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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2024
N° de MINUTE : 24/37
N° RG 23/01331 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4N
Jugement (N° 18/031229) rendu le 19 Juillet 2019 par le Tribunal d’Instance de Lille
Arrêt rendu le 9 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 1er mars 2023 par la Cour de cassation de Paris
APPELANTE
SASU Eco Environnement prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [F]
né le 28 Mai 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [C] épouse [F]
née le 04 Avril 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Karine Leboucher, avocat au barreau de Montpellier, avocat constitué
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 janvier 2017, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [W] [F] et son épouse, Mme [J] [C], ont conclu avec la société Eco environnement un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques au prix de 23 000 euros, financé par un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société Cofidis.
Le 15 février 2017, à la suite d’un démarchage à domicile, les époux [F] ont par ailleurs conclu avec la société Vivons Energy, un contrat de fourniture et d’installation d’un système GSE Air’System, de panneaux solaires et d’un gestionnaire électrique au prix de 26 900 euros, financé par un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société Franfinance.
La société Vivons Energy a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par actes des 8 août, 13 août et 22 novembre 2018, les époux [F] ont assigné devant le tribunal d’instance de Lille la société Eco environnement, la société Vivons Energy, prise en la personne de son liquidateur, ainsi que les sociétés Cofidis et Franfinance aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats principaux et de financement souscrits par leurs soins.
Par jugement 19 juillet 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
-prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2017 entre les époux [F] et la société Eco environnement ;
-constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre les mêmes parties ;
-condamné la société Cofidis à restituer aux époux [F] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 2 janvier 2017 ;
-ordonné à la société Cofidis de procéder à la radiation des époux [F] du FICP ;
-ordonné à la société Eco environnement de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture ;
-condamné la société Eco environnement à payer à la société Cofidís la somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2017 entre les époux [F] et la société Vivons Energy ;
-constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre les mêmes parties ;
-condamné la société Franfinance à restituer aux époux [F] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 15 février 2017 ;
-ordonné à la société Franfinance de procéder à la radiation des époux [F] du FICP ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné in solidum les sociétés Eco environnement, Cofidis et Franfinance aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
La société Eco environnement a relevé appel du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2017, lui a ordonné de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture, l’a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Douai a :
– confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
-prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2017 entre les époux [F] et la société Eco environnement ;
-constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la société Cofidis et les époux [F] ;
-débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre les époux [F] ;
-débouté la société Eco environnement de ses demandes contre la société Cofidis ;
-condamné les sociétés Cofidis et Eco environnement in solidum avec d’autres au paiement des dépens de première instance ainsi qu’au paiement au profit des époux [F] d’une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformant le jugement querellé pour le surplus,
– dit que la société Eco environnement est tenue de rembourser le prix payé aux époux
[F], soit la somme de 26 900 euros et la condamne à régler cette somme aux époux [F] ;
– dit que les époux [F] devront assurer la restitution du matériel installé à charge pour la société Eco environnement de remettre les lieux en leur état antérieur, et enjoint à cette dernière société de récupérer ce matériel dans les mêmes conditions sur la demande des époux [F] ;
– dit qu’à défaut de demande de récupération par la société Eco environnement dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, le matériel financé sera réputé acquis aux époux [F], sauf pour ces derniers à avoir demandé dans le même délai l’enlèvement du matériel;
– dit que dans l’hypothèse où la société Eco environnement n’aurait pas récupéré le matériel installé en dépit de la demande des époux [F], ces derniers pourront faire
exécuter les travaux aux frais de la société Eco environnement ;
– dit que les époux [F] sont tenus de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis, sous déduction des sommes réglées par leurs soins en exécution du contrat de prêt et les condamne en tant que de besoin au paiement de la somme correspondante à la société Cofidis ;
– déboute les sociétés Eco environnement et Cofidis de leurs demandes réciproques ;
– condamne in solidum les sociétés Eco environnement et Cofidis aux dépens d’appel ;
– les condamne dans les mêmes termes à payer aux époux [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
– déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Eco environnement a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par déclaration du 16 mars 2023, la société Eco environnement a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2023, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2017 entre les époux [F] et la société Eco environnement ;
‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre les mêmes parties ;
‘ condamné la société Cofidis à restituer aux époux [F] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 2 janvier 2017 ;
‘ ordonné à la société Cofidis de procéder à la radiation des époux [F] du FICP ;
‘ ordonné à la société Eco environnement de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture ;
‘ condamné la société Eco environnement à payer à la société Cofidís la somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
‘ débouté la société Eco environnement de l’ensemble de ses demandes ;
‘ prononcé une condamnation du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal
– juger que les dispositions prescrites par les articles L111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco environnement ;
– juger qu’en signant le bon de commande, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [F] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;
– juger que le contrat reproduit de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, de sorte que les époux [F] ont pris connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions ;
– juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, en acceptant sans réserve les travaux effectués par la société Eco environnement à leur bénéfice, en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt, les époux [F] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
– juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement, les époux [F] ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
En conséquence,
– infirmer le jugement déféré et débouter les époux [F] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu le 2 janvier2017 ;
A titre subsidiaire
– juger que la société Eco environnement a parfaitement exécuté les obligations contractuelles à sa charge selon le contrat signé ;
En conséquence,
– débouter les époux [F] de leur demande de résolution judiciaire du contrat conclu pour inexécution contractuelle.
A titre très subsidiaire, et si à l’extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité du contrat,
– juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
– juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux [F] ;
– juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de verser à la société Cofidis le montant des intérêts ;
– juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis ;
– juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d’une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [F] est un contrat de crédit Projexio ;
– juger que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n’est pas applicable au présent litige ;
– juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco environnement ;
– juger que la relation entre la société Eco environnement et la banque Cofidis est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ;
En conséquence,
– infirmer le jugement déféré et débouter la banque Cofidis de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement ;
– condamner la société Cofidis à verser à la société Eco environnement la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement les époux [F] à payer à la société Eco environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
– condamner solidairement les époux [F] à payer à la société Eco environnement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les époux [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 juillet 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement les époux [F] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions :
– infirmer le jugement sur les fautes de la société Cofidis ;
– infirmer le jugement sur l’application de la notion de préjudice ;
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement les époux [F] à rembourser à la société Cofidis le capital d’un montant de 23 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions et sur la dispense des emprunteurs du remboursement du capital :
– infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions ;
Statuant à nouveau,
– condamner la société Eco environnement à payer à la société Cofidis la somme de 30 846,05 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
– condamner la société Eco environnement à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [F] ;
– condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 4 octobre 2023, les époux [F] demandent à la cour de :
A titre principal
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
– ordonner la résolution du contrat principal et celle consécutive du contrat de prêt affecté ;
Par conséquent
– condamner la société Cofidis à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux [F] au titre de l’emprunt souscrit ;
– condamner la société Eco environnement à restituer le montant du capital versé par la société Cofidis ;
– constater les fautes imputables à la société Cofidis ;
– dire que la société Cofidis fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Eco environnement ;
– priver la société Cofidis de tout droit à remboursement contre les époux [F] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés ;
– condamner solidairement les requises à prendre en charge le coût des travaux, dépose et remise en état, soit la somme de 10 278,74 euros ;
A titre très subsidiaire, si la société Cofidis n’est pas déboutée de son droit à restitution du capital contre les époux [F] :
– condamner la société Eco environnement à rembourser aux époux [F] la somme de 24 900 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état à l’état d’origine soit la somme de 10 278,74 euros ;
– constater la déchéance du droit aux intérêts du préteur ;
A titre infiniment subsidiaire
– priver la société Cofidis de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif ;
En toutes hypothèses
– condamner in solidum les sociétés Eco environnement et Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
– débouter les mêmes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– juger que sur le fondement de l’article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
– que la cour statue dans les limites de l’appel dont elle est saisie ;
– que les moyens ou éléments de fait repris dans le dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’ils n’appellent aucun chef de décision dans le dispositif du présent arrêt.
1. Sur la nullité du contrat principal
Il est acquis aux débats que le contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit le 2 janvier 2017 par les époux [F] auprès de la société Eco environnement s’analyse en un contrat conclu hors établissement.
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, pris dans sa rédaction précitée, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. […].
L’article L. 111-1 du code de la consommation, auquel renvoie le texte précité, précise que le professionnel doit fournir au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction précitée, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, les époux [F] soutiennent que le contrat de fourniture et d’installation souscrit le 2 janvier 2017 contrevient aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 111.1 précités et encourt ainsi la nullité, au quintuple motif qu’il ne mentionnerait pas les caractéristiques essentielles du bien (1.1), n’apporterait aucune précision sur les dates fixées pour l’exécution des différentes prestations (1.2), indiquerait plusieurs points de départ pour le délai de rétractation (1.3) et ne mentionnerait pas les garanties légales (1.4) ni non plus la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (1.5).
1.1 Sur les caractéristiques essentielles du bien
Aux termes de l’article L. 111-1, 1°, précité, le professionnel doit communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
En l’espèce, le bon de commande du 2 janvier 2017 mentionne la fourniture et l’installation de douze panneaux photovoltaïques certifiés CE de marque Soluxtec, d’une puissance unitaire de 250 Wc et d’une puissance totale de 3 000 Wc. Il mentionne également la fourniture d’un onduleur de marque Schneider, d’un kit d’injection-coffret de protection et d’un disjoncteur-parafoudre.
Les époux [F] soutiennent que Soluxtec n’est pas une marque mais un fabricant proposant différentes marques, sans toutefois en rapporter la preuve. Ils ne sauraient en outre se prévaloir d’une absence de mention de la destination de l’installation, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique essentielle du bien au sens du texte précité. La précision relative à la puissance unitaire et totale des modules suffit à informer le consommateur, sans nécessité de préciser celle de l’onduleur. Enfin, la taille, la dimension et le poids des panneaux ne participent pas non plus des caractéristiques essentielles du bien.
1.2 Sur les dates fixées pour l’exécution des différentes prestations
Aux termes de l’article L. 111-1, 3°, précité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
En l’espèce, le bon de commande prévoit des opérations matérielles de livraison et d’installation du matériel photovoltaïque, mais aussi des démarches administratives. Or rien ne permet de déterminer à quelles prestations correspond la date de livraison indiquée sur le bon de commande litigieux. Cette absence de distinction entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif ne permet pas au consommateur de déterminer de manière suffisamment précise quand le professionnel exécutera ses différentes obligations (Cass., 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747, publié), étant observé qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’une telle information aurait été délivrée sur un autre support que le bon de commande.
Il s’ensuit que la nullité du contrat principal est encourue de ce chef.
1.3 Sur le point de départ du délai de rétractation
Il résulte de l’article L. 221-18 du code de la consommation, pris dans sa rédaction précitée, que, dans les contrats conclus hors établissement, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer sont droit de rétractation à compter du jour : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
En l’espèce, le bordereau de rétractation litigieux mentionne que le délai de rétractation court à compter :
1° De la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services ;
2° De la réception du bien pour les contrats de vente de biens ou les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens ;
Les époux [F] soutiennent qu’une telle formulation ne leur permettait pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation, dès lors qu’elle impliquait une qualification juridique qu’ils n’étaient pas en mesure d’opérer.
Il apparaît toutefois que, s’agissant d’un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, le contrat litigieux relevait manifestement des contrats de prestation de service incluant la livraison de biens au sens du bordereau précité, de sorte que l’information délivrée aux époux [F] était suffisante pour leur permettre d’exercer utilement leur droit de rétractation à compter de la réception du bien, point de départ au demeurant justifié en présence d’un contrat mixte dont le régime rejoint celui du contrat de vente.
1.4 Sur la mention des garanties légales
Aux termes de l’article L. 111-1, 5°, précité, le professionnel doit communiquer au consommateur, s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales.
En l’espèce, les époux [F] soutiennent qu’un telle information fait défaut dans le bon de commande.
Il apparaît toutefois que les conditions générales qui y sont jointes informent le souscripteur de l’existence de la garantie légale de conformité (article 12.2) et de celle relative aux vices rédhibitoires (article 12.3), soit les garanties légales au sens du texte précité.
1.5 Sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation
Aux termes de l’article L. 111-1, 6°, précité, le professionnel doit informer le consommateur de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, les époux [F] font à juste titre valoir qu’une telle information ne figure pas dans le bon de commande litigieux. Il apparaît en outre que la délivrance d’une telle information n’est pas autrement démontrée, étant à cet égard observé que la fiche descriptive contenant prétendument l’information querellée n’est pas produite, tandis qu’il importe peu que le site internet de la société Eco environnement rappelle la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Enfin, les mentions du contrat de crédit affecté ne sauraient suppléer le défaut d’information incombant au vendeur, l’opération commerciale fût-elle unique.
Il s’ensuit que la nullité du contrat principal est encourue de ce chef.
2. Sur la confirmation du contrat principal
Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce et que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (Cass., 1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-12.968, publié). Une telle connaissance, jointe à l’exécution volontaire du contrat par l’intéressé, emporte la confirmation de l’acte nul (Cass., 1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.686, publié).
En l’espèce, les conditions générales de vente jointes au bon de commande reproduisent de manière lisible l’article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte que les époux [F] ont pu prendre connaissance du vice résultant de la double inobservation de ce texte. En laissant les travaux d’installation se dérouler, en signant l’attestation de livraison du bien sans formuler de réserves, en sollicitant le déblocage des fonds entre les mains du vendeur et en remboursant les échéances du crédit, les époux [F] ont volontairement exécuté le contrat litigieux en connaissance de ses vices, ce qui vaut confirmation et les prive de la possibilité de se prévaloir des causes de nullité invoquées.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et, en conséquence, celle du contrat de crédit affecté.
3. Sur la résolution du contrat principal
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent la résolution du contrat principal, au motif que la société Eco environnement n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles en s’abstenant de réaliser les démarches administratives et en ne raccordant pas l’installation.
Au soutien de leur prétention, les époux [F] renvoient à la rubrique Observations du bon de commande, ainsi libellée : Démarches administratives et frais de raccordement à la charge d’Eco environnement.
Il s’infère d’emblée d’une telle mention que la société Eco environnement n’était pas chargée du raccordement de l’installation -et ne pouvait d’ailleurs l’être techniquement- mais uniquement des frais de raccordement.
Elle était en revanche chargée des démarches administratives destinées à parvenir au raccordement de l’installation.
Pour établir la réalité de ces démarches, la société Eco environnement se borne à produire deux pièces :
– un courrier à l’en-tête d’Eco environnement, en date du 8 novembre 2017, à destination de M. [W] [F] ;
– un courrier à l’en-tête d’Enedis, en date du 13 novembre 2017, à destination de la sociétéVivons Energy, dont on a vu qu’elle avait conclu avec les époux [F] un second contrat d’installation le 15 février 2017 ;
Le premier de ces courriers, dont la réception est contestée par les époux [F], sollicite l’envoi de photographies du compteur consommation et disjoncteur afin de pouvoir finaliser notre demande de raccordement de votre installation photovoltaïque.
Le second évoque une demande de raccordement relative à l’installation photovoltaïque de M. [W] [F] et une proposition de raccordement envoyée en retour par Enedis le 12 juillet 2017, toutefois non suivie d’effet dans le délai de validité de trois mois, malgré une relance du 18 septembre 2017, ce qui a entraîné le classement du dossier.
De tels éléments ne suffisent pas à démontrer l’accomplissement par la société Eco environnement de démarches sérieuses en vue d’obtenir le raccordement de l’installation litigieuse. A supposer même, comme elle le prétend, que la société Eco environnement ait sous-traité l’accomplissement de démarches à la sociétéVivons Energy, aucun élément produit ne permet de se convaincre que la proposition de raccordement aurait été transmise aux époux [F] avant l’expiration de son délai de validité, ce malgré la relance effectuée par l’opérateur.
Si le courrier précité du 8 novembre 2017 tendait à donner suite à la proposition de raccordement d’Enedis, force est de constater qu’il n’émanerait pas de l’entité ayant entamé les démarches et qu’il serait par ailleurs tardif comme étant postérieur au-délai de validité de trois mois de ladite proposition, sans preuve de nouvelles diligences auprès d’Enedis afin de renouveler la demande de raccordement.
Contrairement à ce que soutient la société Eco environnement, aucune pièce n’établit que le défaut de raccordement serait imputable aux époux [F], qui avaient tout intérêt à disposer d’une installation raccordée au réseau afin de la rentabiliser.
Les manquements de la société Eco environnement caractérisent une prestation inachevée et privent les époux [F] d’une commercialisation de l’électricité produite, source d’autofinancement voire de profit.
De tels manquements constituent une violation grave justifiant la résolution du contrat principal, sans qu’il incombe aux époux [F] d’établir l’impossibilité d’une réparation ou d’un remplacement du bien livré, ou encore l’absence de caractère disproportionné de la résolution, des tels moyens de défense renvoyant manifestement aux conditions régissant la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, de sorte qu’ils sont inopérants.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat principal souscrit le 2 janvier 2017.
4. Sur la résolution du contrat accessoire
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, sous réserve que le prêteur soit dans la cause.
En l’espèce, la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté souscrit le 2 janvier 2017 auprès de la société Cofidis.
5. Sur les conséquences de la résolution des contrats
5.1 Sur les conséquences de la résolution du contrat principal
La résolution du contrat principal emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.
Il s’ensuit que la société Eco environnement sera tenue de restituer aux époux [F] le prix payé pour la fourniture et l’installation des panneaux photovoltaïques, soit la somme de 23 000 euros. Les époux [F] devront quant à eux restituer le matériel installé en exécution du bon de commande, à charge pour la société Eco environnement de procéder elle-même à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux, sans qu’il y ait lieu de la condamner, ni non plus la société Cofidis, à payer la somme réclamée à ce titre par les époux [F]. Faute pour la société Eco environnement d’avoir procédé à la désinstallation dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, le matériel financé sera réputé acquis aux époux [F], sauf pour ceux-ci à y procéder eux-mêmes aux frais de la société Eco environnement, après vaine mise en demeure.
5.2 Sur les conséquences de la résolution du contrat accessoire
La résolution du contrat accessoire emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.
Il s’ensuit que la société Cofidis est tenue de restituer aux emprunteurs l’ensemble des frais et intérêts conventionnels versés par ceux-ci en exécution du contrat de crédit affecté.
Les époux [F] soutiennent qu’ils n’ont pas à restituer le capital emprunté en raison de la faute du prêteur, lequel aurait omis de vérifier la régularité du contrat principal, outre qu’il aurait libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution complète d’un tel contrat et avant l’expiration du délai de rétractation.
Ayant confirmé le contrat principal, les époux [F] se trouvent privés de la possibilité de se prévaloir des causes de nullité qui l’affectent (Cass., 1re Civ., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.453). C’est en revanche de manière justifiée qu’ils soutiennent que la banque a libéré les fonds sur la foi d’une attestation de livraison en date du 4 février 2017, alors qu’au regard des délais nécessaires à l’accomplissement des démarches administratives aux fins de raccordement, il est manifeste que le contrat ne pouvait être totalement exécuté à cette date, l’attestation précitée mentionnant du reste que les démarches de raccordement au réseau ont simplement été engagées. Le comportement fautif de la banque est donc établi, sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur une libération des fonds antérieure à l’expiration du délai de rétractation.
Pour autant, les époux [F] ne subissent aucun préjudice lié à cette faute, dès lors qu’ils sont en mesure d’obtenir la restitution du prix auprès du vendeur, qui est in bonis.
En l’absence de préjudice subi, les époux [F] seront tenus de restituer à la banque le capital emprunté.
La compensation des sommes réciproquement dues sera ordonnée.
6. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Dès lors que le contrat de crédit affecté se trouve résolu de manière corrélative à la résolution du contrat principal, les époux [F] sont uniquement tenus de restituer le capital emprunté, de sorte que leur demande de déchéance du droit aux intérêts apparaît sans objet.
7. Sur les demandes de la société Cofidis contre la société Eco environnement
Dès lors que la demande de restitution du capital emprunté a été accueillie, devient sans objet la demande de garantie formulée à titre subsidiaire, en cas de dispense de restitution du capital emprunté.
Quant à la demande, formée En tout état de cause, tendant à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [F], elle n’est soutenue par aucun moyen, de sorte que la cour n’a pas à en connaître, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
8. Sur la demande indemnitaire de la société Eco environnement contre la société Cofidis
La société Eco environnement sollicite la condamnation de la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois développer aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte que la cour n’a pas à en connaître, ainsi qu’il a été dit précédemment.
9. Sur la demande de la société Eco environnement contre les époux [F] pour procédure abusive
Dès lors que l’action en résolution du contrat principal des époux [F] a été accueillie, la société Eco environnement sera nécessairement déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
10. Sur les dépens et frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Ayant principalement succombé, les sociétés Eco environnement et Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article R.631-4 du code de la consommation, et à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [W] [F] et son épouse, Mme [J] [C] ;
– condamné in solidum les sociétés Eco environnement et Cofidis aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. [W] [F] et à son épouse, Mme [J] [C], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation du contrat de fourniture et d’installation souscrit le 2 janvier 2017 par M. [W] [F] et son épouse, Mme [J] [C], auprès de la société Eco environnement ;
Rejette la demande d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté consenti le 2 janvier 2017 par la société Cofidis à M. [W] [F] et à son épouse, Mme [J] [C] ;
Prononce la résolution du contrat de fourniture et d’installation souscrit le 2 janvier 2017 par M. [W] [F] et son épouse, Mme [J] [C], auprès de la société Eco environnement ;
Constate la résolution subséquente du contrat de crédit affecté consenti le 2 janvier 2017 par la société Cofidis à M. [W] [F] et à son épouse, Mme [J] [C] ;
Condamne la société Eco environnement à restituer à M. [W] [F] et à son épouse, Mme [J] [C], la somme de 23 000 euros au titre du prix de vente de l’installation photovoltaïque, ceux-ci étant réciproquement tenus de procéder à la restitution de ladite installation ;
Ordonne à la société Eco environnement de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux ;
Dit que, faute pour elle d’y avoir procédé dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, le matériel financé sera réputé acquis à M. [W] [F] et à son épouse, Mme [J] [C], sauf pour ceux-ci à y procéder eux-mêmes aux frais de la société Eco environnement, après vaine mise en demeure ;
Condamne la société Cofidis à restituer à M. [W] [F] et à son épouse, Mme [J] [C], l’ensemble des frais et intérêts conventionnels versés en exécution du contrat de crédit souscrit le 2 janvier 2017 ;
Condamne M. [W] [F] et son épouse, Mme [J] [C], à restituer à la société Cofidis le capital emprunté au titre du crédit précité ;
Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues par la société Cofidis et par M. [W] [F] et son épouse, Mme [J] [C] ;
Déclare sans objet la demande de déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;
Déclare sans objet les demandes formées à titre subsidiaire par la société Cofidis contre la société Eco environnement ;
Condamne in solidum les sociétés Eco environnement et Cofidis à payer à M. [W] [F] et à son épouse, Mme [J] [C], la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Eco environnement et Cofidis aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU