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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02724 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/04462
APPELANTE
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. FIDES
Prise en la personne de Maitre [L] [C], en qualité de mandataire Ad Hoc chargé de représenter la société CAPUCINE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 810 575 514
Prise en la personne de Maitre [L] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société SLO inscrite au RCS de Paris sous le n° 413 473 090, selon Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 juin 2021
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour.
– signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
[K] [U] a été embauchée par la SARL Capucine suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mai 2016 en qualité d’aide cuisinier, niveau 1 échelon 1.
La société Capucine, qui exerçait son activité sous l’enseigne « Slo eat and Food », était un restaurant de type « cantine italienne ». Son gérant, M. [H], était également le gérant de la société Slo, qui avait pour activité l’import-export de produits d’épicerie fine, et de la société Slo Focaccia.
Par avenant du 31 octobre 2016, à effet du 1er novembre 2016, conclu avec les sociétés Capucine et Slo, Mme [U] est devenue Responsable du développement de la marque SLO, statut cadre.
Une rupture conventionnelle a été conclue entre Mme [U] et la société Capucine le 20 janvier 2017 et le contrat de travail a pris fin le 28 février 2017.
Le 13 juin 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle et la condamnation solidaire des sociétés Capucine, Slo et Slo Foccacia, en qualité de co-employeurs, à lui verser diverses indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Capucine a fait l’objet d’une dissolution à compter du 17 juin 2019 et a été radiée du RCS le 18 septembre 2019.
Par jugement du 7 janvier 2021, rendu en formation de départage, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
-déboute Mme [K] [U] de l’intégralité de ses demandes
-déboute la SARL Capucine de sa demande reconventionnelle
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
-laisse les dépens à la charge de Mme [K] [U].
Le 5 février 2021, Mme [U] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée le 3 mars 2021.
Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 16 mars 2021.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Slo et désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Mme [O] [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Capucine et désignée la SELARL Fides, prise en la personne de Mme [O] [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, Mme [U] demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé ;
-infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 janvier 2021 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau de :
-juger que les sociétés Capucine et Slo avaient la qualité de co-employeurs de Mme [K] [U] ;
– prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, par conséquent, dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Capucine aux sommes suivantes :
‘ 10 236,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 024 euros au titre des congés payés afférents ;
‘ 170 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
‘ 6 824,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Slo aux sommes suivantes :
‘ 10 236,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 024 euros au titre des congés payés afférents ;
‘ 170 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
‘ 6 824,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-déclarer la décision à intervenir opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest ;
– ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie rectifiés et du solde de tout compte ;
– assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, la SELARL Fides prise en la personne de Maître [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Capucine et de mandataire liquidateur de la société Slo, demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Reconventionnellement, condamner Mme [U] au double paiement au profit de la SELARL Fides en sa qualité de mandataire judiciaire et ad hoc des sociétés Slo et Capucine, au paiement des sommes suivantes :
– 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté ;
– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [U] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, l’Unédic délégation AGS demande à la cour de :
Sur les demandes de Mme [U] :
1. A titre principal
– juger les demandes de Mme [U] irrecevables en ce qu’elles tendent à la condamnation d’une société faisant l’objet d’une procédure collective ;
2. A titre subsidiaire
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau
– débouter Mme [U] de sa demande au titre d’une prétendue situation de co-emploi
En conséquence,
– déclarer la société Slo hors de cause
En tout état de cause, dire qu’aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l’encontre des sociétés Capucine et Slo
– débouter Mme [U] de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail
– débouter Mme [U] du surplus de ses demandes.
En tant que de besoin, sur sa garantie, juger que :
– s’il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
– la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
– sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondu, l’un des trois plafonds des cotisations maximums du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
– sa garantie est subsidiaire.
– statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ‘ dont les dépens- sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la qualité de co-employeurs des sociétés Capucine et Slo
Au soutien de ses prétentions, tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeurs aux deux sociétés Capucine et Flo, Mme [U] fait valoir que la confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les sociétés Slo et Capucine est établie par les éléments suivants :
– ces sociétés avaient le même dirigeant/fondateur/associé, M. [N] [H]
– l’avenant au contrat de travail a été conclu avec les sociétés Slo et Capucine, et elle supervisait le déploiement de l’enseigne “Slo” pour les sociétés Slo, Slo Focaccia et Capucine
– leurs activités étant intimement liées, les trois sociétés ont cessé simultanément leurs activités et se sont séparées de leurs salariés
– ces sociétés font application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, alors que la société Slo est censée exercer son activité dans l’import-export.
La SELARL Fides, mandataire liquidateur des deux sociétés, n’a pas conclu sur ce point.
Mais l’AGS qui conteste la réalité d’un co-emploi, soutient que les sociétés Slo et Capucine sont autonomes et indépendantes, que seule la société Capucine (dénommée Slo eat and food) a embauché Mme [U], et que les deux sociétés avaient des activités distinctes en ce que la société Slo avait une activité de courtage, d’achat de vente, de négoce d’importation et d’exportation tandis que la société Capucine était dans le domaine de la restauration.
La cour relève que si le contrat de travail initial a été conclu avec la seule société Capucine, un avenant à son contrat de travail a été signé le 31 octobre 2016, à effet au 1er novembre 2016, non seulement avec la société Capucine, mais aussi avec la société Slo qui est intervenue expressément aux termes de ce document, en « se substituant à la société Capucine en tant que maison mère de cette dernière ».
Ensuite, la cour retient que les articles 3, 4 et 9 de ce contrat prévoient qu’à compter du 1er novembre 2016 :
-la fonction de la salariée évoluera et celle-ci se verra reconnaître le statut de cadre, employée en tant que responsable du développement de la marque Slo,
-le salarié exercera ses fonctions principalement au siège social de Slo
-le salarié consacrera tout son temps à ses activités au sein de Slo et s’engage à observer toutes les instructions et directives qui pourront lui être données par la société et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] se trouvait juridiquement, dans le cadre de son contrat de travail, liée à la fois à la société Capucine et à la société Slo, et que cette dernière s’immisçait dans la gestion de la société Capucine, conduisant à une perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Mme [U] est donc fondée à se prévaloir d’une situation de co-emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2/ Sur la nullité de la rupture conventionnelle
L’article L. 1237-11 du code du travail prévoit que : ” L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.”
Elle suppose la tenue d’au moins un entretien entre les parties et la possibilité pour les parties de se rétracter pendant les quinze premiers jours suivant la signature de la convention.
En application des dispositions des articles L.1237-11 et L.1237-13 du code du travail, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié, signé des deux parties, est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
A défaut de cette remise, la convention de rupture est nulle sans qu’il y ait à rechercher l’existence d’un grief ou d’un vice du consentement en résultant.
Mme [U] soutient que la rupture conventionnelle du contrat de travail doit être considérée comme nulle puisqu’elle est entachée à la fois d’un vice de fond, en l’absence de consentement libre et éclairé, et d’un vice de forme, puisque la procédure n’a pas été respectée.
Elle expose que M. [H] lui a demandé de démissionner si elle n’acceptait pas, soit de racheter la société Slo et de prendre la gérance de l’établissement Slo Focaccia, soit de se consacrer exclusivement à l’enseigne Slo Focaccia dans laquelle elle devait travailler du jeudi au dimanche. Par ailleurs, elle soutient qu’elle a été rétrogradée dans ses anciennes fonctions puisque M. [H] lui a demandé de se consacrer exclusivement à la vente directe au client. Ces éléments constituaient une forme de pression pour accepter la rupture conventionnelle qui était pour elle son unique échappatoire.
Elle affirme par ailleurs que la convention de rupture a été signée avant l’entretien qui devait avoir lieu le 20 janvier, que cet entretien préalable n’a pas eu lieu ce jour-là et qu’aucun exemplaire de la convention de rupture ne lui a été remis après signature.
La SELARL Fides rétorque que Mme [U] disposait d’un consentement libre et éclairé lors de la conclusion de la rupture conventionnelle et qu’aucune fraude dans la régularisation de la rupture conventionnelle litigieuse ne peut être relevée. Les deux entretiens se sont bien tenus avant la signature de la rupture conventionnelle du 20 janvier 2017.
L’AGS répond que Mme [U] n’apporte aucune preuve d’un prétendu vice du consentement, et ajoute que la salariée, qui soutient que la convention de rupture conventionnelle aurait été postdatée, n’apporte pas plus d’éléments qui étaieraient ses allégations.
S’agissant de la remise d’un exemplaire de la rupture conventionnelle, il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en établir la réalité en cas de contestation.
La cour constate que la rupture conventionnelle porte la signature de Mme [U] et la mention manuscrite «lu et approuvé » sous la date du 20 janvier 2017 . Le mandataire ad hoc verse aux débats la lettre datée du 11 janvier 2017 de convocation à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2017, qui a été remise à Mme [U].
Mais la cour observe que, dans un mail du 18 janvier 2017 (pièce 5 intimée), Mme [U] conteste le calcul de l’indemnité de rupture, qui devait s’élever, selon elle, à 511,80 euros en raison d’une ancienneté de 9 mois, et qu’en réponse, dans un mail du 24 janvier 2017, M. [S] maintient qu’elle ne peut prétendre qu’à la somme de 454,97 euros puisqu’elle n’a que 8 mois d’ancienneté. Pourtant, la convention de rupture conventionnelle, datée du 20 janvier, mentionne la somme de 511,80 euros et une ancienneté de 9 mois, sur lesquelles les parties se sont entendues.
Il s’en déduit que, comme le soutient la salariée, la convention de rupture conventionnelle ne lui a pas été remise le 20 janvier, faute d’accord intervenu à cette date entre les deux parties.
A défaut de remise d’un exemplaire de la convention de rupture du contrat de travail à Mme [U] le 20 janvier 2017, la convention est atteinte de nullité et produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard à l’âge de Mme [U] à la date du licenciement, à savoir 30 ans, à son ancienneté de moins d’un an dans la société, au montant de son salaire, 3 412,30 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice, au titre de la rupture abusive, la somme de 6 824,60 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
-10 236,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1 023,69 euros au titre des congés payés afférents
-170 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, déduction faite de l’indemnité de rupture et dans la limite de la demande.
Le jugement entrepris sera réformé sur ces points.
3/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté
La SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Capucine et de mandataire liquidateur de la société Slo, soutient que la mauvaise foi de Mme [U] est indiscutable et qu’elle se double d’une déloyauté manifeste et évidente. Elle en veut pour preuve le non-respect des engagements pris par la salariée dans le cadre des pourparlers relatifs aux conditions de la rupture conventionnelle. Par ailleurs, elle estime que la saisine du conseil des prud’hommes puis de la cour a été initiée de façon abusive, en travestissant la réalité chronologique et en procédant à une communication parcellaire et spécieuse de pièces.
Dès lors que la demande de nullité de la rupture conventionnelle a été accueillie, la procédure ne peut être considérée comme abusive. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle.
4/ Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Capucine et de mandataire liquidateur de la société Slo, de délivrer à Mme [U] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire de la société Capucine, le 15 septembre 2022, et de la société Slo, le 8 juin 2021, ont opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La société Capucine et la société Slo, représentées par la SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité respectivement de mandataire ad hoc et de mandataire liquidateur, seront condamnées in solidum à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens.
Elles seront, par voie de conséquence, déboutées de leurs demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Capucine de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et déloyauté,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la SARL Slo co-employeur de Mme [K] [U],
DIT que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Mme [K] [U] au passif de la liquidation de la SARL Capucine représentée par la SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
-6 824,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 236,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1 023,69 euros au titre des congés payés afférents
-170 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
FIXE la créance de Mme [K] [U] au passif de la liquidation de la SARL Slo représentée par la SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
-6 824,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 236,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1 023,69 euros au titre des congés payés afférents
-170 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
DIT que les co-employeurs sont co-obligés solidairement s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et in solidum pour le surplus,
DEBOUTE la SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Slo, de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et déloyauté,
DEBOUTE la SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Capucine et de mandataire liquidateur de la société Slo, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
ORDONNE à la SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Capucine et de mandataire liquidateur de la société Slo, de délivrer à Mme [U] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
RAPPELLE que l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire de la société Capucine, le 15 septembre 2022, et de la société Slo, le 8 juin 2021, ont opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE in solidum la société Capucine et la société Slo, représentées par la SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité respectivement de mandataire ad hoc et de mandataire liquidateur, à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Capucine et la société Slo, représentées par la SELARL Fides, prise en la personne de M. [L] [C], en qualité respectivement de mandataire ad hoc et de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE