fautes commises par la banque leur ont causé un préjudice, dès lors que :
– ils sont désormais enfermés dans une opération contractuelle ruineuse les exposant à des remboursements importants et aux tracas d’une procédure judiciaire coûteuse et stressante,
– la société venderesse ayant été placée en liquidation judiciaire, ils sont contraints de rembourser un capital qu’ils n’ont pas touché et ne peuvent obtenir la garantie de ce remboursement par la société venderesse.
Les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Franfinance à leur payer une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant qu’ils ont subi un préjudice caractérisé par le fait qu’ils ne perçoivent aucun revenu et qu’en toute hypothèse, les revenus qu’ils auraient pu percevoir eussent été notablement inférieurs à leur échéance de remboursement.
Enfin, M. [T] et Mme [V] demandent la condamnation de la société Franfinance à leur payer une somme de 3 070 euros, correspondant aux frais de dépose du matériel et de remise en état de leur toiture, une somme de 3 000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance, dès lors qu’ils sont contraints de rembourser un crédit à un taux exorbitant, outre une somme de 4 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, caractérisé par le fait qu’ils ont dû subir les désagréments liés à d’importants travaux et ont eu le sentiment de s’être fait escroquer.
La société Franfinance réplique qu’elle n’a commis aucune faute :
– dans la vérification formelle du bon de commande, aucun texte ne mettant à sa charge l’obligation de vérifier cette régularité, même s’il existe une interdépendance des contrats, et les irrégularités relevées constituant de simples insuffisances de mention et non des omissions complètes, c’est-à-dire des irrégularités manifestes qu’elle aurait été en mesure de détecter, n’ayant aucune expertise technique en matière de panneaux solaires et n’ayant, au surplus, pas le droit de s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, qui a réceptionné les travaux sans la moindre réserve,
– liée à la vérification de la prestation financée, l’emprunteur ayant lui-même disposé des fonds en donnant l’ordre de paiement, et elle-même n’ayant versé les fonds qu’au vu d’une attestation de fin de travaux très précise.
Elle ajoute que, même si une faute était retenue à son encontre, elle ne serait pas de nature à engager sa responsabilité, en l’absence de préjudice en lien causal avec cette faute, l’installation de M. [T] et Mme [V] étant fonctionnelle et permettant de vendre la production d’électricité.
La banque sollicite, dès lors, la condamnation des appelants à lui restituer le capital emprunté, soit la somme de 28 900 euros toutes taxes comprises.
La banque ajoute que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas fondées, dès lors qu’il n’y a pas lieu de démonter l’installation qui fonctionne parfaitement, qu’elle ne peut être condamnée pour pallier l’inertie du liquidateur judiciaire, que le préjudice économique et le trouble de jouissance allégués ne sont nullement démontrés, non plus que le préjudice moral.
Réponse de la cour
M. [T] et Mme [V], en premier lieu, reprochent à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d’installation était affecté d’une cause de nullité.
Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la société Franfinance a donc, et contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute.
Cependant, les appelants, sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu’ils disent avoir subi, ne caractérisent pas de préjudice en lien causal avec cette faute de la banque, dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure – attestation de livraison, facture de revente d’électricité- que l’installation a été réceptionnée sans réserve et a été raccordée, et que cette installation est parfaitement fonctionnelle et produit de l’électricité revendue à ERDF.
M. [T] et Mme [V] reprochent, en deuxième lieu, à la société Franfinance d’avoir libéré hâtivement les fonds, sans s’être assurée au préalable de l’exécution complète du contrat principal.
Dans la logique de l’opération commerciale unique, l’emprunteur ne saurait être tenu d’un engagement financier qui n’aurait pas pour contrepartie la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service. L’article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bienou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s’enquière de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1ère Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690).
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En l’espèce, le document destiné à la société Franfinance et qui a été signé par M. [T], est libellé ainsi :
‘ Dossier n°11092480448
L’acheteur, M. [T] [E], a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande,
a demandé, conformément aux modalités de l’article L.311-35 du code de la consommation, la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service,
et autorise la société Franfinance à régler au vendeur en une seule fois
Le soussigné, vendeur du bien ou de la prestation de service, objet du contrat de crédit désigné ci-dessous, certifie sous sa seule et entière responsabilité que le bien ou la prestation de service objet du contrat a été livrée et installée à l’entière satisfaction de l’emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier.
Le vendeur demande à Franfinance de lui adresser le montant du financement correspondant à cette opération en une fois, avec un règlement de 28 900 euros’.
Par ailleurs, la société Franfinance a sollicité par courrier électronique du 24 mars 2017, et avant de débloquer les fonds, l’autorisation de M. [T] et de Mme [V], en ces termes :
‘ Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée lors de votre investissement réalisé via la société Immo Confort.
Celle-ci vient de nous informer de la livraison et de l’installation de votre commande.
Conformément aux conditions générales figurant sur l’offre de crédit qui vous a été remise, nous vous remercions de nous autoriser à régler la société Immo Confort en confirmant avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n’appelle aucune restriction ni réserve’.
MME [V] a donné son accord par courrier électronique en réponse du 24 mars 2017.
L’ attestation signée par l’emprunteur, datée du 13 mars 2017, si elle est de nature à identifier l’opération financée, n’est pourtant pas propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que le raccordement au réseau et les démarches administratives étaient comprises dans la commande.
En outre, l’attestation de fin de travaux est rédigée par la société prestataire qui exprime elle-même la demande de paiement et non pas par l’emprunteur qui, par sa signature, se contente d’acquiescer à cette demande.
Ce libellé aurait dû inciter le prêteur à opérer une vérification auprès de son client pour s’assurer que les prestations avaient effectivement été achevées, ce que le courrier électronique adressé le 24 mars 2017 ne permet pas de vérifier, dès lors qu’il ne mentionne que la seulelivraison du matériel acquis.
La société Franfinance a donc commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée.
Pour autant, il est constant que l’installation a été effectivement raccordée au réseau public le 6 juin 2017, sans qu’aucun défaut de conformité des travaux n’ y fasse obstacle et que les acquéreurs disposent d’une centrale photovoltaïque opérationnelle, en sorte qu’ils ont reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne démontrent aucun préjudice en lien causal avec les conditions de libération du capital prêté.
Enfin, M. [T] et Mme [V] font grief à la société Franfinance de n’avoir point vérifié leur solvabilité avant de leur accorder le crédit accessoire et d’avoir consulté tardivement le FICP.
Cependant, la banque produit une fiche de dialogue faisant apparaître que M. [T] est cadre à la SNCF et Mme [V] cadre à l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 6], que le total des revenus du ménage s’élevait, au moment de l’octroi du crédit, à la somme de 5 723 euros, et les charges du ménage à 1 015 euros.
Les informations fournies par les emprunteurs ont été corroborées par l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu pour l’année 2016, et par les bulletins de salaires des intéressés.
Au vu de ces éléments, le prêt consenti n’était pas inadapté aux ressources des emprunteurs, dont la solvabilité a été vérifiée par la banque.
En effet, la situation financière des emprunteurs, telle qu’elle ressort de la fiche de dialogue, ne faisait pas apparaître de risque d’endettement, compte tenu des mensualités de crédit à rembourser (372,64 euros).
Par ailleurs, le FICP a été consulté le 24 mars 2017, jour du déblocage des fonds.
L’interrogation du FICP doit être effectuée au plus tard le jour du déblocage des fonds valant agrément tacite de l’emprunteur par le prêteur et n’a pas besoin d’être effectuée le jour même de l’émission de l’offre préalable, laquelle émission de l’offre et sa signature par l’emprunteur n’emportent pas formation du contrat.
Le moyen tiré d’un manquement de la société Franfinance à ses obligations de dispensateur de crédit, et plus précisément à son devoir d’information est donc inopérant, étant relevé que la violation des prescriptions de l’article L. 311-6 du code de la consommation ne peut être sanctionnée que par déchéance du droit aux intérêts contractuels et, par suite, est impropre à fonder utilement une demande en paiement de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu, en considération de ce qui précède, de dispenser M. [T] et Mme [V] de la restitution du capital emprunté.
Les consorts [T]-[V] forment, à titre subsidiaire, une demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Cependant, ils ne démontrent, comme il a été dit auparavant, aucun préjudice en lien causal avec les fautes commises par la banque.
Par suite, la demande en paiement de la somme de 20 000 euros ne pourra être accueillie.
En outre, les autres préjudices invoqués par les consorts [T]-[V] ne sont pas démontrés.
En effet, la demande d’indemnisation au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture est mal fondée en l’absence de tout préjudice, l’installation étant parfaitement opérationnelle et étant relevé, au surplus, que la volonté des appelants de déposer l’installation n’est nullement établie.
L’indemnisation du préjudice financier lié à l’obligation de rembourser un crédit ayant obéré leur trésorerie, ne peut davantage être accueillie, M. [T] et Mme [V] ayant accepté l’offre de crédit, qui mentionnait clairement le taux d’intérêt. D’autant moins que l’annulation du contrat de crédit accessoire permettra à M. [T] et Mme [V] de faire l’économie des intérêts contractuels qui représentent, au cas d’espèce, une somme de 12 291 euros.
Enfin, le préjudice moral invoqué par les consorts [T]-[V] n’est pas caractérisé non plus.
Ceux-ci sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
III) Sur les demandes accessoires
La société Franfinance, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt qui est exécutoire à compter de sa signification, dés lors qu’ il ne peut faire l’objet d’un recours suspensif d’ exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Prononce l’annulation du contrat de vente liant M. [T] et Mme [V] à la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort ;
Prononce l’annulation du contrat de crédit affecté liant M. [T] et Mme [V] à la société Franfinance ;
Condamne M. [T] et Mme [V] à rembourser à la société Franfinance le capital prêté diminué des sommes déjà remboursées ;
Déboute M. [T] et Mme [V] de la totalité de leurs demandes indemnitaires ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à M. [T] et Mme [V] une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,