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Du 18 janvier 2024
50A
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02858 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGCR
[O] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, S.A. DOMOFINANCE
Expéditions délivrées à :
Me FOMINA
Me MAILLET
SELARL BALLY
FE délivrée à :
Me FOMINA
Le 18/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] née le 11 Janvier 1953 à [Localité 6], demeurnat [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la Me Liubov FOMINA loco Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
1°) S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, mandataire liquidateur de la société S2C – [Adresse 5]
Non comparante
2°) S.A. DOMOFINANCE RCS Paris [Adresse 4]
Représentée par Me MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par bon de commande n° 6308 en date du 7 octobre 2013 établi dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [O] [J] a acquis auprès de la SARL S2C un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur pour la somme de 26.000 € entièrement financée par un crédit souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE suivant offre de prêt acceptée le même jour.
Ce prêt, consenti au taux effectif global de 4,90 % l’an sur une durée de 144 mois, a été entièrement remboursé par Mme [J].
La société S2C a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY le 11 mars 2015 et la SCP MOYRAND-BALLY a été désignée comme liquidateur de la société.
Par actes en date du 5 et 12 juillet 2023, Mme [J] a assigné la SELARLU BALLY, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL S2C, ainsi que la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire BORDEAUX aux fins de nullité ou de résolution du contrat de vente et du contrat de prêt.
A l’audience du 23 novembre 2023, Mme [O] [J], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
▸ Déclarer son action recevable ;
▸ Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente conclu avec la société S2C ;
▸ Condamner la SELARL BALLY, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL S2C, à procéder aux frais de la liquidation à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Mme [J] ;
▸ Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE ;
▸ Condamner la société DOMOFINANCE à lui verser :
○ 22.254 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour le remboursement du capital versé, avec intérêts légaux à compter du rachat de crédit de Mme [J] par la société SYGMA ;
○ 5.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter avec la société S2C ;
▸ Condamner solidairement la SELARL BALLY, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL S2C et la société DOMOFINANCE à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre les dépens.
En défense, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
▸ à titre principal, déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes ;
▸ à titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ordonner la remise en état des choses et la compensation des créances réciproques de restitution et débouter Mme [J] du surplus de ses demandes ;
▸ en tout état de cause, condamner Mme [J] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SELARL BALLY, liquidateur de la société S2C, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de Mme [J] et de la SA DOMOFINANCE, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et pour l’exposé de leurs moyens
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [J] :
La société DOMOFINANCE soutient que les demandes de Mme [J] sont toutes irrecevables comme étant prescrites, en application de l’article 2224 du code civil.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
1/ Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société S2C :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente pour dol :
La prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil a pour point de départ, s’agissant d’une action en nullité pour dol, le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il invoque, soit en l’espèce le 23 avril 2021, date à laquelle le rapport d’expertise amiable a été établi à la demande de Mme [J]. C’est en effet ce rapport qui a, à l’inverse de simples factures postérieures à l’ achat du matériel intervenu le 7 octobre 2013 dont l’étude aurait été laissée à l’analyse de Mme [J], simple profane, a permis à cette dernière de mesurer la rentabilité de l’équipement acquis plusieurs années avant.
L’assignation ayant été délivrée par Mme [J] les 5 et 12 juillet 2023, sa demande en nullité du contrat de vente pour dol est recevable comme étant non prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation :
La prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil a pour point de départ, s’agissant d’une action en nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles, le jour de la connaissance des faits permettant à Mme [J] d’exercer son action.
La société DOMOFINANCE ne démontre pas que la demanderesse aurait eu connaissance des vices affectant le bon de commande au regard du droit de la consommation le jour de la signature du contrat de vente, la reproduction de dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande étant insuffisante à rapporter cette preuve compte tenu de la qualité de consommateur profane de Mme [J].
En l’espèce, le point de départ de la prescription doit être reporté à la date à laquelle Mme [J] a pris conscience de l’irrégularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation. Cette date correspond à celle de la consultation par Mme [J] d’un avocat en suite des conclusions du rapport d’expertise amiable. SI cette date n’a pas été précisée par la demanderesse, elle est nécessairement postérieure au 23 avril 2021, date du rapport d’expertise, ce qui rend en conséquence la demande en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation formée par Mme [J] recevable, l’assignation ayant été délivrée par cette dernière les 5 et 12 juillet 2023.
2/ Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE :
Mme [J] souhaite voir engagée la responsabilité de la société DOMOFINANCE aux motifs que cette dernière a commis une faute en débloquant les fonds sans contrôler la régularité du bon de commande et sans avoir reçu le bon de livraison mais également en n’alertant pas sa cliente, manquant ainsi à son devoir d’information et de conseil.
Mme [J] et la société DOMOFINANCE étant liés par un contrat, en l’espèce le contrat de crédit affecté conclu le 7 octobre 2013, la responsabilité contractuelle de l’organisme prêteur est susceptible d’être engagée par l’emprunteur.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, si le capital emprunté a été débloqué le 23 octobre 2013 et que Mme [J] en a eu connaissance à cette date, elle ne justifiait alors d’aucun dommage lui permettant d’agir en responsabilité contractuelle contre la société DOMOFINANCE. Il en va de même à la date du 5 mai 2014, correspondant selon la défenderesse, à la date du premier prélèvement relatif au crédit.
C’est à la lecture du rapport d’expertise amiable du 23 avril 2021 que lui a été révélé un dommage consistant en des économies insuffisantes en suite de l’acquisition de la pompe à chaleur et un endettement subséquent à l’achat. C’est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil.
La demande indemnitaire formée par Mme [J] à l’encontre de la société DOMOFINANCE par assignation délivrée les 5 et 12 juillet 2023 n’est dès lors pas prescrite et sera déclarée recevable.
En conséquence de ce qui précède, la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions de Mme [J] soulevée par la société DOMOFINANCE sera rejetée et Mme [J] sera déclarée recevable en toutes ses demandes.
Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société S2C :
Il est établi que par bon de commande n° 6308 en date du 7 octobre 2013 émis dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [O] [J] a acquis auprès de la SARL S2C un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur pour la somme de 26 000 € entièrement financée par un crédit souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE suivant offre de prêt acceptée le même jour.
Mme [J] soutient que la nullité du contrat de vente doit être prononcée pour dol et subsidiairement pour non respect des dispositions du code de la consommation.
Les obligations ayant été souscrites par Mme [J] antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les dispositions issues de cette loi ne sont pas applicables.
1/ A titre liminaire, sur la confirmation du contrat :
En application de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il ne saurait être soutenu que Mme [J] a exécuté volontairement le contrat en connaissance de la cause de nullité aujourd’hui alléguée.
D’une part, sa qualité de consommateur profane ne pouvait lui permettre d’identifier un éventuel non-respect des dispositions du code de la consommation.
D’autre part, le défaut de rentabilité de l’installation invoquée aujourd’hui pour caractériser le dol, ne pouvait être détecté dans les premiers mois d’utilisation et en tout état de cause pas connu de manière certaine avant l’intervention d’un expert tel que consulté par Mme [J].
Enfin, le fait pour Mme [J] d’avoir laissé la société S2C exécuté les travaux et d’avoir réglé les échéances du crédit affecté, y compris par anticipation, ne permettent pas de caractériser qu’en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, Mme [J] a entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant.
En conséquence, il convient d’écarter toute confirmation du contrat.
2/ Sur la nullité du contrat pour dol :
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En application des dispositions précitées, il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve du dol qu’elle invoque.
Elle reproche en particulier à la société SC2C Energie des manœuvres dolosives ayant consisté à lui vendre des équipements générateurs d’économies financières en termes de consommation et à prétendre à un autofinancement de l’opération qui s’est révélé mensonger.
Force est de constater que Mme [J] ne rapporte pas la preuve des promesses de résultats financiers positifs qu’aurait faites la société S2C et qui sont habituellement formalisées dans ce type d’opérations par des simulations écrites faites par le vendeur en termes d’économies de consommation ni de celles d’un autofinancement de l’opération.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de vente pour ce motif.
3/ Sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de vente, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010.
En vertu de l’article L 121-18 du code de la consommation applicable au litige, il est exigé que l’offre de contrat comporte le nom et l’adresse du vendeur, le cas échéant les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution, la mention du droit de rétractation tel que prévu par l’article L 121-10 du code, la durée de validité de l’offre et du prix de celle-ci.
En application de l’article L121-23 du même code, les opérations visées à l’article L121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité plusieurs mentions parmi lesquelles :
• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
• les conditions d’exécution du contrat, notamment le délai de livraison des biens ;
• le prix global à payer et les modalités de paiement ;
En l’espèce, Mme [J] allègue un défaut d’information sur ces trois mentions.
Il ressort de l’examen du bon de commande signé par Mme [J] le 7 octobre 2013 que la vente portait sur les éléments suivants :
• une pompe à chaleur de marque Toshiba pour un montant de 26.000 € TTC, sans plus de précision ;
• un groupe extérieur, 5 unités intérieures PE 1000, un ballon thermodynamique 200 litres, des matériels et des installations sans que soient précisés les propriétés essentielles de ces matériels ni le prix des équipements autres que la pompe à chaleur.
Il est également établi que le bon de commande ne porte pas mention de la date de livraison.
Ainsi, le bon de commande est entaché d’irrégularités au regard des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation, de sorte que la nullité du contrat de vente conclu le 7 octobre 2013 entre Mme [J] et la société S2C doit être prononcée de ce chef.
La nullité du contrat de vente provoque l’anéantissement rétroactif de l’acte annulé, qui est censé n’avoir jamais existé.
En conséquence de la nullité du contrat de vente, Mme [J] et la société S2C sont tenues en principe à des restitutions réciproques, à savoir :
• la restitution du prix de vente, soit 26 000 €, par la société S2C ;
• la restitution des équipements objets du contrat de vente par Mme [J].
Force est de constater toutefois que Mme [J] ne sollicite pas la restitution du prix de vente par la société S2C, ce qui aurait nécessité de sa part de justifier d’une déclaration de créance formalisée auprès du mandataire liquidateur de cette société aujourd’hui liquidée.
Sa demande visant à obtenir la condamnation de la SELARL BALLY, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL S2C, à procéder aux frais de la liquidation à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Mme [J] et de pouvoir en disposer à sa guise, faute d’intervention du mandataire liquidateur, ne pourra qu’être rejetée alors qu’il lui appartient de restituer ledit matériel en suite de la nullité du contrat.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt :
La demande en nullité du contrat de prêt est fondée sur les dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige duquel il résulte que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre Mme [J] et la société S2C étant annulé, le contrat de crédit souscrit par la demanderesse auprès de la société DOMOFINANCE est annulé de plein droit.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Si les établissements bancaires et de crédit ne sont pas tenus d’un devoir général de conseil envers leurs clients, ils sont débiteurs d’une obligation de mise en garde à l’égard des clients non avertis.
En l’espèce, Mme [J] reproche à la société DOMOFINANCE d’avoir commis une faute en débloquant les fonds sans contrôler la régularité du bon de commande et sans avoir reçu le bon de livraison mais également en n’alertant pas sa cliente, manquant ainsi à son devoir d’information et de conseil. Elle vise notamment les articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation dans leurs rédactions applicables au litige desquels il résulte que l’annulation du contre de crédit affecté emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté mais le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
S’agissant du devoir d’information et de conseil, il est de principe que celui-ci porte sur les risques d’endettement de l’emprunteur et non sur l’ensemble des achats que le consommateur souhaiterait faire au moyen d’un crédit. Il est constant que le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client. Le grief tiré du manquement de la société DOMOFINANCE à son devoir d’information et de conseil ne sera donc pas retenu.
Les irrégularités du bon de commande ont été relevées (cf supra). La société DOMOFINANCE, coutumière de ce type d’opérations, ne pouvait ignorer les irrégularités juridiques affectant le bon de commande et ne justifie par ailleurs pas avoir débloqué les fonds objets du prêt une fois le bon de livraison réceptionné.
Ces négligences sont constitutives d’une faute qui a causé à Mme [J] un préjudice équivalent au capital emprunté qui sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution de ce capital.
En conséquence, la société DOMOFINANCE sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 22 254 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
La demande de dommages et intérêts complémentaire formée par Mme [J], fondée sur le dol, sera en revanche rejetée faute pour la demanderesse d’avoir démontré l’existence du dol dont elle se prévaut (cf supra).
Sur les mesures de fin de jugement :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le juge dispose en cette matière d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [O] [J] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 7 octobre 2013 entre Madame [O] [J] et la société S2C ;
DEBOUTE Mme [O] [J] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la SELARL BALLY, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL S2C, à procéder aux frais de la liquidation à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Mme [J] et à pouvoir en disposer à sa guise, faute d’intervention du mandataire liquidateur ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt souscrit le 7 octobre 2013 entre Madame [O] [J] et la SA DOMOFINANCE ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Madame [O] [J] la somme de 22.254 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Madame [O] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE VICE-PRESIDENTE